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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos de l’application de la convention no 95 et des réponses du gouvernement, toutes deux reçues en 2017.
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et de la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays.

Salaire minimum

Article 4 de la convention no 131. Mécanisme de fixation du salaire minimum – Pleines consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que: i) la loi no 43 de 2005 sur le régime des postes, rémunérations et salaires arrête le niveau du salaire minimum dans le secteur public (art. 38(E)) et précise que le ministère de la Fonction publique est l’organe compétent s’agissant de la fixation et l’adaptation des salaires minima des travailleurs du secteur public (art. 5); ii) le salaire minimum du secteur public est étendu aux travailleurs du secteur privé, conformément à l’article 55(1) du Code du travail; et iii) l’article 11 du Code du travail dispose que le Conseil du travail, tripartite, a pour tâche de soumettre au gouvernement des recommandations en rapport avec la législation et la réglementation du travail et de la politique générale sur les salaires, primes et autres avantages. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil du travail entrera en activité lorsque sera terminée la guerre civile qui frappe actuellement le pays. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque la situation du pays le permettra, de pleines consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auront lieu, dans le secteur public comme dans le privé, sur la révision et l’adaptation du niveau des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Protection des salaires

Dans de précédents commentaires, la commission avait pris note du manque de conformité de la législation nationale, principalement du Code du travail, avec certaines dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail modifié est à l’examen auprès de l’autorité législative et d’autres organes officiels, mais qu’il n’a pas été adopté à cause de la guerre civile en cours et du fait que la Chambre des représentants ne siège pas. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ses commentaires figurant ci-dessous soient pris totalement en considération à la dernière étape de la révision de la législation, lorsque la situation dans le pays le permettra. La commission prie le gouvernement d’envoyer un exemplaire du nouveau Code du travail et de tout autre texte de loi pertinent donnant effet à la convention, lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La convention rappelle que plusieurs catégories de travailleurs, dont les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et, dans certains cas, les ouvriers agricoles, sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 3(2)). Par conséquent, ces travailleurs ne bénéficient pas de la protection des salaires que donne ce code. La commission espère que le nouveau Code du travail fera en sorte que tous les travailleurs bénéficient de la protection de leurs salaires, conformément à la convention. Concernant les fonctionnaires qui sont aussi exclus du champ d’application du Code du travail, la commission note que, si la loi sur la fonction publique et son décret d’application no 122 de 1992 assurent une certaine protection aux travailleurs du secteur public, ces textes ne semblent pas donner effet à plusieurs articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale ou d’autres mesures d’exécution qui appliquent les dispositions de la convention à toute catégorie de travailleurs qui pourrait être exclue du champ d’application du nouveau code, lorsqu’il aura été adopté.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que, bien que le paiement en nature soit autorisé au Yémen (sur base de la définition des salaires figurant à l’article 2 du Code du travail), le Code du travail ne réglemente cette pratique que pour des situations de travail à distance (art. 68 et 70). Elle rappelle aussi que l’article 4 dispose que les prestations en nature ne peuvent être autorisées que par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais non par des accords individuels et que, lorsqu’elles sont autorisées, les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, et que leur valeur doit être juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 1, et article 10. Retenues, saisies et cessions de salaires. La commission rappelle que l’article 63 du Code du travail, qui prévoit la possibilité d’opérer des retenues sur les salaires moyennant accord entre l’employeur et le travailleur, n’est pas en totale conformité avec la convention qui dispose que les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale (article 8, paragraphe 1) et que le salaire ne peut faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale (article 10, paragraphe 1), mais en aucun cas par un accord individuel. Elle rappelle aussi que le Code du travail ne semble renfermer aucune disposition disant que les salaires doivent être protégés contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille (article 10, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Article 9. Interdiction de déduire du salaire des honoraires garantissant un emploi. La commission rappelle l’absence de dispositions législatives interdisant toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque (tel qu’un agent chargé de recruter la main-d’œuvre) en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Règlement de la totalité du salaire à la fin du contrat de travail. Application dans la pratique. La commission note que la CSI mentionne des cas de non-paiement des salaires dans le secteur public. Elle évoque aussi les cas de travailleurs qui ont travaillé dans trois entreprises étrangères différentes ayant quitté le pays en 2015, et n’ont pas obtenu un règlement final de leurs salaires, bien que des décisions de la Cour du travail et de la Commission d’arbitrage du travail aient imposé à ces sociétés de verser les salaires des travailleurs jusqu’à la fin de leurs contrats. La commission note aussi qu’en réponse à ces observations, le gouvernement indique qu’il s’est efforcé de verser les salaires de tous les agents des organismes administratifs et militaires de l’Etat. Tout en admettant que des problèmes concernant le paiement des salaires puissent subsister dans les gouvernorats aux mains des rebelles, il indique tout mettre en œuvre pour remédier à cette situation. Le gouvernement ajoute que: i) l’affaire concernant deux firmes étrangères a été soumise à la Cour d’appel et, entretemps, le ministère recourt à toutes les voies légales à sa disposition pour assurer l’application de la législation concernée dans ces cas; et ii) l’affaire concernant la troisième entreprise a fait l’objet d’un nouvel arrêt de la Cour d’appel qui a eu pour conséquence que les autorités compétentes ont mis les avoirs de ladite entreprises sous séquestre afin de garantir les droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir que, dans tout le pays les travailleurs obtiennent en totalité les salaires qui leur sont dus et de fournir des informations sur les suites réservées aux procédures judiciaires précitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Champ d’application. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail a été soumis au Conseil des ministres après examen du ministre des Affaires juridiques et qu’il sera soumis à la Chambre des représentants. Le gouvernement souligne que la seule dérogation prévue dans l’ancien Code du travail est conservée dans le projet de Code du travail et qu’il veillera à ce que la loi portant Code du travail couvre tous les travailleurs, en particulier pour ce qui concerne la protection des salaires. Rappelant qu’elle souligne depuis longtemps qu’il est nécessaire d’élargir le champ d’application de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail afin de couvrir les travailleurs agricoles, la commission espère que le projet de Code du travail sera finalisé sous peu et qu’il contiendra des dispositions adéquates en la matière. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le paiement du salaire ne se fait presque jamais en nature et que cette forme de paiement n’est possible qu’avec le consentement du travailleur. Il indique cependant qu’il existe des allocations spéciales de mobilité, de résidence et de représentation régies par des conventions collectives et des contrats individuels. Le gouvernement indique en outre que nul texte juridique n’impose aux travailleurs d’accepter un paiement en nature. Tout en notant que le gouvernement indique que le paiement partiel des salaires en nature n’est autorisé qu’avec le consentement du travailleur et en rappelant que, d’après le présent article de la convention, les prestations en nature ne peuvent être autorisées que par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais non des accords individuels, la commission estime que l’approbation préalable du ministère du Travail en vertu des articles 68 et 70 du Code du travail garantit suffisamment la protection des travailleurs contre tout abus. La commission estime cependant qu’il conviendrait peut-être de garantir non seulement que le ministère du Travail s’assure que les prestations en nature proposées représentent un avantage pour le travailleur mais également que ces prestations ont une valeur juste et raisonnable (par exemple, assise sur le prix de revient, la valeur du marché ou un taux fixé par la loi). La commission propose donc au gouvernement d’étudier la possibilité de modifier les dispositions susmentionnées en conséquence. De manière plus générale, la commission fait observer que l’article 4 de la convention n’est pas exécutoire mais qu’il doit être mis en œuvre par des mesures spécifiques prises par les autorités compétentes, même si les cas de paiement du salaire en nature sont très rares au Yémen. Le gouvernement peut notamment adopter des dispositions énumérant les paiements en nature autorisés, par exemple, le gîte et le couvert, les vêtements, l’utilisation d’un lopin de terre ou la gratuité des soins médicaux. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 144 à 160 de l’étude d’ensemble sur la protection du salaire qui donnent des orientations sur la façon dont la législation peut être mise en conformité avec les dispositions du présent article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre efficace du présent article de la convention.
Article 8. Retenues. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire dans lequel elle attirait l’attention du gouvernement sur l’article 63 du Code du travail aux termes duquel les retenues sur les salaires dus sont interdites lorsqu’elles ne résultent pas d’une décision judiciaire définitive, à moins que l’employeur et le travailleur n’en aient disposé autrement. A cet égard, la commission rappelle que, selon l’article 8 de la convention, des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, et que les travailleurs devront être informés des conditions et des limites de telles retenues. La commission se voit donc dans l’obligation de prier de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les retenues sur les salaires ne soient autorisées que dans les conditions et limites établies selon l’une des trois méthodes prévues par cet article de la convention et pour assurer l’information des travailleurs à ce sujet.
Article 9. Paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la question de l’absence de dispositions législatives empêchant l’existence de pratiques par lesquelles les travailleurs seraient tenus d’effectuer, directement ou indirectement, des paiements à un employeur, son représentant ou un agent chargé de recruter de la main-d’œuvre en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 10. Saisies. La commission note que la réponse du gouvernement n’est pas pertinente au regard de son précédent commentaire. En effet, la convention prévoit que la saisie ou la cession se fasse uniquement dans les limites prescrites pour assurer un niveau de vie décent pour les travailleurs et leur famille, même si les modalités et les limites sont précisément prescrites par les autorités nationales. Dans son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire, la commission a indiqué que la saisie du salaire est «une forme particulière de retenue effectuée en application d’une décision de justice» (paragr. 223) et que la cession du salaire est un accord selon lequel «le travailleur convien[t] avec l’autorité judiciaire ou administrative compétente [qu’]une partie de son salaire sera versée directement aux créanciers en règlement de la dette» (paragr. 272). Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient une disposition relative à la cession et, le cas échéant, d’en indiquer les modalités et les limites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les amendements au Code du travail, dont le projet a été rédigé en collaboration avec le BIT et qui ont fait l’objet de discussions avec les partenaires sociaux, tiendront compte de ses précédents commentaires sur l’exclusion de certains travailleurs agricoles du champ d’application du code. La commission espère que le Code du travail sera amendé dans les meilleurs délais afin que tous les travailleurs, sans exception, soient couverts par les dispositions du Code du travail relatives à la protection du salaire. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en vue de l’adoption de ces amendements.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que le Conseil des ministres n’a pas adopté de règlements prévoyant l’octroi d’indemnités de représentation, de mobilité ou de résidence. Elle note cependant que de telles indemnités sont prévues dans des conventions collectives et dans des contrats de travail, lesquels doivent être approuvés par le ministre du Travail. La commission rappelle que la convention encadre strictement les conditions dans lesquelles le salaire peut être payé partiellement en nature, de la manière suivante: i) il ne peut être autorisé que dans les industries ou les professions où c’est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne peut être autorisé en aucune circonstance; et iii) lorsque ce mode de paiement est autorisé, des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, qu’elles soient conformes à leur intérêt et que leur valeur soit juste et raisonnable. La commission veut croire que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais les dispositions requises, par exemple sous forme d’un décret d’application de l’article 68 du Code du travail, afin de garantir le respect de ces différentes conditions lorsque le salaire est payé partiellement en nature. Le gouvernement est prié de fournir toutes les informations relatives aux mesures prises pour donner effet à la convention sur ce point.
Article 8. Retenues. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère uniquement aux retenues sur salaires autorisées par décision judiciaire. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur la rédaction de l’article 63 du Code du travail, aux termes duquel les retenues sur les salaires dus sont interdites lorsqu’elles ne résultent pas d’une décision judiciaire définitive, à moins que l’employeur et le travailleur n’en aient disposé autrement. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, de telles retenues ne peuvent être autorisées que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par un accord entre l’employeur et le travailleur concerné, et ce afin d’éviter tout abus. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures requises pour garantir que les retenues sur salaires ne soient autorisées que dans les conditions et limites établies selon l’une des trois méthodes indiquées ci-dessus et pour assurer l’information des travailleurs à ce sujet.
Article 9. Paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’inscription des demandeurs d’emploi auprès du ministère du Travail ou de ses bureaux locaux. Elle constate cependant que la disposition mentionnée par le gouvernement n’empêche nullement l’existence de pratiques par lesquelles les travailleurs seraient tenus d’effectuer, directement ou indirectement, des paiements à un employeur, son représentant ou un agent chargé de recruter de la main-d’œuvre en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 10. Saisies. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il tiendra compte de son précédent commentaire relatif à la protection des travailleurs contre les cessions de salaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la procédure d’adoption des amendements au Code du travail visant à donner effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées à la législation sur la protection du salaire, ainsi que sur les mesures prises pour y mettre fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement aux points qu’elle soulevait dans son précédent commentaire.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les amendements au Code du travail, dont le projet a été rédigé en collaboration avec le BIT et qui ont fait l’objet de discussions avec les partenaires sociaux, tiendront compte de ses précédents commentaires sur l’exclusion de certains travailleurs agricoles du champ d’application du code. La commission espère que le Code du travail sera amendé dans les meilleurs délais afin que tous les travailleurs, sans exception, soient couverts par les dispositions du Code du travail relatives à la protection du salaire. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en vue de l’adoption de ces amendements.

Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que le Conseil des ministres n’a pas adopté de règlements prévoyant l’octroi d’indemnités de représentation, de mobilité ou de résidence. Elle note cependant que de telles indemnités sont prévues dans des conventions collectives et dans des contrats de travail, lesquels doivent être approuvés par le ministre du Travail. La commission rappelle que la convention encadre strictement les conditions dans lesquelles le salaire peut être payé partiellement en nature, de la manière suivante: i) il ne peut être autorisé que dans les industries ou les professions où c’est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne peut être autorisé en aucune circonstance; et iii) lorsque ce mode de paiement est autorisé, des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, qu’elles soient conformes à leur intérêt et que leur valeur soit juste et raisonnable. La commission veut croire que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais les dispositions requises, par exemple sous forme d’un décret d’application de l’article 68 du Code du travail, afin de garantir le respect de ces différentes conditions lorsque le salaire est payé partiellement en nature. Le gouvernement est prié de fournir toutes les informations relatives aux mesures prises pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 8. Retenues. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère uniquement aux retenues sur salaires autorisées par décision judiciaire. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur la rédaction de l’article 63 du Code du travail, aux termes duquel les retenues sur les salaires dus sont interdites lorsqu’elles ne résultent pas d’une décision judiciaire définitive, à moins que l’employeur et le travailleur n’en aient disposé autrement. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, de telles retenues ne peuvent être autorisées que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par un accord entre l’employeur et le travailleur concerné, et ce afin d’éviter tout abus. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures requises pour garantir que les retenues sur salaires ne soient autorisées que dans les conditions et limites établies selon l’une des trois méthodes indiquées ci-dessus et pour assurer l’information des travailleurs à ce sujet.

Article 9. Paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’inscription des demandeurs d’emploi auprès du ministère du Travail ou de ses bureaux locaux. Elle constate cependant que la disposition mentionnée par le gouvernement n’empêche nullement l’existence de pratiques par lesquelles les travailleurs seraient tenus d’effectuer, directement ou indirectement, des paiements à un employeur, son représentant ou un agent chargé de recruter de la main-d’œuvre en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Article 10. Saisies. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il tiendra compte de son précédent commentaire relatif à la protection des travailleurs contre les cessions de salaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la procédure d’adoption des amendements au Code du travail visant à donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées à la législation sur la protection du salaire, ainsi que sur les mesures prises pour y mettre fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 5 de 1995). Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les travailleurs du secteur agricole, la commission note qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2 j), du nouveau Code du travail ses dispositions ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité agricole ou pastorale autres que: i) les personnes employées dans des sociétés, exploitations ou associations agricoles ou dans des entreprises qui transforment ou commercialisent leurs propres produits; ii) les travailleurs permanents affectés à la réparation de machines agricoles ou d’équipements d’irrigation permanente; et iii) ceux qui s’occupent d’élevage de bétail. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y pas de travailleurs agricoles au sens large à l’exception des travailleurs se livrant à l’exploitation et à la commercialisation de leurs propres produits, des personnes affectées de manière permanente à la réparation de machines agricoles ou d’équipements d’irrigation et des personnes qui s’occupent d’élevage de bétail. En outre, le gouvernement déclare que, même si 70 pour cent de la population yéménite travaille dans l’agriculture, elle le fait dans ses propres champs et pas pour le compte d’autres personnes. La commission souhaite néanmoins rappeler que, dans un rapport antérieur, le gouvernement s’était référéà la possibilité d’appliquer certaines dispositions du nouveau Code du travail aux travailleurs du secteur agricole, qui sont exclus de son champ d’application, ainsi qu’aux travailleurs occasionnels et au personnel domestique, en vertu d’un décret du Conseil des ministres pris en application de l’article 4 du Code du travail, pour certaines catégories de travailleurs visées par l’article 3 de ce même Code. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué qu’il était en train de rédiger des règlements des décrets et des arrêtés ministériels pour l’application du Code du travail, y compris ceux qui ont trait à la protection du salaire et au salaire minimum. La commission espère que le gouvernement prendra toutes mesures propres à assurer que tous les travailleurs, sans exception, bénéficieront de la protection du salaire conformément aux dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement d’informer le BIT de tout progrès réaliséà cet égard et de lui communiquer les textes de toute nouvelle loi et de tout nouveau règlement ayant trait à la protection des salaires, dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, le Code du travail ne spécifie pas le paiement en nature afin d’éviter une distribution injuste du produit et une fausse évaluation de la rémunération. Cependant, la commission note que, dans l’article 2 du Code du travail, les termes «salaire de base» et «salaire intégral» sont définis comme le paiement effectué par l’employeur au travailleur au vu de son travail, que ce soit en espèces ou en nature, la prestation en nature pouvant être évaluée en monnaie. Par ailleurs, l’article 68 du Code du travail prévoit que des dispositions réglementaires particulières devront être prises par le Conseil des ministres concernant les prestations à verser au cas où les travailleurs seraient mutés dans des régions isolées, alors que, selon l’article 70 de ce code, les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs un logement et une alimentation appropriés s’ils travaillent dans des endroits éloignés des zones habitées. La commission note l’intention du gouvernement d’examiner la question du paiement des salaires en nature avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lorsqu’il élaborera les règlements ou décrets d’application du Code du travail. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront dûment pris en compte lors de toute nouvelle modification qui serait apportée au Code du travail. A cet égard, la commission rappelle que, conformément aux exigences de la convention, auxquelles le gouvernement est tenu de donner plein effet du fait de sa ratification: i) le paiement partiel du salaire en nature ne peut être autorisé que dans les industries ou les professions où c’est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne peut être autorisé en aucune circonstance; et iii) lorsque ce mode de paiement est autorisé, des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, qu’elles soient conformes à leur intérêt et que leur valeur soit juste et raisonnable. La commission espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre dans un avenir très proche pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. Elle lui demande en outre d’indiquer si les règlements et décrets ministériels mentionnés dans les articles 68 et 70 du Code du travail ont déjàété adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 8. La commission note que l’article 63 du Code du travail prévoit que les salaires peuvent faire l’objet d’une retenue par accord entre l’employeur et le travailleur. La commission souligne cependant que, selon les termes de la convention, les modalités et les limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par convention collective ou par décision arbitrale, mais pas par accord individuel. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures tendant à spécifier les modalités et les limites des retenues autorisées par accord entre l’employeur et le travailleur de manière à assurer la conformité de la législation avec le paragraphe 1 de cet article de la convention. En ce qui concerne les mesures propres à garantir que les travailleurs soient informés des conditions et des limites dans lesquelles les retenues peuvent être faites, la commission prend note des assurances du gouvernement que le règlement relatif aux salaires, une fois adopté, contiendra des dispositions appropriées, selon ce que prescrit le paragraphe 2 du présent article.

Article 9. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition interdisant expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, selon ce qu’exige le présent article. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin que les termes de la convention soient pleinement appliqués sur ce point.

Article 10. La commission note les indications du gouvernement concernant les limites prescrites par la législation nationale pour la protection des salaires contre des retenues et une saisie injustes ou excessives. Elle rappelle toutefois que la convention prévoit la protection des salaires des travailleurs non seulement contre la saisie, mais également contre la cession, et demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite aux précédentes observations, la commission prend note de la référence faite à nouveau par le gouvernement au projet de Code du travail. Elle espère que ce projet de Code sera bientôt adopté sous une forme permettant de donner effet à la convention sur les points suivants et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.

Article 2 de la convention. S'agissant des travailleurs du secteur agricole, la commission a noté que seule une partie d'entre eux (ceux qui travaillent à l'exploitation ou à la commercialisation de produits, les travailleurs permanents affectés à la réparation d'appareils mécaniques ou à l'irrigation et ceux qui s'occupent d'élevage de bétail) sont visés par le projet de Code en vertu de son article 3 b), point 10 a), b) et c). Rappelant que la convention vise tous les travailleurs auxquels des salaires sont payés ou payables, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des salaires aux travailleurs exclus du Code du travail.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle le projet de Code ne spécifie pas les secteurs ou professions dans lesquels la rémunération en nature est autorisée. Elle espère que des dispositions seront incorporées dans ce projet de Code afin de garantir que les prestations en nature conviennent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 8. La commission note que la loi de 1991 sur les services publics (loi no 19) mentionnée par le gouvernement comporte des dispositions précisant les conditions et l'étendue des retenues sur les salaires. Elle a constaté toutefois que les articles 63, 64 et 93 du projet de Code du travail, tels qu'ils sont cités dans le rapport du gouvernement, ne réglementent que les saisies et retenues sur salaires pour raisons spécifiques (dommages matériels ou manquement du travailleur à ses obligations). La commission espère que des dispositions seront incluses dans le projet de Code afin de garantir, dans le cas des travailleurs non couverts par la loi sur les services publics, que les retenues sur les salaires, pour quelque raison que ce soit, ne soient autorisées que sous les conditions et dans la mesure prescrites. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs d'une telle réglementation concernant les retenues.

Article 10. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, en vertu de l'article 66 de la loi susmentionnée, si le fonctionnaire est endetté auprès d'une tierce partie garantie par un organisme administratif, des retenues sur son salaire, aux fins du remboursement de la dette dans les conditions prévues par la garantie, sont possibles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les limites de ces retenues sont déterminées lors de la fixation des conditions de garantie. S'agissant des secteurs autres que la fonction publique, la commission souligne que les dispositions des articles 63, 64, 93 et 95 du projet de Code, que le gouvernement cite, ne sont pas suffisantes pour donner effet à la présente disposition de la convention, qui prévoit la protection du salaire contre une cession abusive. Elle espère que ces dispositions seront incluses dans le projet de Code à l'effet de prévoir la manière et les limites dans lesquelles un salaire peut faire l'objet d'une cession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la mention faite par le gouvernement du projet de Code du travail. Elle espère que ce projet de Code sera adopté prochainement en vue de donner effet à la convention sur les points mentionnés ci-après. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard et de lui communiquer copie du projet de Code.

Article 2 de la convention. S'agissant des travailleurs du secteur agricole, la commission note que seulement une partie d'entre eux (ceux qui travaillent à l'exploitation et à la commercialisation de produits, les travailleurs permanents affectés à la réparation d'appareils mécaniques ou à l'irrigation et ceux qui s'occupent d'élevage de bétail) sont visés par le projet de Code. Rappelant que la convention vise tous les travailleurs auxquels des salaires sont payés ou payables, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des salaires des travailleurs exclus du Code du travail.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que la définition du salaire donnée par le projet de Code inclut "la rémunération adéquate en nature" sans en préciser les modalités. La commission espère que des dispositions seront incorporées dans ce projet de Code afin de garantir que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 8. La commission note que la loi no 19 de 1991 sur les services publics mentionnée par le gouvernement comporte des dispositions précisant les conditions et l'étendue des retenues sur les salaires. Elle constate toutefois que les articles 63, 64 et 93 du projet de Code du travail ne réglementent, selon le gouvernement, que les saisies et retenues sur salaires pour raisons spécifiques (dommages matériels ou manquement du travailleur à ses obligations). La commission espère que des dispositions seront incluses dans le projet de Code afin de garantir que les retenues sur les salaires, pour quelque raison que ce soit, ne soient autorisées que sous les conditions et dans la mesure prescrites. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs d'une telle réglementation concernant les retenues.

Article 10. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le gouvernement, le salaire constitue l'un des droits auxquels le fonctionnaire a l'interdiction de renoncer, mais qu'en vertu de l'article 66 de la loi susmentionnée, si le fonctionnaire est endetté auprès d'une tierce partie garantie par un organisme administratif, des retenues sur son salaire, aux fins du remboursement de la dette dans les conditions prévues par la garantie, sont possibles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les limites de ces retenues sont déterminées lors de la fixation des conditions de garantie. S'agissant des secteurs autres que la fonction publique, la commission souligne que la disposition du projet de Code que le gouvernement cite et qui tend à interdire à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire n'est pas suffisante pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit la protection du salaire contre une cession abusive. Elle espère que des dispositions seront incluses dans le projet de Code à l'effet de prévoir la manière et les limites dans lesquelles un salaire peut faire l'objet d'une cession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la mention faite par le gouvernement du projet de Code du travail. Elle espère que ce projet de Code sera adopté prochainement en vue de donner effet à la convention sur les points mentionnés ci-après. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard et de lui communiquer copie du projet de Code.

Article 2 de la convention. S'agissant des travailleurs du secteur agricole, la commission note que seulement une partie d'entre eux (ceux qui travaillent à l'exploitation et à la commercialisation de produits, les travailleurs permanents affectés à la réparation d'appareils mécaniques ou à l'irrigation et ceux qui s'occupent d'élevage de bétail) sont visés par le projet de Code. Rappelant que la convention vise tous les travailleurs auxquels des salaires sont payés ou payables, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des salaires des travailleurs exclus du Code du travail.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que la définition du salaire donnée par le projet de Code inclut "la rémunération adéquate en nature" sans en préciser les modalités. La commission espère que des dispositions seront incorporées dans ce projet de Code afin de garantir que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 8. La commission note que la loi no 19 de 1991 sur les services publics mentionnée par le gouvernement comporte des dispositions précisant les conditions et l'étendue des retenues sur les salaires. Elle constate toutefois que les articles 63, 64 et 93 du projet de Code du travail ne réglementent, selon le gouvernement, que les saisies et retenues sur salaires pour raisons spécifiques (dommages matériels ou manquement du travailleur à ses obligations). La commission espère que des dispositions seront incluses dans le projet de Code afin de garantir que les retenues sur les salaires, pour quelque raison que ce soit, ne soient autorisées que sous les conditions et dans la mesure prescrites. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs d'une telle réglementation concernant les retenues.

Article 10. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le gouvernement, le salaire constitue l'un des droits auxquels le fonctionnaire a l'interdiction de renoncer, mais qu'en vertu de l'article 66 de la loi susmentionnée, si le fonctionnaire est endetté auprès d'une tierce partie garantie par un organisme administratif, des retenues sur son salaire, aux fins du remboursement de la dette dans les conditions prévues par la garantie, sont possibles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les limites de ces retenues sont déterminées lors de la fixation des conditions de garantie. S'agissant des secteurs autres que la fonction publique, la commission souligne que la disposition du projet de Code que le gouvernement cite et qui tend à interdire à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire n'est pas suffisante pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit la protection du salaire contre une cession abusive. Elle espère que des dispositions seront incluses dans le projet de Code à l'effet de prévoir la manière et les limites dans lesquelles un salaire peut faire l'objet d'une cession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement et, en particulier, sa mention du projet de code du travail. Elle espère que ce projet de code sera adopté prochainement en vue de donner effet à la convention sur les points mentionnés ci-après. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard et de lui communiquer copie du projet de code.

Article 2 de la convention. S'agissant des travailleurs du secteur agricole, la commission note que seulement une partie d'entre eux (ceux qui travaillent à l'exploitation et à la commercialisation de produits, les travailleurs permanents affectés à la réparation d'appareils mécaniques ou à l'irrigation et ceux qui s'occupent d'élevage de bétail) sont visés par le projet de code. Rappelant que la convention vise tous les travailleurs auxquels des salaires sont payés ou payables, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des salaires des travailleurs exclus du Code du travail.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que la définition du salaire donnée par le projet de code inclut "la rémunération adéquate en nature" sans en préciser les modalités. La commission espère que des dispositions seront incorporées dans ce projet de code afin de garantir que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 8. La commission note que la loi no 19 de 1991 sur les services publics mentionnée par le gouvernement comporte des dispositions précisant les conditions et l'étendue des retenues sur les salaires. Elle constate toutefois que les articles 63, 64 et 93 du projet de code du travail ne réglementent, selon le gouvernement, que les saisies et retenues sur salaires pour raisons spécifiques (dommages matériels ou manquement du travailleur à ses obligations). La commission espère que des dispositions seront incluses dans le projet de code afin de garantir que les retenues sur les salaires, pour quelque raison que ce soit, ne soient autorisées que sous les conditions et dans la mesure prescrites. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs d'une telle réglementation concernant les retenues.

Article 10. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le gouvernement, le salaire constitue l'un des droits auxquels le fonctionnaire a l'interdiction de renoncer, mais qu'en vertu de l'article 66 de la loi susmentionnée, si le fonctionnaire est endetté auprès d'une tierce partie garantie par un organisme administratif, des retenues sur son salaire, aux fins du remboursement de la dette dans les conditions prévues par la garantie, sont possibles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les limites de ces retenues sont déterminées lors de la fixation des conditions de garantie. S'agissant des secteurs autres que la fonction publique, la commission souligne que la disposition du projet de code que le gouvernement cite et qui tend à interdire à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire n'est pas suffisante pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit la protection du salaire contre une cession abusive. Elle espère que des dispositions seront incluses dans le projet de code à l'effet de prévoir la manière et les limites dans lesquelles un salaire peut faire l'objet d'une cession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention. La commission croit comprendre, sur la base de la définition donnée à l'article 2 du Code du travail et des explications fournies par le gouvernement, que le paiement partiel du salaire en nature est autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles industries ou professions ce mode de paiement peut être autorisé et quelles mesures ont été prises dans ce cas pour garantir que les prestations en nature servent à l'usage personnel des travailleurs intéressés et à celui de leurs familles, qu'elles soient conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément aux dispositions précitées de la convention.

Article 2. L'article 3 du Code du travail prévoit que ce code sera applicable à tous les secteurs prescrits dans cette disposition (à savoir: services publics et entreprises de l'Etat, secteur des coopératives de services et de production, secteur mixte, secteur privé, tout secteur étranger auquel les lois de l'Etat seraient applicables), et il précise que des règlements détermineront le champ d'application et la portée de la loi conformément aux conditions de travail et leurs particularités dans chaque cas. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, le cas échéant, d'en communiquer le texte. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si le secteur de l'agriculture est aussi couvert par les dispositions du Code du travail.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission observe que l'article 66 du Code du travail prévoit que les salaires ne peuvent faire l'objet d'une saisie que par décision judiciaire, mais il ne se réfère pas à une interdiction analogue des retenues sur les salaires. Or l'article précité de la convention prévoit que des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et que les travailleurs devront en être informés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles conditions et dans quelles limites des retenues sur les salaires peuvent être autorisées et quelles dispositions concrètes ont été prises (outre des discussions générales et des réunions publiques dont fait état le rapport) pour en informer les travailleurs intéressés (dans leur bulletin de paie par exemple). La commission espère en outre qu'une disposition formelle correspondant à celles de l'article 8 de la convention pourra être insérée dans la législation nationale lors d'une prochaine révision.

Article 10. La commission constate que le Code du travail ne contient pas de disposition formelle interdisant également la cession du salaire dans les limites prévues par la convention. Le gouvernement s'est référé dans son rapport antérieur à l'article 7 a) du Code du travail qui stipule que tout acte qui oblige les travailleurs à renoncer à leurs droits découlant du contrat de travail est nul et non avenu et que cette disposition couvre également la cession du salaire. La commission a pris bonne note de cette déclaration. Il serait toutefois souhaitable qu'une disposition formelle interdisant la cession des salaires soit incluse dans la législation lors d'une prochaine révision de celle-ci.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Yémen du Sud

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention. La commission croit comprendre, sur la base de la définition donnée à l'article 2 du Code du travail et des explications fournies par le gouvernement dans son rapport, que le paiement partiel du salaire en nature est autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles industries ou professions ce mode de paiement peut être autorisé et quelles mesures ont été prises dans ce cas pour garantir que les prestations en nature servent à l'usage personnel des travailleurs intéressés et à celui de leurs familles, qu'elles soient conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément aux dispositions précitées de la convention.

Article 2. L'article 3 du Code du travail prévoit que ce code sera applicable à tous les secteurs prescrits dans cette disposition (à savoir: services publics et entreprises de l'Etat, secteur des coopératives de services et de production, secteur mixte, secteur privé, tout secteur étranger auquel les lois de l'Etat seraient applicables), et il précise que des règlements détermineront le champ d'application et la portée de la loi conformément aux conditions de travail et leurs particularités dans chaque cas. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, le cas échéant, d'en communiquer le texte. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si le secteur de l'agriculture est aussi couvert par les dispositions du Code du travail.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission observe que l'article 66 du Code du travail prévoit que les salaires ne peuvent faire l'objet d'une saisie que par décision judiciaire, mais il ne se réfère pas à une interdiction analogue des retenues sur les salaires. Or l'article précité de la convention prévoit que des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et que les travailleurs devront en être informés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles conditions et dans quelles limites des retenues sur les salaires peuvent être autorisées et quelles dispositions concrètes ont été prises (outre des discussions générales et des réunions publiques dont fait état le rapport) pour en informer les travailleurs intéressés (dans leur bulletin de paie par exemple). La commission espère en outre qu'une disposition formelle correspondant à celles de l'article 8 de la convention pourra être insérée dans la législation nationale lors d'une prochaine révision.

Article 10. La commission constate que le Code du travail ne contient pas de disposition formelle interdisant également la cession du salaire dans les limites prévues par la convention. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l'article 7 a) du Code du travail qui stipule que tout acte qui oblige les travailleurs à renoncer à leurs droits découlant du contrat de travail est nul et non avenu et que cette disposition couvre également la cession du salaire. La commission prend bonne note de cette déclaration. Il serait toutefois souhaitable qu'une disposition formelle interdisant la cession des salaires soit incluse dans la législation lors d'une prochaine révision de celle-ci.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Yémen du Sud

Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu et rappelle sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement reçu en juin 1989 et souhaiterait disposer de certaines informations supplémentaires sur les points suivants:

Articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention. La commission croit comprendre, sur la base de la définition donnée à l'article 2 du Code du travail et des explications fournies par le gouvernement dans son rapport, que le paiement partiel du salaire en nature est autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles industries ou professions ce mode de paiement peut être autorisé et quelles mesures ont été prises dans ce cas pour garantir que les prestations en nature servent à l'usage personnel des travailleurs intéressés et à celui de leurs familles, qu'elles soient conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément aux dispositions précitées de la convention.

Article 2. L'article 3 du Code du travail prévoit que ce code sera applicable à tous les secteurs prescrits dans cette disposition (à savoir: services publics et entreprises de l'Etat, secteur des coopératives de services et de production, secteur mixte, secteur privé, tout secteur étranger auquel les lois de l'Etat seraient applicables), et il précise que des règlements détermineront le champ d'application et la portée de la loi conformément aux conditions de travail et leurs particularités dans chaque cas. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, le cas échéant, d'en communiquer le texte. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si le secteur de l'agriculture est aussi couvert par les dispositions du Code du travail.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission observe que l'article 66 du Code du travail prévoit que les salaires ne peuvent faire l'objet d'une saisie que par décision judiciaire, mais il ne se réfère pas à une interdiction analogue des retenues sur les salaires. Or l'article précité de la convention prévoit que des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et que les travailleurs devront en être informés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles conditions et dans quelles limites des retenues sur les salaires peuvent être autorisées et quelles dispositions concrètes ont été prises (outre des discussions générales et des réunions publiques dont fait état le rapport) pour en informer les travailleurs intéressés (dans leur bulletin de paie par exemple). La commission espère en outre qu'une disposition formelle correspondant à celles de l'article 8 de la convention pourra être insérée dans la législation nationale lors d'une prochaine révision.

Article 10. La commission constate que le Code du travail ne contient pas de disposition formelle interdisant également la cession du salaire dans les limites prévues par la convention. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l'article 7 a) du Code du travail qui stipule que tout acte qui oblige les travailleurs à renoncer à leurs droits découlant du contrat de travail est nul et non avenu et que cette disposition couvre également la cession du salaire. La commission prend bonne note de cette déclaration. Il serait toutefois souhaitable qu'une disposition formelle interdisant la cession des salaires soit incluse dans la législation lors d'une prochaine révision de celle-ci.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

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