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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend bonne note de la réponse détaillée du gouvernement reçue le 24 novembre 2021 aux observations de 2021 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Internationale des services publics (ISP), dont la plupart sont traités dans ce commentaire au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend bonne note de la réponse détaillée du gouvernement réfutant les allégations d’actes de discrimination antisyndicale concernant plusieurs syndicalistes participant à la constitution de nouveaux syndicats indépendants, ainsi que d’actes d’ingérence. Prenant note de la réponse précédente du gouvernement concernant les différentes dispositions législatives protégeant les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de plaintes déposées en vertu de ces dispositions, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient l’exclusion du champ d’application du projet de code du travail du droit de négociation collective des fonctionnaires des organismes de l’État, y compris les fonctionnaires d’unités relevant des autorités locales. La commission note que le gouvernement mentionne de nouveau la loi sur les syndicats, en vertu de laquelle tous les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats, de s’y affilier et de jouir de tous les droits et privilèges accordés à ces organisations, y compris la négociation collective et la consultation, pour défendre leurs droits. Le gouvernement fournit par ailleurs des exemples d’employés de la Société des transports publics, du ministère du Tourisme et du ministère des Transports qui, tous, ont bénéficié des avantages de la négociation collective. Rappelant que la loi sur les syndicats n’établit pas de mécanismes et de procédures visant à négocier collectivement, la commission note que le gouvernement se réfère à l’arrêté no 50 de 2022, qui fixe les règles d’application encadrant l’exercice de négociation collective au sein de l’organe administratif de l’État et la préparation des conventions collectives du travail. Le gouvernement indique en outre que, pour s’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de négociation collective et de conventions collectives, le ministre du Travail et le président de l’agence centrale des réglementations et de l’administration (qui est chargé des questions se rapportant aux fonctionnaires) ont modifié certaines dispositions du projet de code de travail afin de s’assurer que les fonctionnaires disposent de prescriptions claires en matière de négociation collective, de conflits collectifs et de conventions collectives du travail.
La commission veut croire que les modifications proposées permettront aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de disposer de procédures de négociation volontaire pour régler leurs conditions d’emploi et prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Arrêté no 50 de 2022. La commission prend bonne note des efforts du ministère de la Main d’œuvre pour établir un cadre pour l’exercice de la négociation collective par le biais de l’adoption de l’arrêté no 50 de 2022. La commission prie à cet égard le gouvernement de: i) indiquer les critères permettant de déterminer l’organisation syndicale apte à négocier en cas de présence de plusieurs syndicats au sein de l’entreprise; et ii) observant que le dernier paragraphe de l’article 5 de l’arrêté prévoit, en cas de refus de négocier de l’une des partie au niveau de l’entreprise, que l’administration du travail pourra, à la demande de l’autre partie, notifier à l’organisation d’employeurs ou au syndicat général concerné de commencer les négociations au nom de la partie récalcitrante, préciser si, sur cette base, un accord peut être conclu en dépit de l’opposition de l’une des parties intéressées.
Enfin, la commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur les restrictions des droits de négociation collective du Code du travail no 12 de 2003, dont un grand nombre semblent être traitées dans le projet de code du travail. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le Sénat vient de finaliser la rédaction du nouveau projet de code du travail en préparation aux discussions finales à la Chambre des représentants et que le Conseil supérieur du dialogue social, une fois recomposé (conformément aux recommandations du projet visant à améliorer les relations professionnelles et leurs institutions en Égypte), discutera du projet de loi et examinera les commentaires reçus afin d’y répondre avant de les renvoyer à la Chambre des représentants. Notant que le projet du Code de travail est en attente d’adoption par le Parlement depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en vue de son adoption finale et veut croire que, dans sa version finale, le code permettra d’assurer une plus grande conformité avec la convention.
Négociation collective dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Internationale des services publics (ISP) au nom du Centre de services pour les syndicats et les travailleurs (CUTWS), reçues le 1er septembre 2021, et de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 6 septembre 2021, sur des questions concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique. La CSI se réfère en particulier aux actes de discrimination et de persécution antisyndicale dont feraient l’objet des représentants de syndicats créés dans des services gouvernementaux. Tout en prenant note de la réception le 24 novembre 2021 des commentaires du gouvernement en langue arabe en réponse à ces observations qu’elle examinera en détail avec le prochain rapport du gouvernement, la commission veut croire que toutes les mesures sont prises pour assurer que les personnes concernées bénéficient des garanties de la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui assurent pleinement une protection contre ces actes, et d’indiquer spécifiquement les sanctions et réparations prévues à cet effet.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 213 de 2017 sur les syndicats interdit aux employeurs de prendre des mesures entravant l’exercice d’une activité syndicale, sous peine d’une amende d’un montant compris entre 5 000 livres et 10 000 livres égyptiennes (approximativement 320 à 640 dollars des États-Unis). D’autres mesures de protection sont prévues au moyen de garanties de procédure en cas de licenciement ou de mutation de responsables ou de candidats syndicaux. Des sanctions supplémentaires sont prévues si l’employeur n’exécute pas une décision de justice définitive. En ce qui concerne le projet de Code du travail, le gouvernement indique que de nombreuses méthodes et mécanismes assurent une protection aux travailleurs, notamment la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Le gouvernement mentionne les dispositions relatives à l’établissement de tribunaux du travail.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’exclusion du champ d’application du projet de Code du travail, du droit de négociation collective des fonctionnaires des organismes de l’État, y compris des fonctionnaires d’unités relevant des autorités locales. La commission note que le gouvernement mentionne de nouveau la loi sur les syndicats en vertu de laquelle tous les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats, de s’y affilier et de jouir de tous les droits et privilèges accordés à ces organisations, y compris la négociation collective et la consultation, pour défendre leurs droits.
La commission est toutefois obligée d’observer de nouveau que la loi sur les syndicats n’établit pas de mécanismes et de procédures pour négocier collectivement, alors que le projet de Code du travail contient des chapitres entiers consacrés à la négociation collective, aux conventions collectives et aux différends collectifs. La commission rappelle également que si la loi no 81 sur la fonction publique et son décret d’application ont créé un Conseil de la fonction publique disposant d’un rôle consultatif ainsi que des comités de ressources humaines dans chaque département: i) ces instances sont majoritairement composées de représentants de l’administration et d’un représentant syndical dont la désignation relève principalement de la Fédération des syndicats égyptiens; et ii) la loi et son décret ne font aucune mention à d’autres modalités de représentation des personnels des services publics ni à des mécanismes de négociation collective ouverts à ces derniers.
En outre, la commission prend note de la demande de l’ISP visant à ne pas exclure les fonctionnaires de l’application de la loi sur le travail, afin qu’ils puissent négocier collectivement comme le prévoit cette loi. Rappelant que l’article 4 de la convention dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par la convention collective les conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires, par exemple par la révision de la loi no 81 ou par l’extension du champ d’application du Code du travail afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État disposent d’un cadre efficace pour négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi par le biais du syndicat de leur choix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Enfin, la commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur des restrictions des droits de négociation collective dans le Code du travail no 12 de 2003, dont un grand nombre semblent être traitées dans le projet de Code du travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il adressera copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté, la commission espère que le code sera adopté très prochainement de manière à assurer une plus grande conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Internationale des services publics (ISP) au nom de ses affiliés, le Syndicat des travailleurs de l’autorité de perception des impôts fonciers (RETA), le Syndicat des travailleurs de la Bibliotheca Alexandrina (BASU) et le Syndicat des travailleurs de l’organisation des services ambulanciers de l’Égypte, ainsi que de son organisation partenaire, le Centre de services pour les syndicats et les travailleurs (CUTWS), reçues le 22 octobre 2020, qui portent sur l’application de la convention dans la législation et la pratique. La commission prend également note des commentaires du gouvernement à ces observations.
La commission a actualisé son examen de l’application de la convention réalisé en 2019 sur la base des éléments mentionnés au paragraphe précédent.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. En référence à ses commentaires au sujet de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que la loi no 137 sur les syndicats prévoit, dans son article 3, l’interdiction générale de toute discrimination à l’égard de la constitution d’un syndicat ou de l’exercice d’une activité syndicale. Elle note aussi que le projet de code du travail, actuellement devant la Commission de la main d’œuvre du Parlement, interdit, dans son article 138, le licenciement sur la base de l’affiliation ou de l’activité syndicale. La commission constate cependant que le projet transmis par le gouvernement ne comporte aucun article relatif aux sanctions, aux pénalités ou aux mesures correctives. Tout en rappelant que l’article 1 de la convention prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale non seulement à l’égard du licenciement mais également à l’égard de tout acte qui pourrait porter préjudice aux travailleurs dans leur emploi, y compris au moment de l’engagement, et d’autres formes de préjudices telles que la rétrogradation, le transfert, les avantages, etc., et que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition de la législation qui assure pleinement une protection à l’égard de tels actes ainsi que les sanctions, les pénalités et les mesures correctives prévues à cet effet.
La commission prend également note des préoccupations soulevées par l’ISP et d’autres organisations concernant un cas spécifique de discrimination antisyndicale présumée. La commission prend note que le gouvernement affirme que le syndicaliste en question exerce son activité syndicale conformément aux dispositions de la loi sur les syndicats et que l’administration du travail lui fournit une assistance dans son recours devant les tribunaux au sujet des actes allégués à son égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. En ce qui concerne les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet du Code du travail no 12 de 2003, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de nouveau code du travail a supprimé toutes références au rôle des organisations de niveau supérieur dans le processus de négociation des organisations de niveau inférieur. Elle note aussi, d’après les explications du gouvernement, que le projet de loi prévoit l’arbitrage facultatif basé sur la volonté et le souhait des deux parties sans aucune contrainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux au sujet du projet de code et d’en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. En ce qui concerne l’exclusion du champ d’application du projet de code du travail, et donc du droit de négociation collective, des fonctionnaires des organismes de l’État, y compris des unités du gouvernement local, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 81 sur la fonction publique a été adoptée le 1er novembre 2016 et que le règlement d’application de cette loi a été édicté en vertu du décret no 126/2017 du Premier ministre. La commission relève que la loi no 81 établit, d’une part, un Conseil de la fonction publique qui dispose d’un rôle consultatif sur différentes questions liées à la fonction publique et, d’autre part, pour chaque département public, des comités de ressources humaines. La commission observe également que, en vertu de l’article 3 de la loi no 81 et de l’article 4 de son décret d’application, le Conseil de la fonction publique et les comités de ressources humaines, majoritairement composés de représentants de l’administration, comptent en leur sein un représentant syndical dont la désignation relève principalement de la Fédération des syndicats égyptiens. La commission constate dans le même temps que la loi et son décret d’application ne font aucune mention à d’autres modalités de représentation des personnels des services publics ni à des mécanismes de négociation collective des conditions de travail et d’emploi de ces derniers.
Dans ses réponses aux observations des organisations syndicales, le gouvernement ajoute que rien n’empêche les fonctionnaires d’exercer les droits collectifs du travail (tels que le dialogue social, la négociation collective, le droit de grève, etc.) L’article 4 du projet de code du travail précise leur exemption "sauf si un autre texte en dispose autrement" et, à cet égard, il convient de noter qu’ils sont couverts par les dispositions de la loi sur les organisations syndicales, dont l’article 2 précise qu’ils ont droit à tous les droits collectifs du travail ainsi qu’au droit de grève dans les articles 14, 15 et 16.
Constatant que la loi sur les syndicats n’établit pas de mécanismes et de procédures pour l’engagement de négociations collectives, la commission rappelle que l’article de la convention dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.
À cet égard, la commission rappelle que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi au-delà des simples mécanismes de consultation. La commission prie donc le gouvernement de préciser les mécanismes permettant aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État de négocier collectivement leurs conditions de travail et de préciser le mode de désignation des organisations les représentant.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. En référence à ses commentaires au sujet de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que la loi no 137 sur les syndicats prévoit, dans son article 3, l’interdiction générale de toute discrimination à l’égard de la constitution d’un syndicat ou de l’exercice d’une activité syndicale. Elle note aussi que le projet de code du travail, actuellement devant la Commission de la main d’œuvre du Parlement, interdit, dans son article 138, le licenciement sur la base de l’affiliation ou de l’activité syndicale. La commission constate cependant que le projet transmis par le gouvernement ne comporte aucun article relatif aux sanctions, aux pénalités ou aux mesures correctives. Tout en rappelant que l’article 1 de la convention prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale non seulement à l’égard du licenciement mais également de tout acte qui pourrait porter préjudice aux travailleurs dans leur emploi, y compris au moment de l’engagement, et d’autres formes de préjudices telles que la rétrogradation, le transfert, les avantages, etc., et que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition de la législation qui assure pleinement une protection à l’égard de tels actes ainsi que les sanctions, les pénalités et les mesures correctives prévues.
Article 4. Promotion de la négociation collective. En ce qui concerne les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet du Code du travail no 12 de 2003, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de nouveau code du travail a supprimé toutes références au rôle des organisations de niveau supérieur dans le processus de négociation des organisations de niveau inférieur. Elle note aussi, d’après les explications du gouvernement, que le projet de loi prévoit l’arbitrage facultatif basé sur la volonté et le souhait des deux parties sans aucune contrainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements ultérieurs au sujet du projet de code et d’en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. En ce qui concerne l’exclusion du projet de code du travail, et donc du droit de négociation collective, des fonctionnaires des organismes de l’Etat, y compris des unités du gouvernement local, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 81 sur la fonction publique a été adoptée le 1er novembre 2016 et que le règlement d’application de cette loi a été édicté en vertu du décret no 126/2017 du Premier ministre.
La commission relève que la loi no 81 établit, d’une part, un Conseil de la fonction publique qui dispose d’un rôle consultatif sur différentes questions liées à la fonction publique et, d’autre part, pour chaque département public, des comités de ressources humaines. La commission observe également que, en vertu de l’article 3 de la loi no 81 et de l’article 4 de son décret d’application, le Conseil de la fonction publique et les comités de ressources humaines, majoritairement composés de représentants de l’administration, comptent en leur sein un représentant syndical dont la désignation relève principalement de la Fédération des syndicats égyptiens. La commission constate dans le même temps que la loi et son décret d’application ne font aucune mention à d’autres modalités de représentation des personnels des services publics ni à des mécanismes de négociation collective des conditions de travail et d’emploi de ces derniers.
La commission rappelle à cet égard que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi et que des mécanismes de simple consultation ne sont à cet égard pas suffisants. La commission souligne également que, en vertu du principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par la convention, les travailleurs doivent pouvoir choisir les organisations syndicales qui les représentent. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il existe, en droit ou en pratique, des mécanismes permettant aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement leurs conditions de travail et de préciser le mode de désignation des organisations les représentant.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 31 août 2014 et 31 août 2016, qui portent sur des questions législatives déjà examinées par la commission, ainsi que sur des allégations concernant de nombreux cas liés à des mesures de représailles, notamment les licenciements de travailleurs et de responsables syndicaux en raison de l’exercice de leurs activités syndicales légitimes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse à ces allégations. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2013 et de l’engagement de ce dernier à s’acquitter de ses obligations en vertu des conventions qu’il a ratifiées.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la version finale du projet de loi sur les syndicats et la protection de la liberté syndicale, communiquée par le gouvernement, abandonnait l’ancien système de syndicat unique et reconnaissait le pluralisme syndical. La commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de législation serait adopté dans un très proche avenir et qu’il garantirait le plein respect des droits syndicaux. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que le projet de loi sur la liberté syndicale a été élaboré en vue de remplacer l’actuelle loi sur les syndicats no 35 de 1976, qu’il a été approuvé par le Conseil des ministres et se trouve actuellement devant la Chambre des représentants (Majlis Al-Nouwab) pour adoption. Selon le gouvernement, le projet de loi a pris en compte les commentaires de la commission sur la nécessité d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission note cependant avec préoccupation les commentaires de la CSI selon lesquels depuis 2011 aucun résultat tangible n’est ressorti des discussions sur une nouvelle loi sur les syndicats et que les syndicats indépendants attendent toujours une reconnaissance formelle.
En outre, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3025 (375e rapport, paragr. 201 à 210), dans lesquelles il s’attend fermement à ce que la loi garantisse une protection complète et efficace contre la discrimination antisyndicale à tous les dirigeants et membres des nouveaux syndicats indépendants et que le gouvernement fournisse copie de la loi à la commission d’experts.
La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du projet de loi et veut croire qu’il garantira une protection complète des droits prévus par la convention à tous les syndicats.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. S’agissant des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur le Code du travail no 12 de 2003, la commission note que la Commission législative établie par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a achevé la rédaction du nouveau projet de Code du travail et que des sessions de dialogue social se tiennent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les organisations de la société civile, pour discuter du projet. Dès que les discussions seront terminées, le projet sera transmis au Majlis Al-Nouwab pour adoption. La commission rappelle à cet égard ses précédents commentaires portant sur le Code du travail:
  • -la nécessité d’abroger les articles 148 et 153 Code du travail, compte tenu du fait qu’ils permettent à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation mené par une organisation de niveau inférieur;
  • -s’agissant des articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code, la nécessité de modifier le code de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel.
La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement introduise des amendements au Code du travail qui prennent entièrement en compte les commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès à cet égard et de fournir le texte de tout amendement y relatif, adopté ou envisagé.
Articles 4 et 6. Négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Enfin, la commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CSI à propos de l’exclusion du personnel des agences de la fonction publique, y compris les autorités publiques au niveau local, du droit de négociation collective, confirmant que l’exclusion est limitée aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission note en outre que, selon le gouvernement, une commission législative a été mise en place en vue de formuler un projet d’amendement à la loi no 47 de 1978 sur les fonctionnaires, à la lumière des évolutions actuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui portent sur des questions législatives déjà examinées par la commission, ainsi que sur des allégations concernant de nombreux cas liés à des mesures de représailles, notamment les licenciements, prises contre des travailleurs et des responsables syndicaux parce qu’ils exercent des activités syndicales légitimes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse à ces allégations. Elle note également que le gouvernement réaffirme son engagement à renvoyer toutes infractions présumées, qui seraient susceptibles de faire échouer le mécanisme de négociation collective aux niveaux national, sectoriel ou sur le lieu de travail, à un comité tripartite qui examinera, vérifiera la véracité des allégations et adoptera les mesures à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement soumettra toutes les allégations pertinentes de la CSI, y compris les allégations d’actes de discrimination antisyndicale, au comité tripartite et, si nécessaire, à l’inspection du travail aux fins d’enquête, et de communiquer des informations sur les résultats de ce processus.
La commission note également que la Constitution de la République arabe d’Egypte, qui a été adoptée le 26 décembre 2012, a été suspendue, et que la Déclaration constitutionnelle adoptée le 6 juillet 2013 garantit la liberté syndicale, la liberté de réunion et la liberté d’expression en vertu des articles 8 et 10.
En outre, la commission note avec intérêt que la version finale du projet de législation sur les organisations syndicales et la protection de la liberté syndicale, récemment communiquée au gouvernement, abandonne l’ancien système de syndicat unique et reconnaît le pluralisme syndical. La commission exprime le ferme espoir que le projet de législation sera adopté dans un très proche avenir et qu’il garantira le plein respect des droits syndicaux. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur diverses dispositions du Code du travail, notamment:
  • -s’agissant de l’article 154 du Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire, et à son application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition ne viole pas la convention, puisque: i) la législation nationale est le seuil minimum en ce qui concerne les droits des travailleurs; ii) cette réserve est nécessaire pour la stabilité et la protection de la société; et iii) aucune objection ni infraction n’ont été déclarées. La commission prend dûment note de cette information;
  • -s’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation mené par une organisation de niveau inférieur. A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code du travail no 12 de 2003 est en cours de modification afin de le mettre en conformité avec toutes les conventions de l’OIT ratifiées;
  • -s’agissant des articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, si en vertu de l’article 191 le recours à l’arbitrage privé n’est pas obligatoire et a lieu sur la base d’un accord, l’article 179 autorise l’une ou l’autre partie lorsque les recommandations du médiateur sont rejetées à recourir à la procédure d’arbitrage (groupe d’arbitrage). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas un accord est acceptable uniquement dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population) ou pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission, notant que la Commission législative du ministère a achevé le premier projet d’une nouvelle loi du travail en vue de le soumettre aux partenaires sociaux pour discussion, exprime l’espoir que, dans le cadre du processus de modification en cours, le gouvernement introduira les modifications du Code du travail en prenant pleinement en considération les commentaires susmentionnés. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard et d’indiquer toutes modifications importantes proposées ou adoptées.
Enfin, la commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle les agences de la fonction publique, y compris les unités gouvernementales et les autorités publiques au niveau local, ne jouissent pas du droit à la négociation collective. La commission observe que cette catégorie de travailleurs est exclue du champ d’application du Code du travail. Rappelant que tous les travailleurs de la fonction publique autres que ceux commis à l’administration de l’Etat devraient jouir des droits à la négociation collective, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à propos des commentaires de la CSI à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011, qui se réfèrent à des questions qui font déjà l’objet d’un examen de la part de la commission, ainsi que des allégations relatives à un certain nombre de mesures de représailles, incluant des licenciements, prises contre des travailleurs et des responsables syndicaux qui ont exercé des activités syndicales légitimes. La CSI dénonce en outre un démantèlement total des mécanismes de négociation collective au niveau national comme à celui des secteurs et des établissements, et elle argue que l’inexistence d’une instance syndicale nationale où les questions pourraient être discutées de bonne foi rend impossible aux travailleurs de régler les différends par la voie de la négociation et explique la tendance croissante à l’action de protestation et de grève. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires et le prie de soumettre toutes ces allégations à une commission tripartite pour examen et de fournir des informations à cet égard.
Article 4 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur diverses dispositions du Code du travail, notamment:
  • -s’agissant de l’article 154 du Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire; elle a également demandé au gouvernement d’indiquer les cas concrets dans lesquels l’article 154 du Code du travail a été appliqué dans la pratique;
  • -s’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation mené par une organisation de niveau inférieur. La commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que l’objectif de la participation des organisations de niveau supérieur au processus de négociation d’un syndicat est d’appuyer et de renforcer la position des organisations syndicales plus petites, et que l’application de la convention est assurée par la conclusion de conventions applicables à tous les travailleurs affiliés à une organisation de niveau supérieur. La commission rappelle que l’interférence d’organisations de niveau supérieur au processus de négociation mené par des organisations syndicales de niveau inférieur est incompatible avec l’autonomie dont doivent jouir les parties à la négociation et, par conséquent, à la négociation de conventions collectives de façon libre et volontaire;
  • -s’agissant des articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel.
En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 148 et 153 du Code du travail et modifier les articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur la liberté syndicale a été élaboré par une commission chargée de revoir les dispositions du Code du travail no 12 de 2003 et de la loi sur les syndicats no 35 de 1976, en application de l’ordonnance no 60 de 2011, afin de rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Egypte, dont la présente convention. La commission observe que le gouvernement a saisi cette instance des suggestions de la commission relatives aux modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation nationale pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. Le gouvernement indique que le nouveau projet de loi a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de solliciter leur avis avant sa promulgation et, dans son plus récent rapport, il signale que le projet de loi sur la liberté d’association a été adopté par le Cabinet le 2 novembre 2011 et que le Conseil suprême des forces armées en est maintenant saisi pour approbation. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un très proche avenir et s’avérera pleinement conforme à la convention. Notant que la future loi sur la liberté syndicale invalidera toute disposition contraire contenue dans une autre législation, la commission espère que le gouvernement modifiera le Code du travail no 12 de 2003 en tenant pleinement compte du reste de ses commentaires afin que ce code soit aligné sur la loi sur la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer la nouvelle loi sur la liberté syndicale telle qu’adoptée, ainsi que tous amendements subséquents au Code du travail qui seraient proposés ou adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la mission d’assistance technique du BIT d’avril 2009, requise par la Commission de l’application des normes de la Conférence, avait donné lieu à un mémorandum d’accord tripartite par lequel les partenaires sociaux et le gouvernement avaient convenu de participer à un symposium tripartite que le BIT devra organiser afin de discuter des problèmes auxquels le pays est confronté concernant l’application de la convention, d’examiner les expériences d’autres Etats Membres et de formuler des propositions sur les mesures nécessaires afin de donner effet aux commentaires de la commission. La commission accueille favorablement la tenue d’un atelier tripartite sur le dialogue social, la liberté d’association et le développement le 26 avril 2010, avec la participation du BIT, afin de régler un certain nombre de divergences constatées entre la législation, la pratique et la convention. La commission espère que ce séminaire constituera un premier pas important dans le règlement de cette question déjà ancienne.

Dans sa précédente observation, la commission avait noté les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention, en particulier les allégations selon lesquelles: 1) les dispositions de la loi de 2002 sur les zones économiques spéciales excluent les sociétés d’investissement nouvellement établies dans ces zones du champ d’application des dispositions légales relatives à l’organisation des syndicats; et des agissements antisyndicaux ont été signalés, notamment sous forme de pressions tendant à ce que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale; 2) la plupart des travailleurs de la dixième zone de Ramadan City ont été contraints de signer leur lettre de démission avant même de commencer leur emploi afin que l’employeur puisse les congédier à sa guise; et 3) les autorités poursuivent les syndicalistes, y compris lorsqu’ils promeuvent l’affiliation syndicale, et des sanctions administratives ont été imposées à plusieurs syndicalistes. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI, qui indique notamment que: 1) conformément à l’article 28 de la loi no 83 sur les zones économiques spéciales de 2002, les dispositions du Code du travail constituent une limite minimale de ce qui peut être accepté dans le cadre des contrats de travail individuels et collectifs, et la loi ne contient pas de dispositions qui exemptent une entreprise relevant de ses dispositions des lois relatives à l’organisation du travail, telles que le Code du travail no 12 de 2003 ou la loi sur les syndicats no 35 de 1976, et le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration enquête sur toute plainte reçue d’un travailleur concernant la pression qu’il subit de renoncer à son affiliation syndicale. Dans ce contexte, ledit ministère fait tout ce qu’il peut pour protéger l’intérêt des travailleurs et sauvegarder leurs droits; 2) l’article 119 du Code du travail rend la pratique alléguée par la CSI impossible car il prévoit que «la démission d’un travailleur n’est valable que si elle est soumise par écrit; le travailleur qui a démissionné peut retirer sa démission dans un délai d’une semaine suivant la date à laquelle l’employeur notifie au travailleur l’acceptation de sa démission, auquel cas celle-ci est jugée non existante»; en outre, le gouvernement a entrepris une campagne d’information sur ces dispositions auprès de tous les travailleurs couverts par le Code du travail, en particulier dans les entreprises à fort coefficient de main-d’œuvre; et 3) le Code du travail et la loi sur les syndicats garantissent la protection des membres syndicaux ou des représentants des travailleurs contre toutes pratiques à leur encontre et renvoient toute affaire de cet ordre à l’autorité judiciaire.

Article 4 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle formulait des commentaires sur diverses dispositions du Code du travail, notamment:

–      s’agissant de l’article 154 du Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire; elle a également demandé au gouvernement d’indiquer les cas concrets dans lesquels est appliqué, dans la pratique, l’article 154 du Code du travail;

–      s’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation mené par une organisation de niveau inférieur. La commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que l’objectif de la participation des organisations de niveau supérieur au processus de négociation d’un syndicat est d’appuyer et de renforcer la position des organisations syndicales plus petites, et que l’application de la convention est assurée par la conclusion de conventions applicables à tous les travailleurs affiliés à une organisation de niveau supérieur. La commission rappelle que l’interférence d’organisations de niveau supérieur au processus de négociation mené par des organisations syndicales de niveau inférieur est incompatible avec l’autonomie dont doivent jouir les parties à la négociation et, par conséquent, à la négociation de conventions collectives de façon libre et volontaire;

–      s’agissant des articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel.

En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 148 et 153 du Code du travail et modifier les articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à l’égard des agents publics commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.

Enfin, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’ordonnance no 69 de 2010 a été publiée par le ministre de la Main-d’œuvre et de la Migration. Elle porte sur la création d’une commission technique préparatoire composée d’experts juridiques et destinée à la révision du Code du travail no 12 de 2003 et de la loi sur les syndicats no 35 de 1976, tels qu’amendés jusqu’à ce jour, afin d’assurer leur conformité avec les normes internationales du travail. La commission prend note également du fait que, conformément à l’ordonnance no 69, les experts juridiques doivent présenter un rapport d’ici à la fin de l’année, qui sera ensuite soumis pour discussion à une réunion tripartite afin de convenir des versions finales des deux projets de loi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au cours de la procédure d’examen, il soit tenu dûment compte de ses commentaires sur les questions susmentionnées. Conformément à la demande de la Commission de la Conférence, la commission ne doute pas que les projets d’amendement seront présentés dans un proche avenir au BIT afin que celui-ci donne son avis sur leur conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis sur ces problèmes déjà anciens.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009 sur l’application de la convention. La commission observe que la CSI réaffirme que certaines dispositions de la loi de 2002 sur les zones économiques spéciales, qui exclut les sociétés d’investissement nouvellement établies dans ces zones du champ d’application des dispositions légales relatives à l’organisation de syndicats et, d’autre part, des agissements antisyndicaux dans un certain nombre d’entreprises sous forme de pression tendant à ce que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale, qui contraint la plupart des travailleurs de la dixième zone de Ramadan City de signer leur lettre de démission avant même de commencer leur emploi afin que l’employeur puisse les congédier à sa guise. La CSI allègue également que les autorités poursuivent les syndicalistes lorsqu’ils promeuvent l’affiliation syndicale et que des sanctions administratives ont été imposées à plusieurs syndicalistes. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI qui indique notamment que: 1) les travailleurs dans les zones économiques spéciales sont couverts par les dispositions du Code du travail no 12 de 2003; 2) le Code du travail prévoit des procédures visant à garantir son application, et des inspections du travail sont souvent conduites dans ces zones par des inspecteurs dûment formés et disposant d’un pouvoir de sanction en vertu d’un mandat du ministère de la Justice; et 3) aucune preuve ne vient à l’appui des faits dénoncés par la CSI. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les allégations d’actes antisyndicaux et l’imposition de sanctions administratives à plusieurs syndicalistes cités par la CSI pour avoir mené des activités syndicales.

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur différentes dispositions du Code du travail. Il s’agit concrètement de:

–           s’agissant de l’article 154 du nouveau Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire. Notant en outre que cet article 154 se réfère à une loi encore au stade préparatoire, la commission avait demandé que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes de la loi dès que celle-ci serait adoptée de manière à évaluer leur compatibilité avec le principe de négociation volontaire établi à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article en question ne fait pas référence à une loi au stade préparatoire et qu’il se contente d’indiquer que les conventions collectives doivent respecter la loi, l’ordre public et l’organisation de l’Etat. De même, le gouvernement indique que l’ordre public repose sur des fondements économiques, éthiques, politiques et sociaux qui constituent la société d’une nation. La commission remercie le gouvernement de ses explications. La commission demande au gouvernement d’indiquer les cas concrets dans lesquels est appliqué, dans la pratique, l’article 154 du Code du travail;

–           s’agissant de l’article 158 du nouveau Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement modifie cet article de manière à garantir que l’approbation d’une convention collective ne puisse être refusée que: 1) en cas de vice de procédure; ou 2) en cas de non-conformité par rapport aux règles minimales établies par la législation du travail (la commission avait observé que la législation n’indique pas les raisons spécifiques justifiant le refus de l’enregistrement d’une convention collective). La commission note que le gouvernement indique que les raisons spécifiques sont celles énumérées par la commission pour refuser l’enregistrement d’une convention collective et que, depuis la promulgation du Code du travail en 2003, l’autorité administrative n’a refusé l’enregistrement d’aucune convention collective;

–           s’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation menée par une organisation de niveau inférieur. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’objectif de la participation des organisations de niveau supérieur au processus de négociation d’un syndicat est d’appuyer et de renforcer la position des organisations syndicales plus petites. Selon le gouvernement, la conclusion de conventions applicables à tous les travailleurs affiliés à une organisation de niveau supérieur donnerait effet à la convention. La commission rappelle que l’interférence d’organisations de niveau supérieur au processus de négociation mené par des organisations syndicales de niveau inférieur est incompatible avec l’autonomie dont doivent jouir les parties à la négociation et, par conséquent, à la négociation de conventions collectives de façon libre et volontaire. Dans ces circonstances, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles en question. Notant que, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par l’Egypte, le gouvernement a indiqué qu’un forum tripartite serait organisé pour examiner les commentaires de la commission à cet égard, la commission exprime l’espoir que les présents commentaires seront examinés par cette instance. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Enfin, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel (art. 179 et 187 lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail). La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail mentionnées de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à l’égard des agents publics commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, et demande au gouvernement de communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2007, qui se réfèrent principalement à des questions soulevées antérieurement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces commentaires.

La commission avait pris note des allégations formulées par la CSI en 2006 concernant, d’une part, certaines dispositions de la loi de 2002 sur les zones économiques spéciales qui excluent les sociétés d’investissement nouvellement établies dans ces zones du champ d’application des dispositions légales relatives à l’organisation du travail et, d’autre part, des agissements antisyndicaux dans un certain nombre d’entreprises établies dans ces zones, sous forme de pressions tendant à ce que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale. La CSI déclarait que la plupart des travailleurs de la Dixième zone de Ramadan City étaient contraints de signer leur lettre de démission avant même de commencer leur emploi, afin que l’employeur puisse les congédier à sa guise. La CSI invoquait en outre plusieurs cas de discrimination antisyndicale revêtant la forme notamment de licenciements ou de menaces de licenciement à l’égard de syndicalistes dans plusieurs entreprises. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que, dans les cas où l’employeur est réputé avoir contraint le travailleur à la démission, l’article 119 du Code du travail prévoit que toute démission doit revêtir la forme écrite et que le travailleur concerné a droit de revenir sur sa décision après avoir présenté sa démission. Il déclare en outre que les employeurs qui contraindraient des travailleurs à signer leur lettre de démission en violation de l’article 119 encourent une peine d’amende de 200 à 500 livres égyptiennes par travailleur concerné, le montant de ces amendes étant multiplié en cas de récidive. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a fourni aucun élément concernant les investigations de ces actes présumés de discrimination antisyndicale dénoncés par la CSI. Elle rappelle à cet égard que l’existence de dispositions légales de caractère général interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas en soi si elles ne sont pas assorties de procédures efficaces et rapides garantissant leur application dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des investigations impartiales soient menées à propos des problèmes évoqués par la CSI.

Article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que les niveaux, les mécanismes et le système juridique applicables à la négociation collective sont déterminés par le Code du travail no 12 de 2003. Il ajoute que les conventions collectives qui ont été conclues et qui ne sont pas contraires à la loi sont acceptées et qu’en 2005 non moins de 21 conventions collectives ont été conclues, dont une au niveau national. Tout en prenant compte des indications du gouvernement à ce sujet, la commission a le regret de constater qu’il n’a pas répondu sur le fond à ses précédents commentaires concernant plusieurs restrictions affectant la négociation collective. La commission veut croire que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées à propos de la négociation collective.

–           S’agissant de l’article 154 du nouveau Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire. Notant en outre que cet article 154 se réfère à une loi encore au stade préparatoire, la commission avait demandé que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes de la loi, dès que celle-ci serait adoptée, de manière à évaluer leur compatibilité avec le principe de négociation volontaire établi à l’article 4 de la convention.

–           S’agissant de l’article 158 du nouveau Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement modifie cet article de manière à garantir que l’approbation d’une convention collective ne puisse être refusée que: 1) en cas de vice de procédure; ou 2) en cas de non-conformité par rapport aux règles minimales établies par la législation du travail.

–           S’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation menée par une organisation de niveau inférieur, et elle avait également demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel (articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail).

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et elle le prie de la tenir informée des progrès enregistrés sur ce plan.

Enfin, la commission prend note de la création, en 2003, du Conseil consultatif du travail, qui a pour mission de consulter les partenaires sociaux et de collaborer avec eux. Notant que les fonctions du Conseil consultatif consistent, entre autres, à émettre des avis sur les projets de loi ayant trait aux relations socioprofessionnelles et de commenter les conventions internationales du travail avant leur signature, la commission exprime l’espoir que cet organe sera associé au processus de réforme législative.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, portant en grande partie sur les questions en suspens en matière de législation et d’application pratique de la convention qui sont actuellement à l’étude, ainsi que des dispositions de la loi sur les zones économiques spéciales de 2002 qui prévoit que les nouvelles compagnies d’investissement dans ces zones sont exemptées de l’obligation d’observer les dispositions légales relatives à l’organisation des syndicats; enfin, la commission prend note d’actes antisyndicaux, notamment de pressions en vue de la désaffiliation, constatés dans différentes entreprises et à l’intérieur de ces zones. La commission prend note de la récente réponse du gouvernement qui sera examinée à l’occasion de sa prochaine réunion.

Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention qu’elle a mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ni le Code du travail, ni la loi sur les syndicats n’interdit - et encore moins ne prévoit de sanctions dans cette éventualité - les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations dans le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs, et réciproquement. La commission note que le rapport du gouvernement fait état de dispositions législatives interdisant certains actes d’ingérence, sans parler pour autant de sanctions. La commission rappelle l’importance d’une législation prévoyant expressément des voies de recours rapides, assorties de sanctions dissuasives et efficaces contre les actes d’ingérence, pour assurer l’application dans la pratique de l’article 2. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans ce sens.

Article 4. Négociations volontaires. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour abroger les articles 148 et 153 du Code du travail, qui permettent à des organisations faîtières d’intervenir dans la procédure de négociation engagée par des organisations d’un niveau inférieur. Elle avait également invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les parties ne recourent à l’arbitrage que d’un commun accord (art. 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code). Dans son rapport, le gouvernement fait valoir que ces dispositions devraient être replacées, dans la conjoncture économique particulièrement dure que traverse le pays, puisqu’elles correspondent à la nécessité de mieux protéger les travailleurs de manière à soutenir le mouvement syndical. La commission rappelle néanmoins que les dispositions en question sont incompatibles aussi bien avec le principe d’autonomie des partenaires à la négociation collective qu’avec celui du caractère libre et volontaire des négociations de conventions collectives, selon ce que prévoit la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que la législation devienne pleinement conforme à la convention sur ces points.

Article 6. Champ d’application de la convention. S’agissant de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d’application du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de préciser de quelle manière les employés de maison et les travailleurs appartenant à la famille de l’employeur jouissent des garanties prévues par la convention, y compris du droit de négociation collective. Le gouvernement fait valoir dans son rapport qu’il est pratiquement impossible de superviser et contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention dans ce domaine mais rappelle que les employés de maison, comme les salariés de tous les secteurs, rentrent dans le champ d’application de la loi sur les syndicats no 35 de 1976 telle que modifiée par la loi no 12 de 1995. La commission reste cependant d’avis que la consécration du système du syndicat unique à travers la loi en question constitue un obstacle aux garanties que ce même instrument prévoit, y compris en matière de négociation collective, et renvoie donc à ce titre aux observations qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Faisant suite à ses précédentes observations concernant le nouvel article 154 du Code du travail, en vertu duquel toute clause ou convention collective contraire à la loi sur l’ordre public ou la moralité sera nulle et non avenue, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, cette formulation se réfère, s’agissant de la moralité, à ce que l’on entend par notions et valeurs générales, acceptées par la société et indispensables pour la préservation de sa culture et de son héritage spirituel. La commission croit également comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 154 en question se réfère à une loi qui est encore au stade préparatoire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de fournir des informations sur le champ d’application de l’article 154 ainsi que sur l’impact d’une formulation aussi générale sur la mise en œuvre du principe de négociation volontaire. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes de la loi lorsqu’elle aura été adoptée, pour pouvoir s’assurer qu’elle est pleinement compatible avec le principe d’une négociation volontaire exprimé à l’article 4 de la convention.

S’agissant de l’article 158 du nouveau Code du travail, en vertu duquel une convention collective lie les parties une fois qu’elle est enregistrée auprès de l’autorité administrative compétente, laquelle peut refuser cet enregistrement en motivant sa décision, la commission avait fait observer que le Code du travail n’énumère pas les motifs spécifiques sur lesquels peut se fonder le refus d’enregistrement d’une convention collective. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, outre les conditions mentionnées à l’article 154, un tel refus de la part de l’autorité administrative compétente peut tenir: 1) à un vice de procédure; ou 2) au fait que la convention collective fixe les avantages et les droits à un niveau inférieur à celui qui est prévu par la loi. La commission note également que ce refus de la part de l’autorité administrative est susceptible de recours devant les juridictions compétentes. Rappelant que l’approbation d’une convention collective ne doit être refusée que: 1) dans le cas où elle est entachée d’un vice de procédure; ou 2) elle ne respecte pas les normes minimales prévues par la législation générale du travail (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 251), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle garantie trouve son expression non seulement dans la pratique mais aussi de manière effective dans la législation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du nouveau Code du travail no 12 de 2003 et souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que ni le Code du travail ni la loi sur les syndicats n’interdisent ou ne prévoient de sanctions en cas d’actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations dans le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et inversement, notamment en cas de mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement. La commission rappelle que la législation devrait établir de manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Article 4. Négociations volontaires. La commission note qu’en vertu de l’article 148 du Code du travail, si une partie refuse d’entamer la négociation collective, l’autre partie peut demander à l’autorité administrative compétente de lancer les procédures de négociation en avisant une autre organisation d’employeurs ou de travailleurs;celle-ci participera aux négociations et signera la convention au nom de la partie qui a refusé la négociation. La commission note par ailleurs qu’en vertu de l’article 153, pour être valable, toute convention collective devrait être soumise au comité du syndicat général ou à la confédération des syndicats. Notant que ces deux dispositions autorisent en fait des organisations faîtières à s’ingérer dans la procédure de négociation menée par des organisations d’un échelon inférieur, la commission estime qu’une telle ingérence est incompatible avec l’autonomie des partenaires sociaux et, partant, avec le principe de négociation libre et volontaire de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 148 et 153.

La commission note qu’en cas de conflit concernant le renouvellement d’une convention collective (art. 156) ou sa modification en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles qui rendent sa mise en œuvre trop difficile pour l’une des parties (art. 163), une partie peut demander une médiation et, en cas d’échec, peut recourir à un arbitrage obligatoire qui aboutira à une décision qui lie les parties (art. 179 et 187). La commission aimerait souligner que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie qui aboutit à une décision liant les deux parties est d’une manière générale contraire aux principes de la négociation volontaire des conventions collectives prévue par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier le Code du travail pour permettre aux parties d’avoir recours à l’arbitrage d’un commun accord. Elle prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.

Article 6. Champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail le personnel domestique et les travailleurs membres de la famille de l’employeur et soutenus par celle-ci sont exclus du champ d’application du Code du travail. L’article 6 prévoyant que les fonctionnaires publics sont les seuls travailleurs exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure le personnel domestique et les travailleurs membres de la famille de l’employeur jouissent des garanties prévues par la convention, notamment le droit de négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail no 12 de 2003.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon lequel toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue. Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail prévoit, sous son article 154, que toute clause ou convention collective contraire à la loi sur l’ordre public ou la moralité sera nulle et non avenue.

La commission note avec intérêt que, en vertu du nouveau Code du travail, la validité d’une convention collective n’est plus subordonnée aux intérêts économiques du pays. Par contre, cette même validité se trouve désormais subordonnée à la loi sur l’ordre public ou la moralité. Pour savoir si une telle prescription est compatible avec le principe de négociation volontaire énoncéà l’article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 154 susmentionné renvoie à des dispositions législatives spécifiques et, en ce cas, d’en communiquer copie. Si l’article 154 ne se réfère qu’à des concepts généraux, la commission saurait gré au gouvernement de préciser concrètement quel sens est attribué au terme «moralité». Enfin, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute application spécifique de l’article 154 dans la pratique.

Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 158 du nouveau Code du travail, une convention collective lie les parties après son enregistrement auprès de l’autorité administrative compétente qui peut refuser cet enregistrement en motivant sa décision. La commission note à cet égard que le Code du travail n’énumère pas les raisons spécifiques pour lesquelles l’enregistrement d’une convention collective peut être refusé. La commission souhaiterait souligner que les dispositions qui prévoient que les conventions collectives doivent être soumises pour approbation à l’autorité administrative ou au tribunal du travail avant d’entrer en vigueur sont compatibles avec la convention lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective: 1) est entachée d’un vice de forme; ou 2) ne respecte pas les normes minima fixées dans la législation du travail (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 251). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’enregistrement des conventions collectives ne puisse être refusé que dans les deux cas susmentionnés, et de la tenir informée à ce sujet.

Par ailleurs, la commission adresse une demande directement au gouvernement, qui porte sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon lequel toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 87 du Code du travail a été modifié par l’article 154 du nouveau Code du travail récapitulatif, qui dispose que toute clause mentionnée dans une convention collective doit être déclarée nulle et non avenue si elle constitue une violation des dispositions légales, une atteinte à l’ordre ou à la moralité publique.

Tout en prenant note de l’adoption de cet amendement, la commission souligne que les dispositions juridiques et autres en question doivent elles-mêmes être compatibles avec les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du nouveau Code du travail et de confirmer que la législation, telle que modifiée, n’assujettit pas la validité des conventions collectives aux intérêts économiques du pays.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon laquelle toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue. La commission avait fait observer qu'une telle condition est susceptible de porter atteinte aux principes de la négociation volontaire énoncés à l'article 4 de la convention.

Le gouvernement déclare que ce point a été pris en considération dans l'élaboration du projet de Code du travail (récapitulatif), livre IV, chapitre III, lequel est consacré aux conventions collectives du travail.

La commission note que le gouvernement déclare qu'il communiquera copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée et promulguée, et elle exprime l'espoir qu'elle sera pleinement conforme aux dispositions de l'article 4.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon lequel toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue. Elle fait observer qu'une telle condition, qui restreint le champ de la négociation collective, est susceptible de porter atteinte au principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention. Elle ajoute qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait recourir à la persuasion plutôt qu'à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres quant à leurs décisions finales.

Le gouvernement déclare que ces points ont été pris en considération dans l'élaboration d'un projet de révision du Code du travail, livre IV, chapitre III, lequel est consacré aux conventions collectives du travail et ne comporte aucune disposition reprenant celles de l'article 87 de la loi no 137 de 1981 incorporée au Code du travail.

La commission note que le gouvernement déclare qu'il communiquera copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée et promulguée.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981, qui dispose que toute clause d'un contrat collectif qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue, la commission rappelle à nouveau que cette exigence imposée sous peine de nullité restreint le champ de la négociation collective et est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacrée à l'article 4 de la convention. Elle souligne qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait préférer la persuasion à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de leurs décisions finales.

Rappelant que l'article 157, alinéa 3, du projet de Code du travail ne faisait plus référence aux intérêts économiques du pays en tant que motif de nullité d'une clause d'un contrat collectif et notant avec intérêt d'après le rapport du gouvernement que la commission tripartite chargée d'amender le Code du travail a pris note des commentaires de la commission d'experts, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises pour modifier l'article 87 du Code du travail dans le sens du projet de nouveau code afin de mettre sa législation sur ce point en conformité avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981 qui dispose que toute clause d'un contrat collectif qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue, la commission a signalé que cette exigence imposée sous peine de nullité restreint le champ de la négociation collective et qu'elle est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacrée à l'article 4 de la convention. Elle a indiqué qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait préférer la persuasion à la contrainte, et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de leurs décisions finales.

Le gouvernement indique dans son rapport que le livre IV, chapitre III, du projet de Code du travail en cours d'adoption traite des conventions collectives et qu'il ne contient plus de dispositions semblables à celle de l'article 87 du Code du travail de 1981.

La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises pour modifier l'article 87 du Code du travail dans le sens du projet de nouveau Code afin de mettre sa législation sur ce point en conformité avec les exigences de la convention et de communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu'il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981, qui dispose que toute clause d'un contrat collectif qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue, la commission observe avec regret que, malgré les assurances données par le gouvernement dans un rapport reçu par le Bureau en février 1992, selon lesquelles il procédait à la révision de la législation nationale et que des réunions avaient été organisées à ce propos avec de hauts fonctionnaires du BIT en vue de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention, le gouvernement indique dans son rapport le plus récent que l'article 87 du Code du travail ne fait qu'appliquer les règles générales de droit concernant la suppression de toute clause contraire à l'ordre public représenté par les fondements économiques, sociaux et culturels de la société.

Dans ces conditions, la commission rappelle à nouveau que cette exigence imposée sous peine de nullité restreint le champ de la négociation collective et est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacré à l'article 4 de la convention. Elle souligne qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait préférer la persuasion à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de leurs décisions finales.

Rappelant que l'article 157, alinéa 3, du projet de Code du travail ne faisait plus référence aux intérêts économiques du pays en tant que motif de nullité d'une clause d'un contrat collectif, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l'article 87 du Code du travail dans le sens du projet de nouveau code afin de mettre sa législation sur ce point en conformité avec les exigences de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur le point suivant:

Depuis plusieurs années, la commission note que l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981, dispose que toute clause d'un contrat collectif de travail qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue. Comme elle l'a indiqué dans de précédentes observations, la commission est d'avis qu'une telle disposition, en restreignant le champ de la négociation collective, est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacré à l'article 4 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait noté qu'une commission tripartite composée de représentants du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Confédération des syndicats de travailleurs d'Egypte et de la Fédération des industries égyptiennes avait été instituée en vue d'examiner l'éventualité de réviser certaines dispositions du Code du travail, dont l'article 87. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travaux de cette commission se poursuivent et qu'il sera fait en sorte que l'article 87 du Code du travail figure parmi les articles soumis à examen en vue de sa modification conformément à l'avis de la commission, bien que, selon le gouvernement, la négociation se déroule librement en Egypte et que les partenaires sociaux tiennent compte des intérêts économiques de l'Etat. Tout en notant cette déclaration, la commission rappelle que, si le gouvernement estime que les partenaires sociaux doivent se conformer à "l'intérêt économique du pays", selon la politique économique qu'il définit, il est nécessaire que les parties à la négociation n'y soient pas contraintes, mais soient invitées à en tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations et restent libres de leurs décisions finales (voir, à cet égard, le paragraphe 318 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission veut croire que le gouvernement, à qui il incombe de promouvoir la négociation collective volontaire au sens le plus large, prendra dans un avenir très proche les mesures nécessaires en vue de modifier l'article 87 du Code du travail afin d'assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

Depuis plusieurs années, la commission note que l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981, dispose que toute clause d'un contrat collectif de travail qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue.

Comme elle l'a indiqué dans de précédentes observations, la commission est d'avis qu'une telle disposition en restreignant le champ de négociation collective est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacré à l'article 4 de la convention.

Dans sa précédente observation, la commission avait noté qu'une commission tripartite composée de représentants du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Confédération des syndicats de travailleurs d'Egypte et de la Fédération des industries avait été instituée en vue d'examiner l'éventualité de réviser certaines dispositions du Code du travail, dont l'article 87 ci-dessus mentionné. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travaux de cette commission se poursuivent et qu'il sera fait en sorte que l'article 87 du Code du travail figure parmi les articles soumis à examen en vue de sa modification conformément à l'avis de la commission, bien que, selon le gouvernement, la négociation se déroule librement en Egypte et que les partenaires sociaux tiennent compte des intérêts économiques de l'Etat.

Tout en notant cette déclaration, la commission rappelle que, si le gouvernement estime que les partenaires sociaux doivent se conformer à "l'intérêt économique du pays" selon la politique économique qu'il définit, il est nécessaire que les parties à la négociation n'y soient pas contraintes mais soient invitées à en tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations et restent libres de leurs décisions finales (voir à cet égard le paragraphe 318 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission veut croire que le gouvernement, à qui il incombe de promouvoir la négociation collective volontaire au sens le plus large, prendra les mesures nécessaires en vue de modifier l'article 87 du Code du travail afin d'assurer la pleine application de la législation nationale avec la convention, et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce point.

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