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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Thaïlande (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2019
  2. 2017

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Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et travail dangereux. La commission avait noté que la loi de 1998 sur la protection des travailleurs et, notamment, ses dispositions ayant trait à l’âge minimum et au travail dangereux ne s’étendent pas aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris les dispositions relatives à l’âge minimum et aux travaux dangereux. A cet égard, elle notait que la loi B.E. 2553 de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile interdit de confier à des enfants de moins de 15 ans du travail à domicile – c’est-à-dire un travail assigné par un contractant d’une entreprise industrielle à un travailleur à domicile pour être produit ou assemblé hors du site de l’entreprise – qui, par sa nature, peut présenter un danger pour leur santé et leur sécurité. La commission notait également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance, avait rédigé le règlement ministériel au titre de la loi sur la protection des travailleurs à domicile qui prescrit les types de travaux qui présentent un danger pour la santé et la sécurité des femmes enceintes et des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement ministériel, en vertu de l’article 20 de la loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile, a été publié le 2 mai 2017. Les six catégories de travaux dangereux interdits dans ce règlement ont été déterminés par des mécanismes tripartites, dont le comité de protection des travailleurs à domicile. En outre, la commission note que l’article 21 de la loi de protection des travailleurs à domicile énumère quatre types de travaux interdits aux travailleurs à domicile, dont les enfants de moins de 18 ans, notamment: 1) travaux impliquant des matériaux dangereux; 2) travaux devant être effectués au moyen d’outils ou de machines dont la vibration peut être dangereuse pour les personnes qui effectuent ces travaux; 3) travaux impliquant une chaleur ou un froid extrême; et 4) autres travaux pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur ou la qualité de l’environnement. La commission note que la nature ou les types de travaux visés à l’article 21 seront prescrits par règlement ministériel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement ministériel a été publié conformément à l’article 21 de la loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile. Notant, d’après l’enquête nationale de 2018 sur le travail des enfants, qu’une majorité d’enfants impliqués dans le travail des enfants sont employés dans le secteur agricole, les entreprises familiales, ou travaillent pour leur propre compte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants qui travaillent dans ces secteurs informels bénéficient de la protection que prévoit la convention.
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