National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis 1998, la commission souligne qu’il est nécessaire de modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits qui prévoit l’«égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination (art. 9(1)), reflétant ainsi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note de nouveau avec regret que le gouvernement, dans son rapport, ne fait état d’aucun progrès. Elle rappelle qu’elle considère que la coexistence de deux concepts différents dans la législation peut conduire à un malentendu dans l’application du principe de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits en vue de le mettre en conformité avec le principe de la convention et de l’harmoniser avec la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination, de façon à dissiper toute ambiguïté juridique. Article 2. Salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance sur le salaire minimum national, adoptée en juillet 2013, ne prévoit pas de distinction de taux de rémunération fondée sur le sexe ou le genre. Elle prend note de l’adoption, en octobre 2016, d’une nouvelle ordonnance sur le salaire minimum national qui a fait passer le salaire minimum dans le secteur privé de 35 000 à 44 000 dollars guyaniens par mois (environ 210,50 dollars des États Unis). Elle relève également, dans le discours sur le budget prononcé par le ministre des Finances en novembre 2018, que le gouvernement a également augmenté le salaire minimum de base pour les fonctionnaires à 64 200 dollars guyaniens (paragr. 3.30). La commission tient à souligner que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la part de travailleurs et de travailleuses auxquels s’appliquent le nouveau salaire minimum national dans le secteur privé et le salaire minimum de base dans le secteur public, en ventilant ces chiffres par sexe. Elle lui demande de fournir toute information disponible, dont des études, montrant les effets de la mise en place et de l’augmentation d’un salaire minimum national et de l’augmentation du salaire de base minimum sur les gains des femmes dans les secteurs public et privé et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Article 2, paragraphe 2 c), et articles 3 et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Évaluation objective des emplois et fixation des salaires. Dans ses précédents commentaires, afin de faciliter l’application du principe de la convention et d’établir si les emplois traditionnellement occupés par des femmes sont ou ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des évaluations objectives des emplois étaient effectuées ou envisagées dans les secteurs public et privé et, le cas échéant, de préciser la méthode et les critères d’évaluation utilisés. La commission note que le gouvernement indique que les taux de rémunération sont fixés par un processus de négociation collective sans qu’il soit dûment tenu compte de différences selon le sexe ou le genre. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que les hommes et les femmes accomplissent généralement des travaux différents faisant appel à des compétences différentes. Par conséquent, afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’éviter une sous-évaluation du travail traditionnellement effectué par les femmes, la commission tient à souligner qu’il importe d’évaluer chaque emploi sur la base de critères dénués de préjugés sexistes, tels que les compétences/qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, au moment de fixer les taux de rémunération. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire connaître aux organisations de travailleurs et d’employeurs le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et la nécessité d’utiliser des méthodes et des critères qui permettent, lors d’une évaluation objective des emplois, d’éviter de sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par des femmes lors de la fixation des taux de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les taux de rémunération sont fixés par les partenaires sociaux, y compris sur la méthode et les critères employés. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si les taux de rémunération sont fixés dans le cadre d’une négociation collective dans le secteur public. Statistiques. La commission rappelle que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, pour fixer des priorités et concevoir des mesures utiles, pour suivre et évaluer les effets de ces mesures, ainsi que pour apporter toutes les modifications nécessaires en vue de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir toute donnée statistique disponible ventilée par sexe au sujet de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, ainsi que sur leurs gains respectifs, dans les secteurs public et privé.