National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune modification législative n’a eu d’effet sur l’application de la convention. Elle se félicite des textes législatifs actuels et pertinents qui ont été utilement transmis. Elle prend note aussi des informations fournies en ce qui concerne la suite donnée aux articles 7, 8, 11 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.
Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu lorsque l’affectation à un travail susceptible d’exposer le travailleur à des radiations ionisantes est déconseillée du point de vue médical. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, y compris de la mention qu’il fait des dispositions des articles 4 à 6 de la loi no 62 du 17 juin 2005 sur le milieu de travail. Ces dispositions obligent l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs dont la capacité de travail est restreinte de conserver ou d’obtenir un travail adapté, comme les dispositions qui ordonnent un transfert – articles 5, paragraphe 7 (travailleurs munis d’un certificat médical), et 6 (femmes enceintes) de l’ordonnance sur les travaux comportant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission prend note aussi de la mention qui est faite de l’article 1 du règlement no 333 du 21 avril 1994 sur les entreprises, qui oblige certaines entreprises à fournir des services de santé au travail. En outre, la commission note que des dispositions spéciales concernent les travailleuses enceintes (art. 6 de l’ordonnance susmentionnée). La commission estime que ces informations ne répondent pas pleinement à la question qu’elle a posée sur les efforts déployés pour assurer aux travailleurs intéressés un emploi de remplacement adapté ou pour maintenir leur revenu par le biais de mesures de sécurité sociale ou autres lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui comporte une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales, comme l’indique le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de cet article, compte tenu du paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur l’application de la convention.
Article 15. Services d’inspection. La commission prend note de l’information selon laquelle l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations réalise des inspections tant dans les exploitations au large des côtes que sur terre, ces inspections visant particulièrement la protection des travailleurs contre les radiations. Des inspections sont menées aussi dans les universités et les instituts de recherche, et sont axées sur la protection des travailleurs et des étudiants contre les radiations. Le gouvernement indique que, en 2008 et pendant le deuxième semestre de 2009, quelque 40 inspections ont été effectuées dans ces secteurs et qu’environ un tiers des inspections ont permis de constater des contraventions, le plus souvent l’absence d’une autorisation valable de l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations et l’absence d’instructions ou de procédures à jour. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, chaque année, quelque dix accidents dus à des radiations dans l’industrie sont signalés à l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations. En général, les accidents ou incidents ont notamment les causes suivantes: franchissement de zones d’accès interdit pendant des travaux comportant des sources de radiation, problèmes techniques avec les sources de radiation et les sources de radiation orphelines. Toutefois, aucun de ces accidents ou incidents, au cours des dernières années, n’a donné lieu à des doses individuelles supérieures à la limite annuelle de 20 mSv. La commission fait bon accueil à ces informations détaillées et invite le gouvernement à continuer d’en fournir sur les inspections menées et sur les résultats obtenus, ainsi que sur les mesures prises pour remédier aux problèmes signalés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies, y compris de plusieurs principes directeurs sur l’application du règlement sur la protection contre les radiations, et du fait que l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations ainsi que les autorités de l’inspection du travail collaborent en vertu d’un accord écrit. La commission note aussi que cette coopération aurait entre autres débouché sur le lancement d’une stratégie quinquennale nationale sur l’exposition au radon, l’objectif étant de ramener le niveau de radon dans l’ensemble des immeubles et constructions au niveau maximum de doses prescrit. Se référant à cette stratégie, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) indique dans des communications transmises par le gouvernement qu’elle s’est efforcée à cet égard de pallier le manque d’informations sur l’exposition au radon dans les lieux de travail souterrains et que les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail semblent tarder à prendre des mesures concrètes au titre de la stratégie susmentionnée. La LO s’est dite aussi préoccupée par le fait que, en raison du manque de connaissances sur l’existence de radon dans certains sites de construction, dans certaines zones géologiques et certains lieux de travail souterrains, l’exposition au radon sur ces sites est insuffisamment contrôlée. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur la stratégie nationale relative à l’exposition au radon, à la lumière entre autres des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7. Jeunes travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 9(a) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 relative à l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. Elle note que, aux termes de l’article 10, des dérogations peuvent être accordées pour les personnes de cet âge qui suivent une formation professionnelle, si la dose effective ne dépasse pas 5 mSv par période de douze mois; dans ce cas, les jeunes travailleurs seraient couverts par l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 relative à la protection contre les radiations et à l’utilisation des radiations (comme modifiée jusqu’à l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (RPR). Par exemple, les personnes appartenant à cette tranche d’âge peuvent faire valoir leur droit de passer des examens médicaux avant d’être affectés à un travail entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission note qu’aucune dérogation ne peut être accordée pour les personnes de moins de 16 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de dérogations accordées en vertu de l’article 10.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 20, paragraphe 3, de la RPR prévoit que, sur les lieux de travail où des sources de radiations ionisantes sont utilisées, des arrangements doivent être faits pour s’assurer que les travailleurs affectés à des postes en dehors des secteurs restreints ne sont pas exposés à des doses de radiations excédant 1 mSv par an. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990 visées au paragraphe 14 de l’observation générale de la commission d’experts de 1992 concernant cette convention, dans lequel il est indiqué que la dose limite pour les personnes du public ne doit pas dépasser une moyenne de 1 mSv par an pour toute période de cinq années consécutives, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la façon dont est appliquée cette disposition en pratique.
Article 11. Contrôle approprié des niveaux d’exposition. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la RPR, les travailleurs doivent avoir les compétences nécessaires et être mis au courant de façon satisfaisante, et que des procédures de travail expresses doivent être disponibles, conformément à la convention. Elle note également que, aux termes de l’article 22 de la RPR, les personnes qui travaillent dans une zone surveillée doivent avoir sur elles un dosimètre personnel; si tel n’est pas le cas, leur exposition aux radiations doit être déterminée par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur «les autres moyens» utilisés pour les travailleurs qui n’ont pas de dosimètre personnel.
Article 12. Examen médical. La commission relève que l’article 5 de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes réglemente les examens médicaux que doivent obligatoirement subir les travailleurs avant de commencer un travail qui entraîne une exposition à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois, conformément à la convention. Elle relève également que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois doivent subir un examen médical régulier tous les trois ans. Un examen médical doit également avoir lieu si le travailleur en fait lui-même la demande ou si le médecin le décide. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la fréquence des examens médicaux.
Article 13. Situations d’urgence. La commission note que, aux termes de l’article 9 de la RPR, les entreprises doivent faire une évaluation des facteurs de risque liés à l’utilisation de radiations et, sur la base de cette évaluation, prendre des mesures en vue de prévenir les risques et la perte des sources de radiations, en élaborant un plan de préparation aux situations d’urgence. Elle note avec intérêt que, conformément à son observation générale de 1992 relative à la convention, l’article 21(3) de la RPR prévoit que seuls les volontaires correctement informés des risques et des dangers qu’ils courent peuvent être exposés à des radiations dépassant la limite de dose de 50 mSv (les femmes en âge de procréer peuvent se porter volontaires à condition qu’elles ne soient pas enceintes), et qu’une telle exposition n’est autorisée que dans les situations d’urgence, en vue de sauver des vies, de prévenir de graves dommages sanitaires ou d’éviter que l’accident ne prenne des proportions dramatiques et que l’exposition à des radiations dépassant 500 mSv ne peut être autorisée que pour sauver des vies, lorsqu’un examen minutieux a eu lieu et lorsqu’il est reconnu que cela présente vraiment un intérêt, eu égard aux risques sanitaires que prend le personnel chargé des secours.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, aux termes de l’article 5(7) de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes, les travailleurs qui disposent d’un certificat médical mentionnant qu’ils ne doivent pas travailler sous radiations doivent être mutés à un poste où ils ne sont pas exposés à des radiations ionisantes. D’après le gouvernement, l’affectation à un autre poste n’est pas jugée nécessaire si des mesures de protection permettent de maintenir l’exposition professionnelle aux radiations à un niveau comparable à celui de l’exposition aux radiations naturelles. A cet égard, la commission prend note des observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO); cette organisation trouve préoccupant que la législation ne reconnaisse pas aux travailleurs le droit d’être affectés à un autre emploi. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cet article, ainsi que des informations sur la façon dont est prise en compte l’observation générale de 1992 relative à cette convention.
Article 15. Services d’inspection. La commission relève que, aux termes de l’article 42(2) de la RPR, l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) effectue des inspections. Elle note que, aux termes de l’article 43, lorsqu’une activité n’est pas conforme aux dispositions de la réglementation, le NRPA peut demander que des mesures soient prises pour remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités d’inspection réalisées; il pourrait transmettre des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si disponibles, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et les mesures prises pour y remédier.
Point III du formulaire de rapport. Autorités. La commission note que l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) veille à l’application de la RPR et qu’il peut prendre les décisions individuelles qui s’imposent pour s’acquitter de cette tâche (art. 42(1)). Comme le gouvernement avait déclaré que l’Autorité de l’inspection du travail était compétente en matière d’examens médicaux, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par le NRPA et l’Autorité de l’inspection du travail pour veiller à l’application de la législation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle divers codes de bonnes pratiques et directives sont en préparation, et le prie d’en transmettre copie dès qu’ils auront été adoptés.
1. Suite à son observation, la commission note les observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) concernant l’application de l’article 14 de la convention et prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 7. Jeunes travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 9(a) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 relative à l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. Elle note que, aux termes de l’article 10, des dérogations peuvent être accordées pour les personnes de cet âge qui suivent une formation professionnelle, si la dose effective ne dépasse pas 5 mSv par période de douze mois; dans ce cas, les jeunes travailleurs seraient couverts par l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 relative à la protection contre les radiations et à l’utilisation des radiations (comme modifiée jusqu’à l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (RPR). Par exemple, les personnes appartenant à cette tranche d’âge peuvent faire valoir leur droit de passer des examens médicaux avant d’être affectés à un travail entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission note qu’aucune dérogation ne peut être accordée pour les personnes de moins de 16 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de dérogations accordées en vertu de l’article 10.
3. Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 20, paragraphe 3, de la RPR prévoit que, sur les lieux de travail où des sources de radiations ionisantes sont utilisées, des arrangements doivent être faits pour s’assurer que les travailleurs affectés à des postes en dehors des secteurs restreints ne sont pas exposés à des doses de radiations excédant 1 mSv par an. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990 visées au paragraphe 14 de l’observation générale de la commission d’experts de 1992 concernant cette convention, dans lequel il est indiqué que la dose limite pour les personnes du public ne doit pas dépasser une moyenne de 1 mSv par an pour toute période de cinq années consécutives, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la façon dont est appliquée cette disposition en pratique.
4. Article 11. Contrôle approprié des niveaux d’exposition. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la RPR, les travailleurs doivent avoir les compétences nécessaires et être mis au courant de façon satisfaisante, et que des procédures de travail expresses doivent être disponibles, conformément à la convention. Elle note également que, aux termes de l’article 22 de la RPR, les personnes qui travaillent dans une zone surveillée doivent avoir sur elles un dosimètre personnel; si tel n’est pas le cas, leur exposition aux radiations doit être déterminée par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur «les autres moyens» utilisés pour les travailleurs qui n’ont pas de dosimètre personnel.
5. Article 12. Examen médical. La commission relève que l’article 5 de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes réglemente les examens médicaux que doivent obligatoirement subir les travailleurs avant de commencer un travail qui entraîne une exposition à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois, conformément à la convention. Elle relève également que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois doivent subir un examen médical régulier tous les trois ans. Un examen médical doit également avoir lieu si le travailleur en fait lui-même la demande ou si le médecin le décide. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la fréquence des examens médicaux.
6. Article 13. Situations d’urgence. La commission note que, aux termes de l’article 9 de la RPR, les entreprises doivent faire une évaluation des facteurs de risque liés à l’utilisation de radiations et, sur la base de cette évaluation, prendre des mesures en vue de prévenir les risques et la perte des sources de radiations, en élaborant un plan de préparation aux situations d’urgence. Elle note avec intérêt que, conformément à son observation générale de 1992 relative à la convention, l’article 21(3) de la RPR prévoit que seuls les volontaires correctement informés des risques et des dangers qu’ils courent peuvent être exposés à des radiations dépassant la limite de dose de 50 mSv (les femmes en âge de procréer peuvent se porter volontaires à condition qu’elles ne soient pas enceintes), et qu’une telle exposition n’est autorisée que dans les situations d’urgence, en vue de sauver des vies, de prévenir de graves dommages sanitaires ou d’éviter que l’accident ne prenne des proportions dramatiques et que l’exposition à des radiations dépassant 500 mSv ne peut être autorisée que pour sauver des vies, lorsqu’un examen minutieux a eu lieu et lorsqu’il est reconnu que cela présente vraiment un intérêt, eu égard aux risques sanitaires que prend le personnel chargé des secours.
7. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, aux termes de l’article 5(7) de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes, les travailleurs qui disposent d’un certificat médical mentionnant qu’ils ne doivent pas travailler sous radiations doivent être mutés à un poste où ils ne sont pas exposés à des radiations ionisantes. D’après le gouvernement, l’affectation à un autre poste n’est pas jugée nécessaire si des mesures de protection permettent de maintenir l’exposition professionnelle aux radiations à un niveau comparable à celui de l’exposition aux radiations naturelles. A cet égard, la commission prend note des observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO); cette organisation trouve préoccupant que la législation ne reconnaisse pas aux travailleurs le droit d’être affectés à un autre emploi. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cet article, ainsi que des informations sur la façon dont est prise en compte l’observation générale de 1992 relative à cette convention.
8. Article 15. Services d’inspection. La commission relève que, aux termes de l’article 42(2) de la RPR, l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) effectue des inspections. Elle note que, aux termes de l’article 43, lorsqu’une activité n’est pas conforme aux dispositions de la réglementation, le NRPA peut demander que des mesures soient prises pour remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités d’inspection réalisées; il pourrait transmettre des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si disponibles, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et les mesures prises pour y remédier.
9. Point III du formulaire de rapport. Autorités. La commission note que l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) veille à l’application de la RPR et qu’il peut prendre les décisions individuelles qui s’imposent pour s’acquitter de cette tâche (art. 42(1)). Comme le gouvernement avait déclaré que l’Autorité de l’inspection du travail était compétente en matière d’examens médicaux, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par le NRPA et l’Autorité de l’inspection du travail pour veiller à l’application de la législation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle divers codes de bonnes pratiques et directives sont en préparation, et le prie d’en transmettre copie dès qu’ils auront été adoptés.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui est jointe.
2. Article 1 de la convention. Application de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations (telle qu’amendée par l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (ordonnance no 1362). Entrée en vigueur le 1er janvier 2004, elle donne effet aux dispositions de la loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations, et remplace dans une certaine mesure l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes (ordonnance no 1157 du 14 juin 1985 telle que modifiée par l’ordonnance no 494 du 1er mars 2004). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’harmonisation des deux séries de règles fait intervenir l’Autorité de l’inspection du travail (Arbeidstilsynet) et l’Autorité de protection contre les rayonnements (Statens strålevern) qui ont une compétence spécifique en la matière. La commission relève que les limites de dose sont définies par l’Autorité de protection contre les rayonnements, et qu’en ce qui concerne les examens médicaux les dispositions de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes resteront applicables.
3. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 1362 tient compte des recommandations récentes d’organisations internationales (CIPR, AIEA et UE). L’article 21 de cette ordonnance fixe une limite de dose de 20 mSv par année civile pour les travailleurs de plus de 18 ans; pour les jeunes travailleurs (âgés de 16 à 18 ans), la limite de dose ne doit pas dépasser 5 mSv par année dans le cadre de leur formation professionnelle et, pour les femmes enceintes, elle ne doit pas dépasser 1 mSv (une fois que la grossesse est déclarée); toutes ces valeurs sont conformes aux recommandations de la CIPR de 1990.
4. La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 8 de la convention. Suite à son observation et en référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau règlement devant être établi en application de la loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations comporte plusieurs prescriptions précédemment prévues dans les dispositions techniques, notamment les limites de dose pour les travailleurs non affectés aux radiations, lesquelles ne doivent pas excéder 1 mSv par an. La commission, tout en notant que cette limite de dose est conforme à la limite de dose recommandée par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 relatives aux travailleurs non affectés aux radiations, espère que le règlement en question sera bientôt adopté en vue de donner effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie du nouveau règlement une fois qu’il sera adopté en vue de son examen approfondi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption de la nouvelle loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2000 et qui a abrogé la loi no 1 du 18 juin 1938 relative à l’utilisation des rayons X et du radium, ainsi que l’adoption du règlement du 14 juin 1985 sur les rayonnements ionisants, dans sa teneur modifiée le 1er février 2001, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2001. La commission note que la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des radiations, 2000, établit les lignes générales en matière de protection contre les radiations et donne au ministère responsable le pouvoir d’établir des règlements complémentaires prévoyant les mesures détaillées devant être prises pour appliquer les dispositions respectives de la loi en question. Le gouvernement indique à ce propos dans son rapport que plusieurs règlements devant être édictés, conformément à la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, sont actuellement en cours d’établissement et il est prévu de les mettre en vigueur le 1er janvier 2004. Ces règlements sont basés dans une large mesure sur les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et sur la Directive du conseil 96/29/Euratom du 13 mai 1996. Compte tenu de ce qui précède et en référence à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 13 de la convention. Situations d’exposition nécessitant des mesures d’urgence. La commission note avec intérêt que le chapitre IV, articles 15 à 17, de la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, traite de «la planification des incidents et la gestion des accidents. Etat d’alerte en cas de situation d’urgence». Elle prend note, en particulier, de l’article 15 prévoyant que le ministère peut, par voie de règlements ou de décisions individuelles, soumettre les entreprises couvertes par la loi en question à l’obligation d’établir des plans pour la gestion des incidents et accidents ainsi que des conditions relatives aux exercices. L’article 17 autorise le Roi àétablir un règlement prescrivant des exceptions aux limites de dose et à d’autres conditions établies conformément à la loi susvisée dans des situations «… où l’exécution d’opérations de sauvetage d’urgence le rend nécessaire». Le gouvernement indique à cet égard que le règlement devant être adopté sur cette question remplacera les «documents de plans d’urgence non législatifs», qui traitaient précédemment de la question des situations d’urgence. La commission, tout en espérant que le nouveau règlement sera bientôt adopté, prie le gouvernement de fournir copie du règlement aussitôt qu’il sera adopté en vue d’un examen approfondi destinéàévaluer la mesure dans laquelle il donne effet à l’article 13 de la convention.
2. Article 14. La commission prend note de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, selon lequel les personnes qui, à cause de leur jeune âge, de la grossesse ou pour toutes autres raisons, sont particulièrement sensibles aux rayonnements, doivent être affectées à des tâches qui ne comportent pas l’exposition aux rayonnements, ou être protégées par d’autres mesures appropriées. La commission voudrait que le gouvernement indique si l’article 8 de la loi susmentionnée prévoit le droit du travailleur de changer d’emploi, dans le cas où un emploi continu comportant l’exposition aux radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Si ce n’est pas le cas, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet. La commission voudrait dans ce contexte souligner que la nécessité de trouver un autre emploi pour les travailleurs concernés est un principe général de santé au travail, prévu au paragraphe 17 de la recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985, ainsi qu’au paragraphe 27 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960. De même, l’article 11, paragraphe 3, de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, prévoit que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Par ailleurs, la protection effective des travailleurs en matière de santé et de sécurité contre les rayonnements ionisants, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de cette convention peut exiger, notamment, la nécessité de lui fournir un autre emploi convenable.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.
1. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, conformément aux indications du gouvernement, la réglementation du 14 juin 1985 sur les radiations ionisantes était en cours de modification pour être rendue conforme aux limites de doses fixées par la Directive 96/29 EURATOM du Conseil de l’Europe en date du 13 mai 1996 et que les modifications en question avaient été soumises aux divers organes compétents en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si lesdits amendements à la réglementation ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au BIT.
2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation norvégienne ne prévoie pas explicitement de limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations ionisantes, les limites prévues par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 sont appliquées dans la pratique par le biais de plusieurs dispositions techniques. A cet égard, le gouvernement signale que, à titre d’exemple, les conditions requises de protection contre les radiations pour le forage de puits (établies en 1997) pour les appareils de mesure industriels (1996) et pour la radiographie industrielle (1999) prévoient des limites de 7,5 macro Sievert par heure, soit l’équivalent de 1mSv par an, c’est-à-dire la limite fixée par la CIPR dans ses recommandations de 1990 pour les travailleurs ne travaillant pas sous rayonnements. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions techniques qui, comme elle croit comprendre, n’ont pas de caractère légal, ont toutefois force contraignante pour l’employeur ou si elles ne constituent que des valeurs de référence laissées à la discrétion de celui-ci. Elle rappelle à cet égard que l’article 8 de la convention vise les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes, et qui ne bénéficient donc pas nécessairement des programmes de suivi, des examens médicaux spécifiques, etc. mais qui peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à de telles radiations. Dans le cas où les dispositions susmentionnées n’auraient pas force contraignante, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité d’incorporer les limites de dose établies par ces dispositions techniques dans la législation nationale afin de garantir que les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations soient protégées effectivement, étant donné que l’employeur a les mêmes obligations envers les personnes qui ne sont pas affectées à des travaux sous radiations qu’à l’égard du grand public envers lequel l’employeur doit limiter l’exposition aux radiations résultant des sources de radiations ou des pratiques dont il est responsable.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend à nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation et les codes de pratique norvégiens se fondent sur les recommandations et directives émises par des organisations internationales telles que CIPR, AIEA, UE, etc., et permettent donc d’appliquer les principes généraux de la convention. Toutefois, le gouvernement estime que l’incorporation des recommandations et directives susmentionnées dans la législation nationale n’atteint qu’un «faible degré». Néanmoins, il déclare que la loi fondamentale sur l’utilisation des rayons X et du radium, etc. du 18 juin 1938 sera remplacée au printemps 2000 par une nouvelle loi sur la protection contre les radiations, laquelle sera suivie par l’adoption de plusieurs nouvelles réglementations qui seront prises en application de cette loi. A cette occasion, plusieurs normes et recommandations fondamentales internationales, en particulier les recommandations de 1990 de la CIPR et les directives européennes pertinentes, seront incorporées dans la législation nationale. Le gouvernement estime que ces mesures permettront de mieux appliquer la convention à l’échelle nationale. La commission espère donc que la nouvelle loi susmentionnée ainsi que les réglementations qui seront prises en application de cette loi seront adoptées prochainement. A ce sujet, la commission renvoie à son observation et incite à nouveau le gouvernement à envisager l’incorporation dans la législation nationale de dispositions relatives à la fourniture d’un autre emploi et à l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission prend note des commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats (LO) transmis par le gouvernement en janvier 2001. En attendant la réponse du gouvernement, la commission aborde dans la présente observation les commentaires formulés par cette organisation de travailleurs.
1. D’une manière générale, LO affirme avec insistance que le ministère, au moment d’engager la procédure législative, devrait s’employer activement à intégrer dans la législation norvégienne les conventions de l’OIT qui ont été ratifiées, de telle sorte que l’application des conventions de l’OIT auxquelles le pays est partie ne soit pas seulement un corollaire du respect d’obligations découlant pour lui d’instruments légaux internationaux.
2. Article 13 de la convention. Exposition résultant de situations d’urgence. Dans ses commentaires, LO déplore que la législation norvégienne ne comporte pas de règles ou d’orientations précisant les mesures à prendre en situations d’urgence dans les entreprises où les travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport, de l’année 2000 que, s’il n’existe pas de réglementations ou de codes de pratiques fixant les limites de doses d’exposition des travailleurs en situations d’urgence, l’organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) a établi, dans l’exercice de ses compétences, des «documents non législatifs de planification des urgences» qui reflètent les recommandations adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 en ce qui concerne les limites d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants en situations d’urgence. Compte tenu des commentaires de LO, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les «documents non législatifs de planification des urgences » soient accessibles dans toute entreprise où les travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants ou sont susceptibles de l’être. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mise en place de plans d’urgence concernant la conception des dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, et pour le développement des techniques d’intervention d’urgence. A cet égard, elle invite à se reporter aux paragraphes 6.1 à 6.3.7 du Code de pratique du BIT de 1987 sur la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, qui contient toute une série de recommandations pratiques que le gouvernement pourrait trouver utiles.
3. Article 14. Fourniture d’un autre emploi. S’agissant de la fourniture d’un autre emploi, LO fait valoir que la législation norvégienne n’a pas de règles concernant le droit des travailleurs d’être transférés et de changer d’emploi dans le cas où la prolongation de leur exposition à des rayonnements ionisants serait dangereuse. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’existe ni règlements ni codes de pratique traitant de la question d’un autre emploi. A la lumière des commentaires de LO, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale au titre de cette convention, dans lesquels elle explique que tout doit être fait pour offrir aux travailleurs un autre emploi qui leur convienne, ou bien pour maintenir leur revenu par des mesures de sécurité sociale ou par d’autres mesures lorsque le maintien dans l’emploi à un certain poste impliquerait une exposition à des rayonnements ionisants qui serait contre-indiquée pour des raisons de santé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection effective des travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encourraient un risque inacceptable et pourraient de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur certaines autres questions.
1. La commission note avec intérêt que la réglementation de 1995 concernant les limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes, réglementation émise par l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations (ANPR), établit des limites qui sont conformes à celles prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990.
Elle note en outre avec intérêt que la réglementation du 14 juin 1985 sur les radiations ionisantes est en cours de modification afin qu’elle soit conforme aux directives européennes EURATOM. Le gouvernement indique que les modifications proposées ont été communiquées pour commentaires et soumises en juin 2000 au conseil d’administration de l’inspection du travail, avec l’accord du ministère des Autorités locales et des Affaires régionales. La commission espère que les modifications de la réglementation susmentionnée seront prochainement adoptées et elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès que possible.
2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation norvégienne ne prévoie pas explicitement de limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations ionisantes, les limites prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990 sont appliquées dans la pratique par le biais de plusieurs dispositions techniques. A cet égard, le gouvernement signale que, à titre d’exemple, les conditions requises de protection contre les radiations pour le forage de puits (établies en 1997) pour les appareils de mesure industriels (1996) et pour la radiographie industrielle (1999) prévoient des limites de 7,5 macro Sievert par heure, soit l’équivalent de 1mSv par an, c’est-à-dire la limite fixée par la CIPR dans ses recommandations de 1990 pour les travailleurs non exposés à des radiations. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement de lui indiquer si ces dispositions techniques qui, comme elle croit comprendre, n’ont pas de caractère légal, ont toutefois force contraignante pour l’employeur ou si elles ne constituent que des valeurs de référence laissées à la discrétion de celui-ci. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8 de la convention vise les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, et ne font donc pas nécessairement l’objet de certaines mesures (programmes de suivi, examens médicaux spécifiques), mais qui peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. Dans le cas où les dispositions susmentionnées n’auraient pas force contraignante, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’incorporer les limites de dose établies par ces dispositions dans la législation nationale afin de garantir que les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations soient protégées effectivement, étant donné que l’employeur a les mêmes obligations envers les personnes qui ne sont pas affectées à des travaux sous radiations et doit limiter l’exposition aux radiations, comme il doit le faire pour la population en ce qui concerne les sources de radiations ou les pratiques dont il est responsable.
Article 13. Exposition en situation d’urgence. Pour ce qui est de l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence, le gouvernement indique que, bien qu’il n’y ait pas de réglementation ou de code de pratique fixant des limites de dose pour l’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence, l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations (ANPR), qui est compétente pour établir des réglementations sur la protection contre les radiations, a émis des «documents n’ayant pas force de loi sur les situations d’urgence» qui tiennent compte des recommandations de 1990 de la CIPR sur ce point, lesquelles fixent une limite de 0,5 Sv, exception étant faite des opérations de secours menées lorsque la vie est en péril. La commission, tout en prenant note de cette information, prie le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les limites établies dans les documents susmentionnés ont force obligatoire et lui demande de communiquer copie de ces documents en vue d’un examen plus approfondi. La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les explications données dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, et dans les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de radioprotection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. A cet égard, la commission ajoute que la référence qu’elle a faite dans ses commentaires de 1995bis aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales portait sur les paragraphes de la publication provisoire.
Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe ni réglementation ni code de pratique à propos de la fourniture d’un autre emploi. La commission attire donc de nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale au titre de la convention et sur le principe mentionné au paragraphe I.18 (paragraphe 96 de la publication provisoire) des normes fondamentales susmentionnées. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection effective aux travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation et les codes de pratique norvégiens se fondent sur les recommandations et directives émises par des organisations internationales (CIPR, AIEA, UE) et permettent donc d’appliquer les principes généraux de la convention. Toutefois, le gouvernement estime que l’incorporation des recommandations et directives susmentionnées dans la législation nationale n’atteint qu’un faible degré. Néanmoins, il déclare que la loi fondamentale sur l’utilisation des rayons X et du radium du 18 juin 1938 sera remplacée au printemps 2000 par une nouvelle loi sur la protection contre les radiations, laquelle sera suivie par l’adoption de plusieurs nouvelles réglementations qui seront émises en application de cette loi. A cette occasion, plusieurs normes et recommandations fondamentales internationales, en particulier les recommandations de 1990 de la CIPR et les directives européennes pertinentes, seront incorporées dans la législation nationale. Le gouvernement estime que ces mesures permettront de mieux appliquer la convention à l’échelle nationale. La commission espère donc que la nouvelle loi susmentionnée sera adoptée prochainement ainsi que les réglementations qui seront émises en application de cette loi. A ce sujet, la commission incite de nouveau le gouvernement à envisager l’incorporation dans la législation nationale de dispositions relatives à la fourniture d’un autre emploi et à l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de la nouvelle loi et des réglementations dès qu’elles auront été adoptées.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l'Institut national de protection contre les radiations a pris des mesures tendant à mettre en oeuvre les nouvelles recommandations formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en la matière et de fournir copie des dispositions adoptées.
A cet égard, la commission exprime également l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les points spécifiques suivants qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe.
1. Article 8 de la convention. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, pour ce qui a trait aux doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, la commission avait précédemment indiqué que les recommandations actuelles de la CIPR, selon lesquelles les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations ne doivent pas être exposés à des doses de radiation plus élevées que celles qui sont prévues pour le public en général, soit 1 mSv par an. La commission avait noté à cet égard que, bien qu'en pratique les niveaux d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent en général être peu élevés, l'article 8 de la convention soulève en particulier le cas des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux (et qui par conséquent ne bénéficient pas nécessairement de mesures de contrôle, d'examens médicaux particuliers, etc.) mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. La commission exprime l'espoir que, à la lumière des recommandations de la CIPR édictées en 1990 et des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l'effet d'assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soient protégés en tant qu'il s'agit, comme pour le public en général, de restreindre leur exposition à des radiations.
2. Fourniture d'un autre emploi. La commission avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle une réglementation relative aux dommages génétiques en relation avec le milieu de travail a été élaborée pour que les femmes et les hommes puissent être mutés à un autre poste si les conditions de leur milieu de travail peuvent entraîner un risque de lésion génétique. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis quant à l'adoption de ce règlement et qu'il fournira copie dudit règlement une fois qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et sur le principe posé aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à l'effet d'assurer une protection effective aux travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encouraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
3. Exposition en situation d'urgence. En référence aux explications données dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et à la lumière des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour ce qui a trait aux situations d'urgence.
1. Article 8 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de plans spécifiques tendant à édicter de nouvelles dispositions en ce qui concerne les doses maximales admissibles pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux les exposant à des radiations ionisantes et dont le taux d'exposition est en pratique peu élevé. La commission souhaite à cet égard appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale au titre de cette convention pour ce qui a trait aux doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. Compte tenu des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations, les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations ne doivent pas être exposés à des doses de radiations plus élevées que celles qui sont prévues pour le public en général, soit 1 mSv par an, quantité qui peut servir de moyenne sur une période quinquennale. La commission souhaite relever que, bien qu'en pratique les niveaux d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent en général être peu élevés, l'article 8 de la convention soulève en particulier le cas des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux (et qui par conséquent ne bénéficient pas nécessairement de mesures de contrôle, d'examens médicaux particuliers, etc.), mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soient protégés en tant qu'il s'agit, comme pour le public en général, de réduire leur exposition à des radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
2. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une réglementation relative aux dommages génétiques en relation avec le milieu de travail a été élaborée pour qu'aussi bien des hommes que des femmes puissent être mutés à un autre poste si les conditions de leur milieu de travail peuvent entraîner un risque de lésion génétique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis par l'adoption de cette réglementation et d'en communiquer copie dès lors que des dispositions en ce sens seront adoptées.
3. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux questions soulevées dans les conclusions de cette dernière.