National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), datées du 21 septembre 2009, concernant l’application de la convention. Selon le ZCTU, au cours des deux dernières années, le ministre du Travail et des Services sociaux a ignoré les recommandations du Conseil consultatif tripartite chargé des salaires et traitements. Le salaire minimum des travailleurs domestiques et des travailleurs non classés a été fixé pour la dernière fois en 2007 et, par conséquent, ces catégories de travailleurs sont désormais soumises à une faible rémunération et exploitées. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations du ZCTU.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultations des employeurs et des travailleurs concernés. La commission note avec préoccupation, d’après l’indication du gouvernement, que la partie IX de la loi sur le travail (chap. 28:01) concernant les conseils de l’emploi a été abrogée en vertu de l’article 25 de la loi de 2002 (amendement) sur les relations du travail (loi no 17 de 2002). La commission note par ailleurs que l’article 11 de la loi de 2005 sur le travail (amendement) (loi no 7 de 2005) modifie l’article 19 de la loi sur le travail et prévoit actuellement que le ministre peut désigner des conseils consultatifs composés des personnes qu’il estime aptes à mener des études et à formuler des recommandations au sujet de la fixation des salaires et prestations minima des travailleurs et de toutes autres questions connexes. Compte tenu de ces modifications législatives, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la loi et la pratique, à la prescription d’assurer pleinement la consultation ainsi que la participation directe des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à la détermination des niveaux de salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une base de données de l’administration du travail est actuellement en préparation pour saisir les nombreuses statistiques sur la main-d’œuvre et l’inspection du travail. La commission voudrait que le gouvernement continue à transmettre des informations actualisées, notamment au sujet de toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, compte tenu du gel récemment annoncé des salaires dans les secteurs public et privé et de l’inflation galopante dont le taux dépasse 7 000 pour cent.
La commission prend bonne note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les niveaux de salaires minima sont essentiellement fixés dans le cadre de conseils nationaux pour l’emploi (NEC) pour tous les secteurs économiques et que la consultation consiste à débattre avec les autorités compétentes de questions telles que l’évaluation des emplois et la fixation des salaires. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur le mandat et le fonctionnement des conseils pour l’emploi et qu’il précise la composition et le rôle des offices pour l’emploi, notamment à la lumière de l’article 62(1)(a) de la loi sur les relations du travail (chap. 28:01), qui dispose qu’un conseil pour l’emploi n’est autoriséà prendre aucune mesure pour une question dont est saisi un office pour l’emploi, sauf sur demande du ministre. De plus, les offices pour l’emploi ne semblent pas garantir la représentation des intérêts des employeurs et des employés sur un pied d’égalité, comme l’exige cet article de la convention. Compte tenu des pouvoirs discrétionnaires du ministre du Travail pour désigner les membres des offices pour l’emploi en vertu de l’article 66(2) de la loi sur les relations du travail, la commission tient à rappeler que la composition des différents organes consultatifs participant aux méthodes de fixation des salaires minima doit respecter en toute circonstance le principe de participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles concernant les taux de salaires minima en vigueur, et de fournir copie des instruments réglementaires ou des conventions collectives qui fixent ces taux.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission est obligée de renouveler sa demande d’informations complètes concernant l’application pratique de la convention. La commission prend note de l’allégation du gouvernement selon laquelle il est difficile de rassembler des statistiques et du fait qu’une banque de données relatives à l’administration du travail est actuellement mise en place. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir toutes les informations exigées sur l’effet donnéà la convention en pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur par secteur et par catégorie professionnelle, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises, ainsi que tout autre élément portant sur les méthodes de fixation des salaires minima.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les conseils pour l'emploi ont été supprimés par la loi 12/92 portant modification des relations du travail. L'article 19 du chapitre 28 de la loi no 01/96 sur les relations du travail indique la composition du Conseil consultatif sur les traitements et les salaires. Il s'agit d'une entité tripartite réunissant des représentants du gouvernement, de la Confédération des employeurs du Zimbabwe (EMCOZ) et du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Ce conseil a les fonctions suivantes: a) fixer les salaires et prestations minima des salariés; b) fixer les plafonds de rémunération, de salaires ou de prestations; et c) examiner toute autre question portant sur les notifications de salaires minima ou y ayant trait.
La commission prend également note de l'information concernant les conseils nationaux pour l'emploi (NEC), articles 56 à 62 du chapitre 28 de la loi no 01/96 sur les relations du travail.
Article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visés par les dispositions relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre de violations des dispositions susmentionnées, les sanctions infligées, etc.
La commission note les informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention, lu conjointement avec l'article 5. La commission note que l'article 72(2) de la loi de 1985 sur les relations du travail dispose qu'au moment de constituer un conseil pour l'emploi le ministre (du Travail) doit s'efforcer de parvenir, autant que faire se peut, à une représentation égale des intérêts des employeurs et des salariés concernés. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes ... dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d'égalité, selon les modalités qui pourront être déterminées par la législation et la réglementation nationales. Elle exprime l'espoir que l'article précité sera modifié de sorte que la participation dans les conseils pour l'emploi, chargés de formuler des recommandations sur la question des salaires minima, se fasse sur un pied d'égalité, selon ce que requiert la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif sur les traitements et salaires, des Conseils nationaux pour l'emploi (NEC), des conseils pour l'emploi et des conseils du travail, en ce qui concerne, en particulier, l'application éventuelle de l'article 63(2) de la loi de 1985 sur les relations du travail, en vertu duquel le ministre (du Travail) peut désigner les membres d'un conseil pour l'emploi si, dans les trois mois qui suivent sa requête, les parties n'ont pas demandé l'enregistrement d'un conseil pour l'emploi.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les statistiques sur les travailleurs auxquels s'applique la méthode de fixation des salaires minima et sur les taux de salaire minima fixés pour ces catégories de travailleurs, et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions infligées, etc.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des instances judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l'application de la convention et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ces décisions.