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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’un avis majoritairement favorable rendu sur un projet de loi adopté en 2023 qui prévoit notamment de modifier l’article 172 de la loi sur le contrat de travail en vue d’interdire le traitement discriminatoire à l’égard des personnes qui travaillent fondé sur le sexe, les caractéristiques sexuelles, le genre, l’identité de genre et l’expression du genre, l’orientation sexuelle, la responsabilité parentale ou les responsabilités familiales, pour ce qui concerne les revenus, la participation et l’avancement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées réalisées sur la voie de l’adoption du projet de loi susmentionné.
Peuples indigènes. En ce qui concerne l’adoption de mesures garantissant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux femmes et aux hommes indigènes, le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) la population indigène a bénéficié de formations professionnelles dans le cadre de l’Assurance formation et emploi et du programme «Jóvenes con más y mejor trabajo» (Plus d’emploi et de meilleure qualité pour les jeunes); 2) le Programme national pour les personnes d’ascendance africaine et les droits humains, qui veille à l’accès de la population afro-argentine, d’ascendance africaine et africaine aux politiques publiques, a été mis en œuvre; et 3) plusieurs formations et activités de renforcement des capacités professionnelles ont été organisées pour que des personnes indigènes apprennent un métier. Le gouvernement dit que l’Institut national pour la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) est l’organe compétent en matière d’assistance aux victimes de discrimination. À ce sujet, la commission note que, d’après le rapport sur les plaintes reçues par l’INADI entre 2008 et 2019, entre 2018 et 2019, les plaintes pour discrimination à l’égard de peuples autochtones représentaient 0,3 pour cent du total des plaintes reçues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques adoptées dans le cadre du Programme national pour les personnes d’ascendance africaine et les droits humains en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux femmes et aux hommes indigènes; et ii) les effets des mesures adoptées (par exemple, des statistiques sur la participation des travailleurs indigènes au marché du travail, ventilées par secteur de l’économie et par sexe). La commission renvoie également à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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