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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire. La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.

SST et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

I. Action au niveau national

Articles 1 et 2 de la convention no 155. Champ d’application. La commission note que le rapport du gouvernement n’identifie pas explicitement de branche d’activité économique exclue en application des articles 1 et 2 de la convention. Néanmoins, le gouvernement se réfère, s’agissant de l’article 1 de la convention, à diverses dispositions de la législation nationale, dont le Code du travail, qui, selon son article 2, ne s’applique pas aux personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ou employées au service de l’État, ou à des personnes morales de droit public, qui relèvent d’un statut particulier. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs exclus du champ d’application de l’article 2 du Code du travail ont par conséquent été exclus de la protection prévue par la convention no 155. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour assurer une protection suffisante pour ces travailleurs.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission se félicite de la ratification par la Côte d’Ivoire, en novembre 2019, de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, ainsi que du protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155, et articles 3 et 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Politique nationale de SST. Organe tripartite consultatif national. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe technique tripartite a été mis en place afin d’élaborer une politique nationale de SST. Le gouvernement indique également que la politique nationale, une fois élaborée, sera réexaminée par ce groupe après cinq ans et qu’il est prévu d’élaborer un profil national de SST afin de faciliter l’examen de la situation en matière de SST à des intervalles appropriés, comme prévu à l’article 7 de la convention no 155. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 98-40 du 28 janvier 1998 relatif au Comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs (CTC-SST), qui, selon ses articles 1 et 2, est de composition tripartite et a pour mission «d’émettre des avis, de formuler des propositions et des résolutions sur toutes les questions concernant la santé et la sécurité des travailleurs». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la définition et la mise en application, en consultation avec les partenaires sociaux, d’une politique nationale cohérente en matière de SST ainsi que vers l’élaboration d’un profil national de SST. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour examiner à intervalles appropriés la situation en matière de SST. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités du CTC-SST, y compris la fréquence de ses réunions dans la pratique et les questions relatives à la SST qui y sont discutées.

Système national

Article 8 de la convention no 155, et article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention no 187. Cadre législatif et réglementaire en matière de SST et réexamen du système national. La commission note que, selon le gouvernement, le système national en matière de SST comporte des périodes de réexamen et que les partenaires sociaux sont consultés dans ce contexte. La commission note également que le cadre législatif actuel en matière de SST est constitué du Code du travail ainsi que de divers décrets et arrêtés. Le gouvernement indique également que des décrets d’application du code sont en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le mécanisme de réexamen périodique du système national, et en particulier des lois et règlements en matière de SST. Elle le prie également d’inclure des informations sur les consultations en la matière avec les partenaires sociaux.
Article 11 b) de la convention no 155. Fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assurer. Procédés de travail et exposition aux substances et agents. La commission note que, selon l’article 41.8 du Code du travail, des décrets peuvent notamment limiter, réglementer ou interdire la fabrication, la vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit et l’emploi de machines, substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’identifier tout décret adopté conformément à l’article 41.8 du Code du travail qui réglemente la fabrication, la vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit et l’emploi de machines, substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et d’en fournir copie.
Article 11 c) et e) de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Collecte et analyse de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Établissement de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique de SST. La commission prend note de la ratification récente du protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prend également note du décret no 2013-555 du 5 août 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire national des accidents de travail et des maladies professionnelles de Côte d’Ivoire (l’ONATMP CI), qui prévoit les fonctions de l’ONATMP-CI en son article 2. Elle note que, selon ce décret, l’ONATMP CI est notamment chargé de collecter, synthétiser, traiter, valider et diffuser les informations existantes sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’ONATMP-CI exerce toutes ses fonctions énumérées à l’article 2 du décret no 2013-555 du 5 août 2013 dans la pratique, et d’indiquer si les fonctions de l’ONATMP-CI comprennent l’établissement et la publication annuelles des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national.
Article 11 f) de la convention no 155. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note que le décret no 2013-554 du 5 août 2013 portant établissement de la liste des maladies professionnelles indemnisables prévoit, sous son article 4, que cette liste de maladies professionnelles peut être révisée une fois par an. Elle note que, selon l’article 2 du décret no 2013 555 du 5 août 2013, l’ONATMP-CI est notamment chargé de mettre des informations relatives aux pathologies liées au travail à la disposition de la structure chargée de la révision de la liste des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour développer des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission permanente de contrôle des installations électriques, des machines dangereuses et de leurs dispositifs de protection a été créée, en conformité avec l’arrêté no 1716/MFPE/CAB du 20 février 2008 relatif au contrôle des installations électriques, des machines dangereuses et de leurs dispositifs de protection en milieu du travail. Elle prend également note de l’effet donné, en ce qui concerne les machines, à l’article 12 a) de la convention, par l’interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre ou d’exposer certaines machines, qui est prévue à l’article 4 D 69 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 portant codification des dispositions réglementaires prises pour application du titre VI «Hygiène et sécurité – service médical» de la loi no 64-290 du 1er août 1964 portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux alinéas b) et c) de l’article 12 de la convention no 155. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 12 a) en ce qui concerne les matériels et les substances à usage professionnel.
Article 15, paragraphe 1, de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Coordination nécessaire entre diverses autorités et organismes. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission note que, selon le gouvernement, les services de l’administration du travail, notamment la Direction de la santé et sécurité au travail (DSST), collaborent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS). Selon le gouvernement, la CNPS dispose également d’une Direction de la prévention et de la promotion de la sécurité et de la santé au travail, qui effectue des contrôles de SST dans les entreprises. À cet égard, l’article 127 du Code de la prévoyance sociale stipule que la CNPS doit vérifier, sous contrôle de l’inspection du travail et des lois sociales, si les employeurs observent les mesures d’hygiène et de prévention prévues par la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de collaboration entre la DSST et la Direction de la prévention et de la promotion de la sécurité et de la santé au travail au sein de la CNPS. Elle le prie, en particulier, d’indiquer la manière dont la CNPS collabore avec les autorités en charge de l’inspection du travail et de la SST dans le cadre des contrôles en matière de SST dans les entreprises. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière.
Article 4, paragraphe 3 b), de la convention no 187. Services d’information et services consultatifs en matière de SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour assurer des services d’information et des services consultatifs en matière de SST, conformément à l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention no 187.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission note qu’un des résultats visés dans le programme de promotion du travail décent (PPTD) en Côte d’Ivoire 2017-2020 était le renforcement de la conformité des lieux du travail aux normes de SST, y compris dans les très petites entreprises ou petites et moyennes entreprises, dans l’économie informelle et dans le secteur rural (résultat 3.7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du PPTD, pour mettre en place des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national en matière de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme national est en cours d’élaboration et qu’un groupe technique tripartite a été mis en place à cette fin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre le programme national de SST et s’assurer que ce programme, une fois élaboré, sera conforme aux exigences de l’article 5, paragraphe 2, de la convention no 187. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que ce programme sera largement diffusé et appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 16 de la convention no 155. Responsabilités des employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’obligation générale des employeurs, prévue à l’article 41.2 du Code du travail, de prendre toutes les mesures utiles et adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise, pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Elle observe cependant l’absence d’information concernant l’existence d’une obligation générale aux employeurs de: i) faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée, conformément à l’article 16, paragraphe 2; et ii) fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé, conformément à l’article 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs sont tenus de respecter les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 16 de la convention no 155.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises sur le même lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la convention, conformément à l’article 17.
Article 19 e) de la convention no 155. Appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques. La commission note que, dans les entreprises comptant plus de 50 travailleurs, un comité de d’hygiène, de sécurité et de condition de travail (comité de SST), comprenant des représentants d’employeurs et de travailleurs, doit être formé (article 1 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et de condition de travail). En outre, l’article 10 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 prévoit que le technicien de la prévention de la CNPS et toute autre personne qualifiée peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de ces comités. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que, dans les entreprises sans comité de SST, il puisse être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise afin que les travailleurs ou leurs représentants, et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise, soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et à être consultés à leur sujet par l’employeur.
Article 21 de la convention no 155. Coûts des mesures de SST. La commission note que l’article 16 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 prévoit que le financement de la formation des comités de SST est à la charge de l’employeur. Elle note également que l’article 4 D 536 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 prévoit notamment que l’employeur est tenu de faire effectuer à ses frais l’examen médical périodique de tous les travailleurs de l’établissement. Rappelant que l’article 21 prévoit que les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ne devront entraîner aucune dépense pour les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention en ce qui concerne, par exemple, les équipements de protection collective et individuelle.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission prend note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au groupe technique tripartite qui a été mis en place pour élaborer la politique nationale de SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que cette politique de SST comprenne également les éléments d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 5 a), d), e) et i). Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note que l’article 4 D 540 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 prévoit que le médecin d’entreprise exerce un rôle de conseil auprès du chef d’établissement par rapport à une liste de sujets liés à la SST. L’article 4 D 539 du même décret prévoit que le médecin d’entreprise est notamment chargé de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note également que, dans les entreprises comptant plus de 50 travailleurs, le médecin d’entreprise doit faire partie du comité de SST, instance dont les fonctions couvriraient notamment les exigences des alinéas a), d), e) et i) de l’article 5 de la convention (articles 2, 3 et 4 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et de condition de travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les services de santé au travail assurent les fonctions qui seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail, telles que définies à l’article 5 a) (identification et évaluation des risques), d) (élaboration de programmes et essais et évaluations de nouveaux équipements), e) (conseil en matière de SST, d’ergonomie et d’équipements de protection) et i) (diffusion d’information, formation et éducation), y compris dans les entreprises sans comités de SST.
Article 5 h). Fonctions des services de santé au travail. Contribution aux mesures de réadaptation professionnelle. La commission prend note que, selon l’article 5 D 536 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, les médecins d’entreprise sont chargés d’effectuer l’examen médical de reprise du travail des travailleurs dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises ou envisagées pour que les fonctions des services de santé incluent leur contribution aux mesures de réadaptation professionnelle, conformément à l’article 5 h).
Article 5 k). Participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctions des services de santé incluent leur participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément à l’article 5 k).
Article 9. Composition du personnel des services de santé au travail et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission prend note que, selon les articles 4 D 435, 4 D 541 et 4 D 547 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, les services de santé sont composés de médecins ou d’infirmiers, qui ont des attributions différentes. Le gouvernement indique aussi l’existence de collaboration, de coopération et de coordination entre les services de santé au travail et autres services de santé, à travers les médecins traitants. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, conformément à l’article 9, paragraphe 1; et sur la façon dont les services de santé au travail et les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé coopèrent et se coordonnent entre eux dans la pratique, en conformité avec l’article 9, paragraphe 3.
Article 14. Informations à fournir aux services de santé au travail sur les facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prend note des mesures indiquées par le gouvernement pour garder les services de santé au travail informés, notamment, par le biais de procès-verbaux de réunions et de rapports d’inspection des comités de SST, de rapports d’inspection des structures étatiques de contrôle et de visites du médecin du travail de l’entreprise. Elle note à cet égard que l’article 4 D 535 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 ne prescrit des visites journalières de médecin d’entreprise qu’aux travailleurs malades, et que l’article 4 D 536 du même décret ne prévoit des examens périodiques pour les travailleurs qu’une fois par an. La commission prie le gouvernement de spécifier si les médecins d’entreprise effectuent des visites en entreprise pour d’autres raisons que celles précitées et de spécifier la fréquence de ces visites dans la pratique.
Article 15. Informations sur les cas de maladie parmi les travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé. La commission prend note que, selon le gouvernement, le personnel médical est tenu au secret professionnel par le Code de déontologie médicale. Elle note cependant que, selon l’article 10 du décret no 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur, un travailleur malade est soumis à la justification de son état de santé pendant tout le long de sa suspension de contrat, et l’employeur peut prescrire, pendant cette période, une contrevisite médicale pour l’appréciation de l’état de santé du travailleur. Cette disposition pourrait potentiellement créer des difficultés d’application de l’article 15 si le personnel de services de santé au travail était requis par l’employeur de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons des absences du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, en conformité avec l’article 15 de la convention.
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