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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Évolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications de la législation du travail liées à l’application de la convention sont entrées en vigueur en juin 2022. La commission note que le gouvernement souligne en particulier que: i) en vertu de la loi sur la protection de l’emploi (1982:80), telle que modifiée, si un litige survient quant au bien-fondé d’un licenciement ou d’une suppression d’emploi, le travailleur ne pourra pas obtenir du tribunal une ordonnance provisoire selon laquelle l’emploi doit se poursuivre jusqu’à ce que le litige soit définitivement réglé; et ii) il existe des exceptions à cette modification pour certains représentants syndicaux, ces exceptions étant incluses dans la loi sur le statut des représentants syndicaux sur le lieu de travail (1974:358).
À cet égard, la commission prend note des articles 8, 8a et 8b de la loi sur le statut des représentants syndicaux sur le lieu de travail, telle que modifiée, qui permettent, en cas de litige relatif au bien-fondé d’un licenciement, de maintenir l’emploi d’un représentant syndical, s’il s’avère particulièrement important pour les activités syndicales sur le lieu de travail que le représentant continue à travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que la loi no 1039 de 1990 (entrée en vigueur le 1er janvier 1991) tendant à modifier la loi no 358 de 1974 sur la situation des représentants syndicaux sur le lieu de travail accorde, dans certaines circonstances, aux représentants syndicaux régionaux le droit d'accès aux établissements dans lesquels ils ne sont pas eux-mêmes employés et d'y exercer des activités syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement selon lequel la loi no 1039 de 1990 (entrée en vigueur le 1er janvier 1991) modifiant la loi no 358 de 1974 sur les représentants syndicaux sur les lieux de travail accorde le droit, sous certaines conditions, aux représentants syndicaux régionaux de se rendre sur les lieux de travail autres que ceux où ils sont employés et d'y exercer des activités syndicales.

Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport une copie du texte de la loi no 1039 de 1990 et, dans la mesure du possible, une version anglaise de ce texte.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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