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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zambie (Ratification: 1964)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2, paragraphes 1, de la convention. Obligations au titre du service national. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national autorisaient le service national obligatoire à caractère non militaire. L’article 3 de la loi sur le service national porte création du service national zambien, lequel vise notamment à former les citoyens au service de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que les citoyens âgés de 18 à 35 ans sont tenus de faire inscrire leur nom au registre du service national et peuvent être appelés à rejoindre ledit service. La commission avait rappelé que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne permettait d’imposer un travail obligatoire dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire que si ce travail ou service revêtait un caractère purement militaire. A cet égard, elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que la loi sur le service national était en cours de révision afin de la placer en conformité avec la récente modification constitutionnelle.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur le service national est toujours en cours de révision. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la loi de 1971 sur le service national soit modifiée de manière à la rendre conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les obstacles auxquels se heurtent les procureurs dans les affaires liées à la traite des personnes, tels que le manque de preuves suffisantes pour engager des poursuites en vertu de la législation contre la traite et le manque d’informations sur l’exploitation de la victime. Elle a également noté que le gouvernement avait bénéficié de l’assistance de l’OIT, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le cadre d’un projet financé par la Commission européenne, dans le but de dispenser une formation aux partenaires sociaux et aux inspecteurs du travail et de renforcer leurs capacités en matière de traite, ainsi que de définir des stratégies pour donner aux travailleurs et aux familles de réels moyens de lutter contre la traite. La commission a en outre pris note des activités mises en œuvre dans le cadre du Programme commun au titre du Programme d’aide à la lutte contre la traite de l’OIM, notamment le renforcement des capacités des organes chargés du contrôle de l’application de la loi et de la société civile pour rendre opérationnelle la loi contre la traite des personnes de 2008. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux agents responsables d’appliquer la loi d’identifier efficacement les cas de traite des personnes et de réunir les éléments de preuve nécessaires à l’appui des poursuites pénales.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les diverses mesures prises par l’Autorité nationale chargée des poursuites (NPA) pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois et des procureurs à traiter les affaires liées à la traite des personnes. A cet égard, elle note que la NPA, en coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ainsi qu’en partenariat avec des organismes régionaux tels que la Conférence des procureurs généraux de l’Afrique occidentale - Partenariat de l’Alliance africaine (CWAG AAP), le Réseau interinstitutions pour le recouvrement des avoirs en Afrique australe (ARINSA), l’Association africaine des procureurs (APA), et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), ainsi que d’autres organismes nationaux et internationaux, a organisé divers programmes de formation et activités de renforcement des capacités à l’intention des organes chargés de l’application des lois et a lancé des initiatives visant à améliorer les services de poursuite et les techniques d’enquête sur les affaires de traite des personnes dans tout le pays. La commission note également que le gouvernement a indiqué que cette coopération avait permis de créer une plate-forme d’échange d’informations et de collecte de statistiques, de données et d’autres informations pertinentes sur la traite des personnes dans le pays. Elle note également que, dans le cadre du partenariat avec l’APA, la NPA a bénéficié de la formation dispensée par l’Agence internationale d’application de la loi (ILEA). La commission note en outre que le gouvernement fait référence au projet de coopération ONUDC Zambie sur la traite des personnes, lancé en mars 2019, qui vise à sensibiliser les principales parties prenantes au projet de coopération de l’ONUDC en matière de lutte contre la traite et à établir un partenariat avec les autorités nationales pour guider son exécution.
En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’application de la loi contre la traite des personnes est assurée par le comité national et le secrétariat national à la traite des personnes du ministère de l’Intérieur. Ces structures coordonnent les poursuites engagées dans les affaires de traite des personnes dans tout le pays, rendent compte des activités entreprises par la NPA et recueillent des données statistiques sur la traite des personnes. En outre, le comité national a organisé plusieurs programmes de formation et ateliers de renforcement des capacités à l’intention des agents du travail et autres responsables de l’application des lois pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la décentralisation de la NPA sur l’ensemble du territoire national et l’incorporation ultérieure de procureurs ont constitué une approche proactive des poursuites, tous les procureurs étant directement supervisés par un avocat de l’Etat. Cela a permis de réduire considérablement les retards dans le règlement des affaires qui résultaient de l’absence de défenseurs qualifiés et formés. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la NPA a engagé des poursuites dans huit affaires de traite des personnes alors que neuf affaires de traite sont actuellement en instance en vertu de la loi contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la loi contre la traite des personnes, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la NPA pour renforcer les capacités des agents chargés du contrôle de l’application des lois dans la lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les activités du comité national et du secrétariat national à la traite des personnes dans le cadre de l’application de la loi contre la traite.
2. Plan d’action national. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes avait été élaboré. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le comité national interministériel, avec l’appui de l’OIM, a révisé et actualisé le Plan d’action national (2018-2021) contre la traite des êtres humains et la migration mixte et irrégulière, qui est aligné sur le septième Plan national de développement et la loi contre la traite des personnes. Elle note en outre que le gouvernement a indiqué que, en juin 2019, quatre sous-comités sur la protection, la prévention, les poursuites et le partenariat ont été créés pour coordonner les activités de lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national (2018-2021) contre la traite des êtres humains et les migrations mixtes et irrégulières, sur leur impact sur la lutte contre la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
3. Protection et assistance des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé certaines difficultés identifiées par le gouvernement concernant la protection et l’assistance fournies aux victimes de traite. Elle a également noté que, dans le cadre du Programme commun relevant du Programme d’aide à la lutte contre la traite de l’OIM, un certain nombre d’actions ont été menées, notamment dans les domaines suivants: assistance directe aux victimes de la traite; fourniture de centres d’accueil sûrs et sécurisés; soins médicaux et psychosociaux; rapatriement et aide à la réintégration. La commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour fournir protection et assistance aux victimes de traite et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de ces mesures.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Développement communautaire et des Services sociaux, en collaboration avec d’autres organisations de la société civile et organisations internationales, a pris un certain nombre de mesures pour fournir protection et assistance aux victimes de travail forcé et de traite. Ces mesures comprennent:
  • -la construction et la rénovation de lieux sécurisés: le gouvernement indique qu’il existe actuellement six lieux sécurisés dans six districts et qu’il est envisagé d’en construire dans d’autres districts;
  • -des lignes directrices relatives à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant pour la protection des enfants migrants ont été élaborées;
  • -un mécanisme national d’orientation destiné aux victimes de traite et aux migrants vulnérables a été mis en place;
  • -des comités nationaux et de district sur la traite des êtres humains chargés d’identifier les victimes de traite ont été également établis dans les villes frontalières de Sesheke, Mbala, Nakonde et Mpulungu;
  • -une stratégie de communication et une campagne sur la sécurité des migrations ont été lancées pour renforcer les stratégies visant à prévenir la traite des personnes ainsi qu’à sensibiliser les chefs traditionnels et la population à la prévention des migrations non sécurisées.
La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour s’assurer que les victimes de la traite sont identifiées, notamment par l’intermédiaire des comités nationaux et de district sur la traite des êtres humains et du mécanisme national d’orientation, et qu’elles bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance dans les lieux sécurisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligations au titre du service national. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national prévoient un service national à caractère non militaire. L’article 3 de la loi sur le service national porte création du service national zambien, lequel vise notamment à former les citoyens au service de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que le nom des citoyens âgés de 18 à 35 ans peut figurer sur le Registre du service national et que ces derniers peuvent être appelés à rejoindre ledit service. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi de 1971 sur le service national afin de la placer en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi sur le service national est en cours de révision afin de la mettre en conformité avec le récent amendement constitutionnel. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne permet d’imposer un travail dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire que si ce travail revêt un caractère purement militaire. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la loi de 1971 sur le service national sera amendée afin de la mettre en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’existence de cas de traite à l’intérieur des frontières du pays où les femmes et les enfants des zones rurales sont soumis à la servitude domestique et à d’autres types de travail forcé. Elle a également noté que la Zambie demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour ce qui est de la traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle deux cas de traite des personnes ont fait l’objet de poursuites en application de la loi de 2008 contre la traite des personnes. Ces deux cas impliquaient des Zambiens de sexe masculin qui avaient vendu leurs enfants à des Tanzaniens. Les hommes condamnés sont actuellement emprisonnés en attendant que le Tribunal de grande instance rende son verdict, et les enfants ont été secourus. Le gouvernement ajoute qu’il y a actuellement neuf affaires pendantes relevant de la loi contre la traite des personnes. Les victimes sont notamment des personnes originaires du sud de l’Asie que les trafiquants ont fait passer en Zambie pour une exploitation du travail en Afrique du Sud, ainsi qu’un adolescent somalien. Le gouvernement indique également que les fonctionnaires de l’immigration et de la police ont noté que les trafiquants sont souvent condamnés pour violation de la législation sur l’immigration, car il n’y a pas suffisamment de preuves pour les poursuivre au titre de la loi contre la traite des personnes. Une affaire fortement relayée par les médias et concernant un fonctionnaire namibien de l’immigration accusé de traite d’enfants zambiens à des fins d’exploitation du travail relève de cette catégorie. Le gouvernement déclare en outre que les procureurs sont en général en mesure de démontrer le déplacement de la victime et parfois de prouver son recrutement, mais qu’ils manquent souvent d’informations sur l’exploitation, car celle-ci n’est parfois organisée que lorsque la victime arrive à sa destination finale. Un autre obstacle à l’initiation de poursuites réside dans le fait que les trafiquants quittent souvent les lieux du délit avant de pouvoir être arrêtés. Tout en prenant note des difficultés auxquelles sont confrontés les procureurs dans les cas de traite des personnes, la commission note que le gouvernement a bénéficié de l’assistance du Bureau international du Travail (BIT), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le cadre d’un projet financé par la commission européenne, dont l’objectif est de fournir une formation aux partenaires sociaux et aux inspecteurs du travail sur la traite des personnes et de renforcer leurs capacités dans ce domaine, mais aussi de développer des stratégies pour permettre aux travailleurs et à leurs familles d’être en capacité de lutter contre les cas de traite des personnes. La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un certain nombre d’activités ont été réalisées dans le cadre du programme commun dépendant du programme d’assistance de l’OIM pour la lutte contre la traite des personnes, au nombre desquelles: le renforcement des capacités de la société civile et des organes chargés de faire appliquer la loi afin de mettre en œuvre la loi de 2008 sur la traite des personnes, par exemple en dispensant une formation aux officiers de police et en élaborant une procédure opérationnelle type pour l’application de la loi dans les affaires de traite des personnes.
La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, y compris les inspecteurs du travail, les procureurs et les officiers de police, afin de leur permettre d’identifier avec efficacité les cas de traite des personnes et de rassembler les preuves nécessaires permettant d’initier les poursuites judiciaires. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des personnes, y compris des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites judiciaires initiées, et sur les sanctions imposées.
2. Plan d’action national. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2012-2015). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures préventives ont été prises pour lutter contre la traite des personnes et des progrès ont été obtenus en ce qui concerne la création d’un Comité national sur la traite des personnes, dirigé par le ministère de l’Intérieur et qui regroupe 12 ministères. Le gouvernement déclare également que des contraintes budgétaires, le manque de connaissances techniques, le manque de véhicules pour procéder aux enquêtes et la corruption des fonctionnaires de l’Etat restent d’importants obstacles à la lutte contre la traite des personnes. Il ajoute aussi qu’il continue de travailler en étroite collaboration avec les organisations internationales et les ONG pour renforcer les actions engagées contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises par le Comité national sur la traite des personnes afin de lutter contre la traite des personnes et d’indiquer si un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été élaboré.
3. Protection et assistance aux victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger et assister les victimes de la traite et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des plans sont en cours d’élaboration pour acquérir cette année un terrain, à Lusaka, sur lequel devrait être construit un centre d’accueil l’an prochain, mais qu’il risque de ne pas y avoir suffisamment de moyens financiers pour transporter les victimes vers ce centre. Le gouvernement se réfère également à une série d’obstacles en ce qui concerne la protection des victimes, au nombre desquels: le manque de centres d’accueil et de conseil appropriés et le fait que le gouvernement ne dispose pas de suffisamment de moyens de transport et de carburant. De plus, la commission note que des mesures sont prises pour veiller à ce que les futurs centres d’accueil offrent le niveau de sécurité approprié, que les abris temporaires gérés par des ONG ne sont souvent pas en mesure de garantir. En ce qui concerne l’indemnisation des victimes de traite des personnes, le gouvernement indique que la loi sur la traite des personnes autorise les tribunaux à ordonner à un individu condamné pour traite des personnes de payer des réparations aux victimes au titre des dommages aux biens, à l’intégrité physique, psychologique ou autre, ou en cas de perte de revenus et de soutien. Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement en ce qui concerne la protection et l’assistance aux victimes de traite des personnes, la commission observe que, dans le cadre du programme commun dépendant du programme d’assistance de l’OIM pour la lutte contre la traite des personnes, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment: une aide directe aux victimes de traite des personnes, la fourniture d’abris sûrs et sécurisés, des soins médicaux et psychosociaux, ainsi qu’une assistance au rapatriement et à la réintégration. La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir protection et assistance aux victimes de traite des personnes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des statistiques sur le nombre des victimes qui ont bénéficié des services susmentionnés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligations au titre du service national. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national prévoient un service national à caractère non-militaire. Selon l’article 3 de la loi sur le service national, le service national zambien vise notamment à former les citoyens au service de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que le nom des citoyens âgés de 18 à 35 ans peut figurer sur le registre du service national et que ces derniers peuvent être appelés à rejoindre le service national. Le gouvernement a constamment déclaré, depuis de nombreuses années, qu’il n’y a dans la pratique aucune obligation de servir dans le service national ou de s’y engager. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué que des mesures seraient prises pour abroger la loi sur le service national.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, l’abrogation de la loi sur le service national n’a pas encore été adoptée par le Parlement. La commission rappelle à nouveau que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne permet d’imposer un travail dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire que si ce travail est de caractère purement militaire. En conséquence, tout en notant que, d’après l’indication du gouvernement, les dispositions sur le service national obligatoire ne sont pas utilisées dans la pratique, la commission réitère l’espoir que la loi de 1971 sur le service national sera bientôt abrogée afin d’assurer que la législation est conforme à la convention et à la pratique indiquée.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation et sanctions. La commission a précédemment noté, d’après les informations figurant dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, du 2 mai 2011, l’existence de cas de traite à l’intérieur des frontières du pays où les femmes et les enfants des zones rurales sont soumis à la servitude domestique et à d’autres types de travail forcé dans les villes (A/HRC/17/26/Add.4, paragr. 27). Elle a également noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales datées du 19 septembre 2011, s’est dit préoccupé par le fait que la Zambie demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour ce qui est de la traite des personnes (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, paragr. 23). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement reconnaît que la traite représente un problème dans le pays et que, en raison des obstacles actuels liés à la collecte des données, il n’est pas en mesure de fournir des statistiques complètes sur la traite. Cependant, le gouvernement indique que, selon le secrétariat de lutte contre la traite, des poursuites ont été menées avec succès dans deux affaires, et les personnes condamnées attendent le prononcé de la sanction. En outre, le gouvernement indique qu’il existe neuf affaires en instance. La commission note par ailleurs que, d’après l’indication du gouvernement, le BIT et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont mené, conjointement avec le Département de l’immigration et le ministère de l’Intérieur, des ateliers de renforcement des capacités concernant les enquêtes et la procédure judiciaire dans les affaires de traite. Le gouvernement indique que les fonctionnaires de l’administration du travail mènent des inspections conjointes avec le ministère de l’Intérieur à cet égard. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites efficaces soient menées à l’encontre de ceux qui commettent le crime de traite des personnes, y compris de traite interne. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite des personnes, et en particulier sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires initiées ainsi que de condamnations et de sanctions spécifiques infligées.
2. Plan d’action national. La commission a précédemment noté l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes ainsi que les mesures prises par le gouvernement en vue de la création d’un comité interministériel sur la traite.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, celui-ci a réalisé des progrès dans la mise en place du Comité national sur la traite des personnes, lequel comprend 12 ministères ainsi que des ONG. En outre, le ministère du Développement communautaire a établi 12 coalitions de districts qui mènent des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la traite des personnes. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement reçoit un soutien de la part du Programme commun des Nations Unies contre la traite des êtres humains (comprenant l’OIT, l’UNICEF et l’Organisation internationale pour les migrations) en vue de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes. Elle note aussi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a accueilli, en novembre 2013, la Conférence de l’OIT sur le travail forcé et la traite des personnes en Afrique qui visait à évaluer les réponses apportées à la traite et à recenser les bonnes pratiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, en collaboration avec ses partenaires internationaux, en vue de prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos, ainsi que sur les résultats obtenus.
3. Protection et assistance aux victimes. La commission a précédemment pris note du nombre croissant des victimes identifiées de la traite, lesquelles sont passées de 8 en 2009 à 53 en 2010. Elle a demandé des informations sur les mesures prises pour assister de telles victimes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les victimes des affaires de traite en instance comprennent des personnes originaires d’Asie du Sud ayant fait l’objet de traite à travers la Zambie aux fins de l’exploitation de leur travail en Afrique du Sud, ainsi que des victimes originaires de Somalie ayant fait l’objet de traite pour des raisons inconnues. Le gouvernement déclare que les mesures destinées à assister les victimes de la traite comprennent des services juridiques gratuits, ainsi que l’impossibilité de les poursuivre pénalement en cas de crime perpétré pendant la période où elles sont exploitées. Le gouvernement indique par ailleurs que la législation contre la traite interdit l’expulsion sommaire des victimes de la traite et permet aux victimes de présenter une demande de permis non renouvelable pour rester dans le pays pendant une période maximum de soixante jours. En outre, il indique qu’il est en train de mettre en place un mécanisme national de prise en charge. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir protection et assistance aux victimes de la traite et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard, en indiquant en particulier le progrès réalisé dans la mise en place d’un mécanisme national de prise en charge. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de services appropriés, et notamment le nombre de victimes de la traite recevant une assistance juridique gratuite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Obligations au titre du service national. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national prévoient un service national obligatoire à caractère non militaire. Selon l’article 3 de la loi sur le service national, le service national zambien vise notamment à former les citoyens aux services de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que le nom des citoyens âgés de 18 à 35 ans peut figurer sur le registre du service national et que ces derniers peuvent être appelés à rejoindre le service national. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, depuis de nombreuses années, il n’y a, dans la pratique, aucune obligation de servir dans le service national ou de s’y engager. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que des mesures seraient prises pour abroger la loi sur le service national.
La commission note que le gouvernement déclare que la conscription militaire obligatoire a été supprimée depuis 1983. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour abroger la loi sur le service national. La commission rappelle que le paragraphe 2 a) de l’article 2 de la convention n’exclut le service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire que s’il est affecté à des travaux de caractère purement militaire, et que l’utilisation de conscrits à des fins non militaires est uniquement permise en cas de force majeure. Par conséquent, tout en notant que le gouvernement indique que les dispositions relatives au service national obligatoire ne sont plus utilisées dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi de 1971 sur le service national sera bientôt abrogée et que la législation sera rendue conforme avec la convention et avec la pratique indiquée.
2. Programmes de développement communautaire. La commission a noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil municipal ou un conseil de district. Le gouvernement a indiqué que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés. Il a également affirmé que les projets étaient mis en œuvre dans les communautés sur une base volontaire. Le gouvernement a indiqué qu’il mettait en œuvre le Fonds de développement communautaire, et la commission a demandé des informations sur les lignes directrices relatives à la mise en place de projets au titre de ce fonds.
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi no 22 de 1991 relative au développement communautaire prévoient qu’il incombe aux conseils de fournir des services aux communautés locales. Le gouvernement indique que ces dispositions ne visent pas à encourager la participation des communautés aux projets de développement mais à assurer la fourniture de biens et de services sociaux aux communautés. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, le Fonds de développement communautaire s’appelle désormais Programme pour l’émancipation de la femme, et que des fonds sont alloués aux projets communautaires relatifs aux clubs communautaires. La commission observe que la participation aux projets mis en œuvre par le Programme pour l’émancipation de la femme est volontaire: les organisations de femmes peuvent faire une demande de subvention en soumettant une proposition de projet, et il incombe à ces organisations de le mettre en œuvre.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. La commission a précédemment noté l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite et a demandé des informations sur sa mise en œuvre dans la pratique. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que la mise en œuvre de ce plan d’action comprend des travaux de recherche sur la nature et l’ampleur de la traite interne à des fins de travail domestique, des programmes de formation sur la traite des personnes et le travail forcé, et l’élaboration d’un guide sur le travail forcé et la traite incluant plusieurs outils pour les employeurs en Zambie. Le gouvernement indique également qu’il prend actuellement des mesures visant à mettre sur pied le Comité interministériel de lutte contre la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite pour prévenir, supprimer et combattre la traite, y compris la traite interne, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de recherche menés sur la traite interne à des fins de travail domestique.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission a précédemment noté que les articles 34, 37, 40 à 47 et 58 de la loi contre la traite des personnes prévoient des mesures relatives à la protection des victimes. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le nombre de victimes de la traite identifiées a fortement augmenté, passant de huit en 2009 à 53 en 2010. La commission note également que le gouvernement affirme qu’il octroie des permis de séjour temporaires aux victimes de la traite qui sont prêtes à coopérer avec les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, conformément à l’article 34 de la loi contre la traite des personnes. La commission prend également bonne note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, conformément aux articles 37 et 40 à 47 de la loi contre la traite des personnes, il travaille avec les organisations non gouvernementales pour fournir aux victimes de la traite un refuge, de la nourriture, des vêtements, des conseils et des services médicaux, ainsi que pour assurer leur sécurité. Le gouvernement affirme qu’il travaille, avec une organisation non gouvernementale, à la construction d’un refuge moderne pour les victimes de la traite et que le Département de l’immigration collabore avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour rapatrier les victimes de la traite dans leur pays d’origine.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur la base de l’article 58 de la loi contre la traite des personnes, qui permet au tribunal de condamner le coupable à verser une indemnisation à la victime de la traite. Observant la hausse du nombre de victimes de la traite identifiées dans le pays, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de protection et d’assistance des victimes de la traite, et l’invite à fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fournir une assistance juridique aux victimes de la traite afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits et être indemnisées du préjudice subi, conformément à l’article 58 de la loi contre la traite des personnes.
3. Application de la loi et sanctions. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi contre la traite des personnes (loi no 11 de 2008) et a demandé des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en 2009, trois personnes ont fait l’objet de poursuites pour traite (dans deux affaires concernant huit victimes). En 2010, bien que huit suspects aient été identifiés dans cinq cas différents (concernant 53 victimes), seules deux personnes ont à ce jour fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission observe également que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en 2010 et en 2011, aucune condamnation n’a été prononcée en application de la loi contre la traite des personnes.
La commission note par ailleurs que la Confédération syndicale internationale (CSI) indique, dans un rapport intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues en Zambie: Rapport en prévision de l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales de Zambie», publié en juillet 2009, que, bien que la législation interdise la traite des personnes, ce phénomène demeure, dans les faits, un problème. La commission note également que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, indique, dans un rapport concernant sa mission en Zambie, soumis au Conseil des droits de l’homme, daté du 2 mai 2011, que la traite se produit à l’intérieur des frontières du pays où les femmes et les enfants des zones rurales sont soumis à la servitude domestique et à d’autres types de travail forcé dans les villes (A/HRC/17/26/Add.4, paragr. 27). En outre, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales datées du 19 septembre 2011, s’est dit préoccupé par le fait que la Zambie demeure un pays d’origine, de transit et de destination, pour ce qui est de la traite des personnes (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, paragr. 23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites effectivement engagées contre les auteurs d’actes de traite, y compris de traite interne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment pour former de manière adéquate les agents de la force publique, les agents chargés des contrôles aux frontières et les acteurs du système judiciaire afin de renforcer leur capacité en matière de lutte contre la traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi contre la traite des personnes, en particulier sur le nombre de cas de traite identifiés, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Obligations au titre du service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national relatives au service national obligatoire. Elle a noté que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports qu’il n’y a aucune obligation de servir dans le service national ou de s’y engager. Elle a également noté que, d’après les indications données par le gouvernement, des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi de 1971. La commission exprime à nouveau l’espoir que la loi de 1971 sur le service national sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme avec la convention et avec la pratique déclarée.

2. Programmes de développement communautaire. La commission a noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil municipal ou un conseil de district. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés. Il avait également précisé que les projets étaient mis en œuvre dans les communautés sur une base volontaire.

Dans son rapport de 2008, le gouvernement a indiqué qu’un projet intitulé Fonds de développement communautaire était en cours de mise en œuvre et que, même s’il existait certaines lignes directrices relatives à cette mise en œuvre, il n’y avait pas de document légal relatif à sa création. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des lignes directrices relatives au projet susmentionné, ainsi que toutes informations concernant l’application de ce projet dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 11 de 2008 contre la traite des êtres humains, qui prévoit un certain nombre de mesures visant à combattre la traite des personnes incluant la prévention et la protection des victimes. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 3 de cette loi, les personnes reconnues coupables de traite des personnes et de crimes connexes encourent une peine d’emprisonnement d’une durée non inférieure à vingt ans et pouvant atteindre trente ans et, dans certains cas, l’emprisonnement à vie. La commission prend note également des informations concernant l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal incriminant la traite des êtres humains adoptées en 2005.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle loi no 11 de 2008 contre la traite des êtres humains, tant du point de vue des mesures de protection des victimes (art. 34, 37, 40 à 47 et 58, en particulier) que des mesures de répression des auteurs de ces crimes (art. 3), en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en précisant les peines prononcées.

La commission prend note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les attributions de la Commission interministérielle sur la traite des êtres humains, attributions qui recouvrent notamment la coordination de divers programmes portant sur la prévention, les mesures de protection, la répression des crimes, l’élaboration et la révision des politiques et de la législation concernant la traite des êtres humains.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du plan d’action national de lutte contre la traite, auquel le gouvernement s’était référé dans son précédent rapport, ainsi que sur les activités menées par la commission interministérielle susmentionnée, en incluant copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. Prière également de communiquer copie du document sur la politique nationale contre la traite des êtres humains auquel se réfère le rapport du gouvernement de 2008.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national concernant le service national obligatoire. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports qu’il n’y a pas d’obligation à servir dans le service national ni d’enrôlement par la contrainte dans ce service. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport de 2006 que des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi de 1971 sur le service national. Le dernier rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi de 1971 sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention et à la pratique déclarée.

2. Programme de développement communautaire.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes du paragraphe 20 du Titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil municipal ou un conseil de district. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que tout projet mené dans les collectivités repose uniquement sur des bases volontaires. Il indique également qu’un projet intitulé «Fonds de développement communautaire» est actuellement mis en œuvre et que, s’il existe des directives relatives à cette mise en œuvre, le projet ne s’appuie sur aucun document juridique.

Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir copie des directives relatives au projet susmentionné, ainsi que des informations sur son application pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et lutter contre ce fléau, fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement concernant l’adoption des modifications du Code pénal visant à criminaliser la traite des personnes ainsi que la rédaction d’un texte législatif complet tenant compte des dispositions du Protocole de Palerme pour la lutte contre la traite des personnes. La commission prend note également des indications du gouvernement concernant l’élaboration d’un projet de politique nationale contre la traite des personnes et la création de l’équipe spéciale interministérielle et du comité national afin de faire face au problème de la traite.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique du plan d’action national de lutte contre la traite, auquel le rapport fait référence, ainsi que des informations sur les activités pratiques de l’équipe spéciale interministérielle et du comité national susmentionnés. Prière également de fournir copie de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes, ainsi qu’une copie de la nouvelle législation contre la traite des personnes, dès que celle-ci aura été adoptée. En ce qui concerne l’application de la loi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions du Code pénal qui criminalisent la traite des personnes, auquel le rapport fait référence, en joignant des exemplaires des décisions de justice prononcées et en indiquant les sanctions infligées.

La commission adresse également directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national qui concernent le service national obligatoire. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y a pas d’obligation à servir dans le service national ni d’enrôlement par la contrainte dans ce service. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi de 1971 sur le service national. Elle exprime l’espoir que cette loi sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention et à la pratique déclarée.

2. Programmes de développement communautaire. La commission avait noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil de ville, un conseil municipal ou un conseil de district. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les représentants des autorités locales organisent couramment les communautés placées sous leur juridiction pour l’accomplissement d’un service communautaire, dont la finalité est l’amélioration des conditions d’existence et qui repose sur des bases volontaires. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les programmes organisés en application de la loi no 22 de 1991 (titre deuxième) pour l’incitation et la participation de la collectivité au développement, notamment un exemplaire de tout texte légal instaurant de tels programmes et tout autre document pertinent, pour permettre à la commission d’apprécier leur conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à une communication reçue en octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), contenant des allégations relatives à la traite de femmes et d’enfants à destination de pays voisins à des fins de prostitution forcée ainsi qu’à l’enlèvement de citoyens zambiens par des combattants angolais pour les soumettre à diverses formes de travail forcé en Angola. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ces allégations, reçue en août 2006. Le gouvernement déclare que les faits auxquels la CISL se réfère ont effectivement eu lieu mais qu’ils revêtent un caractère marginal. Le gouvernement indique néanmoins que la Zambie sert principalement de pays de transit pour la traite des personnes à destination d’autres pays plus qu’elle ne constitue un pays d’origine.

Se référant à son observation générale de 2000 sur la question de la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment des informations sur les aspects suivants de la législation et de la pratique:

–      les dispositions de la législation nationale qui tendent à punir la traite des personnes, conformément à ce qui est prévu à l’article 3 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, relatif à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

–      les mesures propres à garantir que les dispositions pénales réprimant la traite des personnes sont strictement appliquées, notamment les mesures tendant à inciter les victimes à s’adresser aux autorités (autorisation de rester dans le pays; protection efficace des victimes acceptant de témoigner);

–      les mesures destinées à renforcer l’investigation active du crime organisé en matière de traite des personnes et la coopération internationale entre les organes d’investigation et de répression en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes;

–      la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations non gouvernementales se consacrant à la protection des droits de l’homme et à la lutte contre la traite des personnes.

S’agissant plus particulièrement de la traite des enfants, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par la Zambie, qui prévoit dans son article 3 a) que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire». La commission considère que ce problème pourrait être examiné de manière plus appropriée sous l’angle de la convention no 182, laquelle prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence.

La commission adresse également une demande portant sur certains autres points directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’existence éventuelle et l’application pratique de tout instrument réglementaire concernant le service national obligatoire qui aurait été pris en application des articles 7 2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle il n’a pas été exercé de contrainte à servir dans le cadre du service national ou à s’enrôler dans ce service. Ayant pris note, antérieurement, de l’intention du gouvernement de revoir cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises par le gouvernement dans un proche avenir en vue de l’abrogation ou de la modification de la loi susmentionnée, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée.

2. La commission avait noté précédemment qu’aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être établis et administrés par le Conseil d’une ville, d’un village ou d’un district. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que ces systèmes, dont les collectivités intéressées peuvent tirer un avantage direct, sont adoptés en consultation avec lesdites collectivités et qu’en règle générale les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités devant contribuer à l’amélioration du sort des collectivités.

Se référant à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui énonce les critères de détermination des limites de l’exception constituée par les menus travaux de village, ainsi qu’aux explications données au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises, notamment en communiquant copie des textes pertinents, sur les systèmes adoptés en application de la loi no 22 de 1991 (titre deuxième) pour l’encouragement et la participation de la collectivité au développement, afin que la commission puisse en évaluer la conformité à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission a pris note d’une communication reçue en octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans laquelle cette dernière formule des observations sur l’application de la convention par la Zambie. La CISL allègue qu’il existe des rapports faisant état du trafic de femmes et d’enfants à destination de pays voisins à des fins de prostitution forcée, de même que d’enlèvements de Zambiens par des combattants angolais qui les emmènent en Angola pour les soumettre à diverses formes de travail forcé. La commission a noté que cette communication a été transmise au gouvernement en décembre 2002 pour que celui-ci puisse formuler les commentaires qu’il jugerait opportuns à ce sujet. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune référence à cette communication, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses commentaires sur les points soulevés, de sorte qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’existence éventuelle et l’application pratique de tout instrument réglementaire concernant le service national obligatoire qui aurait été pris en application des articles 7 2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle il n’a pas été exercé de contrainte à servir dans le cadre du service national ou à s’enrôler dans ce service. Ayant pris note, antérieurement, de l’intention du gouvernement de revoir cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises par le gouvernement dans un proche avenir en vue de l’abrogation ou de la modification de la loi susmentionnée, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée.

2. La commission avait noté précédemment qu’aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (article 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être établis et administrés par le Conseil d’une ville, d’un village ou d’un district. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que ces systèmes, dont les collectivités intéressées peuvent tirer un avantage direct, sont adoptés en consultation avec lesdites collectivités et qu’en règle générale les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités devant contribuer à l’amélioration du sort des collectivités.

Se référant à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui énonce les critères de détermination des limites de l’exception constituée par les menus travaux de village, ainsi qu’aux explications données au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises, notamment en communiquant copie des textes pertinents, sur les systèmes adoptés en application de la loi no 22 de 1991 (titre deuxième) pour l’encouragement et la participation de la collectivité au développement, afin que la commission puisse en évaluer la conformitéà la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note d’une communication reçue en octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans laquelle cette dernière formule des observations sur l’application de la convention par la Zambie. La CISL allègue qu’il existe des rapports faisant état du trafic de femmes et d’enfants à destination de pays voisins à des fins de prostitution forcée, de même que d’enlèvements de Zambiens par des combattants angolais qui les emmènent en Angola pour les soumettre à diverses formes de travail forcé. La commission a noté que cette communication a été transmise au gouvernement en décembre 2002 pour que celui-ci puisse formuler les commentaires qu’il jugerait opportuns à ce sujet. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune référence à cette communication, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses commentaires sur les points soulevés, de sorte qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations concernant l’existence et l’application pratique de tout instrument réglementaire à propos du service national obligatoire pris en application des articles 7(2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission a pris note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport de 1999 selon laquelle aucun instrument réglementaire n’a été pris au titre de ces articles. Le gouvernement réaffirme dans son dernier rapport que nul n’est tenu d’accomplir un service national ni de s’engager. La commission avait noté précédemment l’intention du gouvernement de revoir cette loi, estimant cette démarche justifiée par la dissipation de la menace extérieure contre la sécurité du pays. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures appropriées dans un proche avenir pour abroger ou modifier la loi susmentionnée afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique.

2. La commission avait noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil urbain, municipal ou de district. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que ces systèmes, dont les communautés intéressées peuvent tirer un bénéfice direct, sont adoptés en accord avec celles-ci. Le gouvernement indique également dans son dernier rapport que, d’une manière générale, les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités dans l’intérêt des collectivités.

La commission souhaite se référer de nouveau au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle attire l’attention sur les critères qui déterminent les limites de l’exception aux menus travaux de village, définis à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. En vertu de ces critères:

-  les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux; de plus,

-  il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien et, exceptionnellement, de travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; et

-  il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non de travaux destinés à une collectivité plus large.

La commission prie donc de nouveau le gouvernement de lui apporter des informations plus détaillées sur les systèmes adoptés conformément à la loi no 22 de 1991 (titre deuxième), à savoir les systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement, y compris de communiquer copie de tous les documents pertinents afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier des informations concernant le travail dans les prisons que le gouvernement a fournies en réponse à l’observation générale de la commission.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations concernant l’existence et l’application pratique de tout instrument réglementaire à propos du service national obligatoire pris en application des articles 7(2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission a pris note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport de 1999 selon laquelle aucun instrument réglementaire n’a été pris au titre de ces articles. Le gouvernement réaffirme dans son dernier rapport que nul n’est tenu d’accomplir un service national ni de s’engager. La commission avait noté précédemment l’intention du gouvernement de revoir cette loi, estimant cette démarche justifiée par la dissipation de la menace extérieure contre la sécurité du pays. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures appropriées dans un proche avenir pour abroger ou modifier la loi susmentionnée afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique.

2. La commission avait noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil urbain, municipal ou de district. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que ces systèmes, dont les communautés intéressées peuvent tirer un bénéfice direct, sont adoptés en accord avec celles-ci. Le gouvernement indique également dans son dernier rapport que, d’une manière générale, les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités dans l’intérêt des collectivités.

La commission souhaite se référer de nouveau au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle attire l’attention sur les critères qui déterminent les limites de l’exception aux menus travaux de village, définis à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. En vertu de ces critères:

-  les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux; de plus,

-  il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien et, exceptionnellement, de travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; et

-  il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non de travaux destinés à une collectivité plus large.

La commission prie donc de nouveau le gouvernement de lui apporter des informations plus détaillées sur les systèmes adoptés conformément à la loi no 22 de 1991 (titre deuxième), à savoir les systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement, y compris de communiquer copie de tous les documents pertinents afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. La commission avait demandé des informations concernant l'existence et l'application pratique de tout instrument réglementaire pris en application des articles 7(2) et 9 de la loi sur le service national de 1971 à propos du service national obligatoire. Le gouvernement réaffirme dans son rapport qu'aucun instrument réglementaire de cette nature n'a été promulgué depuis l'adoption de la loi. La commission avait pris note antérieurement d'une déclaration du gouvernement indiquant qu'à compter de 1982 il ne devait plus y avoir d'obligation d'accomplir un service national ni d'obligation de s'engager. Elle avait également noté que le gouvernement manifestait l'intention de revoir cette loi, estimant cette démarche justifiée par la dissipation de la menace extérieure contre la sécurité du pays. Le gouvernement réaffirme dans son rapport que la menace à la sécurité du pays a été éliminée. La commission réitère donc sa demande d'informations sur les mesures prises par le gouvernement afin que la loi susmentionnée soit abrogée ou modifiée, de sorte que la législation soit désormais conforme à la convention tout autant qu'à la pratique déclarée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de la loi (no 22 de 1991 - titre deuxième) sur l'administration locale des systèmes d'encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil. Le gouvernement indique à nouveau que ces systèmes, dont les communautés intéressées peuvent tirer un bénéfice direct, sont adoptés en accord avec celles-ci et n'ont en général qu'une portée mineure, telle que la préservation de l'hygiène des abords, pour la prévention des épidémies. Il indique en outre que, du fait que ces systèmes sont mis en place en coopération et avec la participation des communautés concernées, ils ne sont pas consignés sous la forme d'un texte juridique. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les systèmes ainsi adoptés, et notamment de communiquer copie de tous documents pertinents.

3. Se référant à l'observation générale au titre de la convention figurant dans son rapport publié en 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur la situation actuelle en droit comme en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons (quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers);

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note d'une communication datée du 17 juillet 1998, émanant du Congrès des syndicats de Zambie (ZCTU). La commission examine les points soulevés dans cette communication dans ses commentaires formulés sous la convention no 95.

1. La commission avait précédemment demandé des informations sur les textes pris en vertu des articles 7 2) et 9 de la loi sur le service national, en ce qui concerne le service obligatoire et l'application pratique. La commission avait noté la déclaration du gouvernement que, depuis 1982, nul n'a été contraint de servir dans le cadre du service national ou de s'enrôler pour le service. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu'aucun texte n'a été pris depuis l'adoption de la loi. La commission note également que, de l'avis du gouvernement, il n'y a pas de menaces extérieures pour le bien-être du pays et qu'il est prévu de réviser la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l'abrogation de la loi susmentionnée, de manière à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 22 de 1991 sur l'administration locale (deuxième annexe) des systèmes d'incitation de la collectivité à la participation au développement peuvent être mis en place et administrés par un conseil. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer si de tels systèmes avaient été adoptés. Le gouvernement déclare que ces systèmes, dont les collectivités peuvent tirer un profit direct, sont adoptés en accord avec les collectivités concernées et qu'ils revêtent généralement un caractère mineur, consistant par exemple à maintenir la salubrité de l'environnement pour prévenir les épidémies. Prenant note de ces indications, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des précisions sur l'adoption de tels systèmes et, en particulier, de communiquer copie des textes juridiques sur lesquels ils sont fondés.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le gouvernement confirme que la règle no 41 du Règlement concernant la préservation de la sécurité publique, en vertu de laquelle il pouvait être interdit aux employés de certains services de quitter leur emploi, a été abrogée par le Règlement (no 2) (modificateur) de 1993 concernant la préservation de la sécurité publique.

Une demande concernant certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à son observation sous la convention, la commission note que l'article 41 du règlement sur le maintien de la sécurité publique a été abrogé par le règlement (amendement) (no 2) de 1993 sur le maintien de la sécurité publique. La commission a noté des informations selon lesquelles ce règlement, adopté le 4 mars 1993, aurait été contesté en justice. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si ce règlement a été considéré comme valable et, sinon, de fournir des informations sur les mesures envisagées pour abroger l'article 41.

2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la loi sur le service national et de tout instrument ayant force de loi pris en application de l'article 7, alinéa 2, et de l'article 9 de ladite loi. Il a demandé également des informations sur toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne le service national, compte tenu, en particulier, de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport que la loi avait pour objectif de donner à des jeunes gens des compétences, en raison des possibilités limitées d'emploi (formation professionnelle dans des domaines comme l'agriculture, la menuiserie, le travail du métal, l'élevage, la construction) et de leur fournir en même temps les compétences nécessaires pour défendre le pays contre des incursions hostiles. Ce programme a été interrompu en 1982 et, depuis lors, il n'existe plus d'obligation de service dans le service national ou dans un service obligatoire. Ce système avait des désavantages car il tirait sur les ressources financières limitées de l'Etat et les jeunes n'acquéraient pas de compétences valables pendant le service. Le gouvernement indique que ce système est en survie.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger la loi afin de mettre la législation en conformité avec la pratique indiquée.

3. La commission avait noté qu'en vertu de la loi no 22 de 1991 (annexe II) des systèmes d'incitation à la participation au développement communautaire peuvent être élaborés et administrés par un conseil. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout système de ce type éventuellement adopté, en communiquant copie de tout texte de loi instituant de tels systèmes.

La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 14 3) e) de la Constitution de 1991.

En ce qui concerne la loi no 22 de 1991, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les communautés dans leurs conseils locaux ont la responsabilité civique de donner suite à des projets destinés à améliorer leur bien-être social; la communauté est censée participer dans des activités visant à éliminer des maladies et à maintenir un milieu sain; il s'agit en l'occurrence de responsabilités civiques à la charge des personnes qui vivent dans les conseils, étant donné que la plupart des conseils ont des ressources trop limitées pour s'occuper de tous les besoins de la communauté.

En relation avec les dispositions constitutionnelles, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dirigeants de la communauté réquisitionnent parfois les membres de leur communauté pour faire certains travaux pour le bénéfice de la communauté.

La commission se réfère au paragraphe 34 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire où elle a noté que trois exceptions prévues par la convention concernent des formes de travail ou de service qui constituent également des obligations civiques, dont les menus travaux de village, tels que prévus à l'article 2, paragraphe 2) e), de la convention. Au paragraphe 37 de la même étude, la commission a attiré l'attention sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et qui servent à la distinguer d'autres formes de service obligatoire. Ces critères sont les suivants:

- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);

- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas des travaux destinés à une communauté plus large;

- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des systèmes adoptés en vertu de la loi no 22 de 1991 (annexe II) visant à encourager la participation au développement communautaire, de même que sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention, compte tenu des critères mentionnés ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l'article 40 du règlement sur le maintien de la sécurité publique interdisant aux fonctionnaires de quitter leur emploi a été abrogé par le règlement de 1990 portant modification du règlement sur le maintien de la sécurité publique.

Une demande est adressée directement au gouvernement au sujet de l'article 41 du même règlement ainsi que sur un certain nombre d'autres point

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission avait demandé les dispositions réglementaires édictées en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la loi sur la défense nationale; elle a pris note des textes no 127 de 1960, no 217 de 1965 et no 102 de 1988 communiqués par le gouvernement.

La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la loi sur le service national, ainsi que sur tout texte réglementaire promulgué en vertu de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9 de cette loi. La commission avait également demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de service national à la lumière notamment de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport sur le fait que les contacts se poursuivent avec les ministères intéressés pour réunir les informations en question. Elle espère que le gouvernement les communiquera avec son prochain rapport.

2. La commission note qu'aux termes de la loi no 22 de 1991 (second schedule) des plans d'encouragement et de participation au développement communautaire peuvent être établis et mis en oeuvre par un conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les plans adoptés à cet effet; elle souhaiterait également une copie des textes légaux concrétisant ces plans.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 14 3) e) de la Constitution de 1991 et sur toute disposition adoptée pour établir une obligation de travailler au titre des obligations communautaires normales.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission avait observé, dans ses commentaires précédents, que les articles 40 et 41 du règlement sur le maintien de la sécurité publique interdisant aux fonctionnaires et employés publics de certains services de quitter leur travail n'étaient pas compatibles avec la convention.

Elle note les indications du gouvernement dans ses rapports de 1991 selon lesquelles l'article 40 a été abrogé par la disposition réglementaire no 181 de 1990 et que l'abrogation de l'article 41 était à l'étude.

La commission note ces indications avec intérêt. Elle espère que le gouvernement communiquera une copie de l'instrument législatif no 181 de 1990, ainsi que des informations sur tout changement en rapport avec l'article 41 mentionné ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le plus récent rapport du gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement: a) le texte des dispositions réglementaires édictées en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la loi sur la défense nationale, en vue de réglementer la nomination des officiers et leurs conditions de service, affectation, désignation, transfert, retraite et démission; b) des informations relatives à l'application pratique de la loi sur le service national, notamment tout texte réglementaire promulgué en vertu de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9 de cette loi, ainsi que toutes mesures prises ou envisagées en matière de service national, à la lumière également de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, pour assurer l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans des commentaires précédents, la commission a observé que les articles 40 et 41 du règlement sur la sécurité publique, prévoyant qu'il peut être interdit aux fonctionnaires et employés publics de certains services de quitter leur travail, devraient être abrogés ou modifiés afin que le texte du règlement soit mis en conformité avec la convention. Elle note que dans son plus récent rapport, daté du 11 mai 1988, le gouvernement déclare que des consultations entre des agences gouvernementales se poursuivent activement en vue de modifier ou abroger ces dispositions. La commission note également, d'après le rapport de la mission de contacts directs de novembre 1988, relative à la convention no 105, que les dispositions des articles 40 et 41 du règlement sur la sécurité publique ont été adoptées au moment de l'indépendance car on appréhendait qu'il puisse y avoir un trop grand nombre de démissions d'officiers expérimentés. Ces craintes ne s'étant pas réalisées, les dispositions n'ont jamais été appliquées et leur abrogation a été décidée depuis quelque temps. La procédure d'abrogation était au point mort lors des dernières élections parlementaires, mais devrait être maintenant réactivée.

La commission note ces indications avec intérêt et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les articles 40 et 41 du règlement sur la sécurité publique ont été abrogés.

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