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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
Notant, d’après les informations du gouvernement, qu’une analyse de la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) est toujours en cours, la commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du travail une question concernant l’abrogation, notamment des conventions nos 23, 92 et 134. En ce qui concerne la convention no 147 qui a été classée dans la catégorie des instruments dépassés, le Conseil d’administration a décidé que cette situation devrait être réexaminée par la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006 au cours de sa sixième réunion, afin de décider éventuellement de son abrogation ou de son retrait. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les perspectives de ratification de la MLC, 2006. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Législation d’application et autres mesures. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement a fourni copie de la convention collective conclue entre la Société par actions de la Compagnie de navigation caspienne d’Azerbaïdjan et le Comité national du syndicat des travailleurs du transport de l’eau, pour la période 2017-2019. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations supplémentaires sur la législation nationale qui donne effet aux dispositions de la convention. Tout en se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie des textes pertinents d’application de la convention concernant tous les gens de mer qui relèvent de ses dispositions.

Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 5 de la convention. Inspection du navire en cas de plainte. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires, que le contrôle par l’État du port et le contrôle par l’État du pavillon sont régis par le chapitre V du Code de la marine marchande et le Règlement sur l’inspection des navires, approuvé par la décision no 59 du 4 avril 2013 du Conseil des ministres. La commission note que: i) conformément à l’article 63 du Code de la marine marchande, l’autorité compétente effectue des contrôles à bord des navires, et vérifie si les prescriptions des conventions internationales pertinentes sont bien respectées; et ii) le règlement sur l’inspection des navires régit les inspections à bord des navires nationaux et étrangers pour vérifier si les prescriptions des conventions internationales sont bien observées, en ce qui concerne notamment les conditions de travail et de vie des gens de mer. En outre, la commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente, à savoir l’Agence maritime et portuaire de l’État, a autorisé des sociétés de classification à effectuer le contrôle de la conformité avec cette convention et avec la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. La commission prend note de ces informations.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. Tout en constatant que le Règlement sanitaire autorise des exceptions de manière plus large que celles prévues par la convention, la commission avait prié le gouvernement de mettre les dispositions pertinentes du Règlement sanitaire en conformité avec la convention. La commission note la référence du gouvernement au Règlement sanitaire international (2005), entré en vigueur pour l’Azerbaïdjan le 15 juillet 2007 et qui est appliqué par les services compétents du ministère de la Santé au cours des contrôles sanitaires à bord des navires. Notant que ces informations ne traitent pas du point soulevé dans ses commentaires précédents, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour mettre les dispositions du Règlement sanitaire en pleine conformité avec l’article 13, paragraphe 5.

Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 3 de la convention. Recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle, à la suite de la création de l’Agence maritime et portuaire de l’État, sous l’autorité du ministère du Développement numérique et du Transport, et conformément au décret no 1462 du 11 octobre 2021, un département chargé des enquêtes sur les accidents maritimes a été créé. Entre le 1er janvier 2022 et le 1er juin 2023, 10 accidents de navires ont été relevés, à l’occasion desquels aucun marin n’a été blessé. Le gouvernement indique que, une fois que le département aura achevé ses enquêtes sur les accidents, les informations pertinentes seront transmises au Bureau. La commission prie le gouvernement de soumettre dans son prochain rapport des informations actualisées conformément à l’article 3 de la convention.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 (a) ii) de la convention. Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente sur ce point, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (n° 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (n° 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention, tout en gardant à l’esprit que les conventions nos 55 et 56 ont été inscrites à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du travail aux fins de leur abrogation.
Article 2 (a) iii). Conditions d’emploi à bord. Registre d’emploi. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: i) conformément à l’article 6-1.1.13 du Code de la marine marchande, un «livret du marin» doit être délivré aux marins par l’Agence maritime et portuaire de l’État; et ii) la forme du livret du marin est approuvée en vertu de la décision no I/18 du 20 mai 2008 de l’Administration maritime de l’État. La commission note que, conformément à la décision no I/18 et au modèle de livret fourni par le gouvernement, le livret du marin comporte plusieurs données (sur l’éducation et les qualifications, les fonctions, le nom du navire, l’armateur, l’expérience à la mer, la description du voyage, les cours de formation), sans comporter d’informations sur la qualité du travail ou le montant du salaire du marin. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 2 (d) ii). Plaintes relatives à l’engagement de gens de mer. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux prescriptions de l’article 2 (d) ii) de la convention et le cas échéant, de décrire les procédures existantes d’examen des plaintes présentées en ce qui concerne l’engagement sur son territoire de gens de mer, qu’il s’agisse de nationaux ou de ressortissants étrangers, sur des navires battant pavillon étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports fournis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. En vue de donner une vue globale des questions soulevées par l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner en un seul commentaire, comme suit.
La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration a décidé qu’il fallait encourager les Etats Membres pour lesquels la convention no 23 est toujours en vigueur à ratifier la MLC, 2006 (voir document GB.334/LILS/2). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux relatifs à la ratification de la MLC, 2006.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Législation d’application et autres mesures. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’identifier les instruments législatifs qui mettent en œuvre les prescriptions de la convention et de fournir un exemple de convention collective fixant les conditions applicables au rapatriement des gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa demande ni ne transmet d’informations supplémentaires. La commission note que l’article 48.21 du Code de la marine marchande de l’Azerbaïdjan précise, en ce qui concerne les obligations des armateurs, que tout armateur doit prévoir le financement non seulement des salaires et autres sommes dus aux membres de l’équipage, mais également les frais de rapatriement. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 195 du même code, les salaires et autres sommes dus aux capitaines et aux membres de l’équipage, dont les frais de rapatriement, doivent être couverts par une assurance. La commission n’a pas identifié d’autres dispositions légales donnant effet à la convention. Notant que le gouvernement n’a pas transmis de copie d’une convention collective pertinente ni indiqué d’autres instruments législatifs nationaux qui mettent en œuvre les prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires à l’application de la convention.

Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 3 de la convention. Législation d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux différentes dispositions de la convention ayant trait à des éléments précis relatifs au logement de l’équipage (article 6, paragraphe 2. Aménagement et construction; article 10, paragraphe 1. Postes de couchage situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire; article 11, paragraphe 1, article 12, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 12. Réfectoires, emplacement sur un pont découvert et moyens de lavage et de séchage; et article 15, paragraphe 2. Local servant de bureau). La commission prend note que le gouvernement indique à ce propos que les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante du droit national. Il signale également qu’il est donné effet aux Parties II, III et IV de la convention par leur application directe.
Article 5. Inspection du navire en cas de plainte. La commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui prescrivent une inspection du logement des équipages d’un navire lorsqu’une plainte a été déposée par une organisation de gens de mer. La commission note que toute plainte relative à la nature peu appropriée du logement des équipages est déposée auprès des inspecteurs de l’Etat du port, des inspecteurs de l’Etat du pavillon ou du directeur du port. En cas de plainte à propos de logements ne répondant pas aux prescriptions de la convention, des inspecteurs de l’Etat du port ou de l’Etat du pavillon inspectent le navire conformément aux prescriptions de la convention. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures en vigueur qui mettent en œuvre les mécanismes de contrôle par l’Etat du port et par l’Etat du pavillon.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. La commission avait précédemment noté que les articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire autorisent une réduction du nombre des installations sanitaires sur les navires qui effectuent des voyages d’une durée ne dépassant pas huit heures. Elle avait toutefois rappelé que l’article 13, paragraphe 5, de la convention autorise des dispositions spéciales ou une réduction du nombre des installations sanitaires requises uniquement pour les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions du règlement sanitaire susmentionnées conformes à la convention.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Article 3 de la convention. Législation d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à certaines dispositions de la convention ayant trait à des éléments précis relatifs au logement de l’équipage (article 7, paragraphe 2. Locaux de récréation, bibliothèque et installations pour la lecture, la correspondance et les jeux; et article 8, paragraphe 6. Moyens de laver, de sécher et de repasser le linge). La commission note que le gouvernement indique à ce propos que, conformément à l’article 148(2) de la Constitution, les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante du droit national. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique qu’il est donné effet à la Partie II de la convention par son application directe.

Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 3 de la convention. Recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un département chargé des enquêtes maritimes allait être créé au sein de l’administration maritime. Elle l’avait prié de fournir des informations sur ce département une fois créé, ainsi que sur les conclusions des recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques sur les dangers liés à l’emploi maritime. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, grâce à la création du département chargé des enquêtes maritimes, des travaux sont actuellement en cours dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département et sur toutes les conclusions qu’il a pu tirer de ses analyses en matière de prévention des accidents.
Article 7. Comité de prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les instruments législatifs qui mettent en œuvre cet article de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement sur le service à bord des navires de mer d’Azerbaïdjan, approuvé par la décision no 83 du Cabinet des ministres du 20 mai 2000, donne effet à cette disposition.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 2 a) ii) de la convention. Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure sur ce point, la commission le prie à nouveau de déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code de la marine marchande du 22 juin 2001 ne comporte aucune disposition concernant l’établissement de documents d’emploi des gens de mer. En l’absence de réponse, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment l’équivalence d’ensemble est assurée avec l’article 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, qui prévoit que tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire et qu’il ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires.
Article 2 d) ii). Plaintes relatives à l’engagement de gens de mer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 2 d) de la convention est mis en œuvre par des dispositions du Code du travail, sans pour autant les indiquer avec précision. La commission rappelle que, conformément à l’article 2) d) ii) de la convention, les Etats Membres doivent veiller à ce qu’il existe des procédures adéquates concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement et formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer de sa propre nationalité sur des navires immatriculés dans un pays étranger et à s’assurer que de telles plaintes, ainsi que toute plainte relative à l’engagement et formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger soient transmises promptement par l’autorité compétente à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions exactes de la législation nationale qui mettent en œuvre les prescriptions de l’article 2 d) ii) de la convention et, le cas échéant, de décrire les procédures existantes qui permettent d’examiner les plaintes relatives à l’engagement sur son territoire de gens de mer, tant azerbaïdjanais qu’étrangers, sur des navires battant pavillon étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Législation d’application et autres mesures. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les questions de destination et les autres éléments ayant trait au rapatriement des marins sont réglés par voie de conventions collectives et que les armateurs, qui doivent assumer la charge de ces coûts, doivent avoir mis en place un système d’assurance pour les couvrir. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les instruments législatifs qui établissent ces prescriptions et de fournir un exemple de convention collective fixant les conditions applicables au rapatriement des gens de mer.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport inclura des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:
Article 3. Législation d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus de précisions sur les consultations qui ont pu être menées avec les organisations d’armateurs et de gens de mer en vue d’élaborer des règlements concernant le logement des équipages et en assurer l’application, et de communiquer le texte de toute législation qui aurait ainsi été adoptée dans ce domaine.
Article 5. Inspection du navire en cas de plainte. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui prescrivent une inspection du logement des équipages d’un navire lorsqu’une plainte a été déposée par une organisation de gens de mer.
Article 6, paragraphe 2. Aménagement et construction. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions interdisent toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles des machines et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les toilettes.
Article 10, paragraphe 1. Postes de couchage. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient que les postes de couchage seront situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire.
Article 11, paragraphe 1, article 12, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 12. Réfectoires, emplacement sur un pont découvert et moyens de lavage et de séchage. La commission avait noté que, contrairement aux présentes dispositions de la convention, les articles 2.3.1, 2.6.1 et 2.8.1 du règlement sanitaire ne prévoient pas de réfectoire, d’emplacement sur un pont découvert pour la récréation de l’équipage et de moyens de lavage et de séchage pour tous les navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées du règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. La commission avait noté que les articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire autorisent une réduction du nombre des installations sanitaires sur les navires qui effectuent des voyages d’une durée ne dépassant pas huit heures. Elle avait rappelé toutefois que l’article 13, paragraphe 5, de la convention autorise des dispositions spéciales ou une réduction du nombre des installations sanitaires requises uniquement pour les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions du règlement sanitaire susmentionnées conformes à la convention.
Article 15, paragraphe 2. Local servant de bureau. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui prévoient que, à bord des navires jaugeant plus de 3 000 tonneaux, un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine seront aménagés et meublés pour servir chacun de bureau.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les résultats d’inspections faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées en matière de logement des équipages, et des copies de formulaires d’inspection et de listes de contrôle utilisés actuellement.
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 7, paragraphe 2. Locaux de récréation. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les locaux de récréation soient équipés au minimum d’une bibliothèque et d’installations pour la lecture, la correspondance et les jeux.
Article 8, paragraphe 6. Moyens de laver, de sécher et de repasser le linge. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les navires disposent de moyens de laver, de sécher et de repasser le linge.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des informations sur le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les conclusions des inspections, les clauses pertinentes des conventions collectives ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 3. Recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’un département chargé des enquêtes maritimes sera créé au sein de l’administration maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le département chargé des enquêtes maritimes, une fois qu’il aura été créé, ainsi que sur les conclusions des recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques sur les dangers liés à l’emploi maritime.
Article 7. Comité de prévention des accidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation donnant effet à cet article de la convention et de fournir des copies des textes pertinents.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission note que le gouvernement affirme que les principales compagnies maritimes du pays participent à la mise en œuvre de programmes de prévention des accidents du travail, qui sont gérés par l’administration maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes établis en la matière, en indiquant comment la coopération et la participation des armateurs, des gens de mer, de leurs organisations et des autres organismes intéressés sont garanties.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions prises, ainsi que des statistiques sur le nombre d’accidents du travail signalés.
Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Législation et autres mesures. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 148 de la Constitution, «les traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie doivent faire partie intégrante du système législatif de la République» et que toutes les conventions de l’OIT ratifiées par l’Azerbaïdjan ont le même poids que le droit national. La commission souhaite néanmoins rappeler que les Etats ayant ratifié la convention ont pour obligation de prendre les mesures nécessaires pour mettre leurs lois et pratiques nationales en conformité avec les dispositions des conventions internationales du travail.
Article 2 a) ii). Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure sur ce point, la commission le prie à nouveau de déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code de la marine marchande du 22 juin 2001 ne comporte aucune disposition concernant l’établissement de documents d’emploi des gens de mer. En l’absence de réponse, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment l’équivalence dans l’ensemble est assurée avec l’article 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, qui prévoit que tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire, document qui ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas transmis copie de la convention collective conclue entre la direction et le personnel de la Société publique caspienne de la marine marchande, comme demandé dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de cette convention collective.
Article 2 d) ii). Plaintes relatives à l’engagement de gens de mer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 2 d) de la convention est mis en œuvre par les dispositions du Code du travail, sans pour autant les indiquer avec précision. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions exactes de la législation nationale qui mettent en œuvre les prescriptions de l’article 2 d) ii) de la convention et de décrire les procédures existantes, le cas échéant, qui permettent d’examiner les plaintes relatives à l’engagement sur son territoire de gens de mer, tant azerbaïdjanais qu’étrangers, sur des navires battant pavillon étranger.
Article 2 e). Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement fait référence aux paragraphes 1.2 à 1.17 du Règlement sur la certification des équipages de la marine marchande en tant que mesures mettant en œuvre les prescriptions de la convention en matière de formation professionnelle des gens de mer. Elle note également que la section III de ce règlement contient les éléments couverts par les activités de formation et les brevets, conformément à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (Convention STCW). La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur les activités de formation des gens de mer (programme, durée, financement) et des établissements de formation concernés, comme demandé dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation des gens de mer.
Articles 2 f) et 4. Inspection des navires. La commission note que le gouvernement affirme que le décret no 59 du Cabinet des ministres du 4 avril 2013 est le principal instrument donnant effet aux dispositions de la convention en matière d’inspection des navires. Elle note également que l’administration maritime compte actuellement neuf inspecteurs ayant mené 526 inspections de contrôle par l’Etat du port et 171 inspections de contrôle par l’Etat du pavillon pendant la période à l’examen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur: i) l’organisation et le fonctionnement des services chargés de l’inspection périodique des conditions de travail et de vie à bord des navires immatriculés en Azerbaïdjan (par exemple, conclusions des visites d’inspection, nombre et nature des plaintes reçues et des mesures prises); et ii) les mesures prises, y compris celles visant à retenir le navire, afin de mettre bon ordre aux conditions à bord de navires battant pavillon étranger mouillant dans des ports azerbaïdjanais qui sont manifestement dangereuses pour la santé ou la sécurité des gens de mer.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment par exemple le nombre de gens de mer couverts par la législation en vigueur, et de transmettre copie de toute liste de vérification normalisée pour les inspections ou formulaire de rapport d’inspection, ainsi que des conventions collectives applicables et des rapports d’activité des autorités portuaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 a) i). Normes de sécurité – Normes de compétence. La commission constate que le décret no 83 portant approbation des lois relatives à la sécurité de la navigation a été adopté en vue de mettre la législation sur le transport maritime en conformité avec les modifications apportées en 1995 à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission constate également l’adoption du nouveau règlement sur la délivrance et l’enregistrement des certificats, établissant les prescriptions en matière de qualification des membres d’équipage à bord des navires immatriculés à Azerbaïdjan. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des copies des documents susmentionnés.
Article 2 a) ii). Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses demandes antérieures sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention. Prière de communiquer également des copies de toutes lois ou tous règlements qui peuvent ne pas avoir été précédemment transmis au Bureau.
Article 2 a) iii). Conditions de travail à bord. Contrat d’engagement. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le Code de la marine marchande de 2001 ne comporte aucune disposition concernant l’établissement de documents d’emploi des gens de mer. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment l’équivalence dans l’ensemble est assurée avec l’article 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, prévoyant que chaque marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire et que ce document ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission rappelle à ce propos que la même prescription a été incorporée dans la norme A2.1, paragraphe 1 e), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). En outre, la commission rappelle la référence précédemment faite par le gouvernement à une convention collective conclue entre la direction et le personnel de la société publique caspienne du transport maritime. La commission voudrait recevoir une copie de la convention collective en question.
Article 2 d) ii). Plaintes relatives à l’engagement des marins. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les procédures en place, s’il en existe, pour l’examen des plaintes relatives à l’engagement sur son territoire de marins, aussi bien nationaux qu’étrangers, à bord de navires immatriculés dans un pays étranger. La commission rappelle à ce propos que des dispositions détaillées sur les plaintes relatives au recrutement et au placement des gens de mer ont été incorporées dans les règles 5.1.5 et 5.2.2, la norme A1.4, paragraphe 7, et le code correspondant de la MLC, 2006.
Article 2 e). Formation professionnelle. Tout en notant la référence du gouvernement à l’article 44 du Code de la marine marchande, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités relatives à la formation des gens de mer (matières devant figurer aux programmes, durée, financement) et sur les institutions de formation concernées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les programmes de formation couvrent des aspects tels que la prévention des accidents, la navigation, le matelotage, la radio, l’électronique, la mécanique, le service général, la manipulation des cargaisons et l’entretien du navire, l’utilisation des méthodes de survie en mer et de l’équipement de lutte contre les incendies, ainsi que les relations personnelles, comme recommandé par la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970.
Articles 2 f) et 4. Inspections à bord des navires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’administration maritime publique (RASMA), établie conformément au décret présidentiel no 697, est l’organisme exécutif chargé de la sécurité de la navigation, des enquêtes sur les accidents et des politiques de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) l’organisation et le fonctionnement des services chargés de l’inspection périodique des conditions de travail et de vie à bord des navires immatriculés à Azerbaïdjan (par exemple effectifs de l’inspection, types et fréquence des inspections, statistiques sur le nombre et les résultats des visites d’inspection, nombre et nature des plaintes reçues et mesures prises); et ii) les mesures prises – notamment – retenir le navire pour redresser toute situation à bord des navires battant pavillon étranger qui visitent les ports azéris et qui sont manifestement dangereux pour la santé ou la sécurité des gens de mer. Prière de communiquer également des informations statistiques sur le nombre et les résultats des visites de contrôle de l’Etat du port.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les inspections de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port, des copies de toute liste de contrôle d’inspection normalisée ou de tout formulaire de rapport d’inspection, des copies des conventions collectives en vigueur, et des rapports d’activité des autorités portuaires.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 147, de même que 36 autres conventions internationales du travail maritime, est révisée par la MLC, 2006. Elle rappelle aussi que la notion d’équivalence dans l’ensemble a été incorporée et définie davantage dans l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et qu’un régime innovant et complet d’inspection était établi dans le titre 5 de la convention. En ce qui concerne ce dernier aspect, la commission voudrait souligner l’adoption, par une réunion d’experts tripartites de l’OIT en septembre 2008, des directives pour les inspections des Etats du pavillon et des directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port effectuant des inspections, lesquelles ont un rôle fondamental à jouer pour assurer une mise en œuvre harmonisée de la MLC, 2006. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés dans le processus de ratification et dans l’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport détaillé du gouvernement qui fait référence au Code de la marine marchande, adopté en 2001. Ce code n’a pas été communiqué avec le rapport du gouvernement et n’est pas disponible pour examen. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir un exemplaire du Code de la marine marchande, afin de lui permettre d’examiner le rapport du gouvernement à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle note également qu’un nouveau Code de la marine marchande est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention. (Conventions mentionnées à l’annexe de la convention no 147, mais qui n’ont pas été ratifiées par l’Azerbaïdjan.)

Articles 3 et 4 de la convention no 53. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que selon les parties 1, 2 et 3 de l’article 4 du règlement concernant les grades des personnels de commandement des navires de mer, entériné par effet de la résolution no 839 du Conseil des ministres de l’URSS et daté du 25 août 1983 (ci-après «Règlement sur les grades»), un permis spécial peut être accordéà un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart dans des circonstances exceptionnelles ne se limitant pas aux cas de force majeure, prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 53. Se référant aux paragraphes 85 à 87 de son étude d’ensemble de 1990 sur la convention no 147, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition ainsi que sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’équivalence dans l’ensemble de la teneur de sa législation à celle de l’article 3 de la convention no 53.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans des cas exceptionnels, la compagnie maritime peut accorder un permis à une personne ayant un certificat de capacité pour réaliser des tâches supérieures d’un grade au grade prévu par le certificat de capacité. Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, ce permis est délivré sous la forme d’une attestation du directeur de la compagnie maritime, qu’il est accordé pour une période n’excédant pas six mois et que, dans le cas d’un capitaine ou d’un chef mécanicien, il n’est accordé que dans des cas de force majeure afin de pouvoir atteindre, en règle générale, le port maritime le plus proche.

Il ressort des informations fournies par le gouvernement que les cas exceptionnels dans lesquels un permis spécial peut être accordé et une attestation délivrée à un officier de pont responsable de quart ou un officier mécanicien responsable de quart ne se limitent pas aux cas de force majeure prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 53. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour modifier la partie 4 de l’article 4 du règlement sur les grades de façon à ce qu’un permis spécial ne puisse être accordéà un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart que dans les cas de force majeure, afin de garantir l’équivalence d’ensemble de la législation à l’article 3 de la convention no 53.

Conventions nos 55, 56 et 130. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui apporter des informations sur les dispositions de sécurité sociale prévues dans la législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de sécurité sociale qui visent les marins de la compagnie maritime caspienne sont prescrites par la convention collective conclue entre un armateur et un représentant des marins (Commission du personnel navigant). Se référant également aux paragraphes 133 à 139 de son étude d’ensemble de 1990, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 a) ii) de la convention no 147 un régime approprié de sécurité sociale (maladie, lésions et soins médicaux) devrait être prescrit par la législation ou des règlements, et ne devrait pas être établi exclusivement par les conventions collectives respectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions (nos 55, 56 ou 130) il compte appliquer aux fins de l’équivalence d’ensemble et quelles dispositions de la législation nationale sont équivalentes dans l’ensemble à cette convention.

Convention no 22. La commission prie le gouvernement de préciser si, outre le document contenant la mention de ses services, chaque marin en Azerbaïdjan reçoit aussi un livret du travail et, dans l’affirmative, si les instructions sur la tenue des livrets du travail dans les entreprises, institutions et organisations, approuvées par la résolution du Comité d’Etat du travail de l’ex-URSS, en date du 20 juin 1974 (telle que modifiée), s’appliquent toujours en Azerbaïdjan (article 14, paragraphe  1).

Article 2 b). La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment la juridiction ou le contrôle sur les navires enregistrés en Azerbaïdjan est exercé en ce qui concerne le régime de sécurité sociale prescrit par la législation nationale, et comment les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont prescrits par la législation nationale ou déterminés par les tribunaux compétents d’une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle sur les navires enregistrés en Azerbaïdjan (en particulier les navires de la compagnie maritime caspienne), en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord prescrits par la législation nationale, est exercé par le Syndicat des marins, conformément à la législation nationale. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 2 b), seules les institutions gouvernementales peuvent exercer effectivement leur juridiction ou leur contrôle en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale prescrit par la législation nationale, et que cette juridiction, ou ce contrôle, ne peut pas être déléguée ou transférée à une organisation de marins, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer quelle institution gouvernementale est chargée de superviser les navires enregistrés en Azerbaïdjan en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale, et de l’informer sur les modalités de la collaboration entre les différents services d’inspection. La commission prie également le gouvernement de l’informer sur le fonctionnement des divers services d’inspection en indiquant entre autres la taille des effectifs d’inspection, le nombre et les résultats des inspections, les enquêtes effectuées à la suite de plaintes et les sanctions infligées.

Article 2 d) ii). Prière de décrire la procédure en place pour l’engagement et le placement de marins azerbaïdjanais sur des navires enregistrés dans un pays étranger, et pour l’examen de toute plainte relative à l’engagement, sur le territoire de l’Azerbaïdjan, de gens de mer sur des navires enregistrés dans un pays étranger.

Article 2 e). Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour tenir dûment compte de la recommandation (nº 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970.

Article 2 f). La commission prie le gouvernement de décrire la procédure qui permet de vérifier que les navires enregistrés sur le territoire de l’Azerbaïdjan sont conformes aux conventions internationales du travail applicables à la législation requise par l’article 2 a) et, dans la mesure où la législation nationale le rend approprié, aux conventions collectives applicables.

Article 2 g). Prière de décrire la procédure qui permet d’enquêter sur les cas d’accidents maritimes graves, et d’indiquer si les rapports de ces enquêtes sont rendus publics.

Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Azerbaïdjan informe ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire enregistré dans un Etat qui n’a pas ratifié la convention et, si c’est le cas, de préciser selon quelles modalités.

Article 4. Prière d’indiquer: i) si la législation nationale donne effet à l’article 4, paragraphe 1; ii) le nombre et la nature des cas examinés, ainsi que le genre de mesures prises le cas échéant; et iii) la procédure qui permet d’informer le représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon d’un navire qui n’est pas conforme aux normes figurant dans la convention.

La commission prie également le gouvernement de lui fournir les documents suivants:

-  la décision du Parlement - Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan no 1037 du 12 mai 1995;

-  un exemplaire du nouveau document du marin; et

-  les réglementations, si elles existent, qui régissent l’engagement et le placement de marins azerbaïdjanais sur des navires enregistrés dans un pays étranger.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application de l’article 1, paragraphes 3 et 4 a), de l’article 2 a) (convention no 22), et de l’article 2 c) de la convention, ainsi que des renseignements fournis au titre des Parties IV et V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle note également qu’un nouveau Code de la marine marchande est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention. (Conventions mentionnées à l’annexe de la convention no147, mais qui n’ont pas été ratifiées par l’Azerbaïdjan.)

Articles 3 et 4 de la convention no53. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que selon les parties 1, 2 et 3 de l’article 4 du règlement concernant les grades des personnels de commandement des navires de mer, entériné par effet de la résolution no839 du Conseil des ministres de l’URSS et daté du 25 août 1983 (ci-après «Règlement sur les grades»), un permis spécial peut être accordéà un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart dans des circonstances exceptionnelles ne se limitant pas aux cas de force majeure, prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no53. Se référant aux paragraphes 85 à 87 de son étude d’ensemble de 1990 sur la convention no147, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition ainsi que sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’équivalence dans l’ensemble de la teneur de sa législation à celle de l’article 3 de la convention no 53.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans des cas exceptionnels, la compagnie maritime peut accorder un permis à une personne ayant un certificat de capacité pour réaliser des tâches supérieures d’un grade au grade prévu par le certificat de capacité. Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, ce permis est délivré sous la forme d’une attestation du directeur de la compagnie maritime, qu’il est accordé pour une période n’excédant pas six mois et que, dans le cas d’un capitaine ou d’un chef mécanicien, il n’est accordé que dans des cas de force majeure afin de pouvoir atteindre, en règle générale, le port maritime le plus proche.

Il ressort des informations fournies par le gouvernement que les cas exceptionnels dans lesquels un permis spécial peut être accordé et une attestation délivrée à un officier de pont responsable de quart ou un officier mécanicien responsable de quart ne se limitent pas aux cas de force majeure prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no53. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour modifier la partie 4 de l’article 4 du règlement sur les grades de façon à ce qu’un permis spécial ne puisse être accordéà un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart que dans les cas de force majeure, afin de garantir l’équivalence d’ensemble de la législation à l’article 3 de la convention no53.

Conventions nos55, 56 et 130. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui apporter des informations sur les dispositions de sécurité sociale prévues dans la législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de sécurité sociale qui visent les marins de la compagnie maritime caspienne sont prescrites par la convention collective conclue entre un armateur et un représentant des marins (Commission du personnel navigant). Se référant également aux paragraphes 133 à 139 de son étude d’ensemble de 1990, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 a) ii) de la convention no147 un régime approprié de sécurité sociale (maladie, lésions et soins médicaux) devrait être prescrit par la législation ou des règlements, et ne devrait pas être établi exclusivement par les conventions collectives respectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions (nos55, 56 ou 130) il compte appliquer aux fins de l’équivalence d’ensemble et quelles dispositions de la législation nationale sont équivalentes dans l’ensemble à cette convention.

Convention no 22. La commission prie le gouvernement de préciser si, outre le document contenant la mention de ses services, chaque marin en Azerbaïdjan reçoit aussi un livret du travail et, dans l’affirmative, si les instructions sur la tenue des livrets du travail dans les entreprises, institutions et organisations, approuvées par la résolution du Comité d’Etat du travail de l’ex-URSS, en date du 20 juin 1974 (telle que modifiée), s’appliquent toujours en Azerbaïdjan (article 14, paragraphe 1).

Article 2 b). La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment la juridiction ou le contrôle sur les navires enregistrés en Azerbaïdjan est exercé en ce qui concerne le régime de sécurité sociale prescrit par la législation nationale, et comment les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont prescrits par la législation nationale ou déterminés par les tribunaux compétents d’une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle sur les navires enregistrés en Azerbaïdjan (en particulier les navires de la compagnie maritime caspienne), en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord prescrits par la législation nationale, est exercé par le Syndicat des marins, conformément à la législation nationale. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 2 b), seules les institutions gouvernementales peuvent exercer effectivement leur juridiction ou leur contrôle en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale prescrit par la législation nationale, et que cette juridiction, ou ce contrôle, ne peut pas être déléguée ou transférée à une organisation de marins, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer quelle institution gouvernementale est chargée de superviser les navires enregistrés en Azerbaïdjan en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale, et de l’informer sur les modalités de la collaboration entre les différents services d’inspection. La commission prie également le gouvernement de l’informer sur le fonctionnement des divers services d’inspection en indiquant entre autres la taille des effectifs d’inspection, le nombre et les résultats des inspections, les enquêtes effectuées à la suite de plaintes et les sanctions infligées.

Article 2 d) ii). Prière de décrire la procédure en place pour l’engagement et le placement de marins azerbaïdjanais sur des navires enregistrés dans un pays étranger, et pour l’examen de toute plainte relative à l’engagement, sur le territoire de l’Azerbaïdjan, de gens de mer sur des navires enregistrés dans un pays étranger.

Article 2 e). Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour tenir dûment compte de la recommandation (nº 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970.

Article 2 f). La commission prie le gouvernement de décrire la procédure qui permet de vérifier que les navires enregistrés sur le territoire de l’Azerbaïdjan sont conformes aux conventions internationales du travail applicables à la législation requise par l’article 2 a) et, dans la mesure où la législation nationale le rend approprié, aux conventions collectives applicables.

Article 2 g). Prière de décrire la procédure qui permet d’enquêter sur les cas d’accidents maritimes graves, et d’indiquer si les rapports de ces enquêtes sont rendus publics.

Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Azerbaïdjan informe ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire enregistré dans un Etat qui n’a pas ratifié la convention et, si c’est le cas, de préciser selon quelles modalités.

Article 4. Prière d’indiquer: i) si la législation nationale donne effet à l’article 4, paragraphe 1; ii) le nombre et la nature des cas examinés, ainsi que le genre de mesures prises le cas échéant; et iii) la procédure qui permet d’informer le représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon d’un navire qui n’est pas conforme aux normes figurant dans la convention.

La commission prie également le gouvernement de lui fournir les documents suivants:

-           La décision du Parlement - Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan no 1037 du 12 mai 1995;

-           un exemplaire du nouveau document du marin; et

-           les réglementations, si elles existent, qui régissent l’engagement et le placement de marins azerbaïdjanais sur des navires enregistrés dans un pays étranger.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application de l’article 1, paragraphes 3 et 4 a), de l’article 2 a) (convention no22), et de l’article 2 c) de la convention, ainsi que des renseignements fournis au titre des Parties IV et V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière d'indiquer si la convention s'applique aux remorqueurs de mer ou seulement aux remorqueurs comportant un logement pour les équipages et un espace de stockage des vivres et de l'eau potable.

Article 1, paragraphe 4 a). Prière d'indiquer si toutes les plateformes de forage et d'exploitation ou certains types seulement sont assimilés aux "navires" par la législation de l'Azerbaïdjan et si les dispositions de la convention leur sont applicables.

Article 2 a). (Conventions énumérées en annexe à la convention no 147, mais non ratifiées par l'Azerbaïdjan.) Prière de fournir des précisions sur l'application des dispositions suivantes des conventions énumérées dans cette annexe:

-- Convention no 22. Prière d'indiquer: i) comment il est garanti, en Azerbaïdjan, que tout marin reçoit un document contenant la mention de ses services à bord du navire (article 5, paragraphe 1); ii) qu'un tel document ne puisse contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires (article 5, paragraphe 2); iii) s'il existe un modèle type de contrat d'engagement (article 6, paragraphes 2 et 3); iv) comment il est garanti que toute mention portée sur le document délivré au marin soit conforme à l'article 5 et que le rôle d'équipage, en cas d'expiration ou de résiliation du contrat, constate simplement que le marin est libéré de son engagement et non les raisons de cette libération (article 14, paragraphe 1); et v) que le marin puisse obtenir en toute circonstance, outre la mention de ses services visée à l'article 5, un certificat établi séparément par le capitaine et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat (article 14, paragraphe 2).

-- Convention no 53. La commission note qu'aux termes de la partie 1 de l'article 4 du Règlement concernant les grades des personnels de commandement des navires de mer, entériné par effet de la résolution no 839 du Conseil des ministres de l'URSS datée du 25 août 1983 (ci-après désigné "Règlement sur les grades"), un permis spécial peut être accordé, dans des cas exceptionnels, au détenteur d'un brevet pour assumer les responsabilités d'un grade supérieur à celui correspondant à son brevet. Si l'intéressé n'est pas détenteur d'un brevet, un permis spécial peut être délivré pour assumer des responsabilités d'un grade inférieur à celui pour lequel ce brevet est demandé (partie 2 de l'article 4 du Règlement sur les grades). Un tel permis est accordé pour une période n'excédant pas six mois, sous réserve que l'intéressé justifie des qualifications et d'une expérience suffisantes pour garantir la sécurité de la navigation (partie 3 de l'article 4 du Règlement sur les grades). Si, pour les fonctions de premier maître et de mécanicien en chef, un permis spécial ne peut être accordé que dans les cas de "force majeure" et pour le délai le plus court possible (partie 4 de l'article 4 du Règlement sur les grades), il semblerait qu'en vertu des parties 1, 2 et 3 de l'article 14 de ce même règlement, un permis spécial puisse être accordé à un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart dans des circonstances exceptionnelles ne se limitant pas aux cas de force majeure, comme prévu à l'article 3, paragraphe 2 de la convention no 53. Se référant aux paragraphes 85 à 87 de son étude d'ensemble de 1990 sur la convention no 147, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition ainsi que sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer l'équivalence dans l'ensemble de la teneur de sa législation avec celle de l'article 3 de la convention no 53.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer: i) l'âge minimum à justifier ainsi que la période minimale d'expérience professionnelle devant avoir été accomplie par les candidats à chacun des niveaux de brevet de compétence prescrits par la législation ou la réglementation nationale (article 4, paragraphe 2, de la convention no 53); ii) s'il existe à l'heure actuelle un règlement spécial concernant les horaires normaux de travail des gens de mer; et iii) quelles sont les prescriptions concernant la composition minimale de l'équipage autorisant le navire à prendre la mer.

La commission prie le gouvernement de fournir, afin de lui permettre d'évaluer l'équivalence dans l'ensemble des dispositions de sécurité sociale avec celles des conventions nos 55, 56 et 130, les informations suivantes:

1. En ce qui concerne la convention no 55: prière d'indiquer i) si la législation donne effet à l'article 2, paragraphe 1; l'article 3; l'article 4, paragraphe 1; l'article 7, paragraphe 1 et, dans l'affirmative, quelles sont les dispositions correspondantes; ii) si le fait que la victime perçoive des prestations d'assurance sociale ou une pension d'invalidité dégage l'employeur de l'obligation de subvenir à la réparation du préjudice subi sur le plan de la santé (article 4, paragraphe 3).

2. En ce qui concerne la convention no 56: prière d'indiquer si la législation prévoit que; i) l'assuré a droit, gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue pour l'attribution de l'indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et quantité suffisantes (article 3, paragraphe 1); ii) une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré (article 3, paragraphe 2); iii) chaque fois que les circonstances l'exigent, l'institution d'assurances peut pourvoir à l'hospitalisation du malade en lui accordant, outre l'assistance médicale et les soins nécessaires, l'entretien complet (article 3, paragraphe 4); iv) lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas été à l'étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu'à son retour sur le territoire de l'Azerbaïdjan (article 4, paragraphe 1); v) prévoit que les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance (article 8, paragraphe 1); vi) l'assurance maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif (article 9, paragraphe 1); vii) l'assuré doit avoir un recours en cas de litige au sujet de son droit aux prestations (article 10, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions correspondantes de la législation qui seraient applicables dans chaque cas.

3. En ce qui concerne la convention no 130: prière d'indiquer si la législation: i) prévoit que les éventualités couvertes dans le cadre du système d'assurance médicale obligatoire comprennent le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de soins médicaux de caractère préventif (article 7 a)); ii) donne effet aux articles 8; 9; 12; 13; 16, paragraphe 1; 17; 27, paragraphe 1; et 29, paragraphe 1; iii) prévoit que tout requérant a le droit de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur leur qualité ou leur quantité (article 29, paragraphe 1). Prière d'indiquer les dispositions correspondantes de la législation qui seraient applicables dans chaque cas.

La commission prie le gouvernement d'indiquer laquelle ou lesquelles de ces trois conventions il entend appliquer aux fins de l'équivalence dans l'ensemble.

Article 2 b). Prière d'indiquer comment s'exerce la juridiction ou le contrôle sur les navires immatriculés sur le territoire de l'Azerbaïdjan en ce qui concerne: i) les normes de sécurité sociale prescrites par la législation ou la réglementation nationale; ii) les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord prescrits par la législation ou la réglementation nationale ou déterminés par des tribunaux compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer; iii) comment est organisée la coopération entre les différents services d'inspection. Prière de fournir des précisions sur le fonctionnement des différents services d'inspection: effectifs de ces services, nombres et résultats des inspections et des enquêtes sur plaintes; sanctions prises.

Article 2 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures spécifiques tendant à un contrôle efficace des autres conditions d'emploi à bord et des autres arrangements relatifs à la vie à bord sont prévues, lorsque le gouvernement n'exerce pas d'autorité effective et laisse conclure des conventions appropriées, entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer constituées, conformément aux dispositions fondamentales de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Article 2 d) ii). Prière de décrire la procédure d'examen des plaintes relatives à l'engagement sur le territoire de l'Azerbaïdjan de gens de mer de ce pays à bord de navires immatriculés dans un pays étranger.

Article 2 e). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin qu'il soit tenu compte de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970.

Article 2 f). Prière de décrire la procédure de vérification de la conformité des navires enregistrés sur le territoire de l'Azerbaïdjan avec les conventions internationales du travail applicables, la législation et la réglementation visées à l'article 2 a) de la convention no 147 et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié, avec les conventions collectives applicables.

Article 2 g). Prière de décrire la procédure d'enquête prévue en cas d'accidents maritimes graves et préciser si le rapport final d'enquête doit normalement être rendu public.

Article 3. Prière d'indiquer si l'Azerbaïdjan informe ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat qui n'a pas ratifié la convention.

Article 4. Prière d'indiquer: i) si la législation nationale donne effet à l'article 4, paragraphe 1, de la convention no 147; ii) quel est le nombre et la nature des cas pris en considération ainsi que la nature des mesures prises; et iii) quelle est la procédure de notification du représentant des affaires maritimes, consulaires ou diplomatiques de l'Etat du pavillon du navire non conforme aux normes de la présente convention.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée.

Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer si la copie du rapport a été communiqué aux organisations représentatives des employeurs et si des observations ont été reçues de la part des employeurs ou des travailleurs quant à l'application pratique des dispositions de la convention ou de la législation, ou de toute autre mesure.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:

-- les lois et règlements régissant l'administration des soins médicaux aux ressortissants de l'Azerbaïdjan et aux étrangers;

-- les lois et règlements régissant l'assurance médicale obligatoire des ressortissants de l'Azerbaïdjan et des étrangers;

-- la version la plus récente du Code du travail de l'Azerbaïdjan;

-- la législation de l'Azerbaïdjan concernant la protection du travail;

-- la loi no 854 de l'Azerbaïdjan concernant les "congés" datée du 19 juillet 1994;

-- la loi no 82-G de l'Azerbaïdjan "concernant les contrats individuels de travail (accords)", datée du 21 mai 1996;

-- les principes fondamentaux de l'octroi des prestations d'assurance sociale, entérinés par effet de la résolution no 191 du Conseil des ministres de l'URSS et du Conseil central des syndicats en date du 23 février 1984;

-- les règles concernant la réparation, par les entreprises, organismes et établissements, des préjudices subis par leurs salariés dans l'accomplissement de leurs tâches et les dédommagements accordés aux ayants droit du soutien de famille décédé, entérinées par effet de la résolution no 648 du Cabinet des ministres de l'Azerbaïdjan en date du 7 décembre 1992;

-- le règlement concernant l'enquête et la déclaration des accidents sur le lieu de travail, entériné par effet de la résolution no 157 du Cabinet des ministres de l'Azerbaïdjan en date du 23 mars 1993;

-- l'ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l'URSS "relative aux examens médicaux préliminaires d'embauche et aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche et des élèves entrant dans les établissements de formation à une spécialisation maritime", en date du 6 novembre 1981;

-- le règlement concernant la classification et la construction des navires de mer inscrits au registre de l'URSS (1990);

-- le texte de la convention collective la plus récente entre l'administration de la Compagnie de navigation de la mer Caspienne et le comité du Syndicat des gens de mer.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1999.]

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