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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Erythrée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, selon la proclamation no 118/2001 sur le travail, la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par le Code pénal (art. 154). Selon les articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, la participation de fonctionnaires à des grèves visant à perturber l’ordre public, l’intérêt public ou les services de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 413 du Code pénal transitoire n’est applicable qu’en cas de participation à une grève illégale, la commission a rappelé que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou participent pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315).
Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que les dispositions de l’article 413 du Code pénal transitoire ne peuvent s’appliquer qu’aux personnes qui participent à une grève illégale et qu’elles ne concernent pas les travailleurs qui organisent une grève pacifique. Le gouvernement considère que le droit de grève est l’un des moyens essentiels mis à la disposition des travailleurs et de leurs organisations pour défendre leurs intérêts. Il ajoute qu’aucun fonctionnaire en Erythrée ne peut être puni par une peine de prison comportant une obligation de travailler en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire. La participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public peut par contre être sanctionnée par une peine d’emprisonnement simple ou une amende.
La commission prend note de ces informations et du fait qu’aucune des dispositions précitées n’a été appliquée dans la pratique dans la mesure où aucune grève n’a été déclarée. La commission attire néanmoins l’attention du gouvernement sur le fait qu’une grève peut être déclarée illégale pour des raisons de non-respect de certaines exigences procédurales sans pour autant que les personnes qui l’organisent ou y participent troublent l’ordre public ou que la grève perde son caractère pacifique. Par ailleurs, les dispositions de l’article 413 (désorganisation du service en raison d’une grève), en se référant à la perturbation de l’intérêt public ou des services de l’Etat, peuvent être interprétées de manière large et servir de base pour sanctionner la participation à une grève par des peines de prison aux termes desquelles, en vertu de l’article 110 du Code pénal transitoire, un travail peut être imposé. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du nouveau Code pénal, pour s’assurer que la législation ne contient aucune disposition qui pourrait être utilisée par les juridictions pour condamner à des peines de prison les personnes qui organisent une grève ou y participent pacifiquement.
Communication de textes législatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision des législations transitoires du pays a été finalisé en mai 2015 et que le nouveau Code pénal sera communiqué dès sa publication. Notant que le gouvernement ne se réfère à aucune disposition de ce nouveau Code pénal dans ses rapports, la commission le prie de préciser si celui-ci est entré en vigueur et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle demande également à nouveau au gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des partis politiques.
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