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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était félicitée des conclusions et recommandations formulées par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) au terme de son examen de la législation sur l’équité en matière de rémunération mené avec l’assistance du BIT et elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du NSCPE issues de l’examen des aspects de la législation sur l’égalité de rémunération qui ont un lien avec la convention, s’agissant notamment des articles 4 et 29A(6) de la loi sur le travail, en vue, respectivement: i) de définir et interdire expressément dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs au minimum toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et ii) d’instaurer une protection et des voies de réparation claires contre les diverses formes de harcèlement qui relèvent du chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou de harcèlement sexuel en lien avec un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement ne fournit, dans son rapport, aucune information à ce sujet. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par les conditions particulièrement rigoureuses, surtout les risques de violences physiques et d’agressions sexuelles auxquels sont exposées les nombreuses jeunes filles engagées dans le travail domestique (CEDAW/C/JOR/CO/6, 9 mars 2017, paragr. 43(h)). A cet égard, se référant aux orientations plus précises contenues dans son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission tient à souligner l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle rappelle également qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du NSCPE issues de l’examen de la législation sur l’équité en matière de rémunération en vue de définir et d’interdire expressément dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs au minimum toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’instaurer une protection et des voies de réparation claires contre les diverses formes de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou de harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises dans la pratique pour sensibiliser le grand public, prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et assurer une protection contre le harcèlement, de même que sur tous les cas de harcèlement sexuel détectés par l’inspection du travail ou traités par les juridictions compétentes, et leur issue.
Article 5 de la convention. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans sa précédente observation, la commission se référait à l’article 69 du Code du travail, aux termes duquel le ministre doit préciser les secteurs d’activité et professions dans lesquels l’emploi de femmes est interdit et les horaires selon lesquels les femmes ne doivent pas travailler, et elle avait demandé au gouvernement de saisir l’opportunité offerte par le processus de révision de la législation qui était en cours pour modifier l’article 69 du Code du travail et l’ordonnance no 6828 du 1er décembre 2010 correspondante de telle sorte que les restrictions, quelles qu’elles soient, à l’emploi des femmes soient strictement limitées à ce qu’exige la maternité au sens strict du terme, puis de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission rappelle que des mesures de protection concernant l’emploi des femmes qui reposent sur des stéréotypes quant à leurs aptitudes professionnelles et leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Elle souhaite également souligner que des dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). De telles restrictions doivent être justifiées (sur la base des éléments scientifiquement établis), et elles doivent être revues périodiquement à la lumière de l’évolution des connaissances et progrès scientifiques pour déterminer si elles sont toujours nécessaires et restent efficaces. En l’absence d’information de la part du gouvernement à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente au gouvernement de saisir l’opportunité offerte par la révision de la législation qui est en cours pour modifier l’article 69 du Code du travail et l’ordonnance correspondante, de manière que les restrictions, quelles qu’elles soient, à l’emploi des femmes se limitent aux exigences liées à la maternité au sens strict du terme, puis de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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