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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons en tant que composante obligatoire de l’examen médical d’embauche. La commission avait noté précédemment que la loi no 84/2015/QH13 sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée le 25 juin 2015. Conformément à l’article 21(3) de cette loi, les employeurs doivent organiser des examens de santé pour les travailleurs avant de leur attribuer des emplois et de les transférer à des activités plus dangereuses. Les employeurs doivent également prévoir des examens de santé au moins une fois par an pour les travailleurs, et une fois tous les six mois pour les personnes exécutant des travaux pénibles, toxiques ou dangereux, ainsi que pour les personnes mineures (art. 21(1)). La commission avait noté toutefois que la loi ne spécifie pas si l’emploi ou le travail souterrain dans les mines constitue un «environnement où il existe des facteurs susceptibles de provoquer des maladies professionnelles», et pour lequel les travailleurs doivent subir un examen médical d’embauche incluant une radiographie des poumons.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 6 de la circulaire no 28/2016/TT BYT adoptée le 30 juin 2016 par le ministère de la Santé, un examen de la médecine du travail est requis pour tous les travailleurs exposés à des facteurs de risque et aux dangers de maladie professionnelle, ou exécutant des tâches pénibles, nocives ou dangereuses. L’annexe 4 de la circulaire précise le contenu des examens de santé, y compris les examens d’embauche. L’annexe dispose que la radiographie des poumons est obligatoire pour les travailleurs exposés à divers éléments nocifs, notamment les poussières de silice, d’amiante, de talc et de charbon.
Article 4, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de tenir des registres contenant des informations spécifiques pour les personnes de moins de 21 ans et de les mettre à la disposition des inspecteurs du travail. S’agissant des dispositions relatives à la tenue de registres pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6(2) du Code du travail révisé de 2012 impose la tenue d’un livret de gestion individuel pour chaque travailleur, qui doit être présenté, sur demande, aux autorités compétentes. Toutefois, cette disposition ne devait entrer en vigueur que lorsque le décret fixant les directives à suivre en ce qui concerne le contenu du livret aurait été élaboré. Le gouvernement avait déclaré que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) incorporerait les prescriptions de l’article 4, paragraphe 4, de la convention dans le décret fixant les directives afin de le mettre en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 7(2) du décret no 03/2014/ND-CP du 16 janvier 2014, le certificat médical tel que prescrit par le ministère de la Santé est l’une des pièces obligatoires du dossier d’inscription pour l’examen d’embauche, et doit être consigné dans le registre du personnel.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée en mettant en œuvre et en faisant respecter la législation du travail. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur toute infraction signalée concernant l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans dans des travaux souterrains.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle en 2016 les inspecteurs du travail ont visité 24 entreprises de différents secteurs. Il est ressorti de ces visites que toutes les entreprises inspectées organisaient chaque année des examens médicaux réguliers pour leur personnel, et deux fois par an pour les travailleurs effectuant des tâches pénibles, nocives ou dangereuses, et que ces examens couvraient 98,5 pour cent de l’ensemble des effectifs (les travailleurs et travailleuses qui n’avaient pas subi l’examen étaient en congé de maladie ou en congé de maternité). La commission prend également note des informations statistiques fournies pour la période 2015 16 par le gouvernement concernant les examens médicaux effectués et les résultats des examens dans les cas de maladie professionnelle. Selon ces informations, parmi les maladies professionnelles diagnostiquées, les maladies des voies respiratoires sont les plus fréquentes (25,6 pour cent). En outre, les inspecteurs du travail ont constaté 256 cas d’infraction, dont 12 étaient liés à une bronchite chronique professionnelle et 50 à la silicose. Aucun cas de pneumoconiose des mineurs de charbon n’a été identifié. La commission observe qu’il n’y a pas d’information spécifique sur des infractions concernant l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans à des travaux souterrains. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute infraction signalée concernant l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans à des travaux souterrains, dans le cadre des contrôles du respect de la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons en tant que composante obligatoire de l’examen médical d’embauche. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle la disposition rendant obligatoire un examen radiographique des poumons, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, serait incorporée dans la loi sur la sécurité et santé au travail qui devait être adoptée en 2015.
La commission note avec intérêt que la loi no 84/2015/QH13 sur la sécurité et santé au travail a été adoptée le 25 juin 2015. Elle note que, selon l’article 21(1) de cette loi, les employeurs doivent offrir un examen de santé au moins une fois par année aux travailleurs et au moins une fois tous les six mois aux travailleurs exécutant des travaux lourds, toxiques ou dangereux, ainsi qu’aux travailleurs mineurs. Les employeurs doivent organiser ces examens de santé pour les travailleurs avant de leur attribuer des emplois et avant de les transférer à des occupations plus dangereuses (art. 21(3)). La loi prévoit aussi que les travailleuses doivent recevoir des soins d’obstétrique et que les personnes travaillant dans un environnement où il existe des facteurs susceptibles de provoquer des maladies professionnelles doivent subir un examen médical permettant de détecter ces maladies (art. 21(2)).
La commission observe toutefois que la loi ne spécifie pas si le travail souterrain dans les mines constitue un «environnement où il existe des facteurs susceptibles de provoquer des maladies professionnelles» et pour lequel les travailleurs doivent subir un examen médical initial qui inclut une radiographie des poumons. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen médical d’embauchage et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour l’emploi ou le travail souterrain dans les mines des personnes âgées de moins de 21 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si un décret ou texte législatif adopté en application de l’article 21 de la loi sur la sécurité et la santé au travail exige une radiographie des poumons pour l’emploi ou le travail souterrain dans les mines des personnes âgées de moins de 21 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Article 4, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de tenir des registres contenant des informations spécifiques pour les personnes de moins de 21 ans et de les mettre à la disposition des inspecteurs du travail. S’agissant des dispositions relatives à la tenue de registres pour les travailleurs âgés de 18 à 21 ans, la commission avait précédemment pris note de la référence du gouvernement à l’article 183 du Code du travail et à l’article 2 de la circulaire no 18/LDTBXH-TT concernant les instructions sur la délivrance, la gestion et l’utilisation du livret de travail, qui stipulent qu’un employé qui travaille dans le cadre d’un contrat de travail se voit délivrer un livret de travail. La commission avait fait observer que, en vertu du point II de la circulaire susmentionnée, le livret de travail comprend des informations telles que le nom et l’adresse complets, la date de naissance, les qualifications techniques, la date effective du contrat de travail, le nom de l’entreprise, le type de contrat des travailleurs concernés, mais ne comprend pas le certificat attestant l’aptitude à l’emploi, comme l’exige pourtant l’article 4, paragraphe 4, de la convention.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 6(2) du Code du travail révisé de 2012 impose la tenue d’un livret de gestion personnel pour chaque travailleur, qui doit être présenté, sur demande, aux autorités compétentes. La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’entrera en vigueur que lorsque le décret fixant les directives à suivre en ce qui concerne le contenu du livret aura été élaboré. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales incorporera les prescriptions de l’article 4, paragraphe 4, de la convention dans le décret déterminant les directives afin de le mettre en conformité avec la convention. La commission exprime le ferme espoir que le décret déterminant les directives à suivre en ce qui concerne le contenu du livret de gestion personnel, qui inclura le certificat attestant l’aptitude à l’emploi ainsi que d’autres informations, sera élaboré dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la convention est appliquée au moyen de la législation du travail et d’un contrôle du respect de celle-ci. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction signalée concernant l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans à des travaux souterrains, dans le cadre des contrôles du respect de la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons en tant que composante obligatoire de l’examen médical d’embauche. La commission avait à plusieurs reprises demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inclure dans sa législation une disposition rendant obligatoire un examen radiographique des poumons lors de l’examen médical d’embauche de personnes de moins de 21 ans et, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la disposition exigeant une radiographie des poumons sera incorporée dans la loi sur la sécurité et la santé au travail qui sera adoptée en 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’élaboration puis l’incorporation, dans la loi sur la sécurité et la santé au travail, des dispositions requises par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces dispositions lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 4, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de tenir des registres contenant des informations spécifiques pour les personnes de moins de 21 ans et de les mettre à la disposition des inspecteurs du travail. S’agissant des dispositions relatives à la tenue de registres pour les travailleurs âgés de 18 à 21 ans, la commission avait précédemment pris note de la référence du gouvernement à l’article 183 du Code du travail et à l’article 2 de la circulaire no 18/LDTBXH-TT concernant les instructions sur la délivrance, la gestion et l’utilisation du livret de travail, qui stipulent qu’un employé qui travaille dans le cadre d’un contrat de travail se voit délivrer un livret de travail. La commission avait fait observer que, en vertu du point II de la circulaire susmentionnée, le livret de travail comprend des informations telles que le nom et l’adresse complets, la date de naissance, les qualifications techniques, la date effective du contrat de travail, le nom de l’entreprise, le type de contrat des travailleurs concernés, mais ne comprend pas le certificat attestant l’aptitude à l’emploi, comme l’exige pourtant l’article 4, paragraphe 4, de la convention.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 6(2) du Code du travail révisé de 2012 impose la tenue d’un livret de gestion personnel pour chaque travailleur, qui doit être présenté, sur demande, aux autorités compétentes. La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’entrera en vigueur que lorsque le décret fixant les directives à suivre en ce qui concerne le contenu du livret aura été élaboré. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales incorporera les prescriptions de l’article 4, paragraphe 4, de la convention dans le décret déterminant les directives afin de le mettre en conformité avec la convention. La commission exprime le ferme espoir que le décret déterminant les directives à suivre en ce qui concerne le contenu du livret de gestion personnel, qui inclura le certificat attestant l’aptitude à l’emploi ainsi que d’autres informations, sera élaboré dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La convention prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la convention est appliquée au moyen de la législation du travail et d’un contrôle du respect de celle-ci. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction signalée concernant l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans à des travaux souterrains, dans le cadre des contrôles du respect de la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi et examens périodiques ultérieurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 7 du décret no 6/CP de 1995 sur la sécurité et la santé au travail, tous les employés, y compris les apprentis et les stagiaires, doivent passer un examen médical au moins une fois par an; l’article dispose aussi que, pour les personnes employées à des travaux pénibles et dangereux, un examen médical doit être prévu au moins tous les six mois. En vertu de l’article 3.2.1 de la circulaire no 13/TT-BYT de 1996 sur les instructions à l’intention de l’administration compétente en matière de santé au travail, de santé des employés et de maladies professionnelles, tous les employés doivent subir un examen médical au moment de l’embauche. L’employeur ne doit pas recruter de travailleurs qui n’ont pas de certificat médical indiquant leur état de santé et, sur la base des résultats de l’examen médical, les établissements de santé proposent à l’employeur d’affecter les employés à des activités adaptées à leur état de santé.

Article 3, paragraphe 1. Examen médical par un médecin qualifié. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3.2.3 de la circulaire no 13 de 1996, un examen médical au moment de l’embauche et des examens médicaux périodiques sont effectués par les services publics de santé au niveau du district et par le centre de santé au travail au niveau sectoriel ou à des niveaux plus élevés. De plus, les services ou les unités de santé des entreprises, lorsqu’il existe des installations médicales et des spécialistes, ont le droit de faire passer un examen médical aux employés de l’entreprise. La commission note aussi que, en vertu de l’article 3.1 de la circulaire no 14 de 1998 sur la mise en place d’une protection des travailleurs dans les entreprises et les locaux commerciaux, toute entreprise doit créer une unité de santé comprenant un médecin et, le cas échéant, un pharmacien et un assistant, en fonction du nombre de travailleurs et de la nature de la production et des activités de l’entreprise.

Article 3, paragraphe 2. Radiographie des poumons. La commission a prié le gouvernement à maintes reprises d’indiquer les mesures prises pour intégrer dans sa législation une disposition exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la circulaire no 13 de 1996 fait obligation à l’employeur de tenir un registre sur la santé du travailleur, et impose un suivi, un traitement et une réinsertion pour les travailleurs souffrant de maladies chroniques. La commission rappelle que, en vertu du présent article, une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la présente convention.

Article 4, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les infractions aux dispositions sur la santé et la sécurité au travail figurant dans le Code du travail sont sanctionnées en vertu des articles 13 à 18 du décret no 38/CP sur les sanctions administratives en cas d’infraction aux lois sur le travail. Aux termes de l’article 14 de ce décret, quiconque contrevient aux règlementations concernant la sécurité au travail ou aux mesures de prévention des accidents du travail prévues à l’article 102 du Code du travail est condamné à une amende de 100 000 VND (dongs).

Article 4, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de tenir des registres contenant des informations spécifiques pour les personnes de moins de 21 ans et de les mettre à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans à des activités dangereuses est interdit par l’article 119 du Code du travail. De plus, en vertu de la décision no 915/LDTBXH-QD de 2006, le travail souterrain dans les mines est considéré comme un travail dangereux et, partant, interdit aux moins de 18 ans. En conséquence, il n’existe pas de livret de travail pour les adolescents de moins de 18 ans employés à des travaux souterrains. S’agissant des dispositions sur la tenue de registres pour les travailleurs âgés de 18 à 21 ans, le gouvernement renvoie à l’article 183 du Code du travail et à l’article 2 de la circulaire no 18/LDTBXH-TT concernant les instructions sur la délivrance, la gestion et l’utilisation du livret de travail; en vertu de cet article, un employé qui travaille dans le cadre d’un contrat de travail se voit délivrer un livret de travail. En vertu du point II de la circulaire mentionnée, le livret de travail comprend certaines informations sur le travailleur: nom et adresse complets, date de naissance, qualifications techniques, date effective du contrat de travail, nom de l’entreprise, type de contrat, etc. Toutefois, la commission relève que le certificat attestant l’aptitude à l’emploi ne fait pas partie des informations devant figurer dans le livret de travail en vertu du point II de la circulaire no 18. La commission note que le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 119(1) du Code du travail qui fait obligation aux entreprises de tenir, pour les travailleurs adolescents de moins de 18 ans, des registres avec mention complète de leurs noms, date de naissance, travaux assignés et les résultats des examens médicaux périodiques. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, l’obligation de tenir un registre où figurent les informations mentionnées, y compris le certificat attestant l’aptitude à l’emploi, vaut pour les personnes de moins de 18 ans mais également pour les personnes âgées de 18 à 21 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité de la législation à la convention en la matière.

Article 4, paragraphe 5. Présentation des registres au représentant des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 119 du Code du travail, les entreprises qui emploient des adolescents de moins de 18 ans doivent produire, si les inspecteurs du travail le leur demandent, les registres et les résultats des examens médicaux concernant ces travailleurs. Elle note aussi que, en vertu de l’article 189 du Code du travail, lorsqu’il réalise une visite d’inspection, l’inspecteur du travail doit coopérer étroitement avec le comité de direction du syndicat.

Article 5. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier a pris un décret, le décret no 145/2004/ND-CP, qui contient une réglementation détaillée sur la collaboration de la Confédération générale du travail du Viet Nam (VGCL) et des organisations d’employeurs avec les organismes publics pour la formulation et l’application de politiques et règlementations sur les relations professionnelles. En vertu de ce décret, la VGCL et les organisations d’employeurs doivent être consultées sur les questions suivantes: sensibilisation, tendances, politiques sur le travail; modifications et ajouts aux politiques sur le travail prévus par le Code du travail; et réforme de l’administration du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées concernant les adolescents employés à des travaux souterrains dans les mines, ni sur les sanctions prises. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées qui concernent l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans à des travaux souterrains.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que les présentes dispositions prévoient qu’un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs doivent être exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrains dans les mines. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prescrivent les modalités de l’examen médical, de façon à lui permettre d’apprécier s’il s’agit d’un examen approfondi au sens de cet article.

Article 3, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions les examens médicaux prévus à l’article 2 doivent, d’une part, être effectués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente et, d’autre part, être attestés de façon appropriée. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, du décret no 06-CP du 20 janvier 1995 prévoyait que les examens médicaux devaient être effectués par un service médical public, mais ne précisait pas s’ils étaient effectués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente, ni comment ils étaient attestés de façon appropriée, conformément aux présentes dispositions. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune indication en réponse à ce commentaire et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. La commission rappelle que ces dispositions prescrivent l’exigence d’une radiographie des poumons lors de l’embauchage et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle un décret était en projet pour fixer les sanctions administratives applicables en cas d’infractions à la législation du travail, en application de l’article 195 du Code du travail. N’ayant pas reçu d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret en question a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie au Bureau international du Travail.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau, dans son rapport, aux dispositions de l’article 119, paragraphe 1, du Code du travail, qui prévoit la tenue de registres par les entreprises employant des travailleurs adolescents, c’est-à-dire des travailleurs âgés de moins de 18 ans, avec mention complète de leurs noms, dates de naissance, travaux assignés et les résultats des examens médicaux périodiques. La commission note que le gouvernement se réfère aussi à l’article 121 du Code du travail, aux termes duquel il est interdit d’employer des travailleurs adolescents à des travaux pénibles, dangereux ou à des travaux les exposant à des substances nocives selon la liste établie par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et le ministère de la Santé. Elle note que, selon le gouvernement, cette liste inclut les travaux souterrains. Elle note également que le gouvernement indique ne pas pouvoir fournir l’information qu’elle l’a prié de communiquer puisqu’il est interdit d’employer les jeunes travailleurs aux travaux souterrains. La commission souhaite toutefois attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le présent article de la convention requiert la tenue des registres non seulement à l’égard des travailleurs de moins de 18 ans, mais également de ceux de moins de 21 ans. La commission croyait comprendre, dans son précédent commentaire, qu’il existait des registres pour les travailleurs de plus de 18 ans, l’article 119 du Code du travail prévoyant que les entreprises doivent tenir des «registres séparés» pour les adolescents. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la tenue de registres à l’égard des personnes âgées de 18 à 21 ans. La commission rappelle également que l’article 4, paragraphe 4 c), prévoit que le registre ne doit contenir aucune indication d’ordre médical. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre sa législation, notamment l’article 119, paragraphe 1, du Code du travail, en conformité avec les présentes dispositions de la convention. La commission prie également de nouveau le gouvernement de communiquer une copie du modèle de registre prévu pour les moins de 18 ans au BIT. Elle le prie enfin de communiquer au BIT une copie de la liste susmentionnée établie par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et le ministère de la Santé.

Article 4, paragraphe 5. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, l’employeur doit tenir les registres à la disposition des représentants des travailleurs. N’ayant reçu aucune réponse du gouvernement sur ce point, elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Article 5. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, durant l’élaboration des projets de Code du travail et du décret no 06-CP du 20 janvier 1995, tel que modifié par le décret no 162/1999/ND-CP du 9 novembre 1999, la Confédération vietnamienne du travail et l’Union vietnamienne des coopératives des petites et moyennes entreprises ont été consultées. Elle avait également noté les dispositions de l’article 156 du Code du travail prévoyant que la Confédération générale du travail du Viet Nam et les syndicats, à divers échelons, participent avec les organes de l’Etat et les représentants des employeurs à la discussion et à la solution des problèmes concernant les relations professionnelles. La commission rappelait cependant que l’autorité compétente devait consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite. N’ayant pas reçu de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

La commission prie également de nouveau le gouvernement de communiquer une copie, si cela est possible, soit en version anglaise, soit en version française, de l’ordre interministériel no 9 TT/LB du 13 avril 1995, exposant ce qui est dangereux et interdit aux jeunes travailleurs ainsi que du décret no 4 47/L/CTN du 3 avril 1996, promulguant la loi minière du 20 mars 1996, qui, selon le gouvernement, donnent application aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures précises existent pour assurer que l’examen prévu par les dispositions nationales soit un examen approfondi au sens de cet article.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2 du décret no 06-CP du 20 janvier 1995 dispose que les examens doivent être effectués par une unité médicale étatique, mais ne précise pas s’ils sont effectués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente, ni comment ils sont attestés de façon appropriée en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 3. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. La commission rappelle que l’examen d’embauchage à l’emploi ou au travail souterrain et les réexamens ultérieurs, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, doivent comporter une radiographie des poumons. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un décret relatif aux mesures administratives en cas de violation de la législation en application de l’article 195 du Code du travail est en projet. La commission rappelle que conformément à cette disposition toutes les mesures nécessaires, y compris l’adoption de sanctions appropriées par l’autorité compétente pour assurer l’application effective des dispositions de la convention, doivent être prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou qu’il envisage d’adopter en vue de donner application à cette disposition de la convention et de communiquer le texte signalé dans son rapport dès qu’il aura été adopté afin d’apprécier dans quelle mesure il permet de surveiller l’application des dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que l’article 119, paragraphe 1, du Code du travail demande la tenue de registre pour les moins de 18 ans, et non pour les moins de 21 ans comme le demande la convention. La commission croit néanmoins comprendre qu’il doit exister des registres pour les travailleurs de plus de 18 ans, car l’article 119 stipule que les entreprises doivent tenir des «registres séparés» pour les jeunes.

D’autre part, l’article 119 du Code du travail dispose que les registres doivent faire mention des résultats de santé périodiques. Or la commission rappelle que, selon l’alinéa c), paragraphe 4, de l’article 4, le registre ne doit contenir aucune indication d’ordre médical.

La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du modèle de registre prévu pour les moins de 18 ans et d’indiquer quelles sont les dispositions prises ou qu’il envisage de prendre pour mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 5. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, l’employeur doit tenir les registres à la disposition des représentants des travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Article 5. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle durant l’élaboration des projets de Code du travail et du décret no 06-CP du 20 janvier 1995, tel que modifié par le décret no162/1999/ND-CP du 9 novembre 1999, la Confédération vietnamienne du travail et l’Union vietnamienne des coopératives des petites et moyennes entreprises ont été consultées. Elle note également les dispositions de l’article 156 du Code du travail prévoyant que la Confédération générale du travail du Viet Nam et les syndicats, à divers échelons, participent avec les organes de l’Etat et les représentants des employeurs à la discussion et à la solution des problèmes concernant les relations professionnelles. Cependant, elle rappelle que l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les mesures prises pour assurer les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

La commission constate que certains des textes qui, selon le gouvernement, donnent application aux dispositions de la convention ne sont pas disponibles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des copies de l’ordre interministériel no9 TT/LB du 13 avril 1995, exposant ce qui est dangereux et interdit aux jeunes travailleurs et, si cela est possible, soit en version anglaise, soit en version française, du décret no 4 47/L/CTN du 3 avril 1996 promulguant la loi minière du 20 mars 1996, afin d’apprécier la conformité de leurs dispositions avec celles de la convention.

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