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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques. Loi sur les partis politiques. La commission avait noté précédemment qu’en vertu des articles 95(3) et 120 de la loi organique sur les partis politiques (loi no BE 2550) une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être imposée pour l’utilisation aux fins d’activités politiques ou contre un avantage quelconque du nom, des initiales ou de l’emblème d’un parti politique ayant été dissous par la Cour constitutionnelle. En outre, en vertu des articles 97 et 120 de la loi, des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées aux personnes qui, ayant précédemment été membres des instances dirigeantes d’un parti entre-temps dissous, cherchent à en constituer un nouveau, en deviennent membres des instances dirigeantes ou en font la promotion dans les cinq années qui suivent la dissolution de l’ancien. En vertu de l’article 94 de la loi, la Cour constitutionnelle peut dissoudre un parti politique par voie d’ordonnance lorsque celui-ci est coupable d’un des cinq actes énumérés dans la loi, parmi lesquels «un acte susceptible de nuire au régime démocratique du gouvernement, le Roi étant chef de l’Etat en vertu de la Constitution» (art. 94(3)), ou «un acte, qu’il soit commis dans le royaume ou hors de celui-ci, de nature à mettre en danger la sécurité de l’Etat ou contraire à la loi, à l’ordre public ou à la moralité» (art. 94(4)). Rappelant que l’article 1a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) en conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles une enquête a été menée en 2017 pour examiner les violations commises en vertu de la loi organique sur les partis politiques. La Cour constitutionnelle a ordonné en l’espèce la dissolution de 16 partis politiques, mais aucune violation des articles 95(3), 97 ou 120 n’a été établie. La commission note également que le gouvernement fait savoir que la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 a été abrogée et qu’une nouvelle loi a été promulguée en octobre 2017 pour permettre aux individus de former librement des partis politiques dans le cadre de la gouvernance démocratique, le Roi étant chef de l’Etat. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur la question de savoir si les peines (comportant l’obligation de travailler en détention) prévues aux articles 95(3), 97 et 120 de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 ont été abrogées, remplacées ou sont toujours en vigueur. La commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction pour avoir ou exprimer certaines opinions politiques et que l’interdiction d’exprimer des opinions politiques, lorsqu’elle découle de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, (sous peine de sanctions comportant l’obligation de travailler) est incompatible avec l’article 1 a) de la convention (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 307). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la violation des articles 95(3), 97 et 120 de la loi organique sur les partis politiques de 2017 peut notamment être passible de peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler.
Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler appliquées en tant que mesures de discipline du travail ou sanctionnant la participation à des grèves. Loi sur les relations du travail et loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 131 à 133 de la loi de 1975 sur les relations du travail no BE 2518 (LRA de 1975) des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à tout employeur ou tout travailleur qui viole ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail, conformément aux dispositions des articles 18, 22, 23, 24, 29 et 35(4) de ladite loi. La commission avait fait observer que de telles dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail. La commission a également noté que la loi sur les relations du travail et la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat no BE 2543 de 2000 (SELRA) contiennent des dispositions permettant d’imposer des peines d’emprisonnement pour la participation à des grèves. Selon la loi sur les relations du travail, des peines d’emprisonnement peuvent en effet être imposées lorsque: i) le ministre donne ordre aux grévistes de reprendre le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public (article 140, lu conjointement avec l’article 35(2)); et ii) dans l’attente de la décision de la Commission des relations professionnelles sur la question ou lorsqu’une décision à ce sujet a été prise par le ministre ou par la Commission des relations professionnelles (en application de l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5)). Enfin, la SELRA interdit les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33), prévoyant en cas de violation de cette disposition une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. Cette peine est doublée à l’égard des instigateurs de ce délit (art. 77). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement concernant l’abrogation des articles 131 à 133, 139 et 140 de la loi sur les relations du travail, de même que des articles 33 et 77 de la SELRA. Le gouvernement avait précisé que le Département de la protection du travail et de la prévoyance, relevant du ministère du Travail, était chargé de cette tâche et qu’il avait élaboré un projet d’amendement qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement dans de telles circonstances. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification de la loi sur les relations du travail, prévoyant d’abroger les articles 131 à 133, 139 et 140 de cette loi, et le projet d’amendement de la SELRA, prévoyant d’abroger les articles 33 et 37 de cette loi, soient adoptés dans un proche avenir.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail sur le projet de loi sur les relations du travail, un groupe de travail tripartite relevant du Département de la protection du travail et de la prévoyance et du ministère du Travail a proposé d’apporter les modifications suivantes à la LRA de 1975 :
  • -L’exercice du droit de lock-out de l’employeur et du droit de grève des travailleurs en vertu de l’article 34 ne fera pas l’objet de sanctions au titre de l’article 139;
  • -Les peines prévues à l’article 140 seront révisées et aucune peine ne sera prononcée pour les infractions prévues à l’article 35(2).
En ce qui concerne les articles 131 à 133 de la LRA, le groupe de travail tripartite a souligné que les dispositions visaient à contraindre les employeurs à respecter les conditions d’emploi convenues avec les travailleurs et que la loi ne cherche pas à sanctionner les travailleurs. A ce jour, aucune poursuite n’a jamais été intentée contre un travailleur pour violation de cette disposition.
La commission note en outre qu’en ce qui concerne les dispositions de la SERLA, le groupe de travail a proposé d’apporter des modifications à l’article 33, lesquelles suppriment les sanctions prévues pour violation dans le contexte de grèves. La commission exprime le ferme espoir que les projets de modification des articles 139 et 140 de la LRA de 1975, et de l’article 33 de la SERLA, qui prévoient de supprimer les sanctions en cas d’infractions liées à la participation à des grèves en vertu des articles 34 et 35(2) de la LRA seront prochainement adoptées. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Code pénal. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’égard de ceux qui participent à une grève ayant pour finalité de changer les lois de l’Etat, faire pression sur le gouvernement ou intimider la population. Elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet article n’avait pas été appliqué dans la pratique. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, l’article 117 ne vise que les grèves, les lock-out ou les suspensions d’activité dont les auteurs sont animés de la volonté de changer les lois du pays ou de contraindre le gouvernement à agir d’une manière qui tendrait à suspendre son administration. Le gouvernement avait répété que cette disposition ne constitue pas une restriction à l’exercice de la liberté syndicale visant à défendre les avantages économiques et sociaux des travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève.
La commission note une fois de plus que le gouvernement, tout en prenant acte des préoccupations qu’elle exprime au sujet de cette question, réaffirme que l’article 117 ne concerne pas les grèves, les lock-out ou les suspensions d’activité de manière générale. Il ne s’applique que lorsque les auteurs de ces actes sont animés de la volonté de changer les lois du pays, à des fins politiques ou de négociation politique, comme dans le cas d’une grève engagée pour exiger un changement de gouvernement ou pour intimider le gouvernement ou la population pour les contraindre sous la menace ou par la force à entreprendre une action particulière. Cette disposition ne vise pas à restreindre la liberté d’expression, mais à maintenir la stabilité et l’ordre public dans le pays. Le gouvernement indique en outre que cette disposition n’a pas été appliquée dans la pratique. Prenant note des indications du gouvernement, la commission doit rappeler une fois de plus que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à des peines comportant une forme quelconque de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». A cet égard, elle rappelle également le principe énoncé au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, selon lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
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