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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Nécessité d’actualiser les informations sur la législation et la pratique nationales. La commission note que, dans tous les rapports sur les conventions susmentionnées, les informations concernant l’application de leurs dispositions se limitent à la répétition de l’indication «il y a lieu de se reporter aux rapports précédents». Dans son observation au sujet du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 19, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) a souligné que le rapport ne contient aucun commentaire sur l’égalité de traitement entre citoyens norvégiens et citoyens étrangers en ce qui concerne des questions telles que la réparation. La LO suppose que des précisions ont été données dans des rapports précédents sur la réglementation norvégienne dans ce domaine. La commission a examiné les rapports adressés au cours des vingt dernières années sur l’application des conventions nos 12, 19 et 118 mais n’a pas trouvé la réglementation norvégienne relative à l’égalité de traitement à laquelle le gouvernement l’avait prié de se référer. Considérant qu’il se pourrait que la réglementation adoptée il y a plus de vingt ans soit maintenant largement dépassée, la commission demande au gouvernement de donner un aperçu de l’évolution de la législation nationale dans le domaine de l’égalité de traitement dans la sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation actuelle et des réglementations administratives en vigueur, ainsi que les pratiques nationales correspondantes, qui donnent effet à chacun des articles de ces conventions, comme demandé dans le formulaire de rapport sur ces instruments. A ce sujet, la Norvège ayant l’obligation depuis 1929 de garantir l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers en ce qui concerne l’indemnisation des accidents du travail en vertu de la convention no 19, le gouvernement pourrait envisager la possibilité que la Norvège accepte les obligations concernant les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 2 g) de la convention no 118).
Nécessité de fournir des informations statistiques détaillées. La commission note à la lecture du rapport sur l’application de la convention no 118 que, au sujet des données statistiques, référence est faite au rapport sur l’application de la convention no 19. La commission rappelle que la Norvège a accepté les obligations de la convention no 118 en ce qui concerne les branches de sécurité sociale suivantes: f) les prestations de survivants et i) les prestations aux familles, alors que la convention no 19 porte sur les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles et que le rapport sur l’application de cette convention fournit seulement des statistiques sur le nombre d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement de se reporter à la question V du formulaire de rapport sur la convention no 118 et lui demande de fournir des informations statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers sur le territoire national, sur leur nationalité, sur leur nombre par branche d’activité et par profession, et sur le nombre et les montants des prestations de survivants et des prestations aux familles ainsi que des pensions pour accidents du travail versées à l’étranger à des Norvégiens et aux nationaux d’un autre Etat Membre ayant accepté les obligations respectives des conventions nos 118 et 19.
En ce qui concerne les statistiques sur le nombre d’accidents du travail signalés qui sont fournies dans les rapports sur l’application de la convention no 19, la commission note que, selon le rapport de 2011, le nombre d’accidents en 2010 avait été de 813 alors que, selon le rapport de 2016, ce nombre s’élevait à 16 052 et, en 2014, à 24 000. La commission demande au gouvernement d’expliquer les différences qui existent entre ces nombres et de fournir des statistiques actualisées sur le nombre d’accidents du travail signalés et de prestations octroyées à titre de réparation, en particulier dans le cas d’accidents mortels, à des travailleurs nationaux ainsi qu’à des travailleurs étrangers. La commission note à cet égard, à la lecture du rapport sur l’application de la convention (nº 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, que la Norvège donne actuellement la priorité à l’actualisation du système de statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous la conduite du Bureau de statistique de la Norvège et de l’Organisation norvégienne du travail et de la protection sociale, en coordination avec d’autres autorités, en particulier l’inspection du travail et le ministère du Travail et des Affaires sociales, et d’autres projets dans le domaine de la technologie de l’information. La commission exprime l’espoir que ce projet important permettra au gouvernement d’inclure systématiquement dans ses prochains rapports sur l’application des conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale des informations statistiques complètes et détaillées qui sont demandées dans les formulaires de rapport.
Egalité de traitement des réfugiés et des apatrides. Etant donné l’afflux récent en Norvège de réfugiés en provenance des zones de conflit en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, dans le cadre des quotas imposés par l’Union européenne, prière d’expliquer comment l’égalité de traitement sans condition de réciprocité est garantie, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 118, aux réfugiés des pays concernés qui ont également ratifié cette convention, notamment l’Iraq, la Libye, la République arabe syrienne et la Tunisie.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, plus particulièrement, de la conclusion de l'Accord sur l'espace économique européen (1992) et de la Convention nordique sur la sécurité sociale (1992).

Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles) (lu conjointement avec l'article 9). Faisant suite aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique ne pas avoir conclu d'accord de réciprocité pendant la période considérée, mais qu'il poursuivra ses efforts pour établir des dispositions de cette nature chaque fois que cela sera nécessaire et opportun. En outre, pour les personnes couvertes par l'Accord sur l'espace économique européen (1992), s'applique l'article 73 du règlement CEE no 1408/71, version modifiée par le règlement CEE no 3427/89. Cet article dispose qu'une personne salariée ou à son compte, assujettie à la législation d'un Etat Membre, a droit, pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat Membre, aux prestations aux familles prévues par la législation du premier Etat, à condition qu'ils y résident. La commission prend note de cette information. Elle note également, à partir des données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, que la Norvège compte un nombre important et croissant de travailleurs philippins. Compte tenu du fait que cet Etat Membre a également accepté les dispositions de la branche i), la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées (par voie d'accords bilatéraux ou autrement) pour garantir, conformément à l'article 6 de la convention, l'octroi de prestations aux familles aux Philippins travaillant en Norvège, dont les enfants continuent de résider dans leur pays d'origine.

Article 7. La commission souhaite que le Bureau soit tenu informé de tout progrès réalisé vers la conclusion d'accords bilatéraux avec d'autres Etats ayant ratifié la convention sur le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles) (lu conjointement avec l'article 9). A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que la convention sur la sécurité sociale conclue avec les Pays-Bas prévoit en des termes de réciprocité que chaque Etat Membre accepte l'obligation de payer des allocations familiales pour les enfants résidant sur son territoire. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenant dans la conclusion de tels accords bilatéraux avec d'autres Etats intéressés ainsi que d'autres instruments internationaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 6 de la convention - branche i) (prestations aux familles) (lu avec l'article 9). En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les dispositions selon lesquelles chaque Etat Membre accepte l'obligation de payer des allocations familiales pour tous les enfants résidant sur son territoire, n'ont été incluses dans aucun des accords que la Norvège a conclus. De l'avis du gouvernement, il serait préférable d'établir des dispositions de ce genre en des termes de réciprocité. La commission prend note de cette information. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations sur les progrès effectués concernant la conclusion de tels accords.

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