National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler imposées pour punir l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques. Depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la législation prévoyant des sanctions pénales comportant une obligation de travailler (en vertu de l’article 42 du décret relatif aux services pénitentiaires) susceptibles d’être imposées dans les situations couvertes par l’article 1 a) de la convention, ces sanctions étant par conséquent incompatibles avec la convention, à savoir: – article 182A du Code pénal (interdiction de certaines organisations); – article 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président); – article 183(3) à (5) du Code pénal et article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers (délits de sédition); – article 183(2) du Code pénal et article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux (infractions à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques et les règles d’autorisation de publication), et – articles 9(1)(a); (f) et (j); 9(2)(d) et (c), et 16(2) à (4) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics. La commission note avec intérêt que les articles 182A; 183; 183A et 185 du Code pénal ont été abrogés par la loi de 2001 modifiée (loi pénale sur la diffamation et loi sur la sédition diffamatoire) (loi no 602), et que la loi de 1963 sur les étrangers (loi no 160) a été abrogée par la loi de 2001 sur l’immigration (loi no 573). La commission note également que l’article 120 de la loi de 1993 sur les tribunaux (loi no 549) a abrogé la loi de 1984 sur les tribunaux publics (PNDCL 78). Législation sur la presse et la communication. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret de 1973 sur l’autorisation des journaux a été ou non modifié. Le cas échéant, prière de communiquer copie du décret modifié. Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée aux articles 122(2) et 147(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1963 sur la marine marchande en vertu desquels des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées aux marins pour infractions à la discipline. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission prend note de la loi no 645 de 2003 sur la marine marchande. Elle observe qu’aux termes de l’article 168(1)(b) et (e) les marins sont passibles d’une peine de prison de un et six mois respectivement pour insubordination ou manquement délibéré à des obligations, et qu’aux termes de l’article 169(1) et (2) de la même loi, les marins déserteurs ou absents sans autorisation sont passibles d’une peine de prison de deux mois. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 312), la commission rappelle que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à tout travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, le fait de sanctionner les infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) n’est pas en conformité avec la convention. De telles sanctions ne peuvent être imposées que dans les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord est en danger. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce que les infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire. Article 1 d). Sanctions comportant une obligation de travailler imposées pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflit du travail) et aux articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève) aux termes desquels des sanctions pénales comportant une obligation de travailler peuvent être imposées. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la participation à des grèves ou certaines grèves ne sont pas passibles de sanctions pénales comportant une obligation de travailler. A cet égard, la commission note que, en vertu de la loi de 2003 relative au travail, des peines de prison ne peuvent pas être imposées pour la participation pacifique à une grève.