National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Femmes et jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la signification des expressions «transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques» et «tâches que leur force psychophysique motrice ne leur permet pas d’accomplir». La commission prend note des indications du gouvernement sur la liste des travaux dangereux, publiée dans La Gaceta, no 221, du 14 novembre 2006 et de la résolution ministérielle sur la sécurité et la santé au travail, qui porte sur le poids maximum de la charge qui peut être transportée par un travailleur. Selon le gouvernement, les expressions dont la commission souhaite connaître la signification sont liées en particulier à l’article 3 f), de la résolution (sur le soulèvement continu de charges lourdes et sur la manutention et le transport répétés de sacs, de bidons, de caisses, de casiers de boissons gazeuses et de pierres de carrière). La commission estime qu’il subsiste des doutes quant à la portée des restrictions à l’emploi des jeunes. La commission demande au gouvernement d’indiquer le poids maximum de la charge qui peut être soulevée ou transportée occasionnellement par les femmes de 15 à 18 ans et par les hommes.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la disposition transitoire de la résolution ministérielle susmentionnée, relative au poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement par un travailleur, prévoit que les entreprises et autres lieux de travail auront un délai d’un an au plus pour modifier les conditions du transport manuel de charges, et adopter des mesures en la matière. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette résolution et, donc, des dispositions de la convention. La commission avait rappelé au gouvernement que ces informations devraient comprendre des résumés des rapports de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, laquelle est chargée, aux termes de l’article 17 de cette résolution, de veiller au respect des dispositions de la résolution. La commission avait demandé aussi des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni ces informations. Prière de les fournir, ainsi que des informations statistiques résultant des activités de l’inspection du travail.
Outre l’observation qu’elle adresse au gouvernement, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.
1. Article 7 de la convention. Jeunes. S’agissant des restrictions à l’emploi des jeunes, la commission note que l’article 15 de la résolution mentionnée interdit de confier à des jeunes de moins de 16 ans la manipulation de charges sur le lieu de travail. De plus, l’article 16 de cette résolution dispose que les jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas être affectés au transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques, ni à des tâches que leurs forces psychophysiques motrices ne leur permettent pas d’accomplir. Cependant, cette résolution ne contient aucune disposition précisant les types de travaux visés à l’article 16 qui ne peuvent être effectués par des moins de 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la signification des expressions «transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques» et «tâches que leurs forces psychophysiques motrices ne leur permettent pas d’accomplir». Elle le prie également d’indiquer s’il existe une liste de travaux interdits aux moins de 18 ans. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur la publication de l’OIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail no 59, Genève, 1988) où il est indiqué que, d’un point de vue ergonomique, la charge qui peut être soulevée ou transportée occasionnellement ne devrait pas dépasser 15 kilos pour les filles âgées de 15 à 18 ans et 35 kilos pour les garçons de cette même tranche d’âge.
2. Point V du formulaire de rapport. Notant que, dans la résolution ministérielle sur la sécurité et l’hygiène de 1998, la disposition transitoire relative au poids maximal de la charge pouvant être transportée manuellement par un travailleur prévoit que les entreprises et autres lieux de travail auront un délai maximal d’un an pour modifier les conditions dans lesquelles s’effectue le transport manuel de charges et adopter des mesures en la matière, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette résolution et, partant, des dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement que ces informations devraient comprendre des résumés de rapports de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité au travail, responsable aux termes de l’article 17 de cette résolution, le contrôle du respect des dispositions de cette résolution. Elle prie également le gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de la résolution ministérielle de 1998 sur la sécurité et l’hygiène au travail. Cette résolution relative au poids maximal de la charge pouvant être transportée manuellement par un travailleur établit des mesures minimales en matière d’hygiène et de sécurité au travail afin de protéger les travailleurs qui accomplissent des tâches impliquant la manipulation de charges. La commission note avec satisfaction que l’article 12 de cette résolution fixe un poids maximal pour la manipulation de charges pouvant être transportées manuellement par les hommes et les femmes et donne effet aux articles 3 et 7 (femmes) de la convention.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission prend note de l’indication du gouvernement à l’effet que la Direction générale de l’hygiène et de la santé au travail, qui relève du ministère du Travail, mène actuellement une étude en vue d’élaborer un règlement prenant en considération, d’une part, toutes les conditions spécifiques au transport manuel des charges en vue de fixer le poids maximum des charges pouvant être levées et transportées manuellement par un travailleur, d’autre part, ses commentaires, ce qui permet d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention. La commission exprime le ferme espoir que ce règlement sera adopté dans un avenir proche et qu’il inclura des dispositions assurant une protection effective des travailleurs contre les risques liés au transport manuel de charges, conformément aux dispositions suivantes de la convention, dont l’application fait l’objet de commentaires de sa part depuis vingt ans: l’établissement d’un poids pour toute charge - et non seulement pour les sacs et caisses comme le prévoit l’article 182 du Code du travail -, dont le poids pourrait être préjudiciable à la santé ou à la sécurité du travailleur (article 3 de la convention); la prise en considération de toutes les conditions dans lesquelles doit s’effectuer le transport manuel de charges, à savoir la nature du travail, la topographie, les conditions climatiques et la distinction entre levage et déplacement de charges (article 4). Notant à nouveau que la législation nationale ne contient toujours pas de disposition qui se rapporte expressément au transport manuel de charges par des femmes ou des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, la commission tient à rappeler que l’article 7 de la convention précise que le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé mais que, lorsque des femmes ou des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. De plus, en ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission observe encore une fois que l’article 123 du Code du travail interdit l’emploi de jeunes de moins de 14 ans dans les entreprises industrielles. A cet égard, elle rappelle qu’aux termes de l’article 1, c) de la convention, le terme «jeune travailleur» désigne tout travailleur de moins de 18 ans. Elle signale, d’autre part, que conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention les limites à l’emploi des mineurs et le poids maximum fixé devront s’appliquer à tous les secteurs d’activitééconomique (agriculture, commerce, transport) dans lesquels il existe un système d’inspection du travail.
2. Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention. Ces informations devraient inclure des résumés des rapports des services d’inspection (en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les inspecteurs du travail qui fixent les poids maxima des charges pouvant être transportées sur des distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 180 mètres), en vertu de l’article 182, paragraphe 3, du Code du travail, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur les moyens mécaniques mis en œuvre (art. 183, paragr. 1, du Code du travail).
1. La commission prend note avec intérêt de la résolution ministérielle sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui énonce les dispositions générales et minimales en la matière. Elle note qu'aux termes de l'article 3 de cette résolution le ministère du Travail doit publier, en application de cet instrument, les normes et instructions de sécurité et d'hygiène dans les différents domaines visés à l'annexe 1, au nombre desquels sont prévus la manipulation et le magasinage de charges et de matériaux. La commission exprime l'espoir que le texte adopté pour assurer la protection des travailleurs contre les risques inhérents au transport manuel de charges donnera pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention, dont l'application fait l'objet de commentaires de sa part depuis plusieurs années.
Article 3 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires visant en particulier l'article 182 du Code du travail, la commission espère qu'un poids maximal aura été établi pour toute charge dont le poids pourrait être préjudiciable à la santé ou à la sécurité du travailleur.
Article 4. La commission espère également que toutes les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le transport manuel de charges (nature du travail, topographie, conditions climatiques, distinction entre levage et déplacement de charges) seront dûment prises en considération.
Article 7. La commission a noté qu'aucune disposition ne limite expressément le transport manuel de charges par des femmes ou de jeunes travailleurs.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé mais que, lorsque des femmes ou des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
La commission observe que l'article 123 du Code du travail interdit d'employer dans les entreprises industrielles des jeunes de moins de 14 ans au sujet desquels, lors de la fixation des limites de transport manuel de charges et du poids maximum pouvant être transporté par de jeunes travailleurs, il faudrait tenir compte du fait que, aux fins de la convention, l'expression "jeune travailleur" désigne tout travailleur de moins de 18 ans.
D'autre part, il conviendrait de préciser que les limites à l'emploi de jeunes gens mineurs et le poids maximum fixé devront s'appliquer à tous les secteurs de l'activité économique (agriculture, commerce, transport) dans lesquels il existe un système d'inspection du travail, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention.
La commission espère que le règlement en cours d'élaboration contiendra les dispositions nécessaires pour donner plein effet à l'article 7 de la convention.
2. La commission prend note de la création du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail.
3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions de la convention, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport. Il serait souhaitable que ces informations incluent des résumés des rapports des services d'inspection (en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les inspecteurs du travail et qui fixent les poids maximums des charges pouvant être transportées sur des distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 180 mètres), selon ce que prévoit l'article 182, paragraphe 3, du Code du travail), des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur les moyens mécaniques mis en oeuvre (article 183, paragraphe 1, du Code du travail).
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail est en train de préparer, en se fondant sur les commentaires de la commission, un règlement qui, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention, sera envoyé pour consultation aux organisations d'employeurs et de travailleurs dès qu'il aura été revu par la division supérieure du ministère.
La commission espère que le règlement mentionné donnera pleine application aux articles de la convention ci-après qui ont fait l'objet de commentaires antérieurs et que le gouvernement en communiquera un exemplaire lorsqu'il aura été adopté.
Article 3 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 182 du Code du travail, selon lequel le poids des sacs contenant n'importe quel type de marchandises et destinés à être portés par un homme ne peut excéder 125 livres (environ 56 kg) au total et elle avait observé que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention, la limitation du poids doit s'appliquer non seulement aux sacs, mais à toute charge dont le poids pourrait compromettre la santé ou la sécurité du travailleur.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 182 du Code du travail, de façon que le poids maximum de 125 livres s'applique à toute charge dont le poids pourrait compromettre la santé ou la sécurité du travailleur.
Article 4. La commission note que l'article 182 du Code du travail, qui limite à 125 livres le poids maximum qui peut être transporté par un homme, dispose au paragraphe 3 que, pour les distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 1,25 km), le poids maximum sera fixé par l'inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 182, paragraphe 3, du Code du travail et d'envoyer copie des décisions qui ont été prises par les inspecteurs du travail et qui fixent les poids maxima qui peuvent être transportés sur des distances égales ou supérieures à 150 varas. La commission note en outre que les dispositions du chapitre X du Code du travail (Du poids des sacs pouvant être transportés par un homme) ne se réfèrent pas aux autres conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté: climat, topographie et fréquence. Il n'y est pas fait non plus de distinction entre le soulèvement et le transport de la charge.
La commission espère que les dispositions du règlement en cours d'élaboration tiendront compte des conditions dans lesquelles le transport s'effectue pour fixer le poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement.
Article 6. La commission prend note de l'article 183 du Code du travail, aux termes duquel le transport des marchandises contenues dans des sacs ou des caisses d'un poids supérieur à 125 livres ne pourra être effectué qu'avec des moyens mécaniques.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de l'article 183 ainsi que des renseignements sur les moyens mécaniques utilisés et le poids des charges ainsi transportées.
Article 7. La commission a noté qu'aucune disposition ne limite expressément le transport manuel de charges par les femmes et les jeunes travailleurs.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé, mais que, lorsque des femmes et des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
La commission observe que l'article 123 du Code du travail interdit d'employer dans les entreprises industrielles des jeunes de moins de 14 ans pour lesquels, lorsqu'on fixe les limites du transport manuel de charges et le poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs, il faudrait tenir compte qu'aux effets de la convention, l'expression "jeune travailleur" désigne tout travailleur de moins de 18 ans.
D'autre part, il faudrait préciser que les limites imposées à l'emploi de jeunes gens mineurs et le poids maximum fixé devront s'appliquer à tous les secteurs de l'activité économique (agriculture, commerce, transport) pour lesquels il existe un système d'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention.
La commission espère que le règlement en cours d'élaboration contiendra les dispositions nécessaires pour donner pleine application à l'article 7 de la convention.