ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et 128 (prestations de survivants).
Article 65, paragraphe 10 de la convention no 102, article 21 de la convention no 121 et article 29 de la convention no 128 . Réajustement des prestations à long terme de la sécurité sociale. La commission constate, d’après le rapport du gouvernement que pour la période du 1er juin 2017 au 1er janvier 2022, le relèvement des pensions de base (7,48 pour cent) était supérieur à l’accroissement de l’indice du coût de la vie (6 pour cent). En outre, la commission constate que les pensions complémentaires ont été augmentées de 1,64 pour cent, ce qui est inférieur à l’indice du coût de la vie pour la même période. La commission rappelle que, conformément à l’article 65, paragraphe 10 de la convention no 102, à l’article 21 de la convention no 121 et à l’article 29 de la convention no 128, les taux des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, d’invalidité et de survivants seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le réajustement des pensions de base et des pensions complémentaires en le comparant aux variations de l’indice du coût de la vie ainsi qu’à l’indice des gains.
Articles 29, 57 et 65 de la convention no 102, articles 24 et 26 de la convention no 128. Calcul des pensions. La commission prend note, d’après le rapport 2022 du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale, des calculs des taux de remplacement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants. Elle avait noté que les pensions d’invalidité et de survivants étaient non seulement calculées sur la base des périodes de cotisations versées, mais également sur la base des périodes potentielles d’assurance couvrant la période qui sépare la survenue de l’invalidité ou le décès de l’âge de 63 ans de l’assuré. La commission prie le gouvernement de fournir le calcul des prestations d’invalidité et de survivants pour un bénéficiaire type sur la base de 30 ans d’assurance, se composant en particulier d’une période de 15 ans de cotisations versées et d’une période potentielle de 15 ans d’assurance, conformément aux dispositions des articles 29 et 57 de la convention no 102 et de l’article 24 de la convention no 128. La commission rappelle à ce propos que les prestations aux familles payables à un bénéficiaire type aussi bien durant sa vie active que durant les éventualités peuvent également être prises en compte aux fins de démontrer que les taux de remplacement requis conformément à l’article 65 de la convention no 102 et à l’article 26 de la convention no 128 sont effectivement atteints. Enfin, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière plus détaillée la manière dont les pensions payables en cas de vieillesse, d’invalidité ou de décès sont calculées pour un bénéficiaire type.
Articles 10, paragraphe 1, b) et e) et 11 de la convention no 121. Types de soins médicaux. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, des types de prestations de soins médicaux fournies dans le cadre du Système général universel de santé (GHS). Le gouvernement indique aussi que les bénéficiaires du GHS sont tenus de payer une légère participation aux coûts pour les prestations de soins médicaux, à l’exception des soins en hôpital. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les appareils de prothèse et les lunettes ne sont pas remboursés par l’Organisation de l’assurance-maladie (HIO). Par ailleurs seuls les soins dentaires préventifs sont fournis par le GHS.
La commission rappelle à ce propos que la fourniture de soins dentaires requis par l’article 10, paragraphe 1, b) et e) de la convention ne se limite pas aux soins dentaires de nature préventive mais inclut le traitement curatif, dans le cas où de tels soins sont nécessaires à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission rappelle aussi que l’article 10, paragraphe 1, e) de la convention exige la fourniture d’appareils de prothèse, leur entretien et leur remplacement éventuel, ainsi que de lunettes. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la fourniture de soins dentaires de nature curative, d’appareils de prothèse et de lunettes aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, conformément à l’article 10, paragraphe 1, b) et e) de la convention no 121.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et 128 (prestations de survivants) dans un même commentaire.
Partie VII (Prestations aux familles), article 43 de la convention no 102. Durée de la période de stage. La commission observe que, en application de l’article 3 de la loi no 118(I) sur les prestations aux enfants (modification), de 2017, l’obligation de résidence habituelle à Chypre pour bénéficier de prestations financées par les fonds publics est passée de trois à cinq années consécutives de résidence légale et continue avant de présenter la demande. La commission note également que le gouvernement indique dans son 26e Rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2019), qui contient une disposition similaire, que les périodes de résidence légale et continue dans les autres Etats membres de l’Union européenne sont prises en considération dans le calcul de la période de cinq ans de résidence légale et continue à Chypre d’un demandeur. Elle observe que ce stage de cinq ans est supérieur à la durée maximale du stage établie à l’article 43 de la convention qui précise que les prestations familiales doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d’une période prescrite un stage qui peut consister en une année de résidence, avec la possibilité, prévue à l’article 68 de la convention, de prescrire des dispositions particulières à l’égard des non-nationaux et à l’égard des nationaux nés hors du territoire du Membre en ce qui concerne des prestations financées exclusivement ou d’une façon prépondérante par les fonds publics, comme c’est le cas à Chypre. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, à leur retour d’un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne, les ressortissants chypriotes aient le droit de bénéficier des prestations aux familles après une année de résidence à Chypre.
Articles 10 et 11 de la convention no 121. Types de soins médicaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son 25e Rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2018), qui contient des dispositions similaires, sur les types de soins médicaux fournis en cas d’accidents du travail et observe que les types de soins qui suivent ne sont pas prévus: les soins d’infirmières à domicile, dans un hôpital ou dans une autre institution médicale; l’entretien dans une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale; la fourniture de lunettes; visites à domicile (uniquement dans des cas exceptionnels, pour sauver des vies ou éviter une situation de handicap grave); et les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d’un médecin ou d’un dentiste. En outre, la commission note que, d’après les informations que le gouvernement a fournies dans son 26e Rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2019), l’introduction d’un nouveau système général universel de santé sera pleinement mis en œuvre à partir de juin 2020. Rappelant que la convention exige la fourniture de tous les soins énumérés à l’article 10 et que l’article 11 exige que des soins médicaux soient dispensés sous réserve que les règles sur le partage des coûts soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin, la commission espère que le nouveau système général universel de santé sera conçu de façon à donner pleinement effet à ces articles de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 65, paragraphe 10, de la convention no 102, article 29 de la convention no 128, et article 21 de la convention no 121. Ajustements des prestations de sécurité sociale à long terme. D’après les informations que le gouvernement a fournies pour la période 2015-16, la commission observe que l’augmentation des prestations de sécurité sociale à long terme était inférieure à la hausse de l’indice du coût de la vie et de l’index des gains à Chypre pour la même période. Rappelant que, conformément à l’article 65, paragraphe 10, de la convention no 102, à l’article 29 de la convention no 128 et à l’article 21 de la convention no 121, les montants des paiements attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour l’invalidité et les prestations de survivants seront révisés à la suite de variations significatives du niveau général des gains ou de variations significatives du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’ajustement des prestations de sécurité sociale à long terme conformément aux prescriptions des conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1994-1996, qui était arrivé trop tard pour être examiné lors de la session de l'an passé, et plus particulièrement les informations concernant l'application de la Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i), de la convention. S'agissant des questions soulevées dans la demande directe de 1996, la commission note que le rapport du gouvernement reproduit les informations contenues dans son troisième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale. Comme elle en avait déjà tenu dûment compte, la commission souhaiterait que le gouvernement se reporte à ses précédentes observations, et espère que son prochain rapport contiendra un complément d'information sur les points suivants.

Partie III (Indemnités de maladie), article 18. Rappelant la déclaration du gouvernement que, dans la grande majorité des cas, les requérants peuvent recevoir des indemnités de maladie pendant vingt-six semaines, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec l'article 18 de la convention, de manière à garantir que toutes les personnes protégées qui remplissent les conditions minimales d'ouverture des droits stipulées à l'article 32 de la troisième annexe de la loi sur l'assurance sociale bénéficient des prestations de maladie pendant vingt-six semaines au moins par cas de maladie.

Partie XIII (Dispositions communes), article 69 f), lue conjointement avec la Partie IV (Prestations de chômage). La commission rappelle que certains cas de suspension d'indemnités de chômage lorsque l'intéressé a perdu son emploi par sa propre faute, mentionnés par le gouvernement au titre de l'article 35(2)(a) de la loi sur la sécurité sociale, comme l'exécution non satisfaisante de son travail ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions ayant causé un préjudice à l'employeur, peuvent dépasser les limites fixées à l'article 69 f), qui permet la suspension de l'indemnité de chômage uniquement en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. En conséquence, elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que dans la pratique le versement des indemnités ne soit suspendu qu'en cas de faute intentionnelle, conformément à la présente disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate qu'aucun rapport n'a été reçu de la part du gouvernement au sujet de la présente convention. Cependant, sur la base des informations contenues dans le troisième rapport du gouvernement concernant le Code européen de sécurité sociale, elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Partie III (Indemnités de maladie), article 18, de la convention. Le gouvernement rappelle dans son rapport que l'article 32 et la troisième annexe de la loi sur l'assurance sociale prévoient qu'une personne a droit aux indemnités de maladie si elle a payé des cotisations sur des gains assujettis à l'assurance pour un montant équivalant à au moins 26 fois le revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance et si, au cours de l'année précédente de cotisation, elle a payé des cotisations - ou a été créditée de telles cotisations - sur des gains assujettis à l'assurance pour un montant égal à au moins 20 fois le revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance. Il ajoute qu'une personne qui remplit les conditions de stage minimum de cotisation susmentionnées a droit aux indemnités de maladie pour une période de 78 jours ou 13 semaines, auxquels s'ajoute, pour chaque semaine supplémentaire pendant laquelle elle a versé des cotisations équivalant au moins au revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance, un jour d'indemnité en plus, et ce jusqu'à concurrence de 156 jours. Lorsque l'incapacité de travailler se prolonge au-delà de 26 semaines et lorsque la personne remplit les conditions en termes de cotisations au titre de la pension d'invalidité, la période pendant laquelle cet avantage est servi est prolongée de six mois à un an. Le gouvernement souligne par ailleurs que, pour avoir droit aux indemnités de maladie, il n'est pas exigé de période d'affiliation réelle à l'assurance de six mois; en revanche, il faut impérativement avoir payé des cotisations correspondant à 26 fois le revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance. D'après le gouvernement, c'est la très grande majorité des demandeurs qui, dans ces conditions, bénéficient de 26 semaines d'indemnité, et ceux qui ne remplissent pas les conditions sont généralement de jeunes travailleurs peu sujets à des maladies de longue durée.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 18 de la convention toutes les personnes protégées qui remplissent les conditions de stage minimum de cotisation prévues à l'article 17 doivent bénéficier des indemnités de maladie pendant 26 semaines au moins par cas de maladie. Compte tenu de l'indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs bénéficient, dans la très grande majorité des cas, de 26 semaines d'indemnité, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité totale avec l'article 18.

Partie XII (Dispositions communes), article 69 f) (lue conjointement avec la Partie IV (Prestations de chômage)). Dans ses précédentes conclusions, la commission avait soulevé la question de l'application de l'article 35 2) a) de la loi sur l'assurance sociale, concernant une suspension des prestations de chômage lorsque le travailleur a perdu son emploi par sa propre faute. Le gouvernement indique dans son rapport que la disposition relative à la disqualification de l'assuré par sa propre faute est appliquée avec prudence et après examen approfondi de chaque cas. Dans la pratique, dès réception d'une demande d'indemnités de chômage, un questionnaire est envoyé à l'employeur, lui demandant la raison de la cessation de l'emploi. Si l'employeur prétend que l'employé a, d'une quelconque manière, commis une faute, l'employé a la possibilité de récuser cette allégation. Si l'employé est reconnu coupable d'avoir commis une faute, le fonctionnaire responsable (adjudication officer) inflige une peine de disqualification pour une période telle que l'employé ne soit pas confronté à une situation trop pénible.

La commission prend note de ces informations. Elle souligne que certains cas mentionnés par le gouvernement dans lesquels il y avait eu faute du demandeur, comme l'exécution non satisfaisante de son travail ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions ayant causé un préjudice à l'employeur, peuvent dépasser les limites fixées à l'article 69 f) qui permet la suspension de l'indemnité de chômage uniquement en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. En conséquence, elle souhaite que le gouvernement soit prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans la pratique, le fonctionnaire responsable ne suspende le versement des indemnités qu'en cas de faute intentionnelle, conformément à la présente disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur les points suivants.

Partie III (Indemnités de maladie), article 18, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté d'après les informations communiquées par le gouvernement qu'en application de l'article 32 2) b) de la loi sur l'assurance sociale de 1980, telle qu'amendée, une personne qui a accompli une période de stage minimum de 26 semaines a droit à 78 jours d'indemnités de maladie, auxquels s'ajoute un jour supplémentaire de prestation par semaine supplémentaire de cotisation. La commission rappelle que, selon l'article 18, paragraphe 1, de la convention, l'indemnité de maladie doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs protégés qui remplissent la condition de stage minimum aient droit aux indemnités de maladie pendant au moins 26 semaines d'incapacité.

Partie XIII (Dispositions communes), article 69 f), en relation avec la Partie III (Indemnités de maladie), article 18, et la Partie IV (Prestations de chômage), article 24. La commission a noté que l'article 34 a) de la loi sur l'assurance sociale prévoit qu'une personne sera privée du droit de recevoir les indemnités de maladie pour une période n'excédant pas six semaines si elle est devenue incapable de travailler de par sa propre faute et que l'article 35, paragraphe 2 a), prévoit une suspension analogue des prestations de chômage si le travailleur a perdu son emploi par sa propre faute. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de ces deux dispositions en précisant en particulier la portée de la notion de "faute" pour la suspension des prestations de maladie et de chômage, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 69 f) de la convention la prestation ne peut être suspendue que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé.

Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i). L'article 35, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale prévoit que la suspension de la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ne s'appliquera pas au travailleur qui prouve: a) qu'il ne participe pas, ne finance pas ou n'est pas directement intéressé dans le conflit professionnel qui a provoqué l'arrêt de travail; et b) qu'il n'appartient pas au grade ou à la catégorie de travailleurs dont l'un ou plusieurs d'entre eux, qui étaient employés sur le même lieu de travail immédiatement avant le déclenchement de l'arrêt de travail, participent audit arrêt, le financent ou y sont directement intéressés. La commission rappelle que, selon l'article 69 i) de la convention, la prestation de chômage ne peut être suspendue que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de l'article 35, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale, et plus particulièrement de son alinéa b).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer