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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Burundi (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C011

Demande directe
  1. 1995
  2. 1993

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu lors du premier semestre de 2020 ainsi que des informations supplémentaires fournies par ce dernier au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note également les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues en août 2019 et août 2020 concernant la question qui fait l’objet du présent commentaire, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard.
Dans ses observations précédentes, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas de dotation publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (article 1), dont l’adhésion est obligatoire (article 3) et dont il fixe les statuts (article 4), qui obligent notamment leurs membres à fournir des services en faveur de l’entreprise commune, à verser une cotisation unique ou périodique, à fournir des produits de récolte ou d’élevage et à observer des règles de discipline culturelle ou autres (article 7), sous peine de saisine de leurs biens (article 10). La commission note que le gouvernement, dans son rapport, déclare que ce décret-loi n’est plus pris en compte et qu’il est d’accord avec la nécessité de le modifier ou de l’abroger. Elle note son indication selon laquelle des procédures en ce sens seront enclenchées dans un proche avenir. La commission note en outre que la COSYBU, dans ses observations, demande au gouvernement d’accélérer les procédures d’abrogation du décret-loi en concertation avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que les mesures nécessaires pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 seront prises très rapidement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
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