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Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Introduction d’un salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note avec regret que, selon les indications figurant dans son dernier rapport, le gouvernement maintient sa décision de ne pas instituer de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour le moment, en raison de la situation économique du pays. Elle note par ailleurs que, comme le gouvernement le reconnaît, la mise en place d’un SMIG constitue une revendication importante des organisations syndicales nationales. La commission relève à ce propos qu’en novembre 2005 une grève générale de 48 heures a eu lieu à l’appel de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) qui réclamait notamment l’instauration d’un SMIG. Dans ce contexte, elle note avec préoccupation que le taux d’inflation en Guinée paraît particulièrement élevé et rend d’autant plus nécessaire d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant de bénéficier, avec leurs familles, d’un niveau de vie satisfaisant.La commission déplore qu’en dépit de ses commentaires répétés à ce sujet le gouvernement n’ait toujours pas été en mesure d’adopter le décret déterminant le taux minimum de salaire garanti pour une heure de travail, comme le prévoit l’article 211 du Code du travail. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour donner effet aux dispositions de la convention en adoptant le décret d’application de l’article 211 du Code du travail. La commission souhaiterait également recevoir des informations plus précises sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir la consultation effective et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima, comme le requiert la convention.La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, des conventions collectives déterminent les taux minima de salaire dans les différentes branches d’activité. A cet égard, elle se voit contrainte de rappeler que la fixation des salaires minima par voie de conventions collectives n’est permise que sous certaines conditions: les salaires doivent avoir force de loi, ils ne peuvent être abaissés et leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées, pénales ou autres (voir paragr. 99 à 101 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de ces principes dans le cadre du système de fixation des salaires minima par négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives sectorielles contenant des dispositions relatives au salaire minimum et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes, ainsi que d’adultes et de jeunes gens, qu’elles couvrent.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 3 de la convention. Introduction d’un salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note avec regret que, selon les indications figurant dans son dernier rapport, le gouvernement maintient sa décision de ne pas instituer de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour le moment, en raison de la situation économique du pays. Elle note par ailleurs que, comme le gouvernement le reconnaît, la mise en place d’un SMIG constitue une revendication importante des organisations syndicales nationales. La commission relève à ce propos qu’en novembre 2005 une grève générale de 48 heures a eu lieu à l’appel de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) qui réclamait notamment l’instauration d’un SMIG. Dans ce contexte, elle note avec préoccupation que le taux d’inflation en Guinée paraît particulièrement élevé et rend d’autant plus nécessaire d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant de bénéficier, avec leurs familles, d’un niveau de vie satisfaisant.
La commission déplore qu’en dépit de ses commentaires répétés à ce sujet le gouvernement n’ait toujours pas été en mesure d’adopter le décret déterminant le taux minimum de salaire garanti pour une heure de travail, comme le prévoit l’article 211 du Code du travail. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour donner effet aux dispositions de la convention en adoptant le décret d’application de l’article 211 du Code du travail. La commission souhaiterait également recevoir des informations plus précises sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir la consultation effective et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima, comme le requiert la convention.
La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, des conventions collectives déterminent les taux minima de salaire dans les différentes branches d’activité. A cet égard, elle se voit contrainte de rappeler que la fixation des salaires minima par voie de conventions collectives n’est permise que sous certaines conditions: les salaires doivent avoir force de loi, ils ne peuvent être abaissés et leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées, pénales ou autres (voir paragr. 99 à 101 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de ces principes dans le cadre du système de fixation des salaires minima par négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives sectorielles contenant des dispositions relatives au salaire minimum et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes, ainsi que d’adultes et de jeunes gens, qu’elles couvrent.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Articles 1 et 3 de la convention. Introduction d’un salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note avec regret que, selon les indications figurant dans son dernier rapport, le gouvernement maintient sa décision de ne pas instituer de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour le moment, en raison de la situation économique du pays. Elle note par ailleurs que, comme le gouvernement le reconnaît, la mise en place d’un SMIG constitue une revendication importante des organisations syndicales nationales. La commission relève à ce propos qu’en novembre 2005 une grève générale de 48 heures a eu lieu à l’appel de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) qui réclamait notamment l’instauration d’un SMIG. Dans ce contexte, elle note avec préoccupation que le taux d’inflation en Guinée paraît particulièrement élevé (de l’ordre de 30 pour cent au second semestre de 2005) et rend d’autant plus nécessaire d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant de bénéficier, avec leurs familles, d’un niveau de vie satisfaisant.
Conventions collectives. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, des conventions collectives déterminent les taux minima de salaire dans les différentes branches d’activité. A cet égard, elle se voit contrainte de rappeler que la fixation des salaires minima par voie de conventions collectives n’est permise que sous certaines conditions: les salaires doivent avoir force de loi, ils ne peuvent être abaissés et leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées, pénales ou autres (voir paragr. 99 à 101 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de ces principes dans le cadre du système de fixation des salaires minima par négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives sectorielles contenant des dispositions relatives au salaire minimum et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes, ainsi que d’adultes et de jeunes gens, qu’elles couvrent.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 3 de la convention. Introduction d’un salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note avec regret que, selon les indications figurant dans son rapport, le gouvernement maintient sa décision de ne pas instituer de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour le moment, en raison de la situation économique du pays. Elle note par ailleurs que, comme le gouvernement le reconnaît dans son rapport, la mise en place d’un SMIG constitue une revendication importante des organisations syndicales nationales. La commission relève à ce propos qu’en novembre 2005 une grève générale de 48 heures a eu lieu à l’appel de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) qui réclamait notamment l’instauration d’un SMIG. Dans ce contexte, elle note avec préoccupation que le taux d’inflation en Guinée paraît particulièrement élevé (de l’ordre de 30 pour cent au second semestre de 2005) et rend d’autant plus nécessaire d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant de bénéficier, avec leurs familles, d’un niveau de vie satisfaisant.
Conventions collectives. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, des conventions collectives déterminent les taux minima de salaire dans les différentes branches d’activité. A cet égard, elle se voit contrainte de rappeler que la fixation des salaires minima par voie de conventions collectives n’est permise que sous certaines conditions: les salaires doivent avoir force de loi, ils ne peuvent être abaissés et leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées, pénales ou autres (voir paragr. 99 à 101 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de ces principes dans le cadre du système de fixation des salaires minima par négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives sectorielles contenant des dispositions relatives au salaire minimum et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes, ainsi que d’adultes et de jeunes gens, qu’elles couvrent.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle déplore que, malgré ses commentaires répétés faits au cours des dix dernières années, le gouvernement n’ait pas été en mesure de prendre le décret fixant le taux minimum de salaire horaire, comme prévu à l’article 211 du Code du travail. Depuis quelque temps, la commission demande des informations supplémentaires, notamment en matière de pleine consultation et d’égalité de participation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux mécanismes de fixation des salaires minima prévues par le Code du travail. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de déclarer qu’il n’existe pas de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), et que l’instrument réglementaire d’application de l’article 211 du Code du travail est encore à l’étude. La commission note donc avec préoccupation qu’il n’est plus donné effet aux dispositions de la convention en pratique, puisque le gouvernement ne fixe pas de taux de salaires minima pour les travailleurs employés dans les secteurs où il n’existe aucun accord en vue d’une réglementation effective des salaires par conventions collectives, et où les salaires sont exceptionnellement bas. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de respecter ses obligations découlant de la ratification de cette convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Enfin, la commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau dans ces domaines.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
Dans la précédente observation, la commission a noté l’indication de l’Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) selon laquelle les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes, selon leur avis, pour couvrir le coût de la vie d’une famille ouvrière de cinq membres, et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. Elle a également noté qu’aux termes de l’article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. En outre, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l’établissement d’un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a alors prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’application de cette méthode conformément à l’article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l’article 211 du Code du travail. Le gouvernement, en réponse audits commentaires, observe que, contrairement aux allégations de l’UGTG, le secteur public reste régi par le Statut de la fonction publique et, en tant que tel, ne peut être assimilé au secteur privé et mixte, lequel relève du Code du travail. Si la grille de salaire est appliquée aux fonctionnaires, tel n’est pas le cas dans toutes les branches de métier du secteur privé où la liberté de négocier le salaire entre l’employeur et l’employé reste totale. Dans le souci de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises, le gouvernement a procédéà la mise sur pied de structures organisationnelles par secteur d’activités. Ainsi des conventions collectives et accords collectifs ont été conclus (travaux publics, bâtiments, génie rural et assimilés; mines, carrières et industries chimiques; banques et assurances) ou sont en cours de négociation (hôtellerie et établissements assimilés). En ce qui concerne le personnel fonctionnaire et contractuel employé par le gouvernement, le salaire est basé sur la grille indiciaire, uniforme pour tous les corps, et dont la valeur du point d’indice est fixée par décret, après avoir fait l’objet de négociation collective entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires. La commission note ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le Code du travail, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats de l’application de cette méthode conformément à l’article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l’article 211 du Code du travail.
Dans la précédente observation, la commission a noté l’indication de l’Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) selon laquelle les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes, selon leur avis, pour couvrir le coût de la vie d’une famille ouvrière de cinq membres, et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. Elle a également noté qu’aux termes de l’article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. En outre, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l’établissement d’un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a alors prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’application de cette méthode conformément à l’article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l’article 211 du Code du travail.
Le gouvernement, en réponse audits commentaires, observe que, contrairement aux allégations de l’UGTG, le secteur public reste régi par le Statut de la fonction publique et, en tant que tel, ne peut être assimilé au secteur privé et mixte, lequel relève du Code du travail. Si la grille de salaire est appliquée aux fonctionnaires, tel n’est pas le cas dans toutes les branches de métier du secteur privé où la liberté de négocier le salaire entre l’employeur et l’employé reste totale. Dans le souci de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises, le gouvernement a procédéà la mise sur pied de structures organisationnelles par secteur d’activités. Ainsi des conventions collectives et accords collectifs ont été conclus (travaux publics, bâtiments, génie rural et assimilés; mines, carrières et industries chimiques; banques et assurances) ou sont en cours de négociation (hôtellerie et établissements assimilés). En ce qui concerne le personnel fonctionnaire et contractuel employé par le gouvernement, le salaire est basé sur la grille indiciaire, uniforme pour tous les corps, et dont la valeur du point d’indice est fixée par décret, après avoir fait l’objet de négociation collective entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.
La commission note ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le Code du travail, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats de l’application de cette méthode conformément à l’article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l’article 211 du Code du travail.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.
Dans la précédente observation, la commission a noté l'indication de l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) selon laquelle les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes, selon leur avis, pour couvrir le coût de la vie d'une famille ouvrière de cinq membres et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. En outre, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle il a l'intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l'établissement d'un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a alors prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.
Le gouvernement, en réponse auxdits commentaires, observe que, contrairement aux allégations de l'UGTG, le secteur public reste régi par le Statut de la fonction publique et, en tant que tel, ne peut être assimilé au secteur privé et mixte, lequel relève du Code du travail. Si la grille de salaire est appliquée aux fonctionnaires, tel n'est pas le cas dans toutes les branches de métier du secteur privé où la liberté de négocier le salaire entre l'employeur et l'employé reste totale. Dans le souci de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises, le gouvernement a procédé à la mise sur pied de structures organisationnelles par secteur d'activités. Ainsi des conventions collectives et accords collectifs ont été conclus (travaux publics, bâtiments, génie rural et assimilés; mines, carrières et industries chimiques; banques et assurances) ou sont en cours de négociation (hôtellerie et établissements assimilés). En ce qui concerne le personnel fonctionnaire et contractuel employé par le gouvernement, le salaire est basé sur la grille indiciaire, uniforme pour tous les corps, et dont la valeur du point d'indice est fixée par décret, après avoir fait l'objet de négociation collective entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.
La commission note ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le Code du travail, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.
La commission note les informations fournies par le gouvernement ainsi que les commentaires sur l'application de cette convention communiqués par l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG), dont une copie a été envoyée en novembre 1992 au gouvernement pour ses commentaires.
L'UGTG indique que les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes selon leur avis pour couvrir le coût de la vie d'une famille ouvrière de cinq membres et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. La commission note que le gouvernement n'a pas envoyé ses commentaires sur les observations susmentionnées de l'UGTG.
La commission note qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. Elle note également l'indication communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il a l'intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l'établissement d'un SMIG. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention). Elle prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 1986 indiquant que l'article 241-6 du projet du Code de travail prévoit la fixation d'un salaire minimum garanti, dont les taux horaires seraient déterminés par décret au moins une fois chaque année. Elle prend note également des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement signalant la décision de mettre en oeuvre une politique en matière de salaires, suite à une mission accomplie par un expert du BIT.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l'adoption du projet du Code de travail et du système des salaires minima, notamment sur les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et à leur participation à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d'égalité.