ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le dernier Comité tripartite permanent a été nommé pour une durée de trois ans à compter du 27 octobre 2014. La commission prend note avec intérêt des procès-verbaux des réunions de ce comité tenues les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. En 2015, le Comité tripartite permanent avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’Étude d’ensemble de 2015 sur les instruments relatifs au droit d’association et aux organisations de travailleurs ruraux et, en 2016, il avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’Étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, et examiné le contenu des rapports sur les conventions ratifiées à soumettre au BIT en 2015 et 2016, comme cela est consigné dans les procès-verbaux des réunions tenues respectivement les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment les procès-verbaux des réunions du Comité tripartite permanent, sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le dernier Comité tripartite permanent a été nommé pour une durée de trois ans à compter du 27 octobre 2014. La commission prend note avec intérêt des procès-verbaux des réunions de ce comité tenues les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. En 2015, le Comité tripartite permanent avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’Étude d’ensemble de 2015 sur les instruments relatifs au droit d’association et aux organisations de travailleurs ruraux et, en 2016, il avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, et examiné le contenu des rapports sur les conventions ratifiées à soumettre au BIT en 2015 et 2016, comme cela est consigné dans les procès-verbaux des réunions tenues respectivement les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment les procès-verbaux des réunions du Comité tripartite permanent, sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le dernier Comité tripartite permanent a été nommé pour une durée de trois ans à compter du 27 octobre 2014. La commission prend note avec intérêt des procès-verbaux des réunions de ce comité tenues les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. En 2015, le Comité tripartite permanent avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’Étude d’ensemble de 2015 sur les instruments relatifs au droit d’association et aux organisations de travailleurs ruraux et, en 2016, il avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, et examiné le contenu des rapports sur les conventions ratifiées à soumettre au BIT en 2015 et 2016, comme cela est consigné dans les procès-verbaux des réunions tenues respectivement les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment les procès-verbaux des réunions du Comité tripartite permanent, sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le dernier Comité tripartite permanent a été nommé pour une durée de trois ans à compter du 27 octobre 2014. La commission prend note avec intérêt des procès-verbaux des réunions de ce comité tenues les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. En 2015, le Comité tripartite permanent avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’Étude d’ensemble de 2015 sur les instruments relatifs au droit d’association et aux organisations de travailleurs ruraux et, en 2016, il avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, et examiné le contenu des rapports sur les conventions ratifiées à soumettre au BIT en 2015 et 2016, comme cela est consigné dans les procès-verbaux des réunions tenues respectivement les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment les procès-verbaux des réunions du Comité tripartite permanent, sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le dernier Comité tripartite permanent a été nommé pour une durée de trois ans à compter du 27 octobre 2014. La commission prend note avec intérêt des procès-verbaux des réunions de ce comité tenues les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. En 2015, le Comité tripartite permanent avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’étude d’ensemble de 2015 sur les instruments relatifs au droit d’association et aux organisations de travailleurs ruraux et, en 2016, il avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, et examiné le contenu des rapports sur les conventions ratifiées à soumettre au BIT en 2015 et 2016, comme cela est consigné dans les procès-verbaux des réunions tenues respectivement les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment les procès-verbaux des réunions du Comité tripartite permanent, sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le dernier Comité tripartite permanent a été nommé pour une durée de trois ans à compter du 27 octobre 2014. La commission prend note avec intérêt des procès-verbaux des réunions de ce comité tenues les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. En 2015, le Comité tripartite permanent avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’étude d’ensemble de 2015 sur les instruments relatifs au droit d’association et aux organisations de travailleurs ruraux et, en 2016, il avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, et examiné le contenu des rapports sur les conventions ratifiées à soumettre au BIT en 2015 et 2016, comme cela est consigné dans les procès-verbaux des réunions tenues respectivement les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment les procès-verbaux des réunions du Comité tripartite permanent, sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations efficaces requises par la convention. La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement reçu en mai 2013, qui inclut le procès-verbal de la réunion de la Commission permanente de consultation tripartite du 20 septembre 2011. La commission prend note à cet égard des remarques faites par les membres de ladite commission sur les rapports concernant l’application des conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à inclure des informations détaillées sur les réunions et consultations menées au cours de la période couverte par son prochain rapport au sujet de toutes les questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), communiqués au gouvernement en septembre 2011. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu’il avait institué une Commission tripartite permanente pour assurer des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs au sujet des questions couvertes par la convention. Le BWU voudrait que la commission tripartite se réunisse plus souvent, bien qu’il reconnaisse que le Sous-comité du partenariat tripartite social se réunit tous les mois, et que des discussions complètes se tiennent dans ce cadre. Etant donné le caractère peu fréquent de ses réunions, la commission tripartite n’a pu participer aux discussions qu’après coup, alors qu’elle aurait dû le faire avant la dernière étape des débats. Le BWU indique aussi que la commission tripartite n’a pas réussi à respecter une partie de ses engagements (par exemple, les discussions concernant les questions devant être soumises à la Conférence internationale du Travail n’ont pas eu lieu, et le président de la commission tripartite n’a pas été représenté au sein de la délégation de la Barbade). La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), communiqués au gouvernement en septembre 2011. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu’il avait institué une Commission tripartite permanente pour assurer des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs au sujet des questions couvertes par la convention. Le BWU voudrait que la commission tripartite se réunisse plus souvent, bien qu’il reconnaisse que le Sous-comité du partenariat tripartite social se réunit tous les mois, et que des discussions complètes se tiennent dans ce cadre. Etant donné le caractère peu fréquent de ses réunions, la commission tripartite n’a pu participer aux discussions qu’après coup, alors qu’elle aurait dû le faire avant la dernière étape des débats. Le BWU indique aussi que la commission tripartite n’a pas réussi à respecter une partie de ses engagements (par exemple, les discussions concernant les questions devant être soumises à la Conférence internationale du Travail n’ont pas eu lieu, et le président de la commission tripartite n’a pas été représenté au sein de la délégation de la Barbade). La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement reçus en décembre 2008 et en novembre 2009. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique qu’il a institué une commission tripartite permanente pour garantir des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions visées par la convention. La commission tripartite s’est réunie huit fois entre mai 2005 et décembre 2008 et, à ces occasions, elle a envisagé entre autres la ratification de plusieurs conventions, dont la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983. La commission tripartite la plus récente a été constituée en février 2008 pour trois ans. Le gouvernement indique aussi que, au 30 mars 2008, il devait présenter 26 rapports au BIT et que, au cours de quatre mois, la commission tripartite s’est réunie trois fois et a terminé 24 rapports. Le gouvernement indique que tout est mis en œuvre pour terminer les deux rapports restants. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites menées sur les questions ayant trait aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement, qui devait être présenté en 2008, n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations soumises au gouvernement par le Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade, et transmises au Bureau en juin 2008. Le Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade indique que la commission tripartite a été créée, qu’elle s’est réunie et a mené des discussions, mais pas assez fréquemment. Il espère que la commission tripartite se réunira plus régulièrement pour donner effet à la convention et aborder les questions pertinentes qui nécessitent une prise de position et, en conséquence, devraient être examinées au niveau tripartite. Le congrès indique aussi que, depuis 1993, il existe un partenariat social tripartite dont le sous-comité se réunit sur une base mensuelle. En 2006, la commission avait pris note de l’indication de la Confédération des employeurs de la Barbade selon laquelle il fallait harmoniser les rapports à envoyer au BIT. L’organisation des employeurs avait demandé que tout rapport, après son établissement par le ministère, soit communiqué à la Confédération des employeurs de la Barbade et au Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade avant d’être transmis au BIT. Dans son observation de 2006, la commission relevait que la demande de l’organisation d’employeurs était conforme à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention. La commission se réfère à son observation de 2006, et prie le gouvernement de transmettre un rapport sur les questions soulevées par le Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade en y faisant figurer son avis. La commission espère que le rapport comprendra des informations sur les arrangements appropriés mis en place par les partenaires sociaux pour assurer la tenue de «consultations efficaces» sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention (article 5, paragraphe 1, de la convention). De plus, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la nature des rapports et des recommandations faisant suite aux activités de la commission tripartite.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

Consultations tripartites efficaces. La commission prenait note en 2006 de la mise en place par le gouvernement d’une commission tripartite, composée de représentants du Congrès des syndicats, de l’Association du personnel de la Barbade et de la Confédération des employeurs de la Barbade. Lors de sa réunion inaugurale du 18 août 2004, cette commission a examiné son rôle et son mandat, le programme de formation et d’orientation de ses membres, le statut des conventions à ratifier, la préparation des rapports et des questionnaires en vue de la 94e session de la Conférence internationale du Travail. Le rapport du gouvernement reçu en avril 2006 indiquait également que le représentant de la Confédération des employeurs de la Barbade a souligné la nécessité d’une harmonisation des rapports à envoyer au BIT. Le représentant des employeurs a ainsi demandé que tout rapport, après son établissement par le ministère, soit communiqué à la Confédération des employeurs de la Barbade, au Congrès des syndicats et à l’Association du personnel de la Barbade avant d’être transmis au BIT. La commission note que la requête de l’organisation des employeurs est conforme à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention. La commission rappelle que l’un des sujets devant être examinés dans le cadre des consultations prévues par la convention vise les questions relatives aux rapports devant être adressés au Bureau international du Travail en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle rappelle également que ces consultations, pour être efficaces, doivent permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de se familiariser avec le contenu des rapports ainsi établis conformément à la Constitution. La commission rappelle que les rapports demandés doivent parvenir au Bureau international du Travail dans les délais prescrits. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux prendront des dispositions appropriées pour assurer des «consultations efficaces» entre les partenaires sociaux sur les questions couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1), à la satisfaction de toutes les parties concernées. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à faire rapport sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant des activités de la commission tripartite.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait l’espoir que des progrès puissent être réalisés dans l’instauration d’une commission tripartite et dans la tenue de consultations sur les questions couvertes par la convention dans ce cadre. La commission prend donc note avec satisfaction de la mise en place par le gouvernement d’une commission tripartite, composée de représentants du Congrès des syndicats, de l’Association du personnel de la Barbade et de la Confédération des employeurs de la Barbade. Lors de sa réunion inaugurale du 18 août 2004, cette commission a examiné son rôle et son mandat, le programme de formation et d’orientation de ses membres, le statut des conventions à ratifier, la préparation des rapports et des questionnaires en vue de la 94e session de la Conférence internationale du Travail. Le rapport du gouvernement reçu en avril 2006 indique également que le représentant de la Confédération des employeurs de la Barbade a souligné la nécessité d’une harmonisation des rapports à envoyer au BIT. Le représentant des employeurs a ainsi demandé que tout rapport, après son établissement par le ministère, soit communiqué à la Confédération des employeurs de la Barbade, au Congrès des syndicats et à l’Association du personnel de la Barbade avant d’être transmis au BIT. La commission note que la requête de l’organisation des employeurs est conforme à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention. La commission rappelle que l’un des sujets devant être examinés dans le cadre des consultations prévues par la convention vise les questions relatives aux rapports devant être adressés au Bureau international du Travail en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle rappelle également que ces consultations, pour être efficaces, doivent permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de se familiariser avec le contenu des rapports ainsi établis conformément à la Constitution. La commission rappelle que les rapports demandés doivent parvenir au Bureau international du Travail dans les délais prescrits. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux prendront des dispositions appropriées pour assurer des «consultations efficaces» entre les partenaires sociaux sur les questions couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1), à la satisfaction de toutes les parties concernées. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à faire rapport sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant des activités de la commission tripartite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

Consultations tripartites efficaces. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2003, qui contient des observations des partenaires sociaux sur l’application de la convention. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de commission tripartite telle que prévue par la convention, mais que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’emploie à l’heure actuelle à en instaurer une qui sera compétente pour les diverses questions prévues par la convention. Il indique également que des consultations ont été menées par écrit, comme signalé antérieurement. La Confédération des employeurs de la Barbade déclare qu’il existe un accord en faveur de la mise en place d’une commission telle que prévue par la convention. De l’avis du Congrès des syndicats et de l’Association du personnel de la Barbade, le processus de consultation se trouverait certainement renforcé si une commission tripartite était constituée pour examiner les questions visées par la convention. Le Congrès des syndicats a invité le gouvernement à mettre en place une telle commission et a saisi l’opportunité offerte par le rapport du gouvernement pour renouveler cette demande. La commission exprime l’espoir que des progrès seront enregistrés dans la mise en place de cette commission tripartite et que des consultations sur les questions couvertes par la convention seront menées dans ce cadre (article 2 de la convention). Prière également de communiquer la liste des consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur la fréquence de ces consultations, en fournissant des exemples de tous rapports ou recommandations auxquels les consultations menées en application des procédures établies auraient abouti.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Consultations tripartites efficaces. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2003, qui contient des observations des partenaires sociaux sur l’application de la convention. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de commission tripartite telle que prévue par la convention, mais que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’emploie à l’heure actuelle à en instaurer une qui sera compétente pour les diverses questions prévues par la convention. Il indique également que des consultations ont été menées par écrit, comme signalé antérieurement. La Confédération des employeurs de la Barbade déclare qu’il existe un accord en faveur de la mise en place d’une commission telle que prévue par la convention. De l’avis du Congrès des syndicats et de l’Association du personnel de la Barbade, le processus de consultation se trouverait certainement renforcé si une commission tripartite était constituée pour examiner les questions visées par la convention. Le Congrès des syndicats a invité le gouvernement à mettre en place une telle commission et a saisi l’opportunité offerte par le rapport du gouvernement pour renouveler cette demande. La commission exprime l’espoir que des progrès seront enregistrés dans la mise en place de cette commission tripartite et que des consultations sur les questions couvertes par la convention seront menées dans ce cadre (article 2 de la convention). Prière également de communiquer la liste des consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur la fréquence de ces consultations, en fournissant des exemples de tous rapports ou recommandations auxquels les consultations menées en application des procédures établies auraient abouti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations jointes qui émanent de la Confédération des employeurs de la Barbade et du Syndicat des travailleurs de la Barbade.

1. Article 2 de la convention. Dans sa demande directe de 1999, tenant compte des indications du gouvernement et des commentaires du Syndicat des travailleurs de la Barbade, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour adopter une procédure de consultation efficace, à la satisfaction de toutes les parties. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, ce que confirme la Confédération des employeurs de la Barbade, qu’il n’existe pas actuellement à la Barbade de commission consultative tripartite. De fait, des consultations ont lieu, par le biais de communications écrites entre des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Toutefois, le gouvernement ajoute que la Barbade compte une procédure de consultation tripartite établie par les partenaires sociaux et prévue par le «protocole III». Une sous-commission des partenaires sociaux, présidée par un ministre, tient des réunions mensuelles pour examiner diverses questions - situation économique, négociations dans le cadre de l’OMC, organismes génétiquement modifiés. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les procédures ayant pour objet des consultations sur l’ensemble des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et de donner des exemples de tout rapport ou recommandation qui découleraient des consultations effectuées au titre des procédures établies.

2. Article 5, paragraphe 1.  La commission note que, à des fins de commentaires, le gouvernement adresse le questionnaire et les formulaires de rapport du BIT aux organisations d’employeurs et de travailleurs, leurs commentaires étant habituellement pris en compte lorsque le gouvernement élabore le rapport qu’il adresse au Bureau. Prière d’indiquer les consultations qui se sont tenues au cours de la période suivante d’établissement de rapport sur chacune des questions énumérées au paragraphe 1, d’indiquer la fréquence de ces consultations et, le cas échéant, de fournir des informations détaillées sur l’ensemble des rapports et recommandations auxquels les consultations ont donné lieu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note l'indication selon laquelle la Commission tripartite nationale sur les questions relatives aux activités de l'OIT, dont la création a fait l'objet d'une consultation des partenaires sociaux, n'a pas encore été constituée et que les consultations tripartites sur les questions énoncées dans la convention sont menées par voie de communications écrites. Notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que cette forme de consultation ne lui semblait pas efficace, la commission le prie d'indiquer les suites données ou envisagées à la consultation précitée des partenaires sociaux. A cet égard, la commission note que le Syndicat des travailleurs de la Barbade insiste à nouveau sur la nécessité de constituer cette commission tripartite nationale le plus rapidement possible.

Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information pertinente sur les consultations ayant eu lieu sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des informations les plus complètes et détaillées possible sur les consultations intervenues, ceci afin de lui permettre de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une procédure de consultation efficace à la satisfaction de toutes les parties, qu'il sera en mesure d'en faire état dans son prochain rapport et qu'il fournira les informations demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des deux communications du gouvernement adressées au BIT en juin et octobre 1998. Le gouvernement y indique que le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade (CTUSAB) a souhaité la constitution d'une commission tripartite nationale sur les questions relatives aux activités de l'OIT de manière à rendre les consultations plus efficaces. Une telle commission constituerait notamment l'organe approprié au sein duquel la ratification de conventions de l'OIT non encore ratifiées serait discutée. Le gouvernement indique, pour sa part, que la forme pratiquée de consultations par voie de communications écrites ne lui semble pas efficace au sens de la convention. Il a en conséquence entrepris de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la possibilité de constituer une commission nationale tripartite sur le travail.

La commission prend note de ces informations qui témoignent de l'intérêt que le gouvernement et les partenaires sociaux portent à la question de la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tous progrès réalisés dans ce sens et veut croire que, dans un avenir proche, il sera en mesure de fournir des informations détaillées sur l'application de chacune des dispositions de la convention, en tenant notamment compte des indications ci-après qu'elle souhaite rappeler:

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu'aux termes des présentes dispositions les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans son étude d'ensemble de 1982 sur les "Consultations tripartites", elle a précisé que de telles consultations étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement (paragr. 44). Ces consultations doivent donc nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement.

Article 5, paragraphe 1 a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). La commission souligne que les consultations en la matière devraient couvrir non seulement les réponses du gouvernement aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

Article 5, paragraphe 1 b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission a précisé, dans son étude d'ensemble de 1982 précitée, que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant aux gouvernements de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations, qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente, ne remplirait donc pas le but poursuivi par la convention (paragr. 109).

Article 5, paragraphe 1 c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). La commission croit utile d'insister sur le rôle des consultations tripartites en la matière pour la promotion de la mise en oeuvre des normes internationales du travail et de rappeler que le but précis de cette disposition est de permettre aux gouvernements d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission à l'autorité compétente.

Article 5, paragraphe 1 d) (rapport sur les conventions ratifiées). Se référant à nouveau à son étude d'ensemble, la commission rappelle que cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle (paragr. 124).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les brèves informations apportées par le rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1995. Se référant à la précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, compte tenu des indications ci-après qu'elle croit utile de donner pour clarifier, le cas échéant, la portée de certaines dispositions essentielles de la convention.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu'aux termes des présentes dispositions les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans l'étude d'ensemble de 1982 sur les "Consultations tripartites", elle a précisé que de telles consultations, au sens des présentes dispositions, étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement. Ces consultations doivent donc nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement.

Article 5, paragraphe 1, alinéa a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). La commission souligne que les consultations en la matière devraient couvrir non seulement les réponses du gouvernement aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

Alinéa b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission a précisé dans l'étude d'ensemble (1982) précitée que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant aux gouvernements de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente ne remplirait donc pas le but poursuivi par la convention.

Alinéa c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). La commission croit utile d'insister sur le rôle des consultations tripartites en la matière pour la promotion de la mise en oeuvre des normes internationales du travail et de rappeler que le but précis de cette disposition est de permettre aux gouvernements d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission à l'autorité compétente.

Alinéa d) (rapport sur les conventions ratifiées). Se référant à nouveau à l'étude d'ensemble susvisée, la commission rappelle que cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution: il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

La commission veut espérer qu'à la lumière de ces précisions le gouvernement fournira des informations complètes et détaillées sur les consultations entreprises (en indiquant leur objet précis), durant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des matières énoncées à l'article 5, paragraphe 1, y compris des informations sur leur fréquence, et qu'il indiquera la nature de tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les organisations représentatives auxquelles les rapports sont communiqués (Point VI du formulaire de rapport), et de signaler tout commentaire éventuel de leur part sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a noté les brèves informations apportées par le rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1995. Se référant à la précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, compte tenu des indications ci-après qu'elle croit utile de donner pour clarifier, le cas échéant, la portée de certaines dispositions essentielles de la convention.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu'aux termes des présentes dispositions les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans l'étude d'ensemble de 1982 sur les "Consultations tripartites", elle a précisé que de telles consultations, au sens des présentes dispositions, étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement. Ces consultations doivent donc nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement.

Article 5, paragraphe 1, alinéa a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). La commission souligne que les consultations en la matière devraient couvrir non seulement les réponses du gouvernement aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

Alinéa b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission a précisé dans l'étude d'ensemble (1982) précitée que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant aux gouvernements de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente ne remplirait donc pas le but poursuivi par la convention.

Alinéa c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). La commission croit utile d'insister sur le rôle des consultations tripartites en la matière pour la promotion de la mise en oeuvre des normes internationales du travail et de rappeler que le but précis de cette disposition est de permettre aux gouvernements d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission à l'autorité compétente.

Alinéa d) (rapport sur les conventions ratifiées). Se référant à nouveau à l'étude d'ensemble susvisée, la commission rappelle que cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution: il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

La commission veut espérer qu'à la lumière de ces précisions le gouvernement fournira des informations complètes et détaillées sur les consultations entreprises (en indiquant leur objet précis), durant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des matières énoncées à l'article 5, paragraphe 1, y compris des informations sur leur fréquence, et qu'il indiquera la nature de tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les organisations représentatives auxquelles les rapports sont communiqués (Point VI du formulaire de rapport), et de signaler tout commentaire éventuel de leur part sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a noté les brèves informations apportées par le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, compte tenu des indications ci-après qu'elle croit utile de donner pour clarifier, si besoin est, la portée de certaines dispositions essentielles de la convention.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu'aux termes de cet article les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans son étude d'ensemble de 1982 sur les "Consultations tripartites", elle a précisé que de telles consultations, au sens de cette disposition, étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement, sans pour autant que leur résultat revête un caractère contraignant à cet égard. Ces consultations doivent donc nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement.

Article 5, paragraphe 1, alinéa a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). La commission voudrait souligner que les consultations en la matière devraient couvrir non seulement les réponses du gouvernement aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

Alinéa b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission précisait dans son étude d'ensemble (1982) précitée que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant aux gouvernements de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente ne remplirait donc pas le but poursuivi par la convention.

Alinéa c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). La commission croit utile d'insister sur le rôle des consultations tripartites en la matière pour la promotion de la mise en oeuvre des normes internationales du travail et de rappeler que le but précis de cette disposition est de permettre aux gouvernements d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission à l'autorité compétente.

Alinéa d) (rapport sur les conventions ratifiées). Se référant encore à son étude d'ensemble, la commission rappelle que cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution: il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

La commission veut espérer qu'à la lumière de ces précisions le gouvernement fournira des informations complètes et détaillées sur les consultations entreprises (en indiquant leur objet précis), durant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des matières énoncées à l'article 5, paragraphe 1, y compris des informations sur leur fréquence, et qu'il indiquera la nature de tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les organisations représentatives auxquelles les rapports sont communiqués (Point VI du formulaire de rapport), et de signaler tout commentaire éventuel de leur part sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le rapport du gouvernement.

Elle relève que ce rapport se réfère uniquement à la soumission des conventions aux autorités compétentes. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont sont assurées "des consultations efficaces" entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs au sens de l'article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations requises par le formulaire de rapport sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le rapport sur les points énumérés à l'article 5, paragraphe 1, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations (paragraphe 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la réponse à son commentaire précédent.

Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent. A ce sujet, elle rappelle que, comme elle l'a précisé dans son Etude d'ensemble de 1982 sur les consultations tripartites, le but des consultations portant sur la soumission des conventions et recommandations est de permettre aux organisations représentatives de donner leur avis sur l'intérêt des instruments considérés et les mesures à prendre à leur égard, avant que le gouvernement ait arrêté sa position à leur égard (voir paragraphe 109 de l'étude d'ensemble). La commission veut croire que le gouvernement se conforme à l'esprit de la convention lorsqu'il procède aux consultations visées et qu'il fournira dans ses prochains rapports les informations supplémentaires appropriées sur la manière dont la convention est appliquée à cet égard.

Article 5, paragraphe 1 c). Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a pas procédé à un réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant, ainsi que le prévoit cette disposition de la convention. La commission rappelle (voir paragraphe 116 de l'étude d'ensemble) que ladite disposition vise à établir un processus continu de réexamen de ces conventions et recommandations. Selon un programme étalé sur un certain laps de temps, il s'agit donc de permettre le réexamen systématique, à la lumière des changements intervenus dans la législation et la pratique nationales, des instruments qui peuvent présenter un intérêt pour le pays. Compte tenu de ces précisions concernant la portée de cette disposition, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'état de la question et son évolution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à son commentaire précédent, la commission a noté les informations concernant l'article 5, paragraphe 1, de la convention communiquées par le gouvernement.

Elle prie celui-ci de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes consultations qui seraient intervenues sur les points b) et c) de la disposition précitée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer