National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie III (Indemnités de maladie), article 18, lu conjointement avec les articles 7 b) et 26 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'amendement du 21 décembre 1990 à la loi sur l'assurance nationale, en vertu duquel la prestation en espèces en cas de maladie peut être versée pendant une période allant jusqu'à douze semaines si l'assuré est dans l'incapacité totale de reprendre l'emploi occupé lorsque sa maladie s'est déclarée mais est capable d'accomplir d'autres types de travaux rémunérés (art. 3-2, alinéa 1). Dans sa réponse, le gouvernement indique que ce système résulte d'un accord volontaire, qui n'a été utilisé que dans 2,4 pour cent des cas. Ce nombre de cas est trop faible pour percevoir des effets dans la pratique, et il serait prématuré de tirer des conclusions. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales et l'Administration nationale de l'assurance veulent que ce système soit utilisé plus fréquemment, le deuxième organisme élabore d'ailleurs de nouvelles instructions à l'adresse des bureaux de sécurité sociale. La commission souhaite être tenu informée de toute évolution substantielle de la situation.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne notamment la Partie II (Soins médicaux), articles 13 c) et 17, de la convention.
Partie III (Indemnités de maladie), article 18, en relation avec les articles 7 b) et 26. La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qu'à la suite d'un amendement du 21 décembre 1990 les prestations en espèces en cas de maladies peuvent être accordées pour une période allant jusqu'à douze semaines si la personne assurée est totalement incapable de travailler dans l'emploi qu'elle occupait au moment où elle était tombée malade, mais est à même d'exécuter d'autres types de travail rémunéré (art. 3.2, no 1, sous-paragraphe 5, de la loi sur l'assurance nationale). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de cette disposition en précisant les cas dans lesquels elle peut être appliquée.
Partie II (Soins médicaux), articles 13 c) et 17 de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux. Elle a également noté les informations communiquées par le gouvernement au Conseil de l'Europe sur l'application du Code européen de sécurité sociale tel que modifié par son Protocole. Dans le cadre de ce rapport, le gouvernement a communiqué la liste des médicaments d'importance vitale remboursables en application de l'article 2.5 de la loi sur l'assurance sociale, tout en soulignant que les dispositions de l'article 2.5 susmentionné ne sont en aucune manière exhaustives. Il mentionne ainsi un certain nombre de médicaments, produits, articles et autres accessoires qui peuvent faire l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 2, paragraphe 13, de la loi. Le gouvernement se réfère également aux dispositions de l'article 5.8 de la loi qui permettent d'accorder sans frais de nombreux appareils médicaux ainsi qu'à la responsabilité des municipalités dans ce domaine.
La commission rappelle que les dispositions susmentionnées de la convention prévoient que les soins médicaux doivent comprendre également la fourniture, sur ordonnance médicale, des produits pharmaceutiques nécessaires, au coût desquels les bénéficiaires peuvent être appelés à participer sans qu'ils en supportent entièrement les frais. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions de la loi sur l'assurance nationale ou de toute autre législation, les médicaments mentionnés dans la seconde colonne de la rubrique no 19 de la liste communiquée par le gouvernement (antibiotiques, sulfamidés, etc.) peuvent également faire l'objet d'un remboursement en cas d'affection aiguë. En outre, elle souhaiterait que le gouvernement indique si et de quelle manière les médicaments antiparasitaires sont remboursés. Enfin, le gouvernement est prié d'indiquer si les dispositions mentionnées dans son rapport, qui exonèrent de toute participation au coût des soins médicaux le bénéficiaire dont la participation dépasse un montant prescrit, s'appliquent également aux médicaments ne figurant pas dans la liste lorsqu'ils sont considérés comme essentiels.