National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 8, paragraphe 2, de la convention. Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier; article 20, paragraphe 1. Bonne construction des batardeaux et caissons; article 22. Conception et construction des charpentes et coffrages qui protègent les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne traduisent pas dans la législation les articles susmentionnés. Elle avait noté qu’était en cours d’élaboration une norme mexicaine officielle qui, entre autres, réglementerait les questions visées dans ces articles. La commission note que, selon le rapport figurant dans le Programme national de normalisation de 2008, le projet de norme en question devait être mené à terme en décembre 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de norme mexicaine officielle et, tant qu’il n’aura pas été adopté, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces articles de la convention. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce point.Article 9. Sécurité et santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction. La commission note que, d’après le rapport, un Forum sur les bonnes pratiques du travail dans la construction s’est tenu en 2006. Il a débouché sur une publication en octobre 2007 qui présentait les lignes à suivre en matière de sécurité et de santé en ce qui concerne la conception et la commande de chantiers, ainsi que la planification et l’administration de la sécurité et de la santé, et des procédures générales et spécifiques dans le domaine du travail. Tout en prenant note de ces mesures visant à promouvoir la sécurité et la santé dans la construction, la commission indique qu’il faut en prendre pour garantir l’application des dispositions de la convention et pas seulement les promouvoir. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction prennent en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce sujet, tant sur la manière de veiller à l’application de cette disposition que sur son application dans la pratique.Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que, pour combler les lacunes existantes, le gouvernement adopterait des dispositions législatives ou réglementaires pour garantir expressément aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger grave pour leur sécurité, et pour obliger l’employeur en cas de danger à arrêter le travail et, si nécessaire, à procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission note que, sur ce point, le gouvernement se borne à indiquer qu’il n’y a pas de proposition visant à modifier le Règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail. La commission se réfère à sa demande directe de 2010 sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, dans laquelle, dans ses commentaires sur l’application de l’article 18 de cette convention, elle a indiqué notamment que le travailleur, parce qu’il se trouve dans une situation déterminée, peut en percevoir les dangers, lesquels ne sont peut-être pas perçus par les personnes qui ne se trouvent pas dans cette situation, et doit donc avoir le droit de s’éloigner. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect et la protection de ce droit dans la pratique et pour que l’employeur s’acquitte de son obligation de prendre des mesures immédiates pour interrompre le travail le cas échéant. Prière de fournir des informations à ce sujet.Article 16, paragraphe 2. Voies d’accès appropriées et sûres et organisation de la circulation pour garantir l’utilisation dans des conditions de sécurité des véhicules et engins de terrassement ou de manutention des matériaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la norme NOM-004-STPS-1994 indiquée par le gouvernement ne contenait pas de dispositions prévoyant des voies d’accès appropriées et sûres pour l’utilisation des véhicules et engins, ni de dispositions sur l’organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission note, à la lecture du rapport, que ces points sont traités dans le document «Pratiques sûres dans la construction» et, en particulier, dans le chapitre 4 sur les processus spécifiques de travail que le gouvernement a mentionnés dans les informations qu’il a fournies au sujet de l’article 9 de la convention. Comme elle l’a déjà indiqué dans ses commentaires sur cet article, la commission répète que, tout en prenant note de ces mesures de promotion, elle estime nécessaire de prendre des mesures pour garantir l’application des dispositions de la convention, car les promouvoir ne suffit pas. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cet article, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris dans la pratique.Article 19 a), b), d) et e). Précautions adéquates pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir dans le cas où la terre s’effondrerait ou se détacherait, pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, les dangers d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, et les dangers souterrains; et article 21, paragraphe 2. Aptitude physique des personnes qui effectuent un travail dans l’air comprimé. La commission note que le gouvernement fait référence, d’une manière générale, à la partie I de son rapport dans laquelle sont énumérées les normes officielles mexicaines en vigueur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette mention d’ordre général ne répond pas à sa demande. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, à ces dispositions de la convention.Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement contient des commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique, laquelle estime que la convention est appliquée et énumère les titres des normes officielles mexicaines qui, à son sens, donnent effet à la convention. La commission prend note aussi des indications détaillées du gouvernement sur les différents niveaux de compétence dans le système juridique mexicain, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note que l’Inspection fédérale du travail s’est réunie à plusieurs reprises en 2009 avec la Chambre mexicaine de la construction afin de mener à bien des activités d’inspection en matière de sécurité et de santé et de formation dans des entreprises du secteur. Ces activités visaient à définir les procédures de ces inspections prévues pour le deuxième semestre de 2009. Un des principaux accords a été que les dirigeants de la Chambre de la construction fourniront à l’autorité compétente une liste récente de ses membres, dans laquelle figureront le domicile fiscal des entreprises du secteur et les lieux de travail en activité. La coordination entre les autorités et les employeurs a aussi pour objectif de se mettre d’accord pour faire connaître les inspections et informer les entreprises affiliées à cette organisation afin de répondre aux questions qu’elles se posent. Ces rencontres sont des sessions techniques sur les modalités des inspections portant sur les conditions générales de sécurité et de santé, de formation et de qualification dans la construction. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant les résultats des inspections susmentionnées, les accidents du travail et les maladies professionnelles les plus fréquemment constatés par ces inspections, et les mesures prises ou envisagées pour y faire face.
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier; article 20, paragraphe 1. Bonne construction des batardeaux et caissons; article 22. Conception et construction des charpentes et coffrages qui protègent les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne traduisent pas dans la législation les articles susmentionnés. Elle avait noté qu’était en cours d’élaboration une norme mexicaine officielle qui, entre autres, réglementerait les questions visées dans ces articles. La commission note que, selon le rapport figurant dans le Programme national de normalisation de 2008, le projet de norme en question devrait être mené à terme en décembre 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de norme mexicaine officielle et, tant qu’il n’aura pas été adopté, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces articles de la convention. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce point.
Article 9. Sécurité et santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction. La commission note que, d’après le rapport, un Forum sur les bonnes pratiques du travail dans la construction s’est tenu en 2006. Il a débouché sur une publication en octobre 2007 qui présentait les lignes à suivre en matière de sécurité et de santé en ce qui concerne la conception et la commande de chantiers, ainsi que la planification et l’administration de la sécurité et de la santé, et des procédures générales et spécifiques dans le domaine du travail. Tout en prenant note de ces mesures visant à promouvoir la sécurité et la santé dans la construction, la commission indique qu’il faut en prendre pour garantir l’application des dispositions de la convention et pas seulement les promouvoir. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction prennent en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce sujet, tant sur la manière de veiller à l’application de cette disposition que sur son application dans la pratique.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que, pour combler les lacunes existantes, le gouvernement adopterait des dispositions législatives ou réglementaires pour garantir expressément aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger grave pour leur sécurité, et pour obliger l’employeur en cas de danger à arrêter le travail et, si nécessaire, à procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission note que, sur ce point, le gouvernement se borne à indiquer qu’il n’y a pas de proposition visant à modifier le Règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail. La commission se réfère à sa demande directe de 2010 sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, dans laquelle, dans ses commentaires sur l’application de l’article 18 de cette convention, elle a indiqué notamment que le travailleur, parce qu’il se trouve dans une situation déterminée, peut en percevoir les dangers, lesquels ne sont peut-être pas perçus par les personnes qui ne se trouvent pas dans cette situation, et doit donc avoir le droit de s’éloigner. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect et la protection de ce droit dans la pratique et pour que l’employeur s’acquitte de son obligation de prendre des mesures immédiates pour interrompre le travail le cas échéant. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 16, paragraphe 2. Voies d’accès appropriées et sûres et organisation de la circulation pour garantir l’utilisation dans des conditions de sécurité des véhicules et engins de terrassement ou de manutention des matériaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la norme NOM-004-STPS-1994 indiquée par le gouvernement ne contenait pas de dispositions prévoyant des voies d’accès appropriées et sûres pour l’utilisation des véhicules et engins, ni de dispositions sur l’organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission note, à la lecture du rapport, que ces points sont traités dans le document «Pratiques sûres dans la construction» et, en particulier, dans le chapitre 4 sur les processus spécifiques de travail que le gouvernement a mentionnés dans les informations qu’il a fournies au sujet de l’article 9 de la convention. Comme elle l’a déjà indiqué dans ses commentaires sur cet article, la commission répète que, tout en prenant note de ces mesures de promotion, elle estime nécessaire de prendre des mesures pour garantir l’application des dispositions de la convention, car les promouvoir ne suffit pas. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cet article, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris dans la pratique.
Article 19 a), b), d) et e). Précautions adéquates pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir dans le cas où la terre s’effondrerait ou se détacherait, pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, les dangers d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, et les dangers souterrains; et article 21, paragraphe 2. Aptitude physique des personnes qui effectuent un travail dans l’air comprimé. La commission note que le gouvernement fait référence, d’une manière générale, à la partie I de son rapport dans laquelle sont énumérées les normes officielles mexicaines en vigueur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette mention d’ordre général ne répond pas à sa demande. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, à ces dispositions de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement contient des commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique, laquelle estime que la convention est appliquée et énumère les titres des normes officielles mexicaines qui, à son sens, donnent effet à la convention. La commission prend note aussi des indications détaillées du gouvernement sur les différents niveaux de compétence dans le système juridique mexicain, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note que l’Inspection fédérale du travail s’est réunie à plusieurs reprises en 2009 avec la Chambre mexicaine de la construction afin de mener à bien des activités d’inspection en matière de sécurité et de santé et de formation dans des entreprises du secteur. Ces activités visaient à définir les procédures de ces inspections prévues pour le deuxième semestre de 2009. Un des principaux accords a été que les dirigeants de la Chambre de la construction fourniront à l’autorité compétente une liste récente de ses membres, dans laquelle figureront le domicile fiscal des entreprises du secteur et les lieux de travail en activité. La coordination entre les autorités et les employeurs a aussi pour objectif de se mettre d’accord pour faire connaître les inspections et informer les entreprises affiliées à cette organisation afin de répondre aux questions qu’elles se posent. Ces rencontres sont des sessions techniques sur les modalités des inspections portant sur les conditions générales de sécurité et de santé, de formation et de qualification dans la construction. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant les résultats des inspections susmentionnées, les accidents du travail et les maladies professionnelles les plus fréquemment constatés par ces inspections, et les mesures prises ou envisagées pour y faire face.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports. Elle prend note avec intérêt des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des articles 4, 13, paragraphe 2, 16, paragraphe 1, alinéa c), 30, paragraphe 1, et 32, paragraphe 2, de la convention.
1. Articles 8, paragraphe 2 (dispositions pour garantir la coopération entre les employeurs et les travailleurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier), 20, paragraphe 1 (bonne construction des batardeaux et caissons), 22 (conception et construction des charpentes et coffrages qui protègent les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage), et 23 (travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau). La commission note que le Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS) mène, avec l’aide de la Banque interaméricaine de développement, une étude sur le secteur de la construction, avec la participation de la chambre mexicaine de la construction. La chambre serait chargée de l’élaboration du projet de norme officielle mexicaine en matière de sécurité et de santé dans la construction. Cette norme devrait inclure des dispositions relatives aux points visés dans les articles susmentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette norme a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
2. Article 9 (sécurité et santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction). Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.
3. Article 12 (droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail). La commission prend note de la mention que le gouvernement fait de l’article 18 du Règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail, lequel prévoit l’obligation des travailleurs d’avertir immédiatement l’employeur et la commission de sécurité et de santé de l’entreprise, ou l’établissement dans lequel ils fournissent leurs services, des conditions ou des activités dangereuses qu’ils constatent. Cette obligation des travailleurs comporte implicitement leur droit de s’éloigner d’un danger qu’ils considèrent comme grave pour leur santé et leur sécurité. La commission espère que, pour dissiper toute ambiguïté, le gouvernement adoptera à l’occasion de la prochaine révision de la législation, une disposition qui garantira expressément les droits et obligations prévues au paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. La commission note, en outre, qu’aucune disposition n’oblige expressément l’employeur à arrêter le travail ou à procéder à l’évacuation du lieu de travail en cas de danger qui le justifie. Elle prend note à ce sujet de l’article 250 du Règlement sur les constructions dans le district fédéral, lequel établit certaines obligations pour protéger la vie et la santé des travailleurs. La commission espère que, pour combler les lacunes existantes, le gouvernement adoptera une disposition législative ou réglementaire pour garantir expressément aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger grave pour leur sécurité, pour arrêter le travail et, le cas échéant, pour procéder à l’évacuation des travailleurs.
4. Article 16, paragraphe 2 (voies d’accès appropriées et sûres et organisation de la circulation pour garantir l’utilisation dans des conditions de sécurité des véhicules et engins de terrassement ou de manutention des matériaux). La commission note que le gouvernement fait référence à la norme NOM-004-STPS-1994 relative aux systèmes de protection et aux dispositifs de sécurité des machines, équipements et accessoires sur les lieux de travail. Elle constate que ce texte ne contient pas de disposition prévoyant des voies d’accès appropriées et sûres pour l’utilisation des véhicules et engins, ni de disposition sur l’organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage pour donner effet à cette disposition de la convention.
5. Articles 19 a), b), d), e) (précautions adéquates pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir dans le cas où la terre s’effondrerait ou se détacherait, pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, les dangers d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, les dangers souterrains), et 21, paragraphe 2 (aptitude physique des personnes qui effectuent un travail dans l’air comprimé). La commission note que, selon le gouvernement, des normes officielles sont en cours d’élaboration. Elles donneront effet aux articles susmentionnés et contiendront des dispositions conformes au Règlement fédéral sur la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces normes ont été adoptées et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du Mexique et la Confédération des chambres d'industrie des Etats-Unis du Mexique.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, l'élaboration d'un projet de la révision du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail est en cours, et il est prévu d'y inclure des dispositions spécifiques relatives à la sécurité et l'hygiène du travail dans la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de texte révisé du règlement en question dès qu'il aura été adopté.
Article 8, paragraphe 2. Après avoir examiné les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de la législation nationale portant sur la coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et l'hygiène sur les chantiers de construction, la commission note qu'aucune de ces dispositions n'établit directement ou indirectement l'obligation des employeurs et des travailleurs indépendants entreprenant simultanément des travaux sur un chantier de coopérer à l'application des mesures de sécurité et de santé prescrites. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que cette coopération des employeurs et des travailleurs indépendants qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier soit assurée.
Article 9. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les exigences établies dans le règlement fédéral de la construction du 14 juillet 1993 à l'égard des projets de bâtiments à construire avant que la licence de construction puisse être obtenue, y compris les conditions d'hygiène et sécurité dans des nouveaux bâtiments. La commission note qu'aucune disposition du règlement mentionné ne porte sur l'examen des projets de construction sous l'angle de la sécurité et de la santé des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement signale qu'en effet un tel examen n'a pas lieu. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées ou ont déjà été prises pour assurer que les personnes responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission note, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que ce sont les règlements intérieurs de la sécurité et l'hygiène des entreprises de construction qui traitent du cas des travailleurs ayant de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril imminent et grave pour leur sécurité ou santé et qu'il n'existe pas de disposition législative relative au droit de tout travailleur de s'éloigner d'un danger. La commission observe qu'aux termes de la convention ce droit doit être prévu sur le plan législatif. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation le droit des travailleurs de s'éloigner d'un danger grave pour leur sécurité ou santé et d'en informer leur supérieur hiérarchique, ainsi que l'obligation de l'employeur d'arrêter le travail et, le cas échéant, de procéder à une évacuation.
Article 13, paragraphe 2. La commission note la référence du gouvernement à l'article 192 du règlement fédéral de la construction comme base pour les mesures garantissant que les moyens d'accès aux lieux de travail et de sortie de ces lieux soient sûrs. La commission note que la disposition en question traite uniquement des essais auxquels sont soumis les structures ou les fractions de celles-ci utilisées dans la construction des bâtiments. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les moyens d'accès et de sortie de tous les chantiers soient sûrs.
Article 16, paragraphe 2. La commission a pris note des dispositions citées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la référence du gouvernement à la norme de sécurité NOM-S-15 et à l'avant-projet de norme NOM-027-STPS-1993 comme textes de base pour l'organisation et le contrôle de la circulation des véhicules et des engins de terrassement ou de manutention des matériaux sur tous les chantiers de construction où ils sont utilisés. La commission constate qu'aucune des dispositions citées dans le rapport ne porte sur les voies d'accès appropriées et sûres qui doivent être aménagées pour les véhicules et engins indiqués, ni sur l'organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que, sur tous les chantiers de construction où sont utilisés des véhicules et des engins de terrassement ou de manutention des matériaux, des voies d'accès appropriées et sûres soient aménagées pour eux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer une copie du texte de la norme NOM-S-15 et de la norme NOM-027-STPS dès qu'elle sera adoptée.
Article 19. La commission note les références nombreuses faites par le gouvernement aux textes de normes techniques. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie de tout texte donnant effet aux dispositions de l'article 19 de la convention sur les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels, y compris les textes suivants: la norme 3.01.02 sur le mouvement de terres; la norme 3.01.02.015 sur les excavations souterraines; la norme relative à la formation des bords et terrasses; la norme 3.093.04.118 concernant les puits de visite et l'enregistrement; les instructions nos 1 et 16 portant, entre autres, sur les questions de l'équipement de protection individuelle et de la ventilation.
Article 20, paragraphe 1. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique que les mesures prises pour garantir la bonne construction des batardeaux et caissons se basent sur les examens effectués à l'égard de ces constructions ainsi que sur les méthodes techniques du génie géotechnique. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont ces mesures. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer une copie des normes relatives à la construction des batardeaux et caissons qui, d'après ce qu'indique le gouvernement, doivent être élaborées par l'Institut de formation professionnelle de l'industrie de la construction sur la base des normes industrielles régissant la qualité des matériaux utilisés dès qu'elles seront adoptées.
Article 21, paragraphe 2. La commission a pris note avec intérêt des dispositions de l'instruction no 14 du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail, citées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du texte de cette instruction.
Article 22. La commission note la référence faite par le gouvernement à l'article 250 du règlement fédéral de la construction, selon lequel le directeur responsable ou le propriétaire doivent prendre les précautions, adopter les mesures techniques et accomplir les travaux nécessaires pour protéger la vie et l'intégrité physique des travailleurs et celles des tiers. La commission note qu'une telle disposition de caractère général ne donne qu'un effet partiel à cette disposition de la convention et prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures spécifiques il est assuré que les charpentes et les éléments de charpentes, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d'une personne compétente, qu'ils soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.
Article 23. La commission note avec intérêt que l'article 252 du règlement de la construction prévoit l'utilisation de filets de sécurité là où existe une possibilité de chute des travailleurs. Elle note aussi que, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, la création et la formation des équipes de sauvetage dans les centres du travail sont en cours. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions régissant l'activité de ces équipes.
Article 30, paragraphe 1. La commission note les références faites par le gouvernement dans son rapport aux actes rédigés par les commissions mixtes de sécurité et hygiène en cas de défaillance en matière de sécurité des travailleurs; aux sanctions administratives infligées aux patrons en cas de violation du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail ou du Code du travail; à l'article 132 du Code du travail établissant l'obligation du patron de fournir aux travailleurs les outils, instruments et matériaux nécessaires. La commission note que les mesures et dispositions mentionnées ne prévoient pas directement que les équipements de protection individuelle et les vêtements protecteurs soient fournis sans frais pour les travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation nationale que les équipements de protection individuelle et les vêtements protecteurs doivent être fournis aux travailleurs gratuitement.
Article 32, paragraphe 2. La commission note d'après le rapport du gouvernement que, selon la pratique nationale, chaque chantier a un endroit pour manger et s'abriter. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour consacrer cette pratique sur le plan législatif.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Constatant que le gouvernement se réfère au règlement fédéral de la construction et au nouveau règlement de la construction, elle le prie de communiquer copie de ces instruments avec son prochain rapport. En outre, elle le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation sur la sécurité et l'hygiène au travail couvre tous les travailleurs. Elle constate toutefois que l'article 6 du Règlement général d'hygiène et de sécurité au travail (RGSHT) définit, aux fins de ce règlement, les "centres de travail" comme étant tous les établissements produisant des biens ou assurant des services. Le gouvernement est prié d'indiquer si les dispositions du RGSHT sont considérées comme s'appliquant également à la construction.
2. Articles 4 et 5, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'inspection fédérale du travail a entrepris une étude, qui inclut un passage en revue des normes internationales, sur les mesures de sécurité et d'hygiène au travail à prendre dans la construction pour donner effet à la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les nouveaux règlements, normes techniques ou codes de pratique adoptés ou promulgués pour donner effet à la convention, et de préciser les normes internationales prises en considération lors de l'élaboration de ces instruments.
Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que non seulement les employeurs mais aussi les travailleurs indépendants soient tenus de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et d'hygiène sur les lieux de travail.
Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs et les travailleurs indépendants entreprenant simultanément des travaux sur un chantier soient tenus de coopérer pour l'application des mesures de sécurité prescrites.
Article 9. La commission constate que, selon les indications du gouvernement, il n'existe pas de mesures tendant à ce que les responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction tiennent compte de la sécurité et de la santé des travailleurs. Le gouvernement indique néanmoins que le règlement fédéral de la construction dispose que, pour obtenir un permis, un document de projet doit être soumis et que l'article 192 dudit règlement énonce les règles de sécurité à respecter dans la conception et l'exécution de ces projets. Le gouvernement est prié de fournir d'autres informations sur les prescriptions énoncées par le règlement de la construction en ce qui concerne les projets de construction et d'indiquer si ces projets sont examinés sous l'angle de la sécurité et de la santé des travailleurs avant que l'autorisation nécessaire ne soit délivrée.
Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 51 du Code du travail dispose qu'un travailleur peut rompre son contrat en cas de menace grave pour sa santé sur le lieu de travail. La commission rappelle toutefois l'article 12 de la convention prévoit que tout travailleur doit avoir le droit de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, ce qui n'implique pas que le travailleur doive aller jusqu'à rompre son contrat pour éviter ce danger. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un travailleur puisse simplement, dans de telles circonstances, s'éloigner du danger. Le gouvernement est également prié de communiquer d'autres informations sur les modalités de fonctionnement des départements de sécurité et d'hygiène qui, selon ce qu'il indique, sont habilités à stopper un chantier en cas de danger imminent.
Article 13, paragraphe 2. La commission note que l'article 192 du règlement fédéral de la construction énonce les règles de sécurité concernant les bâtiments et que les articles 12 à 14 du RGSHT stipulent que des issues de secours sûres et évidentes doivent être prévues dans les zones présentant des risques pour les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les moyens d'accès et de sortie de tous les chantiers soient sûrs.
Article 16, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que sur tous les chantiers de construction où sont utilisés des véhicules ainsi que des engins de terrassement ou de manutention des matériaux, des voies d'accès appropriées et sûres soient aménagées pour eux et que la circulation soit organisée et contrôlée de manière à garantir leur sécurité d'utilisation.
Article 19. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des précautions adéquates soient prises dans toute excavation ou dans tout puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel, selon ce que prévoit cet article de la convention.
Article 20, paragraphe 1. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, qu'il n'existe pas de dispositions spéciales donnant effet à cet article, mais que l'employeur est responsable de la détermination des normes techniques nécessaires. Le gouvernement ajoute que la recommandation no 138 de l'Institut de coopération de l'industrie de la construction (ICIC) dispose que tous les batardeaux et caissons doivent être bien construits, avec des matériaux appropriés, en ménageant des issues de secours pour les ouvriers en cas de rupture, et doivent être mis en oeuvre sous l'autorité d'une personne compétente, les travailleurs subissant un contrôle médical régulier. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tout batardeau ou caisson soit bien construit, avec des matériaux appropriés et solides, et présente une résistance suffisante, et qu'il soit pourvu d'un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux.
Article 21, paragraphe 2. La commission note, d'après ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, que selon la Chambre nationale de l'industrie de la construction (CNIC), tous les travailleurs opérant dans l'air comprimé subissent des examens médicaux, avec contrôle de leurs antécédents de santé pour vérifier leur aptitude à ce genre de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir que seuls les travailleurs présentant l'aptitude physique requise soient autorisés à travailler dans l'air comprimé.
Article 22. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d'une personne compétente, qu'ils soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.
Article 23. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des dispositions appropriées soient prises pour empêcher les travailleurs de tomber à l'eau et pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
Article 28, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour prévenir tout danger lorsque les travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de présenter une teneur insuffisante en oxygène.
Article 30, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des équipements de protection individuelle et des vêtements protecteurs fournis en vertu de l'instruction no 17 et des articles 159 à 174 du RGSHT n'impliquent pas des frais pour le travailleur.
Article 32, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des installations soient prévues sur les lieux d'un chantier ou à proximité pour permettre aux travailleurs de prendre leurs repas et de se mettre à l'abri en cas d'interruption du travail pour cause d'intempéries.