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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note qu’en novembre 2020, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite mis en place pour examiner la réclamation présentée par le Syndicat des salariés du textile (UNITE), le Syndicat national des travailleurs de l’habillement, du textile et des secteurs connexes (NACTWU) et le Syndicat Lentsoe La Sechaba (LSWU) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (GB.340/INS/18/8). Notant que la réclamation porte sur la question des consultations avec les représentants des travailleurs et de leur participation effective dans le système de fixation des salaires minima, la commission examinera la suite donnée aux recommandations du comité tripartite au titre de l’article 3 ci-dessous.
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure qui conduira aux prochaines révisions des taux de salaires minima, notamment sur les consultations qui seront organisées à cet égard. La commission note également que le Conseil d’administration, dans sa décision sur la réclamation, a invité les parties à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, afin d’appuyer davantage la participation des partenaires sociaux dans le système de fixation des salaires minima au Lesotho ainsi que son fonctionnement effectif. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle: i) suite à l’expiration du précédent mandat du Conseil consultatif des salaires, de nouveaux membres ont été nommés qui seront formés à l’exercice de leurs fonctions concernant la fixation du salaire minimum, ainsi qu’aux règles et procédures de ce conseil; ii) l’assistance technique du BIT a été sollicitée à cet égard; iii) le Conseil consultatif des salaires a interrompu le processus de révision des taux de salaires minima en 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19, et ces taux ont finalement été révisés en 2021; et iv) les négociations sur la révision des taux de salaires minima devraient commencer d’ici à novembre 2021. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision des taux de salaires minima et sur les consultations tenues à cet égard, y compris sur les résultats de la formation dispensée aux nouveaux membres du Conseil consultatif des salaires. La commission espère que, dans ce cadre, le gouvernement pourra se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’appuyer le dialogue social sur la fixation des salaires minima dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée réalisée dans le renforcement du cadre institutionnalisé aux fins de consultations tripartites efficaces et véritables en matière d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations ont eu lieu entre les indemnisations représentatives des travailleurs en vue de la création d’un Conseil consultatif sur les salaires. La commission note également que: i) conformément aux articles 50 et 51 du Code du travail, les taux de salaires minima peuvent être fixés par le ministre du Travail qui agit conformément aux recommandations formulées par le Conseil consultatif sur les salaires; ii) selon l’article 52 du Code du travail, le conseil doit envisager la révision des taux de salaires minima chaque année civile; et iii) le conseil est composé en nombre égal de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs (paragr. 1 et 3 de la première annexe du Code du travail). La commission note en outre que les taux de salaires minima ont été révisés en 2018 (Notification du 23 août 2018 relative aux dispositions sur le salaire du Code du travail (salaires minima)). Elle note que, si cette révision semble avoir été le fruit d’un travail difficile, les niveaux de salaires minima qui ont été fixés ont augmenté, les rapprochant des niveaux qui ont été recommandés dans le cadre de l’assistance technique reçue du BIT en 2012. Compte tenu de ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure qui conduira aux prochaines révisions des taux de salaires minima, notamment sur les consultations qui seront organisées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima  – Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les taux de salaires minima sont révisés chaque année sur la base des recommandations du Conseil consultatif des salaires. Elle prend en particulier note de l’ordonnance de 2012 portant modification du Code du travail en matière de salaires, qui fixe des taux de salaires minima sectoriels pour les huit principaux secteurs de l’économie nationale ainsi qu’un salaire minimum général pour toutes les autres catégories de travailleurs. Les salaires minima mensuels vont donc de 385 maloti (soit environ 42 dollars E.-U.) pour les travailleurs domestiques à 908 maloti (soit environ 98 dollars E. U.) dans l’industrie textile et à 2 308 maloti (soit environ 249 dollars E.-U.) dans la construction. En outre, la commission prend note que le gouvernement mentionne une étude officielle, menée avec l’assistance du Bureau international du Travail, d’après laquelle le salaire minimum mensuel permettant de couvrir les besoins de subsistance des travailleurs s’élèverait à 1 415 maloti (soit environ 155 dollars E.-U.) tandis que le salaire minimum permettant de couvrir leurs besoins de base serait de 2 148 maloti (soit environ 235 dollars E. U.). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour donner suite aux conclusions et aux recommandations issues de l’assistance technique apportée par le Bureau.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que les critères appliqués par le Conseil consultatif des salaires pour recommander les salaires minima pour 2012-13 incluent notamment les besoins des travailleurs et de leurs familles, le coût de la vie, le niveau général des salaires, les niveaux de vie relatifs d’autres groupes sociaux, les niveaux de productivité et les capacités de paiement des employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les éléments sociaux et économiques à prendre en compte lors de la révision et du réajustement des niveaux de salaires minima sont désormais reflétés dans un texte juridique spécifique et, le cas échéant, de lui transmettre copie du document en question.
Enfin, la commission prend note des explications du gouvernement sur les difficultés rencontrées dans la nomination des représentants des travailleurs au Conseil consultatif des salaires et la conduite de consultations tripartites. Plus précisément, le gouvernement indique que la nomination de nouveaux membres du Conseil consultatif des salaires en 2012 s’est heurtée aux plaintes de trois fédérations de travailleurs exclues de la nomination des membres du conseil. Une tentative de résolution du problème par la signature d’un mémorandum d’accord sur le mode de représentation des quatre fédérations de travailleurs aux organes statutaires, y compris au Conseil consultatif des salaires, a été engagée, mais la situation semble demeurer dans l’impasse. A cet égard, la commission note également que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent au Lesotho (phase II) 2012-2017, conclu le 29 février 2012 par le gouvernement, ses partenaires sociaux et l’OIT, la pratique du dialogue social demeure inefficace et non coordonnée, ce qui entraîne souvent une rivalité entre les syndicats et empêche les partenaires sociaux de peser efficacement sur les politiques, programmes et stratégies. L’accord-cadre du programme par pays de promotion du travail décent 2012-2017 indique également que le Code du travail ne comporte pas de critères clairs sur lesquels le Conseil consultatif des salaires devrait fonder ses recommandations.
La commission rappelle à cet égard que, même si l’une des prescriptions fondamentales de la convention est que les méthodes de fixation des salaires minima doivent être établies et exécutées en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs concernés, en nombre égal et sur un pied d’égalité, la forme de cette consultation et de cette participation doit être définie par des lois et réglementations nationales. S’agissant toutefois de la nomination de représentants d’employeurs et de travailleurs, la commission souhaite mentionner le paragraphe 206 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans laquelle elle a noté que, comme c’est souvent le cas, certains pays reconnaissent des droits aux organisations les plus représentatives, ce qui ne signifie cependant pas que les organisations minoritaires n’aient aucun droit. Il faudrait reconnaître à celles-ci au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et, le cas échéant, de défendre les intérêts personnels de leurs membres. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute avancée réalisée dans le renforcement du cadre institutionnalisé aux fins de consultations tripartites efficaces et honnêtes, à la lumière des priorités définies dans le programme par pays de promotion du travail décent 2012-2017 et dans le cadre de l’assistance technique fournie par le Bureau international du Travail en matière d’utilisation des méthodes de fixation des salaires minima.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des difficultés persistent en matière d’application des salaires minima dans le secteur domestique. Rappelant l’adoption de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et en particulier son article 17, qui dispose que tout membre doit établir et mettre en œuvre des mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures d’application adaptées afin de veiller à ce que les taux de salaires minima s’appliquent aux travailleurs domestiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la nomination, tous les quatre ans, de 12 représentants employeurs et 12 représentants travailleurs au Conseil consultatif des salaires et la révision annuelle des taux de salaire minima applicables dans les huit principaux secteurs de l’économie nationale. La commission croit comprendre que le Conseil consultatif des salaires a été établi le plus récemment par effet de l’avis (LN no 76 de 2008) prévu à cette fin par le Code du travail et que les taux minima de salaire ont été révisés pour la dernière fois en 2011 pour les secteurs suivants: habillement, textile et manufacture du cuir; construction; commerce de gros; commerce de détail; secteur hospitalier; secteur des services; petites entreprises; et travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima, y compris le texte de tous instruments juridiques pertinents.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fait état de difficultés rencontrées par les services de l’inspection du travail par rapport à l’application du salaire minimum dans les zones éloignées et dans le travail ancillaire. La commission saurait gré au gouvernement de faire ce qui est son pouvoir pour recueillir et transmettre des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques illustrant l’évolution des taux de salaire minima au cours des dernières années, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation sur la même période, les chiffres approximatifs – si possible ventilés par sexe et par âge – des travailleurs rémunérés au taux minimum, le bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et les sanctions infligées, des études ou rapports officiels touchant à des questions liées à la politique du salaire minimum, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration confirmant, sur la base des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), la pertinence de cette convention. De fait, le Conseil d’administration a déterminé que la convention no 26 est au nombre des instruments qui pourraient ne plus être entièrement d’actualité mais restent pertinents à certains égard. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, instrument qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple, du fait de son champ d’application plus large, de l’obligation qu’il prévoit de l’instauration d’un système intégral de salaire minimum et de l’énumération qu’il contient des critères de détermination des niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la nomination, tous les quatre ans, de 12 représentants employeurs et 12 représentants travailleurs au Conseil consultatif des salaires et la révision annuelle des taux de salaire minima applicables dans les huit principaux secteurs de l’économie nationale. La commission croit comprendre que le Conseil consultatif des salaires a été établi le plus récemment par effet de l’avis (LN no 76 de 2008) prévu à cette fin par le Code du travail et que les taux minima de salaire ont été révisés dernièrement par effet de l’ordonnance (LN no 158 de 2008) pour les secteurs suivants: habillement, textile et manufacture du cuir; construction; commerce de gros; commerce de détail; secteur hospitalier; secteur des services; petites entreprises; et travailleurs domestiques. Elle croit également comprendre que le salaire minimum général applicable aux travailleurs employés dans les autres secteurs a été réajusté en 2008 et s’établit actuellement à 844 loti (environ 115 dollars des Etats-Unis) par mois pour les salariés justifiant de douze mois de service ou plus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima, y compris le texte de tous instruments juridiques pertinents.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fait état de difficultés rencontrées par les services de l’inspection du travail par rapport à l’application du salaire minimum dans les zones éloignées et dans le travail ancillaire. La commission saurait gré au gouvernement de faire ce qui est son pouvoir pour recueillir et transmettre des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques illustrant l’évolution des taux de salaire minima au cours des dernières années, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation sur la même période, les chiffres approximatifs – si possible ventilés par sexe et par âge – des travailleurs rémunérés au taux minimum, le bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et les sanctions infligées, des études ou rapports officiels touchant à des questions liées à la politique du salaire minimum, etc.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration confirmant, sur la base des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), la pertinence de cette convention. De fait, le Conseil d’administration a déterminé que la convention no 26 est au nombre des instruments qui pourraient ne plus être entièrement d’actualité mais restent pertinents à certains égard. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, instrument qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple, du fait de son champ d’application plus large, de l’obligation qu’il prévoit de l’instauration d’un système intégral de salaire minimum et de l’énumération qu’il contient des critères de détermination des niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier l’ordre de 2001 pris en application des dispositions du Code du travail relatives aux salaires minima et portant revalorisation des salaires minima pour 20 catégories de travailleurs ainsi que les informations sur l’assistance technique reçue en 2002 du BIT concernant les méthodes de fixation et d’ajustement périodique des salaires minima. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle celui-ci s’engage à communiquer avec son prochain rapport des informations statistiques concernant les résultats des inspections effectuées et le prie de bien vouloir apporter également à cette occasion des informations sur les mesures prises pour sanctionner l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires en matière de salaires minima ainsi que sur le nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation relative aux salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.

La commission note que le Conseil consultatif des salaires s'est réuni au moins une fois par an et a communiqué ses avis sur la révision des salaires minima au gouvernement. Elle prie le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport et, par exemple: i) les taux de salaires minima en vigueur; ii) les résultats des inspections; et iii) toute autre donnée concernant les salaires minima, comme les statistiques disponibles sur le nombre et les catégories de travailleurs concernées, les infractions éventuellement constatées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note l'adoption de l'ordonnance de 1992 portant Code du travail (publiée le 12 novembre 1992). Elle note que le système de fixation des salaires minima par le Conseil consultatif tripartite des salaires a été maintenu. Elle rappelle que les plus récentes informations communiquées par le gouvernement concernant une ordonnance salariale remontent à 1984. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer si le Conseil consultatif des salaires a, en fait, continué de se réunir, et de communiquer copie des plus récentes ordonnances salariales ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts et sur l'application dans la pratique du salaire minimum (article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport).

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