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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kiribati (Ratification: 2000)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités compétentes traitent les cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que le gouvernement fournit des informations uniquement sur les procédures judiciaires, et indique que les tribunaux n’ont pas été saisis d’affaires pour discrimination antisyndicale et ingérence de l’employeur au cours de la période considérée. La commission rappelle à cet égard que l’absence de plaintes alléguant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence ne signifie pas qu’il n’y a pas d’atteinte à la convention dans la pratique, et prie le gouvernement de: i) prendre des mesures spécifiques pour sensibiliser les travailleurs à leurs droits syndicaux, y compris le droit à être protégés contre la discrimination antisyndicale; et ii) recueillir et fournir des informations plus détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence de l’employeur dont ont été saisies les différentes autorités compétentes, notamment sur les procédures judiciaires, leur durée moyenne et leur issue, ainsi que sur les types de réparations et de sanctions imposées dans ces cas.
Article 4. Droit de négociation collective. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de préciser si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise, compte tenu du fait que l’article 60 du Code du travail et des relations professionnelles, qui prévoit les parties habilitées à engager une négociation collective, ne fait pas expressément référence aux fédérations et confédérations. Elle avait également noté avec préoccupation l’absence de reconnaissance juridique du droit de négociation collective, puisque les articles 60 à 73 du Code du travail et des relations professionnelles n’étaient pas encore en vigueur. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il s’emploie actuellement à élaborer les mécanismes permettant de donner effet à ces dispositions et qu’il a sollicité l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus visant à garantir que les articles du Code du travail et des relations professionnelles relatifs à la négociation collective entrent effectivement en vigueur. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et garantir que les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’information ni de donnée sur l’application des dispositions du Code du travail et des relations professionnelles relatives à la négociation collective, puisque celles-ci ne sont pas encore en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, une fois que les dispositions du Code du travail et des relations professionnelles relatives à la négociation collective seront en vigueur, sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention, ainsi que sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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