National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui répond partiellement à ses précédents commentaires. Elle prend note des informations concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 3. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement indique qu’il diffuse l’information sur le contenu de la convention dans le cadre d’activités telles que des séminaires et des rencontres. La commission constate cependant que le rapport est muet quant au respect de l’obligation d’organiser des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement est prié de décrire la manière dont sont organisées des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à propos des mesures prises pour donner effet à la convention.
3. Article 4. Législation adoptée sur la base d’une évaluation des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour assurer l’application des dispositions de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur le règlement de 1979 relatif à la santé et à la sécurité, constate que le rapport est muet à ce sujet et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a procédé à l’évaluation des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur afin d’actualiser en conséquence la législation d’application de la convention.
4. Article 5, paragraphes 1 et 2. Normes techniques ou codes de pratiques. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’élaboration d’un projet de règlement technique pour le secteur du bâtiment, qui tient dûment compte des dispositions de la convention ainsi que de certaines règles applicables dans différents pays latino-américains. La commission espère que ce règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en faire parvenir une copie dès qu’il sera adopté.
5. Article 7. Obligation de se conformer aux mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement mentionne la création, en vertu de la résolution no 01865 du 23 octobre 2001, de la Commission nationale pour l’hygiène du travail dans le secteur du bâtiment. La commission espère que les activités de cette commission aideront les employeurs et les travailleurs indépendants à appliquer correctement les mesures de santé et de sécurité. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout fait nouveau à ce sujet.
6. Article 8, paragraphes 1 et 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fait référence à certaines dispositions de la législation nationale, parmi lesquelles la circulaire unifiée de 2004. La commission ne disposant pas de cette circulaire, elle prie le gouvernement d’en joindre une copie à son prochain rapport pour qu’elle puisse continuer à examiner la question.
7. Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit du travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa santé et sa sécurité et obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui donnent effet à cet article. Etant donné que le droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger, prévu au paragraphe 1 de l’article 12, doit être établi par la législation, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
8. Projet de règlement technique. Le gouvernement indique que deux projets de règlement technique pour le secteur du bâtiment et pour les travaux en hauteur sont en cours d’élaboration. La commission espère que ces deux règlements permettront d’appliquer correctement les dispositions suivantes de la convention: article 13, paragraphe 2 - signalisation des entrées et des sorties de tous les lieux de travail; article 15, paragraphe 1 d) - consignation des résultats des vérifications et essais des appareils de levage et des accessoires de levage; article 16, paragraphes 1 et 2 - obligation de garantir que les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux soient manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée; article 17, paragraphe 1 d) - veiller à ce que les travailleurs qui manœuvrent des installations, machines et équipements aient reçu une formation appropriée; article 17, paragraphe 3 - vérification et essai des installations et des appareils sous pression par une personne compétente; article 20 - déterminer les caractéristiques des batardeaux et caissons et veiller à ce qu’ils soient inspectés et à ce qu’ils soient construits sous la surveillance d’une personne compétente; article 21 - déterminer la nature des examens médicaux exigés pour les personnes qui travaillent avec de l’air comprimé et veiller à ce que ce travail soit surveillé par une personne compétente; article 22 - conception et montage des charpentes et éléments de charpente, coffrage, support temporaire et étaiement, précautions visant à protéger du danger les travailleurs qui utilisent ces charpentes et éléments de charpentes, et mesures garantissant qu’ils ne soient montés que sous la supervision d’une personne compétente; article 23 - mesures visant à protéger les personnes qui travaillent au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
9. Article 26, paragraphes 1 et 3. Obligations relatives à la construction, au montage et à l’entretien des matériels et installations électriques. La commission note que, selon le gouvernement, la résolution no 180372 de 2004 concernant la réglementation technique des installations électriques prescrit des normes pour la conception des installations électriques et les matériaux utilisés dans ces installations. La commission ne disposant pas de ce texte, elle prie le gouvernement de bien vouloir en joindre une copie à son prochain rapport.
10. En dernier lieu, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention: article 27 b) - confier la responsabilité de l’entreposage, du transport, de la manipulation ou de l’utilisation d’explosifs à une personne compétente; article 28, paragraphe 2 a) - remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses; article 28, paragraphe 4 - destruction et élimination des déchets sur les chantiers de construction d’une manière qui ne soit pas nuisible à la santé; article 29, paragraphes 1 et 2 - adoption de mesures appropriées pour garantir la protection contre les risques d’incendie; article 30, paragraphe 2 - fournir aux travailleurs des moyens appropriés leur permettant d’utiliser l’équipement de protection individuelle et s’assurer qu’ils en fassent un usage correct; article 32 - fourniture d’eau potable et d’installations où les travailleurs puissent se changer et prendre leurs repas ainsi que d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les hommes et les femmes; et article 34 - dispositions exigeant que les maladie professionnelles soient déclarées aux autorités compétentes.
La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement et saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission indique que l'article 309 du Code du travail (Código Sustantivo del Trabajo) exclut de son domaine d'application les travaux de conservation ou de rénovation des bâtiments. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les fondements d'exclusion des travaux de conservation et de rénovation des bâtiments ou de constructions et s'il a consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
Article 3. La commission rappelle que, en conformité avec les dispositions de cet article, le gouvernement est obligé de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées sur les mesures à adopter pour donner effet à cette convention. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont les organisations citées ci-dessus ont été consultées.
Article 4. La commission prend note que le gouvernement a adopté le règlement sur l'hygiène et la sécurité pour les industries de la construction en 1979. Tenant compte du temps écoulé depuis la date d'adoption du règlement cité plus haut, la commission prie le gouvernement de la tenir informée si des évaluations sur les risques existants pour la sécurité et la santé ont été entreprises afin de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires qui mettront au jour la législation d'application de cette convention.
Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la publication de certaines brochures et de certains textes concernant les mesures relatives à la sécurité et à la prévention d'accidents dans l'industrie de la construction. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des copies des publications citées plus haut et de lui signaler s'il a dûment tenu compte des dispositions pertinentes prises par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation et, dans l'affirmative, de quels cas il s'agit.
Article 7. La commission demande au gouvernement de l'informer sur la procédure de contrôle des employeurs et des travailleurs à leur compte accomplissant les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.
Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission prend note qu'il existe une responsabilité solidaire des entrepreneurs indépendants par rapport aux salaires, aux prestations et aux indemnités dues aux travailleurs, en conformité avec l'article 35 du Code du travail (Código Sustantivo del Trabajo). La commission rappelle, conformément à cet article, la nécessité d'entreprendre des mesures afin d'assurer la coordination en matière de sécurité et de santé ainsi que d'établir la responsabilité en vue de donner effet à ces mesures. La commission prie le gouvernement de lui signaler les mesures qui ont été prises ou envisagées pour garantir l'application des dispositions de cet article.
Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission rappelle que, conformément à cet article, il est nécessaire d'envisager que les travailleurs auront le droit de s'éloigner d'une situation de danger lorsqu'ils auront de bonnes raisons de penser qu'il y a péril imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé. De même, cette situation comportera l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures immédiates pour arrêter les activités et si nécessaire de préparer le déplacement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer la législation ou la réglementation qui mettent en application les dispositions de cet article.
Article 13, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur les mesures qui ont été adoptées pour assurer que des signalisations suffisantes sont données sur les moyens sûrs d'accéder aux lieux de travail et d'en sortir, en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 15, paragraphe 1 d). La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les dispositions qui fixent que les résultats des examens et des tests des appareils de levage et de toute autre accessoire de levage soient dûment enregistrés.
Article 16, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui communiquer les dispositions existantes sur les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux afin d'assurer le contenu de cet article, ainsi que d'assurer qu'ils soient manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée et qu'il y ait un système approprié d'indication de signaux et l'organisation et le contrôle du trafic des véhicules.
Article 17, paragraphe 1 d). La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures prises pour assurer la formation appropriée des travailleurs qui doivent manoeuvrer des installations, des machines et des équipements.
Article 17, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour assurer que les installations et les appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par les personnes compétentes, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale.
Article 20. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions qui établissent les caractéristiques des digues et des caisses d'air et qui assurent leur propre maniement et contrôle pour une personne compétente.
Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir les dispositions définissant la nature des examens médicaux auxquels les travailleurs qui réalisent des travaux avec l'air comprimé et qui assurent le suivi du développement de ces opérations par une personne compétente devront être soumis.
Article 22. La commission prie le gouvernement de lui signaler les dispositions définissant les coffrages, les supports temporaires et les étaiements, les armatures ainsi que le montage des armatures et de ses éléments, le montage des coffrages, le montage des contreforts et de blindages qui s'effectueront sous le contrôle d'une personne compétente afin de protéger les travailleurs des risques que cela pourrait entraîner.
Article 23. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir les mesures prises pour protéger les travailleurs qui réalisent des travaux sur ou très près de la surface de l'eau.
Article 26, paragraphes 1 et 3. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions et les règles techniques en vigueur pour prévenir les risques provenant des équipements électriques.
Article 27 b). La commission demande au gouvernement de lui indiquer les dispositions qui assurent qu'une personne compétente gardera, transportera, manipulera et utilisera les explosifs.
Article 28, paragraphe 2 a) et b). La commission demande au gouvernement de lui fournir les mesures prises pour le remplacement des substances dangereuses par les substances inoffensives ou moins dangereuses, dans la mesure du possible, ou les mesures techniques qui doivent être appliquées aux installations, aux machines, aux équipements ou aux procédés.
Article 28, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement qu'il décrive les mesures envisagées pour éviter la destruction ou l'élimination des matériels de construction à jeter qui entraînent les incendies, si cela risque d'être nuisible pour la santé.
Article 29, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions en vigueur qui prévoient les mesures adéquates afin de garantir la protection contre les risques d'incendies.
Article 30, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de bien vouloir signaler les dispositions qui garantissent que l'employeur devra approvisionner les travailleurs avec les moyens adéquats afin de pouvoir utiliser les équipements de protection personnelle et d'en assurer leur usage.
Article 32. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir les mesures prises pour garantir l'approvisionnement d'eau potable, les installations sanitaires, les vestiaires et les salles à manger, pour permettre un abri dans des endroits éloignés où s'effectuent des travaux différents de ceux de la construction de tunnels ou de galeries, ou lorsqu'il y a moins de 50 travailleurs. La commission saurait gré aussi au gouvernement de bien vouloir signaler les dispositions qui seront envisagées afin d'assurer l'existence des installations sanitaires et d'accès, séparément, pour les travailleurs des deux sexes.
Article 34. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les dispositions qui sont en vigueur garantissant la communication des maladies professionnelles à l'autorité compétente.