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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Éducation et formation du personnel infirmier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant les transformations entreprises dans le domaine infirmier en vue de rendre l’organisation de ce secteur conforme à la Constitution. Le gouvernement avait fait état d’un document d’orientation stratégique de la profession infirmière à l’horizon 2030, dont les objectifs étaient de réorganiser le régime de service du personnel infirmier, rationaliser les procédures afin d’améliorer la qualité des services, et adopter de nouveaux programmes. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le déploiement de ces réformes de grande ampleur et sur l’impact qu’elles avaient pu avoir, en particulier sur la qualité des soins infirmiers. Le gouvernement indique dans son rapport que les soins infirmiers ont fait l’objet d’importantes transformations dans tout le pays au cours de la période considérée. Il indique que le système de service du personnel infirmier instauré en 2015 doit être passé en revue et qu’une direction des soins infirmiers a été créée dans le cadre de l’instauration de ce système. S’agissant des mesures visant à favoriser le maintien du personnel dans la profession, le gouvernement indique que l’avancement du personnel s’effectue en application du système de service actuel et que les prestations annexes ont été majorées. Il indique que le personnel infirmier bénéficie d’une formation en cours d’emploi, ce qui se traduit par une meilleure collaboration avec les autres personnels de santé et, au final, de meilleurs soins pour les patients. L’offre en soins spécialisés a pu être développée grâce au fait que le personnel infirmier a acquis les compétences nécessaires. Avec la mise en service de cliniques mobiles, infirmiers et sages-femmes peuvent assurer des soins globaux au sein des populations, ce qui tend à réduire les disparités géographiques sur le plan des soins de santé. Le gouvernement évoque la Couverture de santé universelle (CSU) parmi les «quatre grands piliers» d’un plan annoncé en décembre 2017 sur la base duquel devrait être mené le programme de développement du pays sur la période 2018-2022. La commission prend note avec intérêt du lancement par le Kenya de sa campagne sur le thème «des soins infirmiers maintenant» lancée en 2018, qui est axée sur le renforcement du rôle pionnier des soins de santé en tant que principal élément moteur de l’instauration de la CSU. Le gouvernement indique qu’il reste difficile de compiler des données sur l’émigration du personnel de santé du fait que de nombreuses personnes appartenant aux professions médicales se rendent à l’étranger à un autre titre et y prennent ensuite un emploi. De fait, peu nombreux sont les membres du personnel infirmier qui demandent une autorisation auprès de l’Office national régulateur avant d’émigrer. La commission prend note des renseignements détaillés figurant dans les annexes que lui a fait parvenir le gouvernement concernant les établissements publics et privés d’enseignement et de formation du personnel infirmier et sur le nombre d’inscrits qui obtiennent leur diplôme chaque année dans les écoles de soins infirmiers. Elle prend également note des renseignements détaillés qui ont été communiqués sur l’organisation des études en soins infirmiers (conditions d’admission, niveau d’instruction requis, durée). Le gouvernement précise qu’il existe actuellement 26 programmes différents de formation (cinq au niveau du certificat, dix-neuf au niveau du diplôme et deux au niveau du diplôme universitaire), pour lesquels les conditions d’admission ne sont pas toutes identiques et dont la durée est variable. Des cours sont également proposés après l’obtention du diplôme de base et, dans ce cadre, une formation spécialisée est dispensée dans des domaines tels que les soins infirmiers en cardiologie et les soins infirmiers extrahospitaliers. En ce qui concerne la manière dont est assuré le contrôle de l’enseignement et de la formation du personnel infirmier, le gouvernement indique que le Conseil kényan des soins infirmiers (NCK) a pour mission de définir les normes régissant l’enseignement et la pratique des soins infirmiers et obstétricaux et des soins de santé, ce qui passe notamment par: la réglementation des programmes et des établissements de formation du personnel infirmier et des sages-femmes; l’organisation des examens de diplôme; l’établissement et la tenue des registres, des listes et des dossiers conformément à la loi sur le personnel infirmier; l’adoption de mesures disciplinaires, si nécessaire, afin d’assurer le respect de la déontologie et de garantir la qualité des soins; et la fourniture de conseils au chef du cabinet sur des questions portant sur tous les aspects des soins infirmiers. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel infirmier dans le pays, ainsi que sur l’impact des nouveaux programmes en termes d’amélioration des conditions de travail et d’emploi du personnel infirmier et de qualité des soins infirmiers, notamment sur l’impact de la campagne «du personnel infirmier maintenant». Elle le prie également de communiquer des informations détaillées, y compris sous la forme de statistiques ventilées, illustrant les tendances des migrations de personnel infirmier vers l’étranger et sur l’impact des mesures prises pour faire face à ce problème. Elle le prie également de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre d’inscrits qui obtiennent leur diplôme chaque année dans les écoles de soins infirmiers et le nombre des établissements qui proposent une formation et une éducation en soins infirmiers, ainsi que sur l’organisation et le contrôle de l’enseignement et de la formation.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail. Le gouvernement indique que le Syndicat national du personnel infirmier du Kenya (KNUN) a certes conclu des conventions collectives avec diverses institutions privées de soins infirmiers mais n’a toujours pas conclu de convention collective axée sur l’amélioration des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier employé dans le secteur public. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de communiquer, une fois que celle-ci aura été conclue, le texte de la convention collective à venir entre le KNUN et les pouvoirs publics. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer le texte des conventions collectives en vigueur entre le gouvernement et le Syndicat des fonctionnaires du Kenya (UKSC) et l’Union des associations de travailleurs des secteurs des services domestiques, de l’hôtellerie, de l’éducation et de la santé (KUDHEIHA) qui contiennent des dispositions sur les conditions d’emploi du personnel infirmier.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données relatives à l’enregistrement fournies par le gouvernement, dont il ressort que, pendant l’année fiscale 2019-2020, le nombre d’infirmières indépendantes et d’infirmières enregistrées auprès du Conseil kényan des soins infirmiers s’établissait respectivement à 366 et à 1 316. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, notamment des statistiques ventilées par âge, sexe et région, illustrant la situation du personnel infirmier dans le pays, notamment le ratio du personnel infirmier par habitant, le nombre total des membres du personnel infirmier, ventilés entre secteur public et secteur privé, et le nombre des membres de la profession qui abandonnent celle-ci chaque année ainsi que tous rapports ou études récents sur les problèmes de la profession.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. La commission prend note de la création le 28 février 2020, en application du décret-loi no 2 de 2020, de la commission nationale d’action d’urgence contre le Coronavirus et de l’adoption des Directives et des protocoles provisoires concernant le SARS-CoV-2 et la COVID-19. La commission relève que les directives contiennent des recommandations concernant l’adoption de stratégies globales de prévention et de gestion des cas visant à protéger les travailleurs de la santé qui dispensent des soins à des patients présentant des symptômes de la COVID-19 (cas suspectés ou confirmés). D’après le document de l’OIT intitulé «COVID-19 et le monde du travail - Réponses politiques nationales», le gouvernement a mis sur pied un fonds d’action d’urgence contre laCOVID-19 en partenariat avec le secteur privé. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (n° 157) concernant le personnel infirmier, 1977, qui prévoit ce qui suit: «(1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; (2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; (3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière.». La commission appelle également l’attention du gouvernement sur les Directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence, notamment le personnel médical d’urgence, contre l’exposition aux maladies transmissibles. En particulier, il est souligné aux paragraphes 50 et 51 de ce document que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence (SPU) afin qu’ils soient protégés contre l’exposition à des conditions dangereuses, et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer à la sélection des EPI ainsi qu’à la détermination de l’utilisation adéquate de ces équipements. Notant que le personnel infirmier chargé de dispenser des soins à des patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 (cas suspectés ou confirmés) est très largement exposé au risque d’infection, surtout lorsque les précautions contra la contamination, notamment l’utilisation d’EPI, ne sont pas strictement respectées, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés et actualisés sur les mesures de sécurité prises ou envisagées, notamment la fourniture d’EPI et un formation à leur usage correct, ainsi que l’instauration de pauses adéquates pendant la durée du service et la limitation autant que possible les heures supplémentaires excessives, pour protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et réduire le plus possible le risque de contracter la COVID-19.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Education et formation du personnel infirmier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant les transformations entreprises dans le domaine infirmier en vue de rendre l’organisation de ce secteur conforme à la Constitution. Le gouvernement avait fait état d’un document d’orientation stratégique de la profession infirmière à l’horizon 2030, dont les objectifs étaient de: réorganiser le régime de service du personnel infirmier, rationaliser les procédures afin d’améliorer la qualité des services, et adopter de nouveaux programmes. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le déploiement de ces réformes de grande ampleur et sur l’impact qu’elles ont pu avoir, en particulier sur la qualité des soins infirmiers. Le gouvernement indique dans son rapport que les soins infirmiers ont fait l’objet d’importantes transformations dans tout le pays au cours de la période considérée. Il indique que le système de service du personnel infirmier instauré en 2015 doit être passé en revue et qu’une direction des soins infirmiers a été créée dans le cadre de l’instauration de ce système. S’agissant des mesures visant à favoriser le maintien du personnel dans la profession, le gouvernement indique que l’avancement du personnel s’effectue en application du système de service actuel et que les prestations annexes ont été majorées. Il indique que le personnel infirmier bénéficie d’une formation en cours d’emploi, ce qui se traduit par une meilleure collaboration avec les autres personnels de santé et, au final, de meilleurs soins pour les patients. L’offre en soins spécialisés a pu être développée grâce au fait que des infirmiers/infirmières ont acquis les compétences nécessaires. Avec la mise en service de cliniques mobiles, infirmiers et sages-femmes peuvent assurer des soins globaux au sein des populations, ce qui tend à réduire les disparités géographiques sur le plan des soins de santé. Le gouvernement évoque la Couverture de santé universelle (CSU) parmi les «quatre grands piliers» d’un plan annoncé en décembre 2017 sur la base duquel devrait être mené le programme de développement du pays sur la période 2018-2022. La commission prend note avec intérêt du lancement par le Kenya de sa campagne sur le thème «des soins infirmiers maintenant» lancée en 2018, qui est axée sur le renforcement du rôle pionnier des soins de santé en tant que principal élément moteur de l’instauration de la CSU. Le gouvernement indique qu’il reste difficile de compiler des données sur l’émigration du personnel de santé du fait que de nombreuses personnes appartenant aux professions médicales se rendent à l’étranger à un autre titre et y prennent ensuite un emploi. De fait, peu nombreux sont les membres du personnel infirmier qui demandent une autorisation auprès de l’Office national régulateur avant d’émigrer. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel infirmier dans le pays, ainsi que sur l’impact des nouveaux programmes en termes d’amélioration des conditions de travail et d’emploi du personnel infirmier et de qualité des soins infirmiers, notamment sur l’impact de la campagne «du personnel infirmier maintenant». Elle le prie également de communiquer des informations détaillées, y compris sous la forme de statistiques ventilées, illustrant les tendances des migrations de personnel infirmier vers l’étranger et sur l’impact des mesures prises pour faire face à ce problème. S’agissant de l’éducation et de la formation professionnelle du personnel infirmier, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités du Conseil kényan des soins infirmiers, notamment sur l’accréditation des organismes de formation et sur la délivrance de licences de formation en soins infirmiers. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre d’inscrits qui obtiennent leur diplôme chaque année dans les écoles de soins infirmiers et le nombre des établissements qui proposent une formation et une éducation en soins infirmiers, sur l’organisation des études en soins infirmiers (conditions d’admission, niveau d’instruction générale requis, durée) et sur le contrôle et la supervision exercés par les autorités publiques sur l’enseignement et la formation en soins infirmiers.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail. Le gouvernement indique que le Syndicat national du personnel infirmier du Kenya (KNUN) a certes conclu des conventions collectives avec diverses institutions privées de soins infirmiers mais n’a toujours pas conclu de convention collective axée sur l’amélioration des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier employé dans le secteur public. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de communiquer, une fois que celle-ci aura été conclue, le texte de la convention collective à venir entre le KNUN et les pouvoirs publics. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer le texte des conventions collectives en vigueur entre le gouvernement et le Syndicat des fonctionnaires du Kenya (UKSC) et l’Union des associations de travailleurs des secteurs des services domestiques, de l’hôtellerie, de l’éducation et de la santé (KUDHEIHA) qui contiennent des dispositions sur les conditions d’emploi du personnel infirmier.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, notamment des statistiques ventilées par âge, sexe et région, illustrant la situation du personnel infirmier dans le pays, notamment le nombre des infirmiers/infirmières en exercice enregistrés auprès du Conseil infirmier du Kenya, le ratio d’infirmiers/infirmières par habitant, le nombre total des membres du personnel infirmier, ventilés entre secteur public et secteur privé, et le nombre des membres de la profession qui abandonnent celle-ci chaque année ainsi que tous rapports ou études récents sur les problèmes de la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale concernant les services et le personnel infirmiers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services infirmiers au Kenya sont en pleine transformation et que la réforme entreprise dans ce domaine a pour finalité de les rendre conformes à la lettre et à l’esprit de la Constitution. Le gouvernement indique en outre qu’un document concernant l’orientation stratégique de cette profession dans la perspective de 2030, qui sera prochainement soumis à la commission chargée de l’application de la Constitution pour approbation, vise à réorganiser le régime de service du personnel infirmier, à rationaliser les systèmes pour améliorer la qualité des services en question et à adopter de nouveaux programmes. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement s’emploie à élaborer un nouveau Plan stratégique et d’investissement du secteur de la santé (2012-2018) ainsi qu’un programme de réforme des hôpitaux. La commission prie le gouvernement de joindre, à son prochain rapport, des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces réformes de grande ampleur et sur l’impact qu’elles devraient avoir sur la qualité des soins infirmiers.
En ce qui concerne le problème de la migration continue des personnels infirmiers qualifiés, la commission rappelle que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté, en 2010, un Code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé qui préconise, entre autres principes directeurs, de recruter le personnel de santé sur la base des principes de transparence, d’équité et de promotion de la durabilité des systèmes de santé dans les pays en développement. La commission croit comprendre que, conformément à l’article 7.3 de ce code, le gouvernement a désigné une autorité nationale chargée de l’échange d’informations concernant les migrations des personnels de santé et la mise en œuvre du code. La commission prie le gouvernement de recevoir des informations actualisées sur la situation actuelle en ce qui concerne la migration à l’étranger du personnel infirmier, ainsi que toutes mesures ciblées ou initiatives prises pour traiter cette question.
En ce qui concerne les niveaux de rémunération du personnel infirmier, la commission note que, selon le gouvernement, celle-ci est restée inchangée depuis 2008 et que, dans l’attente d’une augmentation salariale décidée par la Commission des salaires et de la rémunération, une prime a été octroyée à cette catégorie professionnelle pour la motiver et la retenir, en particulier le personnel infirmier travaillant dans des zones difficiles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour retenir le personnel infirmier en lui offrant une rémunération et des perspectives de carrière intéressantes.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note de l’adoption de la loi no 27 de 2011 sur le personnel infirmier (modifiée) qui, essentiellement, porte révision de la composition du Conseil kényan de l’Ordre des infirmiers et du règlement régissant l’accréditation des cours de formation du personnel infirmier (2013) (annonce légale no 72). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre des instituts et établissements de formation en soins infirmiers qui a augmenté, passant de 68 à 91 en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les activités du Conseil kényan de l’Ordre des infirmiers, qui vient d’être modifié, notamment en ce qui concerne l’accréditation des organismes de formation en soins infirmiers et la question des licences en soins infirmiers octroyées à des fins de pratique privée, ainsi que des statistiques actualisées sur le nombre d’étudiants, par année, qui fréquentent les établissements de formation en soins infirmiers ou qui obtiennent un diplôme dans ce domaine.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les négociations en vue de la conclusion d’une convention collective entre le Syndicat national du personnel infirmier du Kenya (KNUN) et le gouvernement progressent. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la convention collective une fois que celle-ci aura été conclue. Le gouvernement est également prié de fournir le texte des conventions collectives en vigueur entre le gouvernement et le Syndicat des fonctionnaires du Kenya (UKSC) et l’Union des associations de travailleurs des secteurs des services domestiques, de l’hôtellerie, de l’éducation et de la santé (KUDHEIHA), qui contiennent des dispositions sur les conditions d’emploi du personnel infirmier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Mesures de promotion de conditions d’emploi et de travail attrayantes pour le personnel infirmier. La commission prend note du Régime révisé de service du personnel infirmier adopté en août 2002, qui prévoit une structure des carrières bien définie (distinguant huit grades dans la profession infirmière) pour le personnel infirmier qualifié du secteur public. S’agissant des niveaux de rémunération du personnel infirmier, le gouvernement indique qu’ils ont connu des progressions de l’ordre de 90 à 116 pour cent au cours de la période 2000-2008. Le gouvernement donne également des informations d’ordre général sur les mesures visant à observer les effectifs de la profession et favoriser le maintien dans l’emploi, à travers, par exemple, la mise en place d’une base de données informatique exhaustive du personnel infirmier, des médecins, des cliniciens et du personnel de laboratoire déployés dans les divers établissements, ou le report de l’âge de la retraite de 55 à 60 ans, ce qui a permis de maintenir en activité 2 500 membres de la profession infirmière qui, autrement, seraient partis en retraite entre 2009 et 2013. La commission prend note, en outre, du Deuxième plan stratégique national du secteur de la santé (NHSSP II) pour la période 2005-2010, qui identifie, parmi les différents problèmes, celui de la gestion des ressources humaines, du fait que la plupart des centres de santé et dispensaires sont en sous-effectif et qu’un redéploiement du personnel infirmier est nécessaire. La commission croit comprendre qu’un premier plan stratégique concernant le personnel infirmier avait été établi et, par ailleurs, qu’un nouveau projet de législation sur le personnel infirmier est actuellement devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant l’adoption de ces mesures législatives et de cette politique, et de communiquer copie de tous les textes pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
S’agissant du problème actuel de migration du personnel infirmier, le gouvernement indique que des stratégies qui feraient notamment appel à des mesures telles que le versement d’une allocation supplémentaire, une augmentation des salaires et un dialogue suivi, sont à l’étude. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé actuellement en préparation, qui incite les Etats Membres à conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux axés sur la coopération en matière de recrutement des personnels de santé et la coordination des procédures de migration de ces personnels dans le but d’atténuer les effets négatifs et renforcer les effets positifs de ces migrations sur les systèmes de santé, de même qu’il appelle à des mesures propres à retenir dans leur pays les personnels de santé qualifiés, au moyen de l’amélioration de leur situation économique et sociale, de leurs conditions de vie et de travail et de leurs perspectives d’emploi et de carrière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure spécifique prise ou envisagée en vue de maîtriser le phénomène des migrations continuelles du personnel infirmier qualifié ou d’en atténuer les conséquences.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note que le gouvernement indique que les possibilités de formation du personnel infirmier ont été considérablement élargies puisque, désormais, dix universités dispensent des programmes des premier et deuxième degrés alors qu’en 2002 deux universités seulement proposaient un programme menant au diplôme d’infirmier. Le gouvernement ajoute qu’il existe au total 68 établissements dispensant des formations débouchant sur les niveaux du certificat, du diplôme et de la licence. Vu l’expansion rapide du nombre des établissements assurant l’enseignement et la formation professionnels du personnel infirmier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’organisation des études (conditions d’admission, niveaux d’enseignement, durée), la coordination avec les programmes d’enseignement conçus pour les autres catégories de personnel de la santé et la supervision de l’enseignement et de la formation du personnel infirmier par les autorités publiques.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail. La commission rappelle qu’elle avait demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement communique copie de toutes les conventions collectives en vigueur réglementant les conditions d’emploi et de travail du personnel de santé dans le secteur privé. Le gouvernement n’ayant pas répondu à ce sujet, la commission le prie à nouveau: i) d’indiquer par quels moyens il est assuré que la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé se fait par négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées; ii) de communiquer copie des conventions collectives applicables.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. La commission note que le gouvernement indique que des efforts sont actuellement déployés pour améliorer la sécurité au travail, avec une attention particulière pour la prévention des infections et des piqûres accidentelles par seringue. Il indique également que le personnel infirmier continue de bénéficier d’une formation continue sur les moyens modernes de prévention des infections et de prophylaxie postexposition et que des directives sur la prévention des infections sont en cours d’élaboration. En outre, le gouvernement a communiqué copie du document de la Politique révisée du secteur public concernant le VIH et le sida sur le lieu de travail, publié par le ministère de la Fonction publique en mai 2010 pour faire face au nouveau défi posé par cette pandémie. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 en vue d’aider les services de santé à développer leurs capacités d’assurer aux travailleurs de ce secteur un environnement de travail sûr, sain et décent en tant que moyen le plus efficace à la fois d’enrayer la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. Elle attire également son attention sur le paragraphe 45 de la nouvelle recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, où il est recommandé que les systèmes de santé publique soient renforcés de manière à assurer un accès plus large à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et à réduire la charge additionnelle due au VIH et au sida qui pèse sur les services publics et, en particulier, sur le personnel de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des directives de prévention des infections lorsque celles-ci seront publiées. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de toute initiative ou de tout programme d’amélioration de la sécurité et de la santé au travail du personnel infirmier, notamment de protection de ce personnel contre les maladies infectieuses telles que le VIH/sida, compte tenu des risques spécifiques de la profession.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, qui montrent que le personnel infirmier représente plus de 47 pour cent de la main-d’œuvre du secteur de la santé. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, telles que le nombre des personnes qui suivent un enseignement ou qui sortent des écoles de soins infirmiers chaque année, le nombre des infirmiers et infirmières enregistré auprès du Conseil des soins infirmiers du Kenya, le rapport du personnel infirmier au reste de la population et toutes études ou tous rapports récents abordant des problèmes concernant la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier employé dans le secteur public diffèrent désormais de celles des autres fonctionnaires et que, en raison de la nature de son travail, le personnel infirmier a droit à une indemnité pour l’achat d’uniformes, à une prime de risque et à une prime de responsabilité pour tâches administratives. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les nouvelles conditions de travail des infirmières employées dans le secteur public, et de lui adresser copie de tous les textes pertinents. Par ailleurs, eu égard aux informations faisant état de grèves d’infirmières qui ont pour origine la faiblesse des salaires et, dans certains cas, le non-paiement des salaires, la commission souhaiterait connaître l’opinion du gouvernement quant aux niveaux de rémunération dans le secteur public.

Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail par négociation. Se référant aux différents protocoles d’accord joints au précédent rapport du gouvernement, dont la plupart ont été conclus en 1999 pour une période de deux ans, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de toutes conventions collectives en vigueur qui déterminent les conditions de travail du personnel de santé dans le secteur privé.

Article 7. Santé et sécurité du travail pour le personnel infirmier. Pour faire suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la Fédération des employeurs du Kenya (FKE) a élaboré un Code de pratique relatif au VIH/sida sur le lieu de travail, code qui s’applique à tous les membres de la fédération, notamment à ceux qui emploient du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce code de conduite. Elle note également que le ministère de la Santé, en consultation avec le Conseil infirmier du Kenya, élabore actuellement des règles destinées à compléter la directive relative à la prévention de l’infection au VIH et à la lutte contre la maladie. Elle prie le gouvernement de transmettre le texte de ces règles une fois qu’elles auront été établies, et de la tenir informée de toute autre mesure ou initiative s’adressant aux prestataires de soins de santé et visant à réduire le risque d’infection à VIH. Comme on estime que, dans la plupart des hôpitaux, jusqu’à 40 pour cent des lits sont occupés par des personnes VIH-positives, la commission considère que des efforts soutenus sont nécessaires pour limiter de façon efficace le risque de transmission du VIH au personnel soignant.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, on compte 40 000 infirmières, dont 18 200 sont employées dans des établissements médicaux publics; ces dernières représentent 34 pour cent de l’ensemble des effectifs du ministère de la Santé. La commission croit comprendre qu’un projet national d’analyse des effectifs infirmiers est actuellement mis en œuvre afin d’informatiser et d’analyser les données sur l’offre et la demande de personnel infirmier et sur les élèves infirmières; ce projet devrait être achevé en 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui l’abandonnent, transmettre des copies de rapports ou de recherches officiels portant sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le Kenya est confronté à un problème de «fuite des cerveaux» dans le secteur de la santé. D’après les informations dont elle dispose, entre 2001 et 2006, plus de 3 000 membres du personnel infirmier ont quitté le pays pour aller travailler dans des pays leur offrant une rémunération substantielle supérieure et nombre d’entre eux ont dû payer à cette fin une commission équivalant à dix mois de salaire à des agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment sur le plan de l’amélioration des conditions de travail du personnel infirmier, rémunération incluse, afin de lutter contre le phénomène de fuite des cerveaux.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier employé dans le secteur public diffèrent désormais de celles des autres fonctionnaires et que, en raison de la nature de son travail, le personnel infirmier a droit à une indemnité pour l’achat d’uniformes, à une prime de risque et à une prime de responsabilité pour tâches administratives. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les nouvelles conditions de travail des infirmières employées dans le secteur public, et de lui adresser copie de tous les textes pertinents. Par ailleurs, eu égard aux informations faisant état de grèves d’infirmières qui ont pour origine la faiblesse des salaires et, dans certains cas, le non-paiement des salaires, la commission souhaiterait connaître l’opinion du gouvernement quant aux niveaux de rémunération dans le secteur public.

Article 5, paragraphe 2.  Se référant aux différents protocoles d’accord joints au précédent rapport du gouvernement, dont la plupart ont été conclus en 1999 pour une période de deux ans, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de toutes conventions collectives en vigueur qui déterminent les conditions de travail du personnel de santé dans le secteur privé.

Article 7. Pour faire suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la Fédération des employeurs du Kenya (FKE) a élaboré un Code de pratique relatif au VIH/SIDA sur le lieu de travail, code qui s’applique à tous les membres de la fédération, notamment à ceux qui emploient du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce code de conduite. Elle note également que le ministère de la Santé, en consultation avec le Conseil infirmier du Kenya, élabore actuellement des règles destinées à compléter la directive relative à la prévention de l’infection au VIH et à la lutte contre la maladie. Elle prie le gouvernement de transmettre le texte de ces règles une fois qu’elles auront été établies, et de la tenir informée de toute autre mesure ou initiative s’adressant aux prestataires de soins de santé et visant à réduire le risque d’infection à VIH. Comme on estime que, dans la plupart des hôpitaux, jusqu’à 40 pour cent des lits sont occupés par des personnes VIH-positives, la commission considère que des efforts soutenus sont nécessaires pour limiter de façon efficace le risque de transmission du VIH au personnel soignant.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, on compte 40 000 infirmières, dont 18 200 sont employées dans des établissements médicaux publics; ces dernières représentent 34 pour cent de l’ensemble des effectifs du ministère de la Santé. La commission croit comprendre qu’un projet national d’analyse des effectifs infirmiers est actuellement mis en œuvre afin d’informatiser et d’analyser les données sur l’offre et la demande de personnel infirmier et sur les élèves infirmières; ce projet devrait être achevé en 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui l’abandonnent, transmettre des copies de rapports ou de recherches officiels portant sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le Kenya est confronté à un problème de «fuite des cerveaux» dans le secteur de la santé. D’après les informations dont elle dispose, entre 2001 et 2006, plus de 3 000 membres du personnel infirmier ont quitté le pays pour aller travailler dans des pays leur offrant une rémunération substantielle supérieure et nombre d’entre eux ont dû payer à cette fin une commission équivalant à dix mois de salaire à des agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment sur le plan de l’amélioration des conditions de travail du personnel infirmier, rémunération incluse, afin de lutter contre le phénomène de fuite des cerveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier employé dans le secteur public diffèrent désormais de celles des autres fonctionnaires et que, en raison de la nature de son travail, le personnel infirmier a droit à une indemnité pour l’achat d’uniformes, à une prime de risque et à une prime de responsabilité pour tâches administratives. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les nouvelles conditions de travail des infirmières employées dans le secteur public, et de lui adresser copie de tous les textes pertinents. Par ailleurs, eu égard aux informations faisant état de grèves d’infirmières qui ont pour origine la faiblesse des salaires et, dans certains cas, le non-paiement des salaires, la commission souhaiterait connaître l’opinion du gouvernement quant aux niveaux de rémunération dans le secteur public.

Article 5, paragraphe 2.  Se référant aux différents protocoles d’accord joints au précédent rapport du gouvernement, dont la plupart ont été conclus en 1999 pour une période de deux ans, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de toutes conventions collectives en vigueur qui déterminent les conditions de travail du personnel de santé dans le secteur privé.

Article 7. Pour faire suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Fédération des employeurs du Kenya (FKE) a élaboré un Code de pratique relatif au VIH/SIDA sur le lieu de travail, code qui s’applique à tous les membres de la fédération, notamment à ceux qui emploient du personnel infirmier. Le code de conduite de la FKE (révisé en 2002) n’a pas été joint au rapport du gouvernement; la commission apprécierait d’en recevoir une copie. Elle note également que le ministère de la Santé, en consultation avec le Conseil infirmier du Kenya, élabore actuellement des règles destinées à compléter la directive relative à la prévention de l’infection au VIH et à la lutte contre la maladie. Elle prie le gouvernement de transmettre le texte de ces règles une fois qu’elles auront étéétablies, et de la tenir informée de toute autre mesure ou initiative s’adressant aux prestataires de soins de santé et visant à réduire le risque d’infection à VIH. Comme on estime que, dans la plupart des hôpitaux, jusqu’à 40 pour cent des lits sont occupés par des personnes VIH-positives, la commission pense que des efforts soutenus sont nécessaires pour limiter de façon efficace le risque de transmission du VIH au personnel soignant.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les dernières statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, on compte 40 000 infirmières, dont 18 200 sont employées dans des établissements médicaux publics; ces dernières représentent 34 pour cent de l’ensemble des effectifs du ministère de la Santé. La commission croit comprendre qu’un projet national d’analyse des effectifs infirmiers est actuellement mis en œuvre afin d’informatiser et d’analyser les données sur l’offre et la demande de personnel infirmier et sur les élèves infirmières; ce projet devrait être achevé en 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui l’abandonnent, transmettre des copies de rapports ou de recherches officiels portant sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les articles 2, paragraphe 2 b), 5, paragraphes 2 et 3, ainsi que 6, et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune loi sur la protection du personnel infirmier contre le risque de contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) n’a été promulguée à ce jour. Elle note également que le ministère de la Santé, en consultation avec le Conseil infirmier du Kenya, a élaboré une directive pour la prévention et le contrôle de la contamination, en usage par le personnel infirmier dans tous les services de santé. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun cas de contamination d’infirmières pendant l’exercice de leurs fonctions n’a encore été rapporté, la commission rappelle la nécessité pour le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer les dispositions législatives et réglementaires concernant l’hygiène du travail, de manière à protéger le personnel infirmier contre l’exposition accidentelle au VIH. A ce propos, elle attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail publié en juin 2001. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera à même d’indiquer d’autres mesures concrètes, en plus des publications visant à mieux informer le personnel concerné, qui auront été prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, au sujet de l’exposition accidentelle du personnel infirmier au VIH, ainsi que les mesures envisagées pour le personnel infirmier atteint ou considéré comme atteint par le VIH (par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.).

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport faisant état d’un effectif total d’environ 30 000 infirmières, dont 17 000 exercent dans le secteur public. Elle note également qu’environ 400 infirmières quittent leurs fonctions chaque année tandis que 2 000 autres sont formées dans le même temps. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques concernant le personnel infirmier ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Le rapport du gouvernement indique, d'une part, que le personnel infirmier du service public est régi par les conditions de travail du personnel de la santé et, d'autre part, que les conditions de travail dans le secteur privé sont déterminées par voie de négociation collective avec comme source d'inspiration celles du secteur public. Prière de communiquer copie de toute disposition législative ou réglementaire ainsi que toute convention collective concernant le personnel de la santé. Prière également de fournir copie de conventions collectives autres que celle de l'hôpital Aga Khan, Kisumu, régissant les conditions de travail dans le secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. Selon le rapport du gouvernement, le règlement des conflits collectifs du travail dans le secteur privé se fait suivant la procédure déterminée par la loi relative au règlement des différends du travail (chap. 234). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette procédure. Elle le prie notamment d'indiquer comment les garanties prévues dans la convention - qui exige que les conflits soient réglés par voie de négociation ou d'une manière telle qu'elle bénéficie de la confiance des parties intéressées au moyen d'une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité - sont assurées dans le cadre de la loi précitée sur les conflits du travail.

Article 6 a), d), e) et g). La commission note avec intérêt dans la convention collective fournie par le gouvernement (celle de l'hôpital Aga Khan, Kisumu) que les dispositions applicables au personnel du secteur privé - en matière d'heures de travail, de congés de formation, de congés de maternité et de sécurité sociale - sont au moins équivalentes à celles des autres travailleurs fixées par la loi sur l'emploi du 12 avril 1976. Elle saurait gré au gouvernement de faire parvenir le texte d'autres conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que le Code de réglementation pour les fonctionnaires régit les conditions de travail du personnel infirmier du secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce code.

Article 7. La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour améliorer les dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène du travail, de manière à protéger le personnel infirmier contre l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera à même d'indiquer les mesures qui auront été prises, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente, pour le personnel infirmier, l'exposition accidentelle au VIH, ainsi que les mesures envisagées pour le personnel infirmier atteint ou considéré comme atteint par le VIH (par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.).

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté avec intérêt les informations concernant l'application pratique de la convention et l'effectif du personnel infirmier par rapport à la population, ainsi que le nombre négligeable des personnes quittant la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Le rapport du gouvernement indique, d'une part, que le personnel infirmier du service public est régi par les conditions de travail du personnel de la santé et, d'autre part, que les conditions de travail dans le secteur privé sont déterminées par voie de négociation collective avec comme source d'inspiration celles du secteur public. Prière de communiquer copie de toute disposition législative ou réglementaire ainsi que toute convention collective concernant le personnel de la santé. Prière également de fournir copie de conventions collectives autres que celle de l'hôpital Aga Khan, Kisumu, régissant les conditions de travail dans le secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. Selon le rapport du gouvernement, le règlement des conflits collectifs du travail dans le secteur privé se fait suivant la procédure déterminée par la loi relative au règlement des différends du travail (chap. 234). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette procédure. Elle le prie notamment d'indiquer comment les garanties prévues dans la convention - qui exige que les conflits soient réglés par voie de négociation ou d'une manière telle qu'elle bénéficie de la confiance des parties intéressées au moyen d'une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité - sont assurées dans le cadre de la loi précitée sur les conflits du travail.

Article 6 a), d), e) et g). La commission note avec intérêt dans la convention collective fournie par le gouvernement (celle de l'hôpital Aga Khan, Kisumu) que les dispositions applicables au personnel du secteur privé - en matière d'heures de travail, de congés de formation, de congés de maternité et de sécurité sociale - sont au moins équivalentes à celles des autres travailleurs fixées par la loi sur l'emploi du 12 avril 1976. Elle saurait gré au gouvernement de faire parvenir le texte d'autres conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que le Code de réglementation pour les fonctionnaires régit les conditions de travail du personnel infirmier du secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce code.

Article 7. La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour améliorer les dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène du travail, de manière à protéger le personnel infirmier contre l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera à même d'indiquer les mesures qui auront été prises, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente, pour le personnel infirmier, l'exposition accidentelle au VIH, ainsi que les mesures envisagées pour le personnel infirmier atteint ou considéré comme atteint par le VIH (par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.).

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté avec intérêt les informations concernant l'application pratique de la convention et l'effectif du personnel infirmier par rapport à la population, ainsi que le nombre négligeable des personnes quittant la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponses à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission a constaté qu'elle n'a pas d'information concernant le personnel infirmier assurant des soins et des services infirmiers à titre bénévole. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer s'il existe au Kenya des personnes exerçant à ce titre et, dans l'affirmative, si des règles particulières s'appliquent à ces personnes et si ces règles, conformément à la convention, ne dérogent pas à l'article 2, paragraphe 2 a) et aux articles 3, 4 et 7 de cet instrument. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer copie des textes existant à ce sujet.

Article 2, paragraphe 2 a) et article 3. Le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions en vigueur en ce qui concerne la formation des diverses catégories de personnel infirmier, ainsi que des prescriptions essentielles concernant l'éducation et la formation du personnel infirmier. Des informations seraient également souhaitables sur la coordination de l'éducation et de la formation du personnel infirmier et celles des autres travailleurs du secteur de la santé.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission souhaiterait avoir des détails sur les mesures prises en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier, notamment les perspectives de carrière et la rémunération, qui sont de nature à attirer des candidats vers la profession et à les y retenir.

Article 5, paragraphe 2. La commission souhaiterait savoir si les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé sont elles aussi déterminées par voie de négociation et, dans l'affirmative, obtenir copie des conventions collectives régissant ces conditions.

Article 5, paragraphe 3. La commission a noté que l'Association nationale du personnel infirmier du Kenya et l'Association du personnel infirmier du Kenya participent au règlement des conflits concernant le personnel du secteur public. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la procédure appliquée pour le règlement des conflits collectifs concernant le personnel infirmier dans le secteur privé.

Article 6, a), d), e) et g). La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des dispositions s'appliquant au personnel infirmier en ce qui concerne les heures de travail, les congés de formation, les congés de maternité et la sécurité sociale.

Article 7. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur ce point de la convention. Elle lui serait reconnaissante d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou sont envisagées pour améliorer la législation et la réglementation concernant la sécurité et l'hygiène du travail par une adaptation aux spécificités du travail infirmier, dans le souci d'assurer, notamment, la protection de ce personnel contre l'exposition au virus du SIDA.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait avoir des informations sur l'application pratique de la convention et sur l'effectif des personnels infirmiers dans les secteurs public et privé par rapport à la population ainsi que sur le nombre des personnes quittant la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission constate qu'elle n'a pas d'information concernant le personnel infirmier assurant des soins et des services infirmiers à titre bénévole. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer s'il existe au Kenya des personnes exerçant à ce titre et, dans l'affirmative, si des règles particulières s'appliquent à ces personnes et si ces règles, conformément à la convention, ne dérogent pas à l'article 2, paragraphe 2 a) et aux articles 3, 4 et 7 de cet instrument. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer copie des textes existant à ce sujet.

Article 2, paragraphe 2 a) et article 3. Le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions en vigueur en ce qui concerne la formation des diverses catégories de personnel infirmier, ainsi que des prescriptions essentielles concernant l'éducation et la formation du personnel infirmier. Des informations seraient également souhaitables sur la coordination de l'éducation et de la formation du personnel infirmier et celles des autres travailleurs du secteur de la santé.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission souhaiterait avoir des détails sur les mesures prises en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier, notamment les perspectives de carrière et la rémunération, qui sont de nature à attirer des candidats vers la profession et à les y retenir.

Article 5, paragraphe 2. La commission souhaiterait savoir si les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé sont elles aussi déterminées par voie de négociation et, dans l'affirmative, obtenir copie des conventions collectives régissant ces conditions.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que l'Association nationale du personnel infirmier du Kenya et l'Association du personnel infirmier du Kenya participent au règlement des conflits concernant le personnel du secteur public. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la procédure appliquée pour le règlement des conflits collectifs concernant le personnel infirmier dans le secteur privé.

Article 6, a), d), e) et g). La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des dispositions s'appliquant au personnel infirmier en ce qui concerne les heures de travail, les congés de formation, les congés de maternité et la sécurité sociale.

Article 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur ce point de la convention. Elle lui serait reconnaissante d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou sont envisagées pour améliorer la législation et la réglementation concernant la sécurité et l'hygiène du travail par une adaptation aux spécificités du travail infirmier, dans le souci d'assurer, notamment, la protection de ce personnel contre l'exposition au virus du SIDA.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait avoir des informations sur l'application pratique de la convention et sur l'effectif des personnels infirmiers dans les secteurs public et privé par rapport à la population ainsi que sur le nombre des personnes quittant la profession.

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