National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle de l’application. Sensibilisation et formation. En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures de sensibilisation et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour leur permettre de mieux détecter les inégalités salariales et d’y mettre fin, le gouvernement indique que: 1) pour des raisons budgétaires, depuis quelques années, la réunion annuelle des inspecteurs du travail chargés d’organiser des séminaires de formation n’a pu avoir lieu mais que le Programme par pays pour le travail décent (PPTD) en cours d’élaboration entre le BIT et le gouvernement prévoie un volet formation pour le premier trimestre 2020; 2) les inspecteurs du travail ne sont pas suffisamment formés sur la convention et que des séminaires de sensibilisation sont prévus pour les former dans ce domaine; et 3) dans la pratique, aucune plainte pour discrimination salariale n’a été déposée auprès des inspecteurs du travail ni auprès des tribunaux, les seuls cas de contentieux concernent des plaintes pour paiement en dessous du salaire minimum. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas l’absence de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, dans le cadre du volet formation du PPTD ou de toute autre manière, pour former et sensibiliser les travailleurs et les employeurs à leurs droits et obligations respectives en matière d’égalité de rémunération et approfondir la formation des inspecteurs du travail et des magistrats afin de leur permettre de traiter les cas de discrimination salariale, que ce soit sur la base de plaintes soumises par les travailleurs ou des constats des inspecteurs du travail lors d’inspections dans les entreprises. Notant que les seules plaintes concernant les salaires invoquent le non-respect du salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer le sexe des travailleurs ayant déposé de tels recours et de continuer à fournir des informations ventilées par sexe sur tout cas de discrimination salariale examiné et traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.Statistiques. La commission rappelle que, suite à la création de l’Agence nationale de la statistique, des études démographiques, économiques et sociales (ANSEDES) en 2015, elle avait exprimé l’espoir de recevoir des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement se contente de faire à nouveau référence au rôle et aux objectifs de l’ANSEDES sans fournir les informations statistiques demandées. La commission souhaite rappeler l’importance de disposer de données permettant d’analyser les emplois occupés par les hommes et les femmes ainsi que leurs rémunérations respectives car la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est une des causes profondes des écarts de rémunération entre travailleurs et travailleuses. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la convention publiée en 1999 dans laquelle elle donne des orientations concrètes au sujet du type de données statistiques, ventilées par sexe, qu’il y a lieu de communiquer pour permettre d’évaluer le niveau de ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques compilées par l’ANSEDES depuis 2015 sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, selon les secteurs d’activité, professions, dans les secteurs public et privé, et leurs rémunérations respectives ou, si les données en question ne sont pas encore disponibles, de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes.