National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 8 de la convention. Liste des maladies professionnelles. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le décret-loi no GT 6 de 1996 sera bientôt modifié afin de compléter la liste nationale des maladies professionnelles par les nouvelles maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles de la convention, telle qu’amendée en 1980 et qui a été acceptée par Aruba. Article 10, paragraphe 1. Visites à domicile. Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que cela ne soit pas expressément prévu par la législation nationale ou dans le contrat liant l’assurance-maladie obligatoire (AZV) et les praticiens de médecine générale, les médecins effectuent des visites à domicile à leur discrétion, en fonction de l’état du patient. Ces visites sont payées aux patients conformément aux directives générales de l’Association des médecins généralistes néerlandais (NHG). Le gouvernement est prié de fournir un exemplaire des directives générales, et il lui est demandé de confirmer que, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les visites à domicile sont gratuites pour les patients. Article 16. Assistance ou présence constante d’une tierce personne. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra dûment en considération la possibilité d’adopter des dispositions prévoyant des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont l’état requiert l’assistance ou la présence constante d’une tierce personne. La commission souhaite être informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Article 21. Révision des montants des prestations en espèces. En réponse à la demande du gouvernement relative à la façon dont il faut comprendre le terme «variations substantielles», la commission souhaite souligner que la convention laisse le soin à la législation nationale de définir quelles «variations substantielles» devraient déclencher le mécanisme de révision en relation avec les circonstances nationales, afin de maintenir le pouvoir d’achat des prestations à long terme. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer l’ajustement régulier des montants des prestations en espèces en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suite à des variations sensibles du niveau général des gains et du coût de la vie. Article 22, paragraphe 1 e). Faute grave et intentionnelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite une fois de plus le gouvernement à donner, conformément à cette disposition de la convention, les instructions nécessaires à l’autorité qui inflige des sanctions en cas de négligence grave du bénéficiaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1 a) de la loi sur l’assurance incapacité no GT 26 de 1966, afin de n’autoriser la suspension des prestations que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par une négligence grave pouvant être qualifié d’intentionnelle.
La commission a pris note des rapports du gouvernement de 2003 et 2006 et demande au gouvernement de donner un complément d’information sur les points suivants.
Article 8 de la convention. La commission note que le décret loi no GT 6 de 1996 n’a pas été modifié pour tenir compte des nouvelles maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles de la convention, telle que modifiée en 1980, qu’Aruba a acceptée. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de compléter la liste nationale des maladies professionnelles en conséquence dans un proche avenir.
Article 10, paragraphe 1. La commission note qu’aucune loi en vigueur ne prévoit de soins médicaux revêtant la forme de visites à domicile, mais que les visites de ce type seront définies clairement dans le nouveau contrat liant le gouvernement aux praticiens de médecine générale dans le cadre du régime général d’assurance maladie. Prière de transmettre le texte du contrat et d’indiquer les dispositions pertinentes.
Article 16. La commission note qu’il n’existe pas à Aruba de dispositions prévoyant des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. La commission invite le gouvernement à envisager d’introduire des dispositions de ce type sous réserve des études actuarielles appropriées.
Article 17. La commission note que d’après la politique de la banque d’assurances sociales, l’assuré fait l’objet d’une évaluation après une année pour déterminer le degré de la perte de la capacité de gain. Prière d’indiquer si des révisions ultérieures peuvent être demandées et effectuées en cas de modifications substantielles survenant dans le degré de la perte de la capacité de gain de l’intéressé.
Article 21. La commission note que les prestations en espèces n’ont pas été indexées sur le coût de la vie. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de réaliser les études actuarielles nécessaires pour déterminer les mesures à mettre en place afin d’ajuster régulièrement les montants des prestations en espèces versées en cas d’accidents du travail à la suite de variations sensibles du niveau général des gains et du coût de la vie.
Article 22, paragraphe 1 e). La commission saurait gré au gouvernement de donner, conformément à la présente disposition de la convention, les instructions nécessaires à l’autorité qui inflige des sanctions en cas de négligence grave du bénéficiaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1 a) de la loi sur l’assurance incapacité no GT 26 de 1966, afin de n’autoriser la suspension des prestations que lorsque l’accident du travail, ou la maladie professionnelle, a été causé par une négligence grave qui peut être qualifiée d’intentionnelle.
Article 26. La commission note que la Banque d’assurances sociales collabore étroitement avec le travailleur et son employeur pour favoriser la réinsertion, mais qu’il n’existe pas de loi prévoyant une coopération structurelle des différents départements et services publics concernés par la rééducation et la réinsertion professionnelle des personnes invalides. A ce jour, les efforts de réinsertion ont été menés de façon volontaire dans le cadre d’initiatives individuelles des départements. La commission invite le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour institutionnaliser cette coopération afin d’offrir de meilleurs services de rééducation et de placement aux victimes d’accidents du travail.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que les fonctionnaires sont couverts par un régime spécial de réparation des lésions professionnelles. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la législation qui s’applique auxdits fonctionnaires. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir les informations requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sous l’article 4 de la convention en fournissant notamment des statistiques sur le nombre des salariés protégés, le nombre total des salariés, ainsi que le nombre des salariés exclus. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique le nombre des marins exclus du champ d’application de la loi no 14 de 1966 sur l’assurance incapacité en vertu de son article 1. Article 7. La commission a noté la définition d’accident du travail figurant à l’article 1 de la loi sur l’assurance incapacité no 14 de 1966. Elle constate que ladite définition n’indique pas dans quelles conditions les accidents de trajet sont réputés être des accidents du travail mais que, selon le gouvernement, dans la pratique «le plus court trajet et le temps le plus court» sont les conditions dans lesquelles un accident de trajet est considéré comme un accident du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport toutes dispositions réglementaires ou administratives consacrant une telle pratique ainsi que le texte de toute décision judiciaire pertinente. Article 8. La commission rappelle qu’Aruba a accepté la liste des maladies professionnelles telle qu’amendée en 1980. A cet égard, la commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l’article 1 du décret-loi no 192 de 1966, s’il est conforme dans une large mesure à la liste des maladies professionnelles prévues au tableau I de la convention, dans sa teneur de 1964, ne tient pas compte de la plupart des nouvelles maladies qui figurent sur la liste des maladies professionnelles amendée en 1980. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles, de manière à couvrir également toutes les autres maladies prévues par la nouvelle liste des maladies professionnelles telle qu’amendée en 1980. Article 10, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si les soins médicaux dispensés en vertu de l’article 4 de la loi sur l’assurance incapacité no 14 de 1966 comprennent, conformément à cette disposition de la convention, les visites à domicile ainsi que les soins dentaires. Elle le prie également de bien vouloir indiquer si la liste des prothèses à laquelle fait référence l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 précité a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte. Article 15, paragraphe 1. En vertu de l’article 5, paragraphe 7, de la loi no 14 de 1966, les prestations en espèces en cas d’incapacité permanente, partielle ou totale peuvent être converties à la demande du travailleur en un versement unique équivalent à la prestation journalière multipliée par 1 872 si le salaire journalier est versé sur la base d’une semaine de six jours et par 1 560 si le salaire journalier est versé une la base d’une semaine de cinq jours. Lorsque le pourcentage d’incapacité est de 30 pour cent ou plus, cette conversion ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels sur demande du travailleur. La commission rappelle que, selon l’article 15, paragraphe 1, de la convention, la conversion des paiements périodiques en un versement unique ne peut être autorisée que lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime. En outre, selon cette disposition, le versement unique ainsi alloué doit correspondre à l’équivalent actuariel dudit paiement périodique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Article 16. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition il est donné effet à cet article de la convention qui prévoit des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. Article 17. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit la révision des prestations en fonction des modifications ultérieures pouvant survenir dans le degré de la perte de la capacité de gain ou de la diminution correspondante de l’intégrité physique. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l’article 19). Dans la mesure où le montant du salaire pris en compte pour le calcul des prestations est soumis à un plafond en vertu de l’article 5, paragraphe 10, de la loi no 14 de 1966, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport les informations statistiques demandées sous l’article 19 de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Article 21. La commission constate, selon le rapport, qu’aucune indexation des prestations monétaires n’a été effectuée depuis 1977. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 et au paragraphe 1 de l’article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains, qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Article 22, paragraphe 1 e). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des cas d’exemples dans la pratique illustrant la notion de négligence grave prévue à l’article 7, paragraphe 1 a), de la loi no 14 de 1966, étant donné que selon l’article 22, paragraphe 1 e), de la convention, la suspension des prestations ne peut être autorisée que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été causée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé, notamment. Paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, en cas de suspension des prestations prévues à l’article 7 de la loi no 14 de 1966, une partie de la prestation qui aurait été normalement allouée est servie aux personnes à charge de l’intéressé. Article 26. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que les fonctionnaires sont couverts par un régime spécial de réparation des lésions professionnelles. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la législation qui s’applique auxdits fonctionnaires.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir les informations requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sous l’article 4 de la convention en fournissant notamment des statistiques sur le nombre des salariés protégés, le nombre total des salariés, ainsi que le nombre des salariés exclus. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique le nombre des marins exclus du champ d’application de la loi no 14 de 1966 sur l’assurance incapacité en vertu de son article 1.
Article 7. La commission a noté la définition d’accident du travail figurant à l’article 1 de la loi sur l’assurance incapacité no 14 de 1966. Elle constate que ladite définition n’indique pas dans quelles conditions les accidents de trajet sont réputés être des accidents du travail mais que, selon le gouvernement, dans la pratique «le plus court trajet et le temps le plus court» sont les conditions dans lesquelles un accident de trajet est considéré comme un accident du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport toutes dispositions réglementaires ou administratives consacrant une telle pratique ainsi que le texte de toute décision judiciaire pertinente.
Article 8. La commission rappelle qu’Aruba a accepté la liste des maladies professionnelles telle qu’amendée en 1980. A cet égard, la commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l’article 1 du décret-loi no 192 de 1966, s’il est conforme dans une large mesure à la liste des maladies professionnelles prévues au tableau I de la convention, dans sa teneur de 1964, ne tient pas compte de la plupart des nouvelles maladies qui figurent sur la liste des maladies professionnelles amendée en 1980.
Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles, de manière à couvrir également toutes les autres maladies prévues par la nouvelle liste des maladies professionnelles telle qu’amendée en 1980.
Article 10, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si les soins médicaux dispensés en vertu de l’article 4 de la loi sur l’assurance incapacité no 14 de 1966 comprennent, conformément à cette disposition de la convention, les visites à domicile ainsi que les soins dentaires. Elle le prie également de bien vouloir indiquer si la liste des prothèses à laquelle fait référence l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 précité a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
Article 15, paragraphe 1. En vertu de l’article 5, paragraphe 7, de la loi no 14 de 1966, les prestations en espèces en cas d’incapacité permanente, partielle ou totale peuvent être converties à la demande du travailleur en un versement unique équivalent à la prestation journalière multipliée par 1 872 si le salaire journalier est versé sur la base d’une semaine de six jours et par 1 560 si le salaire journalier est versé une la base d’une semaine de cinq jours. Lorsque le pourcentage d’incapacité est de 30 pour cent ou plus, cette conversion ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels sur demande du travailleur.
La commission rappelle que, selon l’article 15, paragraphe 1, de la convention, la conversion des paiements périodiques en un versement unique ne peut être autorisée que lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime. En outre, selon cette disposition, le versement unique ainsi alloué doit correspondre à l’équivalent actuariel dudit paiement périodique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Article 16. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition il est donné effet à cet article de la convention qui prévoit des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne.
Article 17. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit la révision des prestations en fonction des modifications ultérieures pouvant survenir dans le degré de la perte de la capacité de gain ou de la diminution correspondante de l’intégrité physique.
Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l’article 19). Dans la mesure où le montant du salaire pris en compte pour le calcul des prestations est soumis à un plafond en vertu de l’article 5, paragraphe 10, de la loi no 14 de 1966, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport les informations statistiques demandées sous l’article 19 de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 21. La commission constate, selon le rapport, qu’aucune indexation des prestations monétaires n’a été effectuée depuis 1977. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 et au paragraphe 1 de l’article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains, qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
Article 22, paragraphe 1 e). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des cas d’exemples dans la pratique illustrant la notion de négligence grave prévue à l’article 7, paragraphe 1 a), de la loi no 14 de 1966, étant donné que selon l’article 22, paragraphe 1 e), de la convention, la suspension des prestations ne peut être autorisée que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été causée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé, notamment.
Paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, en cas de suspension des prestations prévues à l’article 7 de la loi no 14 de 1966, une partie de la prestation qui aurait été normalement allouée est servie aux personnes à charge de l’intéressé.
Article 26. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que les fonctionnaires sont couverts par un régime spécial de réparation des lésions professionnelles. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la législation qui s’applique auxdits fonctionnaires. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir les informations requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sous l’article 4 de la convention en fournissant notamment des statistiques sur le nombre des salariés protégés, le nombre total des salariés, ainsi que le nombre des salariés exclus. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique le nombre des marins exclus du champ d’application de la loi no 14 de 1966 sur l’assurance incapacité en vertu de son article 1. Article 7. La commission a noté la définition d’accident du travail figurant à l’article 1 de la loi sur l’assurance incapacité no 14 de 1966. Elle constate que ladite définition n’indique pas dans quelles conditions les accidents de trajet sont réputés être des accidents du travail mais que, selon le gouvernement, dans la pratique«le plus court trajet et le temps le plus court» sont les conditions dans lesquelles un accident de trajet est considéré comme un accident du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport toutes dispositions réglementaires ou administratives consacrant une telle pratique ainsi que le texte de toute décision judiciaire pertinente. Article 8. La commission rappelle qu’Aruba a accepté la liste des maladies professionnelles telle qu’amendée en 1980. A cet égard, la commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l’article 1 du décret loi no 192 de 1966, s’il est conforme dans une large mesure à la liste des maladies professionnelles prévues au tableau I de la convention, dans sa teneur de 1964, ne tient pas compte de la plupart des nouvelles maladies qui figurent sur la liste des maladies professionnelles amendée en 1980. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles, de manière à couvrir également toutes les autres maladies prévues par la nouvelle liste des maladies professionnelles telle qu’amendée en 1980. Article 10, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si les soins médicaux dispensés en vertu de l’article 4 de la loi sur l’assurance incapacité no 14 de 1966 comprennent, conformément à cette disposition de la convention, les visites à domicile ainsi que les soins dentaires. Elle le prie également de bien vouloir indiquer si la liste des prothèses à laquelle fait référence l’alinéa d), du paragraphe 2, de l’article 4 précité a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte. Article 15, paragraphe 1. En vertu de l’article 5, paragraphe 7, de la loi no 14 de 1966, les prestations en espèces en cas d’incapacité permanente, partielle ou totale peuvent être converties à la demande du travailleur en un versement unique équivalent à la prestation journalière multipliée par 1 872 si le salaire journalier est versé sur la base d’une semaine de six jours et par 1 560 si le salaire journalier est versé une la base d’une semaine de cinq jours. Lorsque le pourcentage d’incapacité est de 30 pour cent ou plus, cette conversion ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels sur demande du travailleur. La commission rappelle que, selon l’article 15, paragraphe 1, de la convention, la conversion des paiements périodiques en un versement unique ne peut être autorisée que lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime. En outre, selon cette disposition, le versement unique ainsi alloué doit correspondre à l’équivalent actuariel dudit paiement périodique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Article 16. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition il est donné effet à cet article de la convention qui prévoit des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. Article 17. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit la révision des prestations en fonction des modifications ultérieures pouvant survenir dans le degré de la perte de la capacité de gain ou de la diminution correspondante de l’intégrité physique. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l’article 19). Dans la mesure où le montant du salaire pris en compte pour le calcul des prestations est soumis à un plafond en vertu de l’article 5, paragraphe 10, de la loi no 14 de 1966, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport les informations statistiques demandées sous l’article 19 de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Article 21. La commission constate, selon le rapport, qu’aucune indexation des prestations monétaires n’a été effectuée depuis 1977. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 et au paragraphe 1 de l’article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains, qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Article 22, paragraphe 1 e). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des cas d’exemples dans la pratique illustrant la notion de négligence grave prévue à l’article 7, paragraphe 1 a), de la loi no 14 de 1966, étant donné que selon l’article 22, paragraphe 1 e), de la convention, la suspension des prestations ne peut être autorisée que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été causée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé, notamment. Paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, en cas de suspension des prestations prévues à l’article 7 de la loi no 14 de 1966, une partie de la prestation qui aurait été normalement allouée est servie aux personnes à charge de l’intéressé. Article 26. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 7. La commission a noté la définition d’accident du travail figurant à l’article 1 de la loi sur l’assurance incapacité no 14 de 1966. Elle constate que ladite définition n’indique pas dans quelles conditions les accidents de trajet sont réputés être des accidents du travail mais que, selon le gouvernement, dans la pratique«le plus court trajet et le temps le plus court» sont les conditions dans lesquelles un accident de trajet est considéré comme un accident du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport toutes dispositions réglementaires ou administratives consacrant une telle pratique ainsi que le texte de toute décision judiciaire pertinente.
Article 8. La commission rappelle qu’Aruba a accepté la liste des maladies professionnelles telle qu’amendée en 1980. A cet égard, la commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l’article 1 du décret loi no 192 de 1966, s’il est conforme dans une large mesure à la liste des maladies professionnelles prévues au tableau I de la convention, dans sa teneur de 1964, ne tient pas compte de la plupart des nouvelles maladies qui figurent sur la liste des maladies professionnelles amendée en 1980.
Article 10, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si les soins médicaux dispensés en vertu de l’article 4 de la loi sur l’assurance incapacité no 14 de 1966 comprennent, conformément à cette disposition de la convention, les visites à domicile ainsi que les soins dentaires. Elle le prie également de bien vouloir indiquer si la liste des prothèses à laquelle fait référence l’alinéa d), du paragraphe 2, de l’article 4 précité a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8. La commission rappelle qu’Aruba a accepté la liste des maladies professionnelles telle qu’amendée en 1980. A cet égard, la commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l’article 1 du décret‑loi no 192 de 1966, s’il est conforme dans une large mesure à la liste des maladies professionnelles prévues au tableau I de la convention, dans sa teneur de 1964, ne tient pas compte de la plupart des nouvelles maladies qui figurent sur la liste des maladies professionnelles amendée en 1980.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que les fonctionnaires sont couverts par un régime spécial de réparation des lésions professionnelles. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la législation qui s'applique auxdits fonctionnaires.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir les informations requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous l'article 4 de la convention en fournissant notamment des statistiques sur le nombre des salariés protégés, le nombre total des salariés, ainsi que le nombre des salariés exclus. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique le nombre des marins exclus du champ d'application de la loi no 14 de 1966 sur l'assurance incapacité en vertu de son article 1.
Article 7. La commission a noté la définition d'accident du travail figurant à l'article 1 de la loi sur l'assurance incapacité no 14 de 1966. Elle constate que ladite définition n'indique pas dans quelles conditions les accidents de trajet sont réputés être des accidents du travail mais que, selon le gouvernement, dans la pratique "le plus court trajet et le temps le plus court" sont les conditions dans lesquelles un accident de trajet est considéré comme un accident du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport toutes dispositions réglementaires ou administratives consacrant une telle pratique ainsi que le texte de toute décision judiciaire pertinente.
Article 8. La commission rappelle qu'Aruba a accepté la liste des maladies professionnelles telle qu'amendée en 1980. A cet égard, la commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l'article 1 du décret-loi no 192 de 1966, s'il est conforme dans une large mesure à la liste des maladies professionnelles prévues au tableau I de la convention, dans sa teneur de 1964, ne tient pas compte de la plupart des nouvelles maladies qui figurent sur la liste des maladies professionnelles amendée en 1980.
Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles, de manière à couvrir également toutes les autres maladies prévues par la nouvelle liste des maladies professionnelles telle qu'amendée en 1980.
Article 10, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si les soins médicaux dispensés en vertu de l'article 4 de la loi sur l'assurance incapacité no 14 de 1966 comprennent, conformément à cette disposition de la convention, les visites à domicile ainsi que les soins dentaires. Elle le prie également de bien vouloir indiquer si la liste des prothèses à laquelle fait référence l'alinéa d), du paragraphe 2, de l'article 4 précité a été adoptée et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.
Article 15, paragraphe 1. En vertu de l'article 5, paragraphe 7, de la loi no 14 de 1966, les prestations en espèces en cas d'incapacité permanente, partielle ou totale peuvent être converties à la demande du travailleur en un versement unique équivalent à la prestation journalière multipliée par 1 872 si le salaire journalier est versé sur la base d'une semaine de six jours et par 1 560 si le salaire journalier est versé une la base d'une semaine de cinq jours. Lorsque le pourcentage d'incapacité est de 30 pour cent ou plus, cette conversion ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels sur demande du travailleur.
La commission rappelle que, selon l'article 15, paragraphe 1, de la convention, la conversion des paiements périodiques en un versement unique ne peut être autorisée que lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime. En outre, selon cette disposition, le versement unique ainsi alloué doit correspondre à l'équivalent actuariel dudit paiement périodique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Article 16. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition il est donné effet à cet article de la convention qui prévoit des augmentations des paiements périodiques ou d'autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce personne.
Article 17. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit la révision des prestations en fonction des modifications ultérieures pouvant survenir dans le degré de la perte de la capacité de gain ou de la diminution correspondante de l'intégrité physique.
Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l'article 19). Dans la mesure où le montant du salaire pris en compte pour le calcul des prestations est soumis à un plafond en vertu de l'article 5, paragraphe 10, de la loi no 14 de 1966, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport les informations statistiques demandées sous l'article 19 de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
Article 21. La commission constate, selon le rapport, qu'aucune indexation des prestations monétaires n'a été effectuée depuis 1977. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains, qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
Article 22, paragraphe 1 e). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des cas d'exemples dans la pratique illustrant la notion de négligence grave prévue à l'article 7, paragraphe 1 a), de la loi no 14 de 1966, étant donné que selon l'article 22, paragraphe 1 e), de la convention, la suspension des prestations ne peut être autorisée que lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé, notamment.
Paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, en cas de suspension des prestations prévues à l'article 7 de la loi no 14 de 1966, une partie de la prestation qui aurait été normalement allouée est servie aux personnes à charge de l'intéressé.
Article 26. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement reçu en mai 1994 ne contient pas d'information sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de répéter sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 15, paragraphe 1. En vertu de l'article 5, paragraphe 7, de la loi no 14 de 1966, les prestations en espèces en cas d'incapacité permanente, partielle ou totale peuvent être converties à la demande du travailleur en un versement unique équivalent à la prestation journalière multipliée par 1.872 si le salaire journalier est versé sur la base d'une semaine de six jours et par 1.560 si le salaire journalier est versé une la base d'une semaine de cinq jours. Lorsque le pourcentage d'incapacité est de 30 pour cent ou plus, cette conversion ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels sur demande du travailleur.
La commission rappelle que selon l'article 15, paragraphe 1, de la convention, la conversion des paiements périodiques en un versement unique ne peut être autorisée que lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime. En outre, selon cette disposition, le versement unique ainsi alloué doit correspondre à l'équivalent actuariel dudit paiement périodique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
1. La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.