National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition En 2010, la commission avait à nouveau noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations qu’elle avait demandées dans sa demande directe de 2006 et elle l’avait à nouveau invité à le faire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a transmis aux instances compétentes la demande directe en question mais n’a pas reçu en retour les informations demandées. La demande directe était formulée dans les termes suivants:Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens.La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration des rapports et pour répondre à certaines questions posées par les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin qui se poserait à cet égard.
Répétition Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens.
Notant que le gouvernement n’a pas donné, dans son rapport, les informations demandées dans les précédents commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités compétentes pour qu’elles puissent formuler des observations, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule cette année à propos de l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. Dans ses commentaires, elle invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau pour élaborer des rapports, et pour plusieurs questions traitées dans les conventions sur la santé et la sécurité au travail. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les questions soulevées dans sa demande directe de 2006 concernant l’application de la présente convention.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où tout citoyen est présumé connaître le contenu des lois et règlements, chacun est, par conséquent, tenu d’en respecter les dispositions. Cependant, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer que les catégories de personnes visées par la convention à son article 4, à savoir les vendeurs, les loueurs, les personnes cédant une machine à tout autre titre ou les exposants et, dans les cas appropriés, leurs mandataires respectifs, ainsi que les fabricants qui vendent, louent, cèdent à tout autre titre ou exposent des machines soient explicitement couvertes par des dispositions de la législation nationale qui prévoient l’obligation d’interdire par la législation nationale ou d’empêcher par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention susmentionnée. La commission rappelle qu’elle avait indiqué que le règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur l’amélioration du milieu de travail, adopté par le décret 2393 du 13 novembre 1986, prévoit que la responsabilité est engagée et que des sanctions sont imposées en cas de non-application des prescriptions énoncées dans les dispositions de ce décret mais ne spécifie pas quelles sont les personnes visées à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 incombe au vendeur, au loueur de la machine, à la personne qui cède à tout autre titre ou expose des machines, ainsi qu’à leurs mandataires respectifs.
Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
La commission prend note en particulier des fonctions des diverses institutions du mécanisme destiné à appliquer, exécuter et surveiller la mise en oeuvre du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur l'amélioration du milieu de travail, adopté par le décret 2393 du 13 novembre 1986. Ce texte prévoit que la responsabilité est engagée et que des sanctions sont imposées en cas de non-application des prescriptions énoncées dans les dispositions de ce décret, mais ne spécifie pas quelles sont les personnes visées à l'article 4 de la convention, auxquelles incombe l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 incombe au vendeur, au loueur de la machine, à la personne qui la cède à tout autre titre, à l'exposant, au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail, adopté par décret no 2393 du 13 novembre 1986.
Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle façon est imposée aux différentes catégories de personnes mentionnées à l'article précité l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.
En référence à ses observations antérieures, la commission a pris note avec satisfaction du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail, adopté par décret no 2393 du 13 novembre 1986 et publié au registre officiel no 565 du 17 novembre 1986, qui donne effet aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition de machines dangereuses dépourvues de dispositifs de protection appropriés).