National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission rappelle que les obligations découlant de cette convention par rapport à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoire pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980, et que la commission a, de nombreuses fois, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que les lois et règlements nationaux doivent prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre les risques, et que les modalités d’application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires soit en adoptant des règlements conformément à l’article 20(1) de l’ordonnance no 8 de 1996 sur le travail, soit par d’autres méthodes appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, et invite le gouvernement à communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce propos.
Répétition La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun règlement n’a été édicté pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air mais que, conformément au chapitre P 125 de la loi sur la santé publique, le ministre de la Santé est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’éliminer ou de réduire toute nuisance susceptible de compromettre la santé publique; que les fonctionnaires de la santé liée à l’environnement sont habilités à pénétrer sur tout lieu de travail et à procéder à toute inspection ou tout examen qu’ils peuvent estimer nécessaire aux fins de l’application de la loi susmentionnée; et que le ministre est également chargé d’établir des règlements destinés à assurer la protection de la santé des personnes exposées à des conditions, des substances ou des processus qui se produisent dans une industrie ou une profession donnée, susceptibles de nuire à la santé. Elle note par ailleurs qu’aucun règlement n’a encore été adopté à ce propos, mais que le gouvernement indique qu’il envisage d’élaborer de tels règlements.La commission rappelle que les obligations découlant de cette convention par rapport à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoire pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980, et que la commission a, dans plusieurs commentaires antérieurs formulés depuis 1991, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que les lois et règlements nationaux doivent prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d’application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit en adoptant des règlements conformément à l’article 20(1) de l’ordonnance no 8 de 1996 sur le travail, soit par d’autres méthodes appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, et invite le gouvernement à communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce propos.
La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun règlement n’a été édicté pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air mais que, conformément au chapitre P 125 de la loi sur la santé publique, le ministre de la Santé est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’éliminer ou de réduire toute nuisance susceptible de compromettre la santé publique; que les fonctionnaires de la santé liée à l’environnement sont habilités à pénétrer sur tout lieu de travail et à procéder à toute inspection ou tout examen qu’ils peuvent estimer nécessaire aux fins de l’application de la loi susmentionnée; et que le ministre est également chargé d’établir des règlements destinés à assurer la protection de la santé des personnes exposées à des conditions, des substances ou des processus qui se produisent dans une industrie ou une profession donnée, susceptibles de nuire à la santé. Elle note par ailleurs qu’aucun règlement n’a encore été adopté à ce propos, mais que le gouvernement indique qu’il envisage d’élaborer de tels règlements.
La commission rappelle que les obligations découlant de cette convention par rapport à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoire pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980, et que la commission a, dans plusieurs commentaires antérieurs formulés depuis 1991, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que les lois et règlements nationaux doivent prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d’application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit en adoptant des règlements conformément à l’article 20(1) de l’ordonnance no 8 de 1996 sur le travail, soit par d’autres méthodes appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, et invite le gouvernement à communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce propos.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement a fait savoir qu’aucune réglementation n’a encore été publiée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air. La commission rappelle à cet égard que les obligations de cette convention pour ce qui a trait à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoires pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980. Elle rappelle également qu’elle a attiré l’attention du gouvernement, dans plusieurs commentaires précédents, sur l’article 4 de la convention, qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures soient prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et en vertu duquel les modalités d’application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées.
2. La commission rappelle également qu’à maintes reprises, dans les précédents commentaires qu’elle a faits depuis l’année 1991, elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait le nécessaire soit en adoptant la réglementation aux termes de l’article 20(1) de l’ordonnance sur le travail no 8 de 1996, soit en adoptant d’autres voies appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air.
3. La commission rappelle en outre que le gouvernement avait indiqué dans son rapport fourni en l’an 2000 qu’il avait l’intention de prendre, avant la fin de l’année, des mesures visant à assurer que la législation et la réglementation nationales sont bien prescrites conformément à la convention. Dans ces circonstances, la commission regrette de devoir noter que le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air.
4. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les mesures appropriées pour protéger les travailleurs contre les risques de pollution de l’air et le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci déclare regretter le fait que, en raison de l’ordre du jour législatif extrêmement chargé, il n’a pas encore pu répondre aux commentaires précédents de la commission. Le gouvernement indique qu’il envisage de prendre des mesures pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme à la convention. La commission espère que ces mesures seront prises prochainement et qu’elles viseront les points suivants:
La commission rappelle que les obligations de cette convention pour ce qui a trait à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoires pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d’application de ces mesures pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées.
La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’aux termes de l’article 20(1) de l’ordonnance sur le travail nº 8 de 1966 l’administrateur en conseil peut prendre une réglementation d’application générale pour assurer la bonne exécution de ses dispositions. La commission note également qu’en vertu de l’article 5 de l’ordonnance le commissaire au travail doit multiplier les efforts pour sauvegarder et améliorer le bien-être général des travailleurs dans la colonie et qu’il doit contrôler régulièrement et réviser les conditions des différentes formes d’emploi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en adoptant un règlement au titre de l’article 20(1) de l’ordonnance ou par toute autre méthode appropriée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air. A cet égard, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de revoir le règlement de 1988 (amendé en 1990) sur le contrôle par le Royaume-Uni des substances dangereuses pour la santé qui énonce des dispositions spécifiques concernant la protection de la santé des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air et, en particulier, établit des critères pour déterminer ces risques et fixe des limites d’exposition pour tout un ensemble de substances, conformément à l’article 8. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci déclare regretter le fait que, en raison de l’ordre du jour législatif extrêmement chargé, il n’a pas encore pu répondre aux commentaires précédents de la commission. Le gouvernement indique qu’il envisage de prendre des mesures pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme à la convention. La commission espère que ces mesures seront prises prochainement et qu’elles viseront les points soulevés dans sa demande directe précédente, dont le texte suit:
La commission rappelle que les obligations de cette convention pour ce qui a trait à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoires pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d’application de ces mesures pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées. La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’aux termes de l’article 20(1) de l’ordonnance sur le travail nº 8 de 1966 l’administrateur en conseil peut prendre une réglementation d’application générale pour assurer la bonne exécution de ses dispositions. La commission note également qu’en vertu de l’article 5 de l’ordonnance le commissaire au travail doit multiplier les efforts pour sauvegarder et améliorer le bien-être général des travailleurs dans la colonie et qu’il doit contrôler régulièrement et réviser les conditions des différentes formes d’emploi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en adoptant un règlement au titre de l’article 20(1) de l’ordonnance ou par toute autre méthode appropriée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air. A cet égard, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de revoir le règlement de 1988 (amendé en 1990) sur le contrôle par le Royaume-Uni des substances dangereuses pour la santé qui énonce des dispositions spécifiques concernant la protection de la santé des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air et, en particulier, établit des critères pour déterminer ces risques et fixe des limites d’exposition pour tout un ensemble de substances, conformément à l’article 8. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement qu'aucun règlement n'a encore été adopté en ce qui concerne cette convention. La commission rappelle que les obligations de cette convention pour ce qui a trait à la pollution de l'air ont été acceptées et rendues exécutoires pour Anguilla à la suite d'une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980. La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d'application de ces mesures pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d'autres voies appropriées.
La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu'aux termes de l'article 20(1) de l'ordonnance sur le travail no 8 de 1966 l'administrateur en conseil peut prendre une réglementation d'application générale pour assurer la bonne exécution de ses dispositions. La commission note également qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance le commissaire au travail doit multiplier les efforts pour sauvegarder et améliorer le bien-être général des travailleurs dans la colonie et qu'il doit contrôler régulièrement et réviser les conditions des différentes formes d'emploi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en adoptant un règlement au titre de l'article 20(1) de l'ordonnance ou par toute autre méthode appropriée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air. A cet égard, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de revoir le règlement de 1988 (amendé en 1990) sur le contrôle par le Royaume-Uni des substances dangereuses pour la santé qui énonce des dispositions spécifiques concernant la protection de la santé des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air et, en particulier, établit des critères pour déterminer ces risques et fixe des limites d'exposition pour tout un ensemble de substances, conformément à l'article 8. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l'applicaton de cette convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son premier et son second rapport, le gouvernement faisait une référence générale à l'ordonnance no 8 de 1966 sur la main-d'oeuvre, qui prévoit la désignation d'un commissaire du travail chargé du contrôle et de l'inspection des conditions d'emploi des travailleurs et autres objets annexes. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète que les exigences de la convention sont remplies par cette ordonnance. La commission rappelle que les obligations de la convention en ce qui concerne la pollution de l'air ont été acceptées et rendues applicables à Anguilla, et elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention, qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures soient prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air et que les modalités d'application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques, etc. Elle note que l'ordonnance no 8 expose les pouvoirs généraux d'un commissaire au travail, mais ne prend aucun règlement spécifique pour prévenir et limiter les risques professionnels dus à la pollution de l'air et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que l'article 20(1) de cette ordonnance dispose que l'administrateur en conseil peut édicter des règlements d'application généraux de ces dispositions. La commission note, en outre, qu'aux termes de l'article 5 de ladite ordonnance le commissaire au travail ne doit négliger aucun effort pour sauvegarder et promouvoir le bien-être général des travailleurs dans la colonie et doit régulièrement surveiller et revoir les conditions des différentes formes d'emploi. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer tout règlement édicté en vertu de l'article 20(1) ou toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air. A cet égard, le gouvernement pourrait envisager de s'inspirer du règlement du Royaume-Uni de 1988 sur le contrôle des substances présentant des risques pour la santé (dans sa version modifiée en 1990), qui contient des dispositions spécifiques concernant la protection de la santé des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air et, en particulier, établit des critères pour définir ces risques et fixer des limites d'exposition à toute une variété de substances, conformément à l'article 8. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté la référence faite dans le rapport du gouvernement pour la période de 1985 à 1987 à une réponse séparée à sa demande directe de 1986. Cette réponse n'ayant pas été jointe au rapport, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires de 1986 qui étaient rédigés comme suit:
La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement où l'on ne trouve qu'une référence d'ordre général à l'ordonnance de 1966 sur la main-d'oeuvre. Elle a noté qu'en vertu de l'article 20 (1) de cette ordonnance l'administrateur en conseil peut édicter des règlements d'application généraux de ces dispositions. Elle prie le gouvernement de préciser si de tels règlements ont été émis en ce qui concerne les questions traitées par la convention et si d'autres mesures, notamment celles qui seraient prescrites par des inspecteurs du travail, ont été prises pour la protection des travailleurs contre les risques professionnels visés à la convention.