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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 167 (SST dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) qui concernent l’application de la convention n° 45, et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) portant sur l’application des conventions nos 155, 167 et 170, jointes au rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération des chambres industrielles des États-Unis du Mexique (CONCAMIN) sur l’application des conventions nos 45 et 155, jointes au rapport du gouvernement.
A. Dispositions générales

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission note que, dans leurs observations, la CONCAMIN et la CIT, indiquent respectivement, que: i) la récente décision du gouvernement d’utiliser le charbon pour la production d’énergie électrique, avec pour conséquence l’augmentation possible de l’intérêt pour la production et l’exploitation de ce minerai et donc l’augmentation du risque pour la santé et la sécurité au travail associé à l’exploitation de mines de charbon irrégulières (appelées «pocitos»), en particulier dans l’État de Coahuila; et, ii) l’arrêt du fonctionnement, pendant la pandémie de COVID-19, des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène (CMSH) mises en place sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur cette question.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’adoption en 2018 des normes officielles mexicaines NOM-036-1-STPS-2018 et NOM-035-STPS-2018 concernant, respectivement, les facteurs de risques ergonomiques et psychosociaux au travail, ainsi que sur l’inclusion récente du chapitre XII BIS sur le télétravail dans la loi fédérale du travail, qui contient des dispositions spécifiques (articles 330-B, paragraphe IV; 330-E, paragraphe IV, 330-F, paragraphe III; 330-J et 330-K, paragraphe I) sur la SST. En outre, la commission note que le Programme national d’infrastructure de la qualité adopté en 2021, le Programme sectoriel 2020-2024 sur le travail et la prévoyance sociale et le Programme d’inspection de 2021, communiqués par le gouvernement, prévoient des stratégies et des mesures visant à actualiser le cadre réglementaire en matière de SST, dont la responsabilité incombe au Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale. La commission veut croire que le processus de révision de la législation sur la SST, mentionné par le gouvernement, tiendra compte des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la SST exposées ci-après et dans le commentaire qu’elle a formulé sur la convention n° 155, afin d’assurer la pleine conformité du cadre réglementaire de la SST avec ces conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 11 d) de la convention. Réalisation d’enquêtes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, sur la faculté de l’inspection du travail et de la commission consultative nationale tripartite sur la SST de mener des enquêtes et des études en matière de SST, afin de réduire les risques sur le lieu de travail, entre autres. Se référant à ses commentaires sur l’application des articles 4 et 7 (sur l’examen de la politique et de la situation nationales en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, si possible ventilées par année et par secteur, sur les enquêtes menées à la suite d’accidents du travail, de cas de maladies professionnelles ou de toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou en rapport avec celui-ci, qui paraît refléter une situation grave.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2021, l’article 15-C de la loi fédérale du travail, qui prévoyait que l’entreprise qui contractait des services devait veiller en permanence à ce que l’entreprise sous-traitante respecte les dispositions applicables aux travailleurs de cette dernière en matière de SST, a été abrogé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’abrogation susmentionnée fait suite à une réforme de la loi fédérale du travail adoptée en 2021 qui visait à interdire la sous-traitance de personnel, sauf en cas d’activités spécialisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui, après l’abrogation de l’article 15-C de la loi fédérale du travail, continuent d’obliger les entreprises se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail à coopérer pour mettre en œuvre les mesures prévues par la convention. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement, notamment dans le cadre de la révision de la législation sur la SST, de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de l’article 17 de la convention.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dans la pratique de services de prévention en matière de SST réglementés par la norme officielle mexicaine NOM-030-STPS-2009, en indiquant notamment les secteurs ou entreprises dans lesquels ils existent et fonctionnent déjà et ceux dans lesquels ils doivent encore être mis en place (dans ce dernier cas, en indiquant les plans élaborés pour la mise en place de ces services en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent).
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention. Adoption de mesures appropriées pour la protection des travailleurs en fonction de l’évolution des connaissances. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Suite à ses précédents commentaires sur la révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes prévues par le Règlement général de la sécurité radiologique de 1988, en particulier en ce qui concerne les radiations dans le cristallin de l’œil, la commission note que le gouvernement se réfère aux limites de dose prévues par la norme officielle mexicaine NOM-041-NUCL-2013, indiquant que les limites de l’équivalent de dose annuelles sont de 50 mSv et de 500 mSv pour un organe ou un tissu (article 4.9). La commission note également que le gouvernement prévoit de modifier la norme susmentionnée via l’adoption du projet de norme officielle mexicaine PROY-NOM-041-NUCL-2021 sur les limites annuelles d’exposition et de concentration dans les rejets, qui mentionne à l’article 3.7 une limite de l’équivalent de la dose annuelle à 150 mSv pour le cristallin. La commission note que ni la norme mentionnée par le gouvernement ni son projet d’amendement ne prévoient des limites de dose pour le cristallin applicables en fonction des nouvelles connaissances, ni ne font référence à des limites de dose applicables aux stagiaires âgés de 16 à 18 ans qui sont exposés à des radiations dans le cadre de leur formation. Se référant aux paragraphes 32 et 34 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement, notamment dans le cadre de la révision de la législation sur la SST, de prendre sans délai des mesures pour que: i) la limite de dose d’exposition pour le cristallin soit de 20 mSv par an, en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans dépasser une valeur de 50 mSv au cours d’une année; et, ii) en ce qui concerne les stagiaires âgés de 16 à 18 ans, les limites de dose soient : une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou la peau de 150 mSv par an.

2. Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission note que dans ses commentaires, la CIT fait état du recours généralisé à des substances dangereuses pour la santé des travailleurs dans les activités minières, métallurgiques, sidérurgiques, ainsi que dans les usines de production d’engrais. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Suite à ses précédents commentaires concernant l’inclusion des questions couvertes par la convention dans les politiques de SST élaborées aux niveaux fédéral et des États, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre réglementaire applicable à l’utilisation de produits chimiques au travail au niveau national, portant en particulier sur les produits chimiques dangereux ou polluants. Elle prend également note de l’adoption d’une politique nationale complète de gestion des produits chimiques visant à mettre en œuvre un système de gestion complet et adéquat des produits et substances chimiques, qui assure une protection rigoureuse de la santé de la population et de l’environnement contre les risques liés à l’exposition à ces produits et substances. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique nationale complète de gestion des produits chimiques, de fournir des informations sur sa mise en œuvre, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de cette politique, ainsi que la manière dont il est envisagé de les consulter lors de son réexamen périodique.
La commission note que le gouvernement fait aussi état de l’adoption du projet de norme officielle mexicaine PROY-NOM-005-STPS-2017 sur la manipulation de produits chimiques dangereux ou leurs mélanges sur les lieux de travail - conditions et procédures de sécurité et de santé, qui modifient et actualisent les dispositions relatives à ces questions prévues par la norme officielle mexicaine NOM-005-STPS-1998, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Interdiction ou limitation de l’utilisation de produits chimiques dangereux ou obligation de notification ou d’autorisation préalable pour leur utilisation. En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant l’existence de mécanismes pour donner effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement: i) communique une liste des pesticides dont l’importation, la fabrication, la formulation et la commercialisation ont été interdites et limitées dans le pays par décrets ; et ii) indique qu’il s’emploie actuellement à élaborer des mesures visant à interdire et à limiter les substances énumérées dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, via notamment l’adoption d’amendements à la loi sur les taxes générales sur l’importation et l’exportation, afin d’interdire l’importation de certaines substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres produits chimiques dangereux dont l’utilisation a été interdite ou limitée, ainsi que les produits chimiques dangereux dont l’utilisation nécessite une notification ou une autorisation préalable, en précisant quelle est l’autorité compétente à cet égard.
Article 6. Systèmes de classification pour tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement fait état de son objectif de disposer d’un registre national des produits chimiques pour faciliter la bonne gestion, l’évaluation, l’autorisation, la limitation de l’utilisation et l’élimination des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place, le fonctionnement et la portée du registre national des substances chimiques, et d’indiquer la manière dont ce registre, le cas échéant, donne effet à l’article 6 de la convention.
Article 10, paragraphes 3 et 4. Responsabilités des employeurs: utilisation de produits classés ou identifiés et étiquetés ou marqués, et tenue d’un registre des produits chimiques dangereux utilisés. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la législation donnant effet à ces articles de la convention, la commission note que le gouvernement fait état, entre autres, de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, qui prévoit la mise en place d’un système harmonisé d’identification et de notification des dangers et des risques liés aux produits chimiques dangereux sur les lieux de travail, par laquelle la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2000 qui réglementait ces questions a été abrogée. La commission note qu’en vertu de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, les employeurs doivent: i) marquer les cuves, les conteneurs, les rayonnages ou les zones de stockage contenant des produits chimiques et des mélanges dangereux, à la lumière des règles spécifiques de marquage (articles 6.5 et 10)); et, ii) disposer d’une liste à jour des produits chimiques et des mélanges dangereux manipulés sur le lieu de travail, laquelle doit contenir certains éléments au moins, dont le marquage et l’étiquetage de ces substances (article 8.1) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la liste des produits chimiques et mélanges dangereux dont les employeurs doivent disposer, conformément à l’article 8.1 de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, contienne des références aux fiches de données de sécurité appropriées visées à l’article 8 de la convention, et que cette liste soit accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé. Protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées de cet acte. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement mentionne de manière générale l’adoption du projet de norme officielle mexicaine susmentionné PROY-NOM-005-STPS-2017 sur la manipulation de produits chimiques dangereux ou leurs mélanges sur les lieux de travail - conditions et procédures de sécurité et de santé. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du projet de norme mexicaine PROY-NOM-005-STPS-2017, pour garantir le droit des travailleurs à: i) s’écarter de tout danger découlant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé ; et ii) être protégés contre les conséquences injustifiées découlant de cet acte. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation sur l’application de l’article 13 (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient des motifs raisonnables de croire qu’elle présentait un danger imminent et grave) de la convention n° 155.
C. Protection dans des secteurs d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) sur les travaux souterrains (femmes), 1935

La commission note que, dans ses observations, la CROM indique que des discussions sont en cours sur le refus d’engager des femmes pour travailler dans les mines et que, dans la plupart des cas, ce sont des hommes qui y sont engagés. La commission note également que les observations de la CONCAMIN recommandent au gouvernement de dénoncer la convention.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à 334e session, d’octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du travail de 2024 concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et pour mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention n° 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre de ce processus.

2. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les articles 16, paragraphe 2, (véhicules et engins de terrassement ou de manutention, voies d’accès sûres et contrôle de la circulation), 19 a), b), d) et e) (prise de précautions adéquates dans les excavations, puits, remblais, travaux souterrains et tunnels) et 21, paragraphe 2, (vérification de l’aptitude physique des travailleurs affectés à des travaux dans l’air comprimé) de la convention.
La commission note que, dans ses observations, la CIT souligne que sur la plupart des lieux de travail, l’obligation prévue par la loi fédérale du travail de former des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène n’est pas remplie, et qu’elle exprime sa préoccupation face à la faiblesse de l’inspection pour couvrir le vaste domaine de la construction. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 8 (2). Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent simultanément des travaux sur le même chantier. Suite à ses précédents commentaires sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions concernant l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs en matière de SST (notamment dans le cadre des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène qu’il faut mettre en place sur les chantiers), contenues dans la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 sur la SST dans la construction. La commission note toutefois que le gouvernement ne fait pas référence aux dispositions de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 ou de toute autre norme prévoyant une coopération en matière de SST entre employeurs (ou entre travailleurs indépendants) entreprenant simultanément des travaux sur le même chantier. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai, notamment dans le cadre de la révision des normes de sécurité et de santé au travail, des mesures pour que les employeurs (ou les travailleurs indépendants) entreprenant simultanément des travaux sur le même chantier aient l’obligation de coopérer pour mettre en œuvre les mesures de sécurité et de santé au travail prescrites par la législation nationale. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de l’article 17 (concernant la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur le même lieu de travail) de la convention n° 155.
Article 9. Obligation pour les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction de prendre en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de mesures donnant effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 susmentionnée, qui contiennent uniquement les définitions d’entrepreneur, de constructeur, de responsable de chantier et de sous-traitant, et que ces dispositions ne prévoient pas l’obligation des personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si, selon la pratique nationale, les personnes responsables de la conception et de la planification des projets de construction sont obligées de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs de la construction. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la révision des normes de SST, de prendre des mesures visant à garantir que l’obligation susmentionnée figure dans la législation qui sera adoptée.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, et obligation de l’employeur d’adopter des mesures immédiates pour arrêter le travail. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de mesures donnant effet à cet article de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 343-C (obligations des employeurs dans le secteur minier) et 343-D (cas dans lesquels les travailleurs des mines peuvent refuser de fournir des services) pourraient être étendus au secteur de la construction en vertu de l’article 17 de la loi fédérale du travail, qui prévoit qu’en l’absence de disposition expresse contenue dans cette loi ou ses règlements, entre autres normes, les dispositions de la loi fédérale du travail réglementant des cas similaires seront prises en considération. La commission note également, d’après les observations de la CIT, que la loi fédérale du travail ne contient pas de disposition similaire à celle de l’article 12 de la convention et que les articles 343-C et 343-D de cette loi ne se réfèrent pas aux travailleurs de la construction mais aux travailleurs des mines, lesquels représentent une minorité par rapport au nombre total de travailleurs. Notant que les dispositions de la loi fédérale du travail susmentionnées ne donnent pas effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour: i) veiller à ce que la législation prévoie le droit de tous les travailleurs auxquels s’applique la présente convention de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé ; et, ii) donner effet à l’obligation faite aux employeurs, en présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation sur l’application de l’article 13 (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave) de la convention n° 155.
Article 20, paragraphe 1. Qualité de construction des batardeaux et caissons. Article 22. Conception et construction de charpentes et de coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage. Article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Se référant à ses précédents commentaires sur la manière dont la législation donne effet à ces articles de la convention, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le système juridique national ne prévoit pas de dispositions spécifiques portant sur la bonne construction des batardeaux et des caissons. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application des articles 20, paragraphe 1, (construction appropriée des batardeaux et des caissons), 22 (conception et construction des charpentes et des coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage) et 23 (travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet de l’adoption de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011, Construction – santé et sécurité au travail, publiée le 4 mai 2011, laquelle norme vise à instaurer des conditions de sécurité et de santé au travail (SST) sur les chantiers de construction et à donner effet à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 a), b), d) et e) de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note que l’article 5 de la NOM-031-STPS-2011 définit les obligations générales de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail sur les chantiers de construction. Toutefois, il ne semble pas que l’obligation de coopération, telle qu’énoncée dans cet article de la convention, figure parmi les obligations des employeurs et des travailleurs indépendants quant à l’application des mesures de SST prévues par la législation nationale. La commission souligne que la finalité de cette coopération est préventive et elle est essentielle pour le maintien d’un niveau adéquat de sécurité et santé sur les chantiers de construction, sur lesquels se trouvent plusieurs entreprises de différentes tailles et avec différentes tâches. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, y compris la façon dont il estime que la NOM-031-STPS-2011 fait obligation aux employeurs et aux travailleurs indépendants de coopérer dans l’application des mesures prévues en matière de SST et de fournir des informations sur l’application de la NOM-031-STPS-2011 dans la pratique.
Article 9. Sécurité et santé des travailleurs dans le cadre de la conception et de la planification d’un projet de construction. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier les articles 5 et 8 de la NOM-031-STPS-2011. Elle note que les nouvelles normes en matière SST dans le secteur de la construction prévoient que l’employeur devra, entre autres obligations, établir un classement en fonction de la taille des chantiers, décrire les activités à développer et les risques potentiels auxquels sont exposés les travailleurs et élaborer une liste des mesures de sécurité à adopter avant et pendant l’exécution du projet de construction. La commission note que la définition du terme «patron» à l’article 4.12 de la NOM-031-STPS-2011 renvoie uniquement aux personnes physiques ou morales qui sont chargées d’exécuter les travaux, alors que l’article 9 de la convention renvoie aux personnes responsables de la conception et de la planification des projets de construction. Tenant compte du fait que la conception, la planification et l’exécution des chantiers sont des activités qui peuvent être réalisées par des personnes distinctes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont la nouvelle législation s’applique aux personnes responsables de la conception et de la planification de projets de construction, conformément aux dispositions du présent article. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cet article de la convention.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, et obligation de l’employeur d’adopter des mesures immédiates pour arrêter le travail. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 343-C et 343 D de la loi fédérale du travail (LFT), telle que modifiée le 30 novembre 2012, régissent la protection des travailleurs en cas de risque imminent. La commission constate que les articles susvisés de la LFT font partie du chapitre XIIIbis intitulé «Des travailleurs des mines», ce qui donne à penser que ce chapitre concerne un secteur spécifique et qu’il ne s’applique pas à tous les travailleurs visés par la présente convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention en ce qui concerne tous les travailleurs visés par la présente convention et de fournir des informations à cet égard.
Article 16, paragraphe 2. Véhicules, engins de terrassement ou de manutention des matériaux, voies d’accès sûres et contrôle de la circulation. Article 19 a), b), d) et e). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. En relation avec ses commentaires antérieurs, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’adoption de la NOM-031-STPS-2011 dont l’objectif est d’établir les conditions de SST sur les chantiers de construction et qui donne effet articles susmentionnés de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique.
Article 20, paragraphe 1. Qualité de construction des batardeaux et caissons. Article 22. Conception et construction de charpentes et de coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage. Article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. La commission note que la norme NOM-031-STPS-2011 ne contient pas de dispositions spécifiques mettant en œuvre les articles susmentionnés de la convention. L’article 5 de cette norme prévoit néanmoins des obligations générales que les employeurs doivent remplir, comme l’obligation de réviser et d’entretenir à titre préventif le matériel et/ou les machines. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont la NOM-031-STPS-2011 ou d’autres dispositions de la législation donnent effet dans la pratique aux présents articles de la convention.
Article 21, paragraphe 2. Aptitude physique que doivent avoir les personnes qui travaillent dans l’air comprimé. La commission note qu’il ne semble pas, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation nationale exige que les travaux dans l’air comprimé soient uniquement effectués par des personnes dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, comme requis par cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier; article 20, paragraphe 1. Bonne construction des batardeaux et caissons; article 22. Conception et construction des charpentes et coffrages qui protègent les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne traduisent pas dans la législation les articles susmentionnés. Elle avait noté qu’était en cours d’élaboration une norme mexicaine officielle qui, entre autres, réglementerait les questions visées dans ces articles. La commission note que, selon le rapport figurant dans le Programme national de normalisation de 2008, le projet de norme en question devait être mené à terme en décembre 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de norme mexicaine officielle et, tant qu’il n’aura pas été adopté, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces articles de la convention. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce point.
Article 9. Sécurité et santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction. La commission note que, d’après le rapport, un Forum sur les bonnes pratiques du travail dans la construction s’est tenu en 2006. Il a débouché sur une publication en octobre 2007 qui présentait les lignes à suivre en matière de sécurité et de santé en ce qui concerne la conception et la commande de chantiers, ainsi que la planification et l’administration de la sécurité et de la santé, et des procédures générales et spécifiques dans le domaine du travail. Tout en prenant note de ces mesures visant à promouvoir la sécurité et la santé dans la construction, la commission indique qu’il faut en prendre pour garantir l’application des dispositions de la convention et pas seulement les promouvoir. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction prennent en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce sujet, tant sur la manière de veiller à l’application de cette disposition que sur son application dans la pratique.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que, pour combler les lacunes existantes, le gouvernement adopterait des dispositions législatives ou réglementaires pour garantir expressément aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger grave pour leur sécurité, et pour obliger l’employeur en cas de danger à arrêter le travail et, si nécessaire, à procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission note que, sur ce point, le gouvernement se borne à indiquer qu’il n’y a pas de proposition visant à modifier le Règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail. La commission se réfère à sa demande directe de 2010 sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, dans laquelle, dans ses commentaires sur l’application de l’article 18 de cette convention, elle a indiqué notamment que le travailleur, parce qu’il se trouve dans une situation déterminée, peut en percevoir les dangers, lesquels ne sont peut-être pas perçus par les personnes qui ne se trouvent pas dans cette situation, et doit donc avoir le droit de s’éloigner. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect et la protection de ce droit dans la pratique et pour que l’employeur s’acquitte de son obligation de prendre des mesures immédiates pour interrompre le travail le cas échéant. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 16, paragraphe 2. Voies d’accès appropriées et sûres et organisation de la circulation pour garantir l’utilisation dans des conditions de sécurité des véhicules et engins de terrassement ou de manutention des matériaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la norme NOM-004-STPS-1994 indiquée par le gouvernement ne contenait pas de dispositions prévoyant des voies d’accès appropriées et sûres pour l’utilisation des véhicules et engins, ni de dispositions sur l’organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission note, à la lecture du rapport, que ces points sont traités dans le document «Pratiques sûres dans la construction» et, en particulier, dans le chapitre 4 sur les processus spécifiques de travail que le gouvernement a mentionnés dans les informations qu’il a fournies au sujet de l’article 9 de la convention. Comme elle l’a déjà indiqué dans ses commentaires sur cet article, la commission répète que, tout en prenant note de ces mesures de promotion, elle estime nécessaire de prendre des mesures pour garantir l’application des dispositions de la convention, car les promouvoir ne suffit pas. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cet article, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris dans la pratique.
Article 19 a), b), d) et e). Précautions adéquates pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir dans le cas où la terre s’effondrerait ou se détacherait, pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, les dangers d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, et les dangers souterrains; et article 21, paragraphe 2. Aptitude physique des personnes qui effectuent un travail dans l’air comprimé. La commission note que le gouvernement fait référence, d’une manière générale, à la partie I de son rapport dans laquelle sont énumérées les normes officielles mexicaines en vigueur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette mention d’ordre général ne répond pas à sa demande. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, à ces dispositions de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement contient des commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique, laquelle estime que la convention est appliquée et énumère les titres des normes officielles mexicaines qui, à son sens, donnent effet à la convention. La commission prend note aussi des indications détaillées du gouvernement sur les différents niveaux de compétence dans le système juridique mexicain, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note que l’Inspection fédérale du travail s’est réunie à plusieurs reprises en 2009 avec la Chambre mexicaine de la construction afin de mener à bien des activités d’inspection en matière de sécurité et de santé et de formation dans des entreprises du secteur. Ces activités visaient à définir les procédures de ces inspections prévues pour le deuxième semestre de 2009. Un des principaux accords a été que les dirigeants de la Chambre de la construction fourniront à l’autorité compétente une liste récente de ses membres, dans laquelle figureront le domicile fiscal des entreprises du secteur et les lieux de travail en activité. La coordination entre les autorités et les employeurs a aussi pour objectif de se mettre d’accord pour faire connaître les inspections et informer les entreprises affiliées à cette organisation afin de répondre aux questions qu’elles se posent. Ces rencontres sont des sessions techniques sur les modalités des inspections portant sur les conditions générales de sécurité et de santé, de formation et de qualification dans la construction. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant les résultats des inspections susmentionnées, les accidents du travail et les maladies professionnelles les plus fréquemment constatés par ces inspections, et les mesures prises ou envisagées pour y faire face.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 8, paragraphe 2, de la convention. Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier; article 20, paragraphe 1. Bonne construction des batardeaux et caissons; article 22. Conception et construction des charpentes et coffrages qui protègent les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne traduisent pas dans la législation les articles susmentionnés. Elle avait noté qu’était en cours d’élaboration une norme mexicaine officielle qui, entre autres, réglementerait les questions visées dans ces articles. La commission note que, selon le rapport figurant dans le Programme national de normalisation de 2008, le projet de norme en question devrait être mené à terme en décembre 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de norme mexicaine officielle et, tant qu’il n’aura pas été adopté, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces articles de la convention. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce point.

Article 9. Sécurité et santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction. La commission note que, d’après le rapport, un Forum sur les bonnes pratiques du travail dans la construction s’est tenu en 2006. Il a débouché sur une publication en octobre 2007 qui présentait les lignes à suivre en matière de sécurité et de santé en ce qui concerne la conception et la commande de chantiers, ainsi que la planification et l’administration de la sécurité et de la santé, et des procédures générales et spécifiques dans le domaine du travail. Tout en prenant note de ces mesures visant à promouvoir la sécurité et la santé dans la construction, la commission indique qu’il faut en prendre pour garantir l’application des dispositions de la convention et pas seulement les promouvoir. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction prennent en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce sujet, tant sur la manière de veiller à l’application de cette disposition que sur son application dans la pratique.

Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que, pour combler les lacunes existantes, le gouvernement adopterait des dispositions législatives ou réglementaires pour garantir expressément aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger grave pour leur sécurité, et pour obliger l’employeur en cas de danger à arrêter le travail et, si nécessaire, à procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission note que, sur ce point, le gouvernement se borne à indiquer qu’il n’y a pas de proposition visant à modifier le Règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail. La commission se réfère à sa demande directe de 2010 sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, dans laquelle, dans ses commentaires sur l’application de l’article 18 de cette convention, elle a indiqué notamment que le travailleur, parce qu’il se trouve dans une situation déterminée, peut en percevoir les dangers, lesquels ne sont peut-être pas perçus par les personnes qui ne se trouvent pas dans cette situation, et doit donc avoir le droit de s’éloigner. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect et la protection de ce droit dans la pratique et pour que l’employeur s’acquitte de son obligation de prendre des mesures immédiates pour interrompre le travail le cas échéant. Prière de fournir des informations à ce sujet.

Article 16, paragraphe 2. Voies d’accès appropriées et sûres et organisation de la circulation pour garantir l’utilisation dans des conditions de sécurité des véhicules et engins de terrassement ou de manutention des matériaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la norme NOM-004-STPS-1994 indiquée par le gouvernement ne contenait pas de dispositions prévoyant des voies d’accès appropriées et sûres pour l’utilisation des véhicules et engins, ni de dispositions sur l’organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission note, à la lecture du rapport, que ces points sont traités dans le document «Pratiques sûres dans la construction» et, en particulier, dans le chapitre 4 sur les processus spécifiques de travail que le gouvernement a mentionnés dans les informations qu’il a fournies au sujet de l’article 9 de la convention. Comme elle l’a déjà indiqué dans ses commentaires sur cet article, la commission répète que, tout en prenant note de ces mesures de promotion, elle estime nécessaire de prendre des mesures pour garantir l’application des dispositions de la convention, car les promouvoir ne suffit pas. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cet article, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris dans la pratique.

Article 19 a), b), d) et e). Précautions adéquates pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir dans le cas où la terre s’effondrerait ou se détacherait, pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, les dangers d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, et les dangers souterrains; et article 21, paragraphe 2. Aptitude physique des personnes qui effectuent un travail dans l’air comprimé. La commission note que le gouvernement fait référence, d’une manière générale, à la partie I de son rapport dans laquelle sont énumérées les normes officielles mexicaines en vigueur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette mention d’ordre général ne répond pas à sa demande. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, à ces dispositions de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement contient des commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique, laquelle estime que la convention est appliquée et énumère les titres des normes officielles mexicaines qui, à son sens, donnent effet à la convention. La commission prend note aussi des indications détaillées du gouvernement sur les différents niveaux de compétence dans le système juridique mexicain, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note que l’Inspection fédérale du travail s’est réunie à plusieurs reprises en 2009 avec la Chambre mexicaine de la construction afin de mener à bien des activités d’inspection en matière de sécurité et de santé et de formation dans des entreprises du secteur. Ces activités visaient à définir les procédures de ces inspections prévues pour le deuxième semestre de 2009. Un des principaux accords a été que les dirigeants de la Chambre de la construction fourniront à l’autorité compétente une liste récente de ses membres, dans laquelle figureront le domicile fiscal des entreprises du secteur et les lieux de travail en activité. La coordination entre les autorités et les employeurs a aussi pour objectif de se mettre d’accord pour faire connaître les inspections et informer les entreprises affiliées à cette organisation afin de répondre aux questions qu’elles se posent. Ces rencontres sont des sessions techniques sur les modalités des inspections portant sur les conditions générales de sécurité et de santé, de formation et de qualification dans la construction. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant les résultats des inspections susmentionnées, les accidents du travail et les maladies professionnelles les plus fréquemment constatés par ces inspections, et les mesures prises ou envisagées pour y faire face.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports. Elle prend note avec intérêt des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des articles 4, 13, paragraphe 2, 16, paragraphe 1, alinéa c), 30, paragraphe 1, et 32, paragraphe 2, de la convention.

1. Articles 8, paragraphe 2 (dispositions pour garantir la coopération entre les employeurs et les travailleurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier), 20, paragraphe 1 (bonne construction des batardeaux et caissons), 22 (conception et construction des charpentes et coffrages qui protègent les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage), et 23 (travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau). La commission note que le Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS) mène, avec l’aide de la Banque interaméricaine de développement, une étude sur le secteur de la construction, avec la participation de la chambre mexicaine de la construction. La chambre serait chargée de l’élaboration du projet de norme officielle mexicaine en matière de sécurité et de santé dans la construction. Cette norme devrait inclure des dispositions relatives aux points visés dans les articles susmentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette norme a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.

2. Article 9 (sécurité et santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction). Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.

3. Article 12 (droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail). La commission prend note de la mention que le gouvernement fait de l’article 18 du Règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail, lequel prévoit l’obligation des travailleurs d’avertir immédiatement l’employeur et la commission de sécurité et de santé de l’entreprise, ou l’établissement dans lequel ils fournissent leurs services, des conditions ou des activités dangereuses qu’ils constatent. Cette obligation des travailleurs comporte implicitement leur droit de s’éloigner d’un danger qu’ils considèrent comme grave pour leur santé et leur sécurité. La commission espère que, pour dissiper toute ambiguïté, le gouvernement adoptera à l’occasion de la prochaine révision de la législation, une disposition qui garantira expressément les droits et obligations prévues au paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. La commission note, en outre, qu’aucune disposition n’oblige expressément l’employeur à arrêter le travail ou à procéder à l’évacuation du lieu de travail en cas de danger qui le justifie. Elle prend note à ce sujet de l’article 250 du Règlement sur les constructions dans le district fédéral, lequel établit certaines obligations pour protéger la vie et la santé des travailleurs. La commission espère que, pour combler les lacunes existantes, le gouvernement adoptera une disposition législative ou réglementaire pour garantir expressément aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger grave pour leur sécurité, pour arrêter le travail et, le cas échéant, pour procéder à l’évacuation des travailleurs.

4. Article 16, paragraphe 2 (voies d’accès appropriées et sûres et organisation de la circulation pour garantir l’utilisation dans des conditions de sécurité des véhicules et engins de terrassement ou de manutention des matériaux). La commission note que le gouvernement fait référence à la norme NOM-004-STPS-1994 relative aux systèmes de protection et aux dispositifs de sécurité des machines, équipements et accessoires sur les lieux de travail. Elle constate que ce texte ne contient pas de disposition prévoyant des voies d’accès appropriées et sûres pour l’utilisation des véhicules et engins, ni de disposition sur l’organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage pour donner effet à cette disposition de la convention.

5. Articles 19 a), b), d), e) (précautions adéquates pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir dans le cas où la terre s’effondrerait ou se détacherait, pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, les dangers d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, les dangers souterrains), et 21, paragraphe 2 (aptitude physique des personnes qui effectuent un travail dans l’air comprimé). La commission note que, selon le gouvernement, des normes officielles sont en cours d’élaboration. Elles donneront effet aux articles susmentionnés et contiendront des dispositions conformes au Règlement fédéral sur la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces normes ont été adoptées et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du Mexique et la Confédération des chambres d'industrie des Etats-Unis du Mexique.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, l'élaboration d'un projet de la révision du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail est en cours, et il est prévu d'y inclure des dispositions spécifiques relatives à la sécurité et l'hygiène du travail dans la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de texte révisé du règlement en question dès qu'il aura été adopté.

Article 8, paragraphe 2. Après avoir examiné les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de la législation nationale portant sur la coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et l'hygiène sur les chantiers de construction, la commission note qu'aucune de ces dispositions n'établit directement ou indirectement l'obligation des employeurs et des travailleurs indépendants entreprenant simultanément des travaux sur un chantier de coopérer à l'application des mesures de sécurité et de santé prescrites. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que cette coopération des employeurs et des travailleurs indépendants qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier soit assurée.

Article 9. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les exigences établies dans le règlement fédéral de la construction du 14 juillet 1993 à l'égard des projets de bâtiments à construire avant que la licence de construction puisse être obtenue, y compris les conditions d'hygiène et sécurité dans des nouveaux bâtiments. La commission note qu'aucune disposition du règlement mentionné ne porte sur l'examen des projets de construction sous l'angle de la sécurité et de la santé des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement signale qu'en effet un tel examen n'a pas lieu. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées ou ont déjà été prises pour assurer que les personnes responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission note, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que ce sont les règlements intérieurs de la sécurité et l'hygiène des entreprises de construction qui traitent du cas des travailleurs ayant de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril imminent et grave pour leur sécurité ou santé et qu'il n'existe pas de disposition législative relative au droit de tout travailleur de s'éloigner d'un danger. La commission observe qu'aux termes de la convention ce droit doit être prévu sur le plan législatif. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation le droit des travailleurs de s'éloigner d'un danger grave pour leur sécurité ou santé et d'en informer leur supérieur hiérarchique, ainsi que l'obligation de l'employeur d'arrêter le travail et, le cas échéant, de procéder à une évacuation.

Article 13, paragraphe 2. La commission note la référence du gouvernement à l'article 192 du règlement fédéral de la construction comme base pour les mesures garantissant que les moyens d'accès aux lieux de travail et de sortie de ces lieux soient sûrs. La commission note que la disposition en question traite uniquement des essais auxquels sont soumis les structures ou les fractions de celles-ci utilisées dans la construction des bâtiments. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les moyens d'accès et de sortie de tous les chantiers soient sûrs.

Article 16, paragraphe 2. La commission a pris note des dispositions citées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la référence du gouvernement à la norme de sécurité NOM-S-15 et à l'avant-projet de norme NOM-027-STPS-1993 comme textes de base pour l'organisation et le contrôle de la circulation des véhicules et des engins de terrassement ou de manutention des matériaux sur tous les chantiers de construction où ils sont utilisés. La commission constate qu'aucune des dispositions citées dans le rapport ne porte sur les voies d'accès appropriées et sûres qui doivent être aménagées pour les véhicules et engins indiqués, ni sur l'organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que, sur tous les chantiers de construction où sont utilisés des véhicules et des engins de terrassement ou de manutention des matériaux, des voies d'accès appropriées et sûres soient aménagées pour eux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer une copie du texte de la norme NOM-S-15 et de la norme NOM-027-STPS dès qu'elle sera adoptée.

Article 19. La commission note les références nombreuses faites par le gouvernement aux textes de normes techniques. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie de tout texte donnant effet aux dispositions de l'article 19 de la convention sur les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels, y compris les textes suivants: la norme 3.01.02 sur le mouvement de terres; la norme 3.01.02.015 sur les excavations souterraines; la norme relative à la formation des bords et terrasses; la norme 3.093.04.118 concernant les puits de visite et l'enregistrement; les instructions nos 1 et 16 portant, entre autres, sur les questions de l'équipement de protection individuelle et de la ventilation.

Article 20, paragraphe 1. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique que les mesures prises pour garantir la bonne construction des batardeaux et caissons se basent sur les examens effectués à l'égard de ces constructions ainsi que sur les méthodes techniques du génie géotechnique. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont ces mesures. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer une copie des normes relatives à la construction des batardeaux et caissons qui, d'après ce qu'indique le gouvernement, doivent être élaborées par l'Institut de formation professionnelle de l'industrie de la construction sur la base des normes industrielles régissant la qualité des matériaux utilisés dès qu'elles seront adoptées.

Article 21, paragraphe 2. La commission a pris note avec intérêt des dispositions de l'instruction no 14 du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail, citées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du texte de cette instruction.

Article 22. La commission note la référence faite par le gouvernement à l'article 250 du règlement fédéral de la construction, selon lequel le directeur responsable ou le propriétaire doivent prendre les précautions, adopter les mesures techniques et accomplir les travaux nécessaires pour protéger la vie et l'intégrité physique des travailleurs et celles des tiers. La commission note qu'une telle disposition de caractère général ne donne qu'un effet partiel à cette disposition de la convention et prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures spécifiques il est assuré que les charpentes et les éléments de charpentes, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d'une personne compétente, qu'ils soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.

Article 23. La commission note avec intérêt que l'article 252 du règlement de la construction prévoit l'utilisation de filets de sécurité là où existe une possibilité de chute des travailleurs. Elle note aussi que, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, la création et la formation des équipes de sauvetage dans les centres du travail sont en cours. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions régissant l'activité de ces équipes.

Article 30, paragraphe 1. La commission note les références faites par le gouvernement dans son rapport aux actes rédigés par les commissions mixtes de sécurité et hygiène en cas de défaillance en matière de sécurité des travailleurs; aux sanctions administratives infligées aux patrons en cas de violation du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail ou du Code du travail; à l'article 132 du Code du travail établissant l'obligation du patron de fournir aux travailleurs les outils, instruments et matériaux nécessaires. La commission note que les mesures et dispositions mentionnées ne prévoient pas directement que les équipements de protection individuelle et les vêtements protecteurs soient fournis sans frais pour les travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation nationale que les équipements de protection individuelle et les vêtements protecteurs doivent être fournis aux travailleurs gratuitement.

Article 32, paragraphe 2. La commission note d'après le rapport du gouvernement que, selon la pratique nationale, chaque chantier a un endroit pour manger et s'abriter. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour consacrer cette pratique sur le plan législatif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Constatant que le gouvernement se réfère au règlement fédéral de la construction et au nouveau règlement de la construction, elle le prie de communiquer copie de ces instruments avec son prochain rapport. En outre, elle le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation sur la sécurité et l'hygiène au travail couvre tous les travailleurs. Elle constate toutefois que l'article 6 du Règlement général d'hygiène et de sécurité au travail (RGSHT) définit, aux fins de ce règlement, les "centres de travail" comme étant tous les établissements produisant des biens ou assurant des services. Le gouvernement est prié d'indiquer si les dispositions du RGSHT sont considérées comme s'appliquant également à la construction.

2. Articles 4 et 5, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'inspection fédérale du travail a entrepris une étude, qui inclut un passage en revue des normes internationales, sur les mesures de sécurité et d'hygiène au travail à prendre dans la construction pour donner effet à la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les nouveaux règlements, normes techniques ou codes de pratique adoptés ou promulgués pour donner effet à la convention, et de préciser les normes internationales prises en considération lors de l'élaboration de ces instruments.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que non seulement les employeurs mais aussi les travailleurs indépendants soient tenus de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et d'hygiène sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs et les travailleurs indépendants entreprenant simultanément des travaux sur un chantier soient tenus de coopérer pour l'application des mesures de sécurité prescrites.

Article 9. La commission constate que, selon les indications du gouvernement, il n'existe pas de mesures tendant à ce que les responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction tiennent compte de la sécurité et de la santé des travailleurs. Le gouvernement indique néanmoins que le règlement fédéral de la construction dispose que, pour obtenir un permis, un document de projet doit être soumis et que l'article 192 dudit règlement énonce les règles de sécurité à respecter dans la conception et l'exécution de ces projets. Le gouvernement est prié de fournir d'autres informations sur les prescriptions énoncées par le règlement de la construction en ce qui concerne les projets de construction et d'indiquer si ces projets sont examinés sous l'angle de la sécurité et de la santé des travailleurs avant que l'autorisation nécessaire ne soit délivrée.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 51 du Code du travail dispose qu'un travailleur peut rompre son contrat en cas de menace grave pour sa santé sur le lieu de travail. La commission rappelle toutefois l'article 12 de la convention prévoit que tout travailleur doit avoir le droit de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, ce qui n'implique pas que le travailleur doive aller jusqu'à rompre son contrat pour éviter ce danger. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un travailleur puisse simplement, dans de telles circonstances, s'éloigner du danger. Le gouvernement est également prié de communiquer d'autres informations sur les modalités de fonctionnement des départements de sécurité et d'hygiène qui, selon ce qu'il indique, sont habilités à stopper un chantier en cas de danger imminent.

Article 13, paragraphe 2. La commission note que l'article 192 du règlement fédéral de la construction énonce les règles de sécurité concernant les bâtiments et que les articles 12 à 14 du RGSHT stipulent que des issues de secours sûres et évidentes doivent être prévues dans les zones présentant des risques pour les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les moyens d'accès et de sortie de tous les chantiers soient sûrs.

Article 16, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que sur tous les chantiers de construction où sont utilisés des véhicules ainsi que des engins de terrassement ou de manutention des matériaux, des voies d'accès appropriées et sûres soient aménagées pour eux et que la circulation soit organisée et contrôlée de manière à garantir leur sécurité d'utilisation.

Article 19. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des précautions adéquates soient prises dans toute excavation ou dans tout puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Article 20, paragraphe 1. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, qu'il n'existe pas de dispositions spéciales donnant effet à cet article, mais que l'employeur est responsable de la détermination des normes techniques nécessaires. Le gouvernement ajoute que la recommandation no 138 de l'Institut de coopération de l'industrie de la construction (ICIC) dispose que tous les batardeaux et caissons doivent être bien construits, avec des matériaux appropriés, en ménageant des issues de secours pour les ouvriers en cas de rupture, et doivent être mis en oeuvre sous l'autorité d'une personne compétente, les travailleurs subissant un contrôle médical régulier. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tout batardeau ou caisson soit bien construit, avec des matériaux appropriés et solides, et présente une résistance suffisante, et qu'il soit pourvu d'un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux.

Article 21, paragraphe 2. La commission note, d'après ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, que selon la Chambre nationale de l'industrie de la construction (CNIC), tous les travailleurs opérant dans l'air comprimé subissent des examens médicaux, avec contrôle de leurs antécédents de santé pour vérifier leur aptitude à ce genre de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir que seuls les travailleurs présentant l'aptitude physique requise soient autorisés à travailler dans l'air comprimé.

Article 22. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d'une personne compétente, qu'ils soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.

Article 23. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des dispositions appropriées soient prises pour empêcher les travailleurs de tomber à l'eau et pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

Article 28, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour prévenir tout danger lorsque les travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de présenter une teneur insuffisante en oxygène.

Article 30, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des équipements de protection individuelle et des vêtements protecteurs fournis en vertu de l'instruction no 17 et des articles 159 à 174 du RGSHT n'impliquent pas des frais pour le travailleur.

Article 32, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des installations soient prévues sur les lieux d'un chantier ou à proximité pour permettre aux travailleurs de prendre leurs repas et de se mettre à l'abri en cas d'interruption du travail pour cause d'intempéries.

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