National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1998 «sur les bilans de santé préventifs». La commission note, d’après les informations du gouvernement, que conformément à cette ordonnance les examens médicaux des travailleurs engagés dans des travaux souterrains comprennent des examens radiologiques obligatoires préalables à l’embauche et dans le cadre de leurs examens périodiques en cours d’emploi. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre une copie de l’ordonnance susmentionnée.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations particulières au sujet des lois ou règlements qui appliquent cet article de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphes 4 et 5, l’employeur doit tenir des registres qui seront à la disposition des inspecteurs ou des représentants des travailleurs et qui indiqueront, pour chaque personne âgée de moins de 21 ans, employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; et c) un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, mais ne fournissant aucune indication d’ordre médical. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions qui rendent obligatoires pour l’employeur la tenue et la mise à la disposition des inspecteurs, et des représentants des travailleurs qui le demandent, des registres contenant les données énumérées au paragraphe 4 pour toutes les personnes âgées de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre.
La commission note les informations additionnelles contenues dans le rapport du gouvernement et constate de nouveau que celui-ci n’apporte pas de réponse aux questions soulevées précédemment.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que les régulations procédurales et le calendrier concernant les examens médicaux étaient contenus dans l’ordonnance no 13, du 23 janvier 1998, du ministère de la Santé de la République d’Azerbaïdjan sur les bilans de santé préventifs, et priait le gouvernement de lui en communiquer une copie. La commission note l’information selon laquelle une commission médicale instituée par cette ordonnance rédige un rapport écrit sur la base du résultat des examens médicaux. Elle note que des radiographies pulmonaires sont prévues lors de l’examen d’embauche et, pour les travailleurs souterrains, lors des examens périodiques ultérieurs qui doivent avoir lieu chaque année. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT une copie de cette ordonnance.
Article 4, paragraphes 4 et 5. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle priait le gouvernement d’indiquer les dispositions rendant obligatoire pour l’employeur la tenue des registres comportant, pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre, les données énumérées dans le paragraphe 4 et qui seraient à la disposition des inspecteurs ainsi que des représentants des travailleurs sur leur demande. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents qu’il existait un document comportant une synthèse des résultats annuels des examens médicaux des travailleurs, rédigé sur la base d’un modèle établi par le ministre de la Santé publique. La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, renvoie aux articles 215, 235 et 236 du Code du travail, relatifs respectivement aux obligations de l’employeur en matière de sécurité du travail, au rôle des services d’inspection de la législation du travail et au rôle des représentants des travailleurs et des représentants syndicaux. Ces dispositions ne donneront guère application au présent article de la convention. Par conséquent, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent application à cet article de la convention.
Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement d’apporter des informations additionnelles sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que les régulations procédurales et le calendrier concernant les examens médicaux sont contenus dans l’ordonnance sur les examens médicaux préventifs émise par le ministère de la Santé. La commission comprend que cette ordonnance prévoit des examens médicaux radiographiques préalables ainsi que des examens périodiques pendant l’emploi pour les personnes qui sont assujetties aux examens médicaux. En outre, ces examens ont lieu une fois par an, y compris la radiographie du thorax des personnes exécutant des travaux souterrains. Prière d’indiquer les dispositions particulières qui remplissent les conditions requises par cet article de la convention ainsi que de communiquer une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport.
Article 4, paragraphes 4 et 5. La commission prend note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions rendant obligatoire pour l’employeur la tenue des registres comportant, pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre, les données énumérées dans le paragraphe 4 et qui seraient à la disposition des inspecteurs ainsi que des représentants des travailleurs sur leur demande.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note que la radiographie fait partie obligatoire de l'examen médical approfondi préalable à l'embauche d'un jeune travailleur. Elle prie le gouvernement d'indiquer la disposition exigeant une radiographie des poumons lors de l'examen d'embauche et également, lorsque cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs.
Article 4, paragraphes 4 et 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions rendant obligatoire pour l'employeur la tenue des registres comportant, pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre, les données énumérées dans le paragraphe 4 et qui seraient à la disposition des inspecteurs ainsi que des représentants des travailleurs, sur leur demande.
Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d'application de la convention et d'adopter la réglementation destinée à lui donner suite.