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Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 13 de la convention. Application aux travailleurs indépendants des obligations des employeurs et des travailleurs. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que, à nouveau, le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la Partie III de la convention concernant les obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aux travailleurs indépendants et, si c’est le cas, dans quelle mesure.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours des 30 153 inspections réalisées dans des entreprises entre 2012 et 2015 par les fonctionnaires du Service d’inspection du travail de l’Etat, 13 367 plaintes et requêtes de particuliers ont été examinées; 52 788 infractions ont été constatées et 5 666 recommandations formulées pour mettre un terme à la situation d’infraction. De plus, des amendes pour un montant total de 7 147 340 nouveaux manat azerbaïdjanais (environ 4 359 877 dollars E.-U.) ont été infligées à des employeurs. Le gouvernement indique aussi que 568 accidents du travail ont eu lieu pendant cette période, parmi lesquels 53 ont touché plusieurs personnes, 180 ont été mortels et 385 ont entraîné des lésions plus ou moins graves pour des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer comment la convention a été appliquée dans la pratique, y compris en communiquant des extraits des rapports de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés, ainsi que les mesures prises pour diminuer le nombre de ces accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement indique qu’il a été donné effet aux articles 11, paragraphe 1, et 12 de la convention.
Article 13 de la convention. Application aux travailleurs indépendants des obligations des employeurs et des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit, dans son dernier rapport, aucune information sur l’effet donné aux dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la Partie III de la convention concernant les obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aux travailleurs indépendants et, si c’est le cas, dans quelle mesure.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2010, les fonctionnaires du Service d’inspection du travail de l’Etat, qui dépend du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, ont signalé 1 128 cas d’infraction au règlement sur la santé et la sécurité au travail, en vertu des articles 213 et 215 du Code du travail no 618-IG d’Azerbaïdjan, ces infractions ayant donné lieu à des amendes. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations, sur une période de temps plus longue, sur la façon dont la convention est appliquée en Azerbaïdjan, y compris, par exemple, des extraits des rapports officiels du Service d’inspection du travail de l’Etat, des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que toute autre information qui permette à la commission de mesurer de façon plus précise le degré d’application pratique de la convention dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport n’indiquent aucun progrès concernant le projet de législation censé être à l’examen pour donner effet à la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser toute machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission note que, en plus des dispositions générales des articles 213 et 215 du Code du travail concernant les pouvoirs des autorités exécutives dans le domaine de la protection du travail et les responsabilités du chef d’entreprise et de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail, le gouvernement fait savoir qu’il rédige actuellement un règlement destiné à donner effet à cette disposition de la convention. La commission espère que le projet de législation donnant effet à ladite disposition sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.

Article 12. Protection des droits découlant pour les travailleurs des législations nationales sur la sécurité sociale et l’assurance sociale. La commission prend note de l’information supplémentaire du gouvernement selon laquelle une assurance vie obligatoire contre les accidents du travail a été élaborée conformément au paragraphe 2.6 du Programme d’Etat pour la mise en œuvre de la stratégie pour l’emploi de la République d’Azerbaïdjan (2007-2010), approuvé par le décret no 167 du 15 mai 2007 et par l’article 211 du Code du travail. Elle note également qu’un projet de loi sur l’assurance personnelle obligatoire des employés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est en cours d’élaboration. La commission espère que le projet de loi sera adopté très prochainement et prie le gouvernement de transmettre copie de la législation pertinente une fois que celle-ci aura été adoptée.

Article 13. Application aux travailleurs indépendants des obligations des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie concernant la révision en cours du Code du travail, ainsi que l’intention déclarée du gouvernement d’y apporter des modifications et des ajouts visant à régir les responsabilités, entre autres, des travailleurs indépendants. La commission espère que ces amendements seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en fournir copie dès leur adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que toute autre information qui permette à la commission de mesurer de façon plus précise le degré d’application pratique de la convention dans le pays.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note qu’outre le fait que le gouvernement soumet à nouveau le rapport qu’il avait déjà soumis en 2003 et en 2006 celui-ci fait savoir qu’il n’est pas en mesure actuellement de fournir des conventions collectives donnant effet aux articles 11, 12 et 13 de la convention.

2. Article 11, paragraphe 1. Interdiction d’utiliser toute machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission note que, en plus des dispositions générales des articles 213 et 215 du Code du travail concernant les pouvoirs des autorités exécutives dans le domaine de la protection du travail et les responsabilités du chef d’entreprise et de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail, le gouvernement fait savoir qu’il rédige actuellement un règlement destiné à donner effet à cette disposition de la convention. La commission espère que le projet de législation donnant effet à ladite disposition sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.

3. Article 12. Protection des droits découlant pour les travailleurs des législations nationales sur la sécurité sociale et l’assurance sociale. La commission prend note de l’information supplémentaire du gouvernement selon laquelle une assurance vie obligatoire contre les accidents du travail a été élaborée conformément au paragraphe 2.6 du Programme d’Etat pour la mise en œuvre de la stratégie pour l’emploi de la République d’Azerbaïdjan (2007-2010), approuvé par le décret no 167 du 15 mai 2007 et par l’article 211 du Code du travail. Elle note également qu’un projet de loi sur l’assurance personnelle obligatoire des employés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est en cours d’élaboration. La commission espère que le projet de loi sera adopté très prochainement et prie le gouvernement de transmettre copie de la législation pertinente une fois que celle-ci aura été adoptée.

4. Article 13. Application aux travailleurs indépendants des obligations des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie concernant la révision en cours du Code du travail, ainsi que l’intention déclarée du gouvernement d’y apporter des modifications et des ajouts visant à régir les responsabilités, entre autres, des travailleurs indépendants. La commission espère que ces amendements seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en fournir copie dès leur adoption.

5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que toute autre information qui permette à la commission de mesurer de façon plus précise le degré d’application pratique de la convention dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs ainsi qu’à la communication du 17 octobre 2003 transmise par le BIT au ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, faisant remarquer que le dernier rapport du gouvernement soumis en 2003 ne comporte pas de réponse complète aux questions posées dans les commentaires antérieurs de la commission. En plus des questions suivantes, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copies des conventions collectives qui donneraient effet aux articles 11, 12 et 13 de la convention.

2. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser toute machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il est donné effet à cet article par les articles 218, paragraphe 7, et 229 du Code du travail, disposant que toute machine doit être arrêtée par l’organisme chargé de contrôler la conformité avec la législation du travail si cette machine ne répond pas aux mesures de sécurité professionnelle et présente un risque pour la santé ou la vie des travailleurs. De même, si cette machine n’est pas conforme aux normes et règlements de la sécurité professionnelle et peut représenter une menace pour la santé ou la vie des travailleurs. La commission avait précédemment noté que ces dispositions ne répondaient pas, de manière suffisamment précise, aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises conformément à la convention pour que les travailleurs ne soient pas tenus d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

3. Article 12. Protection des droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale.La commission note que les rapports du gouvernement demeurent silencieux sur ce point et demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui garantissent que les droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne seront pas affectés par la ratification de cette convention.

4. Article 13. Application aux travailleurs indépendants des dispositions relatives aux obligations des employeurs et des travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 208 du Code du travail, qui dispose que les normes et règlements en matière de sécurité professionnelle déterminés par ce code et d’autres règlements s’appliquent à tous les lieux de travail dans lesquels sont occupées cinq catégories de personnes énumérées dans cette disposition. La commission note que cet article ne fait aucune référence aux travailleurs indépendants qui, conformément à cet article, devraient être couverts par les dispositions de la Partie III de la convention, si et dans la mesure où l’autorité compétente le décide. La commission demande au gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure les dispositions de la Partie III de la convention concernant les obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aux travailleurs indépendants.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note que les réponses apportées aux questions posées dans les commentaires précédents ne sont pas complètes.

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels il avait été demandé au gouvernement de fournir copie des conventions collectives donnant effet aux articles 11, 12 et 13 de la convention. La commission note que les copies de ces conventions collectives n’ont pas été jointes au dernier rapport du gouvernement, et prie ce dernier de les lui communiquer dans son prochain rapport.

Article 11, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 218, paragraphe 7, du Code du travail de la République d’Azerbaïdjan, l’utilisation de machines qui ne satisfont pas aux normes de la sécurité au travail et constituent un risque d’atteinte à la santé et à la vie des travailleurs sera interrompue par l’instance gouvernementale responsable de l’application de la législation du travail jusqu’à ce que lesdites machines aient été mises en conformité avec les normes de sécurité au travail. La commission prend également note de l’article 229 du même Code, qui stipule que le fonctionnement des machines sera interrompu jusqu’à ce que les infractions aient cessé, si lesdites machines ne satisfont pas aux règles et aux normes de sécurité, ou si elles mettent en danger la santé ou la vie du travailleur. La commission signale que ces dispositions sont trop générales.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’il ne puisse être demandéà aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est équipée soient en place.

Article 12. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents et le prie d’indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que la ratification de la présente convention n’affectera pas les droits qui découlent, pour les travailleurs, des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales.

Article 13. La commission note que, conformément à l’article 208 du Code du travail d’Azerbaïdjan, les règles et normes relatives à la sécurité au travail, ainsi que la réglementation définie par ce Code et les autres règlements, doivent s’appliquer dans tous les lieux de travail où des travailleurs ou autres catégories de personnel sont employés. Le gouvernement est prié de préciser si les dispositions de la Partie III de la convention ayant trait aux obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aux travailleurs indépendants et, si tel est le cas, dans quelle mesure.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son tout dernier rapport.

La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport aux conventions collectives donnant effet à l’article 11, paragraphe 1 (il ne pourra être demandéà aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place), à l’article 12 (la ratification de la présente convention n’affectera pas les droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales) et à l’article 13 (les dispositions de la Partie III de la convention qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent, si l’autorité compétente en décide ainsi et dans la mesure fixée par elle aux travailleurs indépendants) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ces conventions collectives dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son tout dernier rapport.

La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport aux conventions collectives donnant effet à l'article 11, paragraphe 1 (il ne pourra être demandé à aucun travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place), à l'article 12 (la ratification de la présente convention n'affectera pas les droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d'assurances sociales) et à l'article 13 (les dispositions de la partie III de la convention qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs s'appliquent, si l'autorité compétente en décide ainsi et dans la mesure fixée par elle aux travailleurs indépendants) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ces conventions collectives dans son prochain rapport.

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