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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Malte (Ratification: 1990)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de santé et de sécurité au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (dispositions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Article 15, paragraphe 2, de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, article 14c), de la convention no 136 et article 16 de la convention no 148. Activités de l’Autorité de santé et de sécurité au travail pour assurer le respect de la convention. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande de détails sur les activités d’inspection menées par l’Autorité de santé et de sécurité au travail (ASST), le gouvernement fournit des informations dans son rapport sur le nombre de lieux de travail inspectés, d’infractions constatées, d’amendes administratives imposées et recouvrées et de procédures judiciaires engagées et closes pour les années 2019 et 2020. La commission note également une augmentation des activités d’inspection dans les entrepôts, le rapport de 2019 de l’ASST indiquant qu’au total 79 installations d’entreposage ont été visitées, dont 67 employaient cinq travailleurs ou plus et avaient donc l’obligation de conserver une trace écrite de leur évaluation des risques. Selon le rapport de l’ASST, seuls 39 pour cent de ces 67 entrepôts ont été jugés comme se conformant à cette obligation, tandis que seulement 40 pour cent des entreprises visitées avaient nommé des représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs. En outre, sur l’ensemble des entrepôts inspectés, 59 disposaient de chariots élévateurs à fourche et, parmi ceux-ci, 29 pour cent ne disposaient pas d’un rapport d’examen valide établi par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des conventions ratifiées en matière de SST, y compris des statistiques sur les inspections menées par l’ASST et sur les activités entreprises pour remédier aux lacunes identifiées.
  • -Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 11, paragraphe 3 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu lorsque la poursuite de l’affectation à un travail impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillée pour des raisons médicales. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte, dans la pratique, que les maladies professionnelles résultant d’une exposition à la pollution de l’air soient reconnues, afin de garantir que les travailleurs dont le maintien à un poste qui implique une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, se voient proposer un autre emploi approprié ou que des mesures soient prises afin de maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des informations sur l’éligibilité aux prestations de sécurité sociale des travailleurs qui souffrent d’une maladie professionnelle associée à une maladie respiratoire. En outre, la commission note que le rapport de l’ASST indique qu’au cours de l’année 2019, le médecin du travail de l’ASST a participé à l’enquête sur un certain nombre de cas de maladies des travailleurs afin de déterminer si leur cause était professionnelle ou non. La commission note également que le rapport de l’ASST ne contient pas d’informations sur le nombre de maladies professionnelles signalées par les médecins et/ou les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs, dont l’affectation continue à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillée pour raisons médicales, qui se sont vu proposer un autre emploi approprié ou qui ont bénéficié de mesures visant à maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale.

2.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle une fois de plus que, sur recommandation du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (n62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, comme instrument dépassé, et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (n167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé d’offrir une assistance technique aux pays qui ont le plus besoin de soutien. La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. Elle rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène), et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Article 15, paragraphe 2, de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, article 14 c) de la convention no 136 et article 16 de la convention no 148. Activités de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail pour assurer le respect des obligations. Dans son précédent commentaire sur l’application de la convention no 148, la commission avait noté que le gouvernement se référait à un travail de recherche publié par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail en 2011 qui relevait des carences dans la formation des travailleurs dans le domaine de SST, dans la couverture des travailleurs par les examens médicaux, dans l’accès des travailleurs aux délégués de sécurité et d’hygiène, et dans la réalisation d’évaluations des risques par les employeurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 148, en réponse à la demande de la commission, que les niveaux de SST ne peuvent être améliorés que par le biais d’activités de sensibilisation, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note que le rapport de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail contient des informations sur les activités de sensibilisation et les visites d’inspection réalisées par l’autorité, notamment en rapport avec plusieurs des carences observées en 2011. Elle note aussi dans le même rapport que les taux de blessures et d’accidents mortels sont orientés à la baisse depuis quelques années. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des conventions sur la SST ratifiées. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre des inspections effectuées et sur le nombre des infractions constatées dans les domaines spécifiques identifiés précédemment en tant que carences, ainsi que sur toute mesure prise par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail en conséquence.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 6 et 7 de la convention. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport, en réponse à sa demande, les dispositions légales imposant des dispositifs de protection appropriés pour l’utilisation d’éléments dangereux de machines. Elle prend note également, dans le rapport d’activité de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail, des informations relatives aux inspections effectuées pour s’assurer que les employeurs se conforment à leurs obligations s’agissant des machines et de l’équipement. La commission prend note de cette information.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le règlement sur la protection contre les risques de lésions dorsales au travail de 2003, qui détermine le poids des charges pouvant être soulevées par un travailleur, impose à l’employeur de procéder à une évaluation des risques en concertation avec les travailleurs. Elle note que, conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, de ce règlement, l’employeur doit tenir compte des capacités du travailleur s’agissant de la santé et de la sécurité ainsi que de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer la tâche qui lui est assignée, prendre les dispositions nécessaires pour le suivi de la santé des travailleurs et prendre toutes les mesures et précautions de manière à protéger les groupes particulièrement sensibles aux risques. A cet égard, l’employeur doit prendre en considération les facteurs de risque individuels tels qu’ils sont énoncés dans les annexes I et II au règlement. La commission prend note de cette information.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail veille (par le biais d’inspections, de mesures d’exécution forcée et d’actions de sensibilisation) à ce que les responsables prennent des mesures afin de se mettre en conformité avec la législation nationale sur les limites maximales de concentration du benzène sur les lieux de travail. La commission note également que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail n’a pas publié de directives sur la façon de mesurer les concentrations de benzène sur le lieu de travail, mais qu’elle s’en remet aux méthodologies internationales à cet effet. La commission prend note de cette information.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement répond à sa demande que les lieux de travail du pays qui utilisent du benzène sont très peu nombreux et que cette utilisation ne se fait que dans des laboratoires, où l’on procède normalement à des essais analytiques.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2. Extension des obligations de la convention par rapport à d’autres catégories de risques. La commission rappelle que, lors de la ratification, le gouvernement n’a accepté que les obligations de la convention relatives au risque de pollution de l’air. Elle note que, dans sa réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement a mentionné la législation en vigueur en matière de protection contre les risques liés au bruit et aux vibrations. Considérant la législation existante pour ces catégories de risques, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de notifier formellement au Directeur général du Bureau international du Travail qu’il accepte les obligations de la convention relatives aux catégories précédemment exclues, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Législation ou réglementation nationale relative à la pollution de l’air. La commission note la référence que fait le gouvernement, en réponse à sa demande, à la législation sur la protection contre les différentes formes de pollution de l’air.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures fournis aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note dans l’article 36, paragraphe 15, de la loi sur les relations professionnelles et d’emploi que les travailleurs ont droit à des prestations pour lésion professionnelle en rapport avec des maladies professionnelles résultant d’une pollution de l’air et mentionnées dans la loi sur la sécurité sociale. Elle note en outre que, conformément à l’article 35, paragraphe 16, de la loi sur les relations professionnelles et d’emploi, l’employeur doit trouver une affectation adaptée lorsque la maladie a provoqué chez le salarié une infirmité le rendant inapte à son emploi précédent. A ce propos, la commission rappelle qu’elle avait noté précédemment qu’une recherche effectuée par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail avait révélé que beaucoup de travailleurs ne sont pas couverts par un examen médical. Elle note également que le rapport de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail (disponible sur le site Web de cet organisme) montre que certains cas suspectés de maladies professionnelles relevant de la loi sur la sécurité sociale ne sont pas signalés par les médecins ou les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les maladies professionnelles résultant d’une exposition à la pollution de l’air soient reconnues, afin de garantir que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, il peut être muté à un autre emploi convenable ou que des mesures soient prises pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle-ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle-ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune directive spécifique n’a été prise sur l’obligation de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prendre des directives concernant la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, conformément à la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le Bureau de la sécurité et de la santé au travail (loi no XXVII de 2000) portant création du Bureau de la sécurité et de la santé au travail et du Comité de recours sur la sécurité. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi, le Bureau de la sécurité et de la santé au travail veille au maintien de la protection prévue en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail, le nombre d’établissements où les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de travailleurs exposés, différencié selon le sexe si cela est possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Parallèlement à l’observation qu’elle formule, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 6, paragraphe 3, de la convention.Directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune directive spécifique n’a été prise sur l’obligation de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prendre des directives concernant la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, conformément à la convention.

3. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le Bureau de la sécurité et de la santé au travail (loi no XXVII de 2000) portant création du Bureau de la sécurité et de la santé au travail et du Comité de recours sur la sécurité. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi, le Bureau de la sécurité et de la santé au travail veille au maintien de la protection prévue en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail, le nombre d’établissements où les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de travailleurs exposés, différencié selon le sexe si cela est possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.

2. Article 14 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises après l’adoption du règlement général sur la sécurité et la santé au travail (LN 36 de 2003) et du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances cancérogènes ou mutagènes (LN 122 de 2003). Ces règlements assurent l’application des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 de la convention. Elle note, en particulier, que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser 3,25 mg/m3 (1 ppm) (annexe III du règlement LN 122 de 2003). La commission note également avec intérêt que l’adoption du règlement sur la protection de la maternité au travail (LN 92 de 2000) et du règlement sur la protection des adolescents au travail (LN 91 de 2000, tel que modifié par le LN 283 de 2004) assure la pleine application de l’article 11 de la convention.

3. Articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits pour les travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 16 du LN 36 de 2003 et l’article 14 du LN 122 de 2003 prévoient désormais un examen médical avant l’emploi, renouvelé périodiquement, et que l’annexe II du LN 122 de 2003 donne des recommandations sur l’archivage des dossiers et le suivi biologique à assurer, le cas échéant. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dossiers doivent être conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition.

4. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que l'article 38, paragraphe 1, du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) interdit l'importation ou la vente de toute substance chimique ou toxique ainsi que son utilisation sur un lieu de travail sans l'accord préalable du Directeur de la santé publique. Lorsqu'il accorde de telles autorisations, le Directeur de la santé publique peut stipuler toutes conditions qu'il juge opportunes dans l'intérêt de la santé publique (art. 38, paragr. 2). Le gouvernement indique en outre que cet article constitue la base légale sur laquelle le département responsable de l'hygiène et de la sécurité du travail contrôle l'importation dans le pays des produits chimiques, dont le benzène et les produits chimiques contenant du benzène. Le gouvernement précise en outre qu'il n'a pas été importé de benzène au cours des trois dernières années. Cependant, dans le cas où l'importateur obtient une licence pour l'importation de produits chimiques de cette nature, il est tenu de demander l'autorisation du Département du travail avant de pouvoir revendre ses produits dans le pays à des tiers. La commission croit comprendre que l'octroi de cette autorisation, dans le cas où les produits chimiques sont destinés à être utilisés au travail, dépend des conclusions de l'inspection du lieu de travail. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales en vertu desquelles l'importateur est tenu d'obtenir l'autorisation du Département du travail avant de pouvoir vendre ces produits chimiques à des tiers et qui prévoient que les lieux de travail sur lesquels ces produits chimiques sont destinés à être utilisés doivent faire l'objet d'une inspection.

Article 4. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu'il est envisagé de publier une réglementation précisant les opérations dans le cadre desquelles il est interdit d'utiliser du benzène ou des produits en contenant. Exprimant l'espoir que cette réglementation sera publiée dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'elle sera en vigueur.

Article 5. Le gouvernement déclare que l'article 8 de la loi no VII de 1994 sur la promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail et l'article 49 du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être), qui stipulent l'un et l'autre qu'il incombe à l'employeur de veiller à ce que toutes les précautions et autres mesures raisonnables soient prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et pour rendre tous lieux de travail exempts de dangers sur ce plan, sont suffisants pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène et aux produits contenant du benzène. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard et de préciser les modalités garantissant que ces mesures sont prises sur les lieux de travail comportant une exposition au benzène.

Article 6, paragraphe 1. La commission prend note à nouveau de l'article 19 du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) tendant à prévenir les explosions ou les incendies, ainsi que des dispositions de l'article 49(3)(c) (deuxième option) de ce même règlement, relatif à la prévention du dégagement dans l'atmosphère des lieux de travail de gaz, brouillards ou vapeurs dans des quantités susceptibles de les rendre nocifs. Elle tient cependant à souligner que l'article 6, paragraphe 1, de la convention prévoit des mesures spécifiques de prévention du dégagement de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions assurant que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les dispositions nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. Suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur toute disposition en vertu de laquelle, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, l'employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).

Article 6, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'a pas été publié au cours de l'année écoulée de directives enjoignant aux employeurs de contrôler les concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de publier de telles directives sur la mesure de la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, de la convention.

Article 7. La commission note que le gouvernement déclare que le benzène et ses composés sont considérés comme des substances dangereuses en raison de leur potentiel cancérigène et que même une faible exposition peut avoir des effets sur la santé. A ce sujet, l'article 49(3)(c) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) prescrit à l'employeur de procéder aux opérations dangereuses dans des salles ou des locaux séparés, qui ne soient occupés que par un minimum de travailleurs, lesquels doivent également être protégés contre une exposition professionnelle ou opérer en vase clos. Selon l'article 49(1) de ce règlement, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures raisonnablement envisageables pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être au travail de tous les travailleurs. Sur ce plan, le gouvernement indique que l'application de cet article nécessiterait de recourir à des mesures apportant la plus faible exposition possible, compte tenu des caractéristiques spécifiques du lieu de travail et des conditions de l'utilisation envisagée. La commission prie le gouvernement d'expliquer quelles sont les mesures auxquelles il est recouru à cet égard.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de l'article 49(3)(e) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) prescrivant que les vêtements et équipements de protection et autres moyens de protection individuelle doivent être fournis en tant que de besoin aux travailleurs pour les prémunir des effets des agents nocifs. Le gouvernement indique qu'en vertu de cette disposition les travailleurs doivent recevoir des vêtements et équipements de protection comprenant des vêtements, gants et dispositifs de protection des yeux et de l'appareil respiratoire. La commission prie donc le gouvernement de préciser les directives prises en application de l'article 49(3)(e) prescrivant la fourniture des moyens de protection individuelle susmentionnés contre les risques d'absorption du benzène par la peau.

Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 49(3)(e) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) les travailleurs doivent être pourvus, entre autres, de moyens appropriés de protection respiratoire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures pratiques prises en application de cet article 49(3)(e) afin qu'une protection respiratoire soit utilisée par les travailleurs pour se protéger contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène. Elle le prie en outre d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la durée de l'exposition soit autant que possible limitée.

Article 9. La commission prend note de l'article 6(1) du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection des jeunes) stipulant que tous les jeunes doivent subir un examen médical avant d'être engagés et ensuite tous les douze mois. Le gouvernement indique que ces examens médicaux incluent les tests sanguins qui peuvent être recommandés par le médecin. La commission prie le gouvernement de préciser la disposition légale prévoyant que des tests sanguins sont effectués dans le cadre de l'examen médical des jeunes travailleurs. Elle fait en outre observer que l'article 9 de la convention prévoit des examens médicaux tels que précisés à ces alinéas a) et b) pour l'ensemble des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs concernés subissent un examen médical tel que prévu à l'article 9 de la convention.

Article 11, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection de la maternité). Aux termes de la règle 4(2), l'employeur doit épargner aux femmes enceintes les tâches dont l'évaluation révèle un risque d'exposition à des agents inscrits sur la liste 1 annexée à ce règlement, ou bien lorsque cela lui est demandé par la direction du travail pour des questions d'hygiène et de sécurité. Le point 1(c)de la première liste annexée à la règle 4(2) définissant les agents chimiques auxquels une femme enceinte ne doit pas être exposée interdit l'exposition au plomb et aux composés de plomb. Cependant, le point 2 de cette même règle dispose qu'une femme enceinte ne peut être exposée à "aucun agent physique, biologique ou chimique que le directeur du travail déclare, sur les conseils de la Commission de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, responsable de lésions foetales et/ou susceptible de provoquer la rupture du placenta et/ou de provoquer des atteintes graves à la mère ou à l'enfant à naître". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si le benzène ou les produits renfermant du benzène sont classés par la Direction du travail parmi les agents chimiques auxquels une femme enceinte ne doit pas être exposée.

Article 11, paragraphe 2. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection des jeunes). L'article 3(b) de ce règlement stipule que les jeunes ne doivent être exposés à aucun agent chimique, physique ou biologique, ni à aucun procédé inscrit sur la liste annexée à ce règlement. Selon le point 1(c)(ii) de la liste énumérant les agents et procédés auxquels les jeunes ne doivent pas être exposés, il est interdit d'exposer des jeunes à "tous agents chimiques considérés comme cancérigènes et/ou irritants par contact cutané ou par inhalation, des agents pouvant avoir des effets irréversibles pour la santé, des effets graves sur la santé, des effets préjudiciables sur le patrimoine génétique ou sur l'enfant à naître ou des agents pouvant avoir des effets sur la fertilité". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si le benzène ou les produits contenant du benzène sont classés dans cette catégorie d'agents chimiques.

Articles 12 et 13. La commission note que le gouvernement déclare qu'il prévoit d'élaborer dans un proche avenir, en perspective de son adhésion à l'Union européenne, une nouvelle législation sur les questions traitées sous les articles 12 et 13 de la convention et qu'il entend, dans le cadre de ce processus, adopter et transposer la législation de l'Union européenne en vigueur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation applicable dès qu'elle aura été adoptée.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les tribunaux n'ont été saisis au cours des deux dernières années d'aucune infraction relative à l'utilisation du benzène ou de produits contenant du benzène. Elle invite le gouvernement à la tenir informée de l'application pratique de la convention dans le pays. A cette fin, elle appelle son attention sur les éléments visés sous les Points III et IV du formulaire de rapport relatifs à cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur de la loi de 1994 sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail, du règlement de 1995 relatif à la commission judiciaire sur la santé et la sécurité au travail (procédure) et du règlement de 1995 relatif aux premiers soins sur le lieu de travail. Elle note également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle des propositions concernant un nouveau règlement en matière de santé et de sécurité au travail se trouvent à un stade avancé. Toutefois, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en 1984, un mécanisme a été établi pour garantir qu'aucun produit chimique renfermant du benzène ne soit importé, que ce soit à dessein, en tant qu'élément d'un composé chimique, ou en tant que contaminant, si la concentration dans le produit fini dépasse 20 parties par million. La commission prie le gouvernement de préciser le cadre juridique dans lequel le système en question a été établi. Elle prie également le gouvernement d'indiquer quelle disposition juridique prescrit que la concentration de benzène dans le produit fini ne doit pas excéder 20 parties par million. La commission rappelle que l'article 39 2) b) du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être), qui ne se réfère pas exclusivement à l'importation de benzène ou de produits renfermant du benzène, indique que "sauf autorisation du directeur de la santé publique, le benzène sera remplacé par un solvant moins toxique". La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur:

a) toutes mesures prises, par voie de directive de l'autorité sanitaire ou autrement, pour faire en sorte que non seulement le benzène, mais également "les produits renfermant du benzène", c'est-à-dire, au sens de l'article 1 b) de la convention, les "produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume", soient remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs chaque fois que possible;

b) toutes circonstances dans lesquelles le directeur a autorisé l'usage de benzène ou de produits renfermant du benzène, y compris toutes décisions générales, directives ou principes adoptés dans ce domaine; à ce propos, il conviendrait de distinguer les procédés et techniques auxquels s'applique l'exception de l'article 2, paragraphe 2, de la convention et les activités ou produits pouvant faire l'objet d'une dérogation temporaire dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 4. La commission note que l'article 38 interdit l'importation de produits chimiques toxiques, sauf autorisation, et que l'article 39 2) b) du règlement dispose que les peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs et encres ne devront pas contenir de benzène. Elle note toutefois que le règlement n'énumère pas les travaux pour lesquels doit être interdite l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène. A cet égard, le gouvernement indique que, une fois que l'importation de benzène a été effectuée, le département doit être informé de toutes ventes ultérieures afin de garantir que le benzène est utilisé dans des conditions de sécurité, le benzène étant classé en tant que produit chimique dont l'usage est strictement limité. Lorsque l'utilisation d'un produit chimique dans des conditions de sécurité n'est pas garantie, le département est habilité à en suspendre la vente ou à formuler des recommandations en vue d'une utilisation sûre. La commission prie le gouvernement de préciser quel département doit être informé et d'indiquer quelles dispositions juridiques autorisent ce département à prendre les mesures susmentionnées. La commission souligne toutefois que l'article 4 de la convention dispose que la législation nationale doit déterminer les travaux dans lesquels l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite. Cette interdiction devrait au moins viser l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène en tant que solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 5. La commission prend note des mesures de prévention technique et d'hygiène au travail prévues aux articles 19, 25, 35 et 41, ainsi que des prescriptions de l'article 49 3) c) et d) visant à protéger les travailleurs exposés à des opérations dangereuses ou à empêcher tout contact physique avec des substances nocives. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition adoptée pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

Article 6, paragraphe 1. La commission prend note des dispositions de l'article 19 en ce qui concerne la prévention des explosions ou des incendies, et les dispositions de l'article 49 3) c) (deuxième option) visant à empêcher que ne se produisent dans les ateliers des dégagements de gaz, de buée ou de vapeur dans des quantités susceptibles de porter atteinte à la santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition adoptée en vue d'assurer que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeur de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition en vertu de laquelle l'employeur doit faire en sorte que, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la concentration de cette substance dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, ce niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).

Article 6, paragraphe 3. La commission constate qu'en vertu de l'article 40 1) il incombe à l'employeur, lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire et selon ses indications, de prendre des dispositions pour que l'atmosphère des ateliers dans lesquels des substances potentiellement dangeureuses ou nocives sont fabriquées, manipulées ou utilisées soit périodiquement contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute directive publiée par l'autorité sanitaire quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 49 3) c) les opérations dangereuses doivent être effectuées soit dans des locaux ou bâtiments séparés occupés par un nombre minimum de travailleurs qui doivent également être protégés contre une exposition au cours du travail, soit dans un appareil clos. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prise en vertu de laquelle les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en système clos.

Article 8, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 49 3) e) concernant les moyens de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute directive publiée par l'autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'absorption percutanée des vapeurs de benzène.

Article 8, paragraphe 2. Se référant également à ses commentaires au titre de l'article 6, paragraphe 2, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute directive publiée par l'autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'inhalation des vapeurs de benzène et sur la limitation de la durée d'exposition, lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépasse le maximum fixé à l'article 6, paragraphe 2.

Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 43 12) du règlement le directeur de la santé publique peut demander à l'employeur de "prendre des arrangements en vue de procéder à l'examen médical de tout employé, à tout moment". Or il semble que des arrangements en vue de procéder à des examens médicaux ne sont prévus que pour les travailleurs déjà sous contrat. La commission rappelle que l'article 9 a) de la convention prévoit également un examen médical préalable à l'emploi, comportant un examen du sang. En outre, elle souligne que, conformément à l'article 9 b) de la convention, les examens ultérieurs périodiques comporteront des examens biologiques, y compris un examen du sang. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour garantir la réalisation des examens médicaux prévus à l'article 9 de la convention.

Article 11. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle un projet de législation a été soumis à la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, ce projet de législation portant sur la protection des jeunes gens, de la maternité et des mères pendant l'allaitement. La commission espère que la législation en question sera adoptée prochainement et elle prie le gouvernement d'en fournir copie, dès qu'elle aura été adoptée.

Articles 12 et 13. La commission prend note de l'intention de la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail d'élaborer et de soumettre une nouvelle législation prévoyant un étiquetage approprié des produits chimiques. Elle saurait gré au gouvernement de l'informer sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer, dès son adoption, copie de la législation applicable.

Article 14, paragraphe 1. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le Parlement avait été saisi d'une proposition de loi qui visait à remplacer l'ordonnance sur les usines. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette proposition de loi a été adoptée et, dans l'affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application dans la pratique de la convention sur le territoire national. Elle appelle, en particulier, l'attention du gouvernement sur les Points III et IV du formulaire de rapport correspondant à cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement d'apporter, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour garantir l'entière application de la convention en ce qui concerne les points suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 39(1) du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) (ci-après, "le règlement") "il est de la responsabilité de l'employeur, pour autant que cela soit réalisable ou possible dans des circonstances normales, ou lorsque l'Autorité sanitaire lui en donne l'ordre, de remplacer une substance, un procédé ou une technique nocifs utilisés sur un lieu de travail par une substance, un procédé ou une technique plus inoffensifs". L'article 39(2)(b) stipule, sans préjudice des dispositions générales du paragraphe 1, que "sauf autorisation du Directeur de la santé publique, le benzène sera remplacé par un solvant moins toxique". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:

a) toutes mesures prises, par voie de directive de l'Autorité sanitaire ou autrement, pour faire en sorte que non seulement le benzène mais également "les produits renfermant du benzène", c'est-à-dire, au sens de l'article 1 b) de la convention, les "produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume", soient remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs chaque fois que possible;

b) toutes circonstances dans lesquelles le Directeur a autorisé l'usage de benzène ou de produits renfermant du benzène, y compris toutes décisions générales, directives ou principes adoptés dans ce domaine; à ce propos, il conviendrait de distinguer les procédés et techniques auxquels s'applique l'exception de l'article 2 (2) de la convention et des activités ou produits pouvant faire l'objet d'une dérogation temporaire dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 4. La commission note que l'article 38 interdit l'importation de produits chimiques toxiques, sauf autorisation, et que l'article 39(2)(c) stipule que les peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs et encres ne devront pas contenir de benzène.

Il semblerait, toutefois, que le règlement ne comprenne pas d'énumération des travaux pour lesquels l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène doit être interdite. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 4 de la convention, pour que la législation nationale précise les travaux dans lesquels l'utilisation de benzène et de produits renfermant du benzène devra être interdite; cette interdiction devrait au moins couvrir l'usage du benzène, ou de produits renfermant du benzène, comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareils clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Article 5. La commission note les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail prévues aux articles 19, 25, 35 et 41 et les prescriptions de l'article 49(3)(c) et (d) visant à protéger les travailleurs exposés à des opérations dangereuses ou à empêcher le contact physique avec des substances nocives. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition spécifique adoptée pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

Article 6, paragraphe 1. La commission note les exigences de l'article 19 en ce qui concerne la prévention des explosions ou des incendies, et les dispositions de l'article 49(3)(c) (deuxième option) visant à empêcher que ne se produisent dans les ateliers des dégagements de gaz, de buées ou de vapeurs dans des quantités susceptibles de porter atteinte à la santé. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions adoptées en vue d'assurer que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition prise en vertu de laquelle l'employeur doit faire en sorte que, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la concentration de cette substance dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).

Article 6, paragraphe 3. La commission constate qu'en vertu de l'article 40(1) il est de la responsabilité de l'employeur, lorsque l'Autorité sanitaire le juge nécessaire et selon ses indications, de prendre des dispositions pour que l'atmosphère des ateliers dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nocives sont fabriquées, manipulées ou utilisées soit périodiquement contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 49(3)(c) les opérations dangereuses doivent être effectuées soit dans des locaux ou bâtiments séparés occupés par un nombre minimal de travailleurs qui doivent également être protégés contre une exposition professionnelle, soit dans un appareil clos. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prise en vertu de laquelle les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en système clos.

Article 8, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 49(3)(e) concernant les moyens de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque

d'inhalation des vapeurs de benzène et sur la limitation de la durée d'exposition, lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépasse le maximum fixé en conformité avec l'article 6, paragraphe 2.

Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 43(1)(b) il revient à l'employeur de prendre les arrangements appropriés, à la satisfaction du Directeur, en vue de procéder, avant leur entrée en fonctions et régulièrement par la suite, à l'examen médical des personnes occupées à des professions énumérées dans l'annexe du règlement. La commission note que les travaux impliquant une exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène ne semblent pas figurer dans cette annexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour étendre l'examen médical et les visites périodiques aux travailleurs qui doivent être affectés à ces travaux, et d'inclure aux conditions d'embauche des examens biologiques, y compris un dépistage sanguin.

Article 11. La commission note qu'il est interdit d'employer, sans l'approbation du Directeur, des femmes et des jeunes gens pour certaines activités spécifiées à l'article 34, lequel n'inclut toutefois pas les travaux impliquant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie le gouvernement de signaler toutes mesures prises pour empêcher l'affectation à ce type de travaux de femmes en état de grossesse médicalement constatée, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens autres que ceux recevant une éducation ou une formation s'ils sont sous un contrôle technique et médical adéquat.

Articles 12 et 13. La commission note l'énoncé général et les instructions de l'article 46(b), et prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures spécifiques prises pour assurer que le mot "Benzène" et les symboles de danger nécessaires sont clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène, et que tout travailleur exposé à ces substances reçoit les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de protéger sa santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.

Article 14, paragraphe 1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une proposition de loi qui remplacerait l'ordonnance sur les usines est actuellement examinée par le Parlement. Elle espère qu'à cet égard le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour donner effet, en particulier, aux dispositions de la convention.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application dans la pratique de la convention sur le territoire national. Elle appelle, en particulier, l'attention du gouvernement sur les Points III et IV du formulaire de rapport correspondant à cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement, dans son prochaiun rapport, des informations supplémentaires sur les mesures qui ont été prises ou son envisagées pour garantir l'entière application de la convention en ce qui concerne les points suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 39(1) du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) (ci-après, "le règlement") "il est de la responsabilité de l'employeur, pour autant que cela soit réalisable ou possible dans des circonstances normales, ou lorsque l'Autorité sanitaire lui en donne l'ordre, de remplacer une substance, un procédé ou une technique nocifs utilisés sur un lieu de travail par une substance, un procédé ou une technique plus inoffensifs". L'article 39(2)(b) dispose, sans préjudice des dispositions générales du paragraphe 1, que "sauf autorisation du Directeur de la santé publique, le benzène sera remplacé par un solvant moins toxique". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:

a) toutes mesures prises, par voie de directive de l'Autorité sanitaire ou autrement, pour faire en sorte que non seulement le benzène mais également "les produits renfermant du benzène", c'est-à-dire, au sens de l'article 1 b) de la convention, les "produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume", soient remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs chaque fois que possible;

b) toutes circonstances dans lesquelles le Directeur a autorisé l'usage de benzène ou de produits renfermant du benzène, y compris toutes décisions générales, directives ou principes adoptés dans ce domaine; à ce propos, il conviendrait de distinguer les procédés et techniques auxquels s'applique l'exception de l'article 2 (2) de la convention et les activités ou produits pouvant faire l'objet d'une dérogation temporaire dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 4. La commission note que l'article 38 interdit l'importation de produits chimiques toxiques, sauf autorisation, et que l'article 39(2)(c) dispose que les peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs et encres ne devront pas contenir de benzène.

Il semblerait, toutefois, que le règlement ne comprenne pas d'énumération des travaux pour lesquels l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène doit être interdite. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 4 de la convention, pour que la législation nationale précise les travaux dans lesquels l'utilisation de benzène et de produits renfermant du benzène devra être interdite; cette interdiction devrait au moins couvrir l'usage du benzène, ou de produits renfermant du benzène, comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareils clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Article 5. La commission note les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail prévues aux articles 19, 25, 35 et 41 et les prescriptions de l'article 49(3)(c) et (d) visant à protéger les travailleurs exposés à des opérations dangereuses ou à empêcher le contact physique avec des substances nocives. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition spécifique adoptée pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

Article 6, paragraphe 1. La commission note les exigences de l'article 19 en ce qui concerne la prévention des explosions ou des incendies, et les dispositions de l'article 49(3)(c) (deuxième option) visant à empêcher que ne se produisent dans les ateliers des dégagements de gaz, de buées ou de vapeurs dans des quantités susceptibles de porter atteinte à la santé. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions adoptées en vue d'assurer que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition prise en vertu de laquelle l'employeur doit faire en sorte que, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la concentration de cette substance dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).

Article 6, paragraphe 3. La commission constate qu'en vertu de l'article 40(1) il est de la responsabilité de l'employeur, lorsque l'Autorité sanitaire le juge nécessaire et selon ses indications, de prendre des dispositions pour que l'atmosphère des ateliers dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nocives sont fabriquées, manipulées ou utilisées soit périodiquement contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 49(3)(c) les opérations dangereuses doivent être effectuées soit dans des locaux ou bâtiments séparés occupés par un nombre minimal de travailleurs qui doivent également être protégés contre une exposition professionnelle, soit dans un appareil clos. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prise en vertu de laquelle les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en système clos.

Article 8, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 49(3)(e) concernant les moyens de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'inhalation des vapeurs de benzène et sur la limitation de la durée d'exposition, lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépasse le maximum fixé en conformité avec l'article 6, paragraphe 2.

Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 43(1)(b) il revient à l'employeur de prendre les arrangements appropriés, à la satisfaction du Directeur, en vue de procéder, avant leur entrée en fonctions et régulièrement par la suite, à l'examen médical des personnes occupées à des professions énumérées dans l'annexe du règlement. La commission note que les travaux impliquant une exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène ne semblent pas figurer dans cette annexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour étendre l'examen médical et les visites périodiques aux travailleurs qui doivent être affectés à ces travaux, et d'inclure aux conditions d'embauche des examens biologiques, y compris un dépistage sanguin.

Article 11. La commission note qu'il est interdit d'employer, sans l'approbation du Directeur, des femmes et des jeunes gens pour certaines activités spécifiées à l'article 34, lequel n'inclut toutefois pas les travaux impliquant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie le gouvernement de signaler toutes mesures prises pour empêcher l'affectation à ce type de travaux de femmes en état de grossesse médicalement constatée, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens autres que ceux recevant une éducation ou une formation s'ils sont sous un contrôle technique et médical adéquat.

Articles 12 et 13. La commission note l'énoncé général et les instructions de l'article 46(b), et prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures spécifiques prises pour assurer que le mot "Benzène" et les symboles de danger nécessaires sont clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène, et que tout travailleur exposé à ces substances reçoit les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de protéger sa santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.

Article 14, paragraphe 1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une proposition de loi qui remplacerait l'ordonnance sur les usines est à l'examen du Parlement. Elle espère qu'à cet égard le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour donner effet, en particulier, aux dispositions de la convention.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application dans la pratique de la convention sur le territoire national. Elle appelle, en particulier, l'attention du gouvernement sur les Points III et IV du formulaire de rapport correspondant à cette convention.

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