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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Fonction publique. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2006 prévoit que la loi «ne s’applique pas à l’Etat ou à un fonctionnaire sauf s’il en est expressément fait état dans cet article ou dans toute autre disposition de la loi», la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale garantissant que les fonctionnaires bénéficient des droits reconnus dans la convention.
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