National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Application des dispositions de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2006, qui contient des informations sur les procédures de licenciement et les mécanismes d’appel disponibles, tels que prévus par le Code du travail ukrainien. Prière de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant des exemples de conventions collectives récentes et de décisions judiciaires relatives aux motifs de licenciement, aux consultations des représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 13, paragraphe 1, de la convention) ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre de recours à l’encontre d’un licenciement injustifié, l’issue de ces recours, la nature des réparations accordées et le délai moyen de traitement d’une telle demande (Point V du formulaire de rapport).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement notamment en réponse aux commentaires antérieurs concernant l’article 2, paragraphe 2 c), l’article 10 et l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 13. Prière de fournir dans le prochain rapport des exemples pertinents de procédures de licenciement prévues dans des conventions collectives.
La commission a pris note des explications utiles fournies par le gouvernement en réponse à sa demande. Elle prie le gouvernement d'apporter dans son prochain rapport des précisions concernant les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission croit comprendre qu'en application de cette disposition les travailleurs saisonniers ou engagés à titre temporaire sont seulement exclus du champ d'application des dispositions de l'article 6 et des articles 13 et 14 de la convention. Prière de préciser si tel est bien le cas.
Article 2, paragraphes 4 à 6. La commission note que le gouvernement confirme qu'aucune catégorie de travailleurs salariés n'est exclue du champ d'application de la convention en vertu de ces dispositions.
Article 6. La commission note que la protection prévue au paragraphe 1 de cet article est limitée, en application du paragraphe 2, à une période de quatre mois.
Article 10. Prière de communiquer des exemples de décisions judiciaires ordonnant la réintégration du travailleur et de celles ordonnant le versement d'une indemnité.
Article 11. Prière d'indiquer si un préavis est obligatoire en cas de licenciement pour l'un des comportements fautifs visés à l'article 40 du Code du travail. Prière d'indiquer également si un préavis d'une durée raisonnable est applicable dans les autres cas de licenciement lié à la conduite ou au travail du salarié.
Article 12, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions prises ou envisagées afin d'assurer que le montant de l'indemnité de départ soit fonction, entre autres éléments, de l'ancienneté du travailleur licencié.
Article 13. Prière de communiquer des exemples de clauses de conventions collectives ayant trait à la procédure à suivre pour assurer la consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciements pour des motifs économiques, structurels ou similaires.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Tout en notant avec intérêt les dispositions de la législation qui donnent effet à la convention, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier pleinement son application dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires ayant trait au licenciement. Prière, en outre, de fournir toutes données statistiques disponibles sur les recours contre les mesures de licenciement et l'issue de ces recours. La commission invite également le gouvernement à fournir toutes données statistiques disponibles sur les licenciements pour motifs économiques ou similaires. Enfin, elle lui saurait gré de formuler toute observation générale qu'il estimera utile sur la manière dont la convention est appliquée, notamment dans le contexte actuel de restructuration des entreprises, en indiquant toutes difficultés éventuelles à cet égard.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport sur l'application de la convention. Elle a également pris note d'une communication du Syndicat des travailleurs des établissements scientifiques et industriels de la région de Dniepropetrovsk relative à l'application de la convention et dont copie a été transmise au gouvernement afin qu'il fasse connaître ses commentaires. Afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné à la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions particulières applicables aux travailleurs temporaires et saisonniers. Prière d'indiquer si ces catégories de travailleurs sont exclues du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention.
Article 2, paragraphes 4 à 6. La commission note que le rapport fait également état de l'existence de dispositions particulières applicables aux membres des coopératives, ainsi qu'aux travailleurs des entreprises agricoles collectives, des fermes privées ou d'Etat et des entreprises à capitaux étrangers. Prière d'indiquer si ces dispositions assurent l'application de la convention à ces catégories de travailleurs ou si celles-ci sont exclues de l'application de la convention. Pour autant que certaines de ces catégories auraient été ainsi exclues, prière d'indiquer les motifs de cette exclusion et d'indiquer si les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées ont été consultées. Prière de décrire, s'il y a lieu, le régime spécial assurant à ces catégories une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention. Prière d'indiquer également si la convention est applicable aux fonctionnaires publics ou, à défaut, de décrire le régime spécial qui leur assure une protection au moins équivalente. La commission rappelle à cet égard que le gouvernement est tenu, dans son premier rapport, d'indiquer les catégories faisant l'objet d'une telle exclusion et, dans ses rapports ultérieurs, d'exposer l'état de la législation et de la pratique à l'égard de celles-ci.
Article 6. La commission note que l'absence du travail en raison d'une incapacité temporaire ne constitue pas un motif valable de licenciement, mais que, selon le gouvernement, le travailleur peut toutefois être licencié dans l'intérêt de l'entreprise à l'issue de cette période d'absence s'il a été remplacé ou que ses tâches ont été redistribuées entre d'autres travailleurs au cours de son absence. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir, dans la pratique, le maintien de son emploi au travailleur qui s'absente temporairement de son travail en raison d'une maladie ou d'un accident.
Article 10. La commission note que la réintégration du travailleur est le mode normal de réparation en cas de licenciement injustifié. Prière de fournir des informations sur le nombre de cas où la réintégration a été ordonnée et ceux où le versement d'une indemnité a été ordonnée plutôt que la réintégration.
Article 11. Prière d'indiquer si un préavis d'une durée raisonnable est applicable en cas de licenciement lié à la conduite ou au travail du salarié. Prière de préciser, le cas échéant, les motifs de licenciement liés à la conduite ou au travail du salarié pour lesquels un tel préavis n'est pas obligatoire.
Article 12, paragraphe 1. Prière d'indiquer si le montant de l'indemnité de départ est fonction de l'ancienneté du travailleur licencié.
Article 13. Prière de préciser la nature des informations qui doivent être fournies aux représentants des travailleurs intéressés ainsi que les modalités et objectifs de leur consultation lorsque des licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires sont envisagés, en précisant en vertu de quelle disposition légale.
Article 14. Prière d'indiquer si un exposé écrit des motifs des licenciements doit être communiqué au service de l'emploi lorsque des licenciements sont envisagés pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.
Partie IV du formulaire de rapport. Prière de joindre au rapport des exemples de décisions judiciaires ayant trait au licenciement.