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Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Un représentant gouvernemental (ministre du Travail et de l'Emploi) a déclaré vouloir s'exprimer de manière autocritique, la Bolivie n'ayant pas fourni d'informations en temps voulu. Cette absence de communication s'explique par des facteurs liés aux changements politiques. S'agissant de l'absence de dispositions législatives et réglementaires mises en lumière par la commission d'experts dans son observation, il a souhaité informer qu'il existait: a) le Code des enfants et des adolescents du 27 octobre 1999 dont l'article 137 confère des droits et garanties aux adolescents travailleurs et l'article 140 prescrit l'affiliation obligatoire de ces adolescents au régime de sécurité sociale; b) le règlement d'application de ce code du 8 avril 2004; et c) une résolution ministérielle conjointe des ministères du Travail et de la Santé qui prévoit la réalisation d'examens médicaux gratuits pour les adolescents travaillant en zones urbaine et rurale. Ces examens doivent certifier l'aptitude des adolescents au travail. Ces examens s'inscrivent également dans le plan d'élimination progressive des pires formes du travail des enfants. La résolution ministérielle 301 du 7 juin 2004 établit également l'étendue et les limitations des horaires de travail. De la même façon, le gouvernement travaille à l'établissement de nouvelles dispositions permettant d'incorporer les travailleurs salariés agricoles dans le champ d'application de la loi générale sur le travail. S'agissant de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être, le gouvernement travaille à l'élaboration d'un règlement d'application. Des efforts ont donc été effectués et il existe des dispositions législatives en la matière. Il est dommage que des informations adéquates ne soient pas disponibles. S'agissant de la stratégie d'éradication du travail des enfants, le gouvernement travaille essentiellement dans deux secteurs: la récolte du sucre et le travail dans les mines. Les mécanismes existants pour lutter contre ces problèmes sont de nature tripartite. Des efforts ont par ailleurs étaient réalisés pour consolider le dialogue social dans l'élaboration des politiques, programmes et projets relatifs aux droits sociaux et aux droits du travail. Le gouvernement travaille conjointement avec la Centrale ouvrière de Bolivie (COB) et la Confédération des employeurs du secteur privé de Bolivie (CEPB) et espère établir un Conseil national des relations du travail. Le gouvernement est profondément autocritique relativement à la question de l'information qu'il aurait dû communiquer mais le pays progresse vers l'adoption de dispositions appropriées. Le gouvernement a exprimé l'espoir que son rapport écrit donnera satisfaction aux demandes de la Commission.

Les membres travailleurs ont rappelé que la Bolivie a ratifié la convention depuis maintenant trente et un ans, et que la commission d'experts formule des commentaires sur son application depuis vingt-cinq ans. Cette convention a inévitablement des liens avec notamment les conventions nos 182 et 111. Le chômage et le sous-emploi, qui frappent particulièrement les jeunes à l'heure actuelle en Bolivie, renforcent l'actualité des dispositions de la convention. Une bonne protection en matière de sécurité et de santé au travail repose sur un système d'inspection du travail efficace. Or ce système est déficient en Bolivie, alors que ce pays a ratifié la convention no 81 depuis trente ans et que, contrairement à ce que prévoit cette convention, il n'a jamais communiqué au BIT un rapport annuel d'inspection. Les membres travailleurs déplorent en outre qu'en Bolivie le système de protection sociale prévu par la convention soit aux mains d'organismes privés. Les membres travailleurs incitent le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du Plan VALORA en concertation avec les partenaires sociaux, et à recourir à l'assistance technique du Bureau.

Les membres employeurs ont fait observer qu'il est demandé depuis plus de vingt-cinq ans, de rectifier la législation et la pratique en ce qui concerne l'examen médical des jeunes travailleurs, ce qui explique la note demandant au gouvernement de fournir des indications complètes à la Conférence. Ils ont noté que le gouvernement a fait état d'une résolution ministérielle conjointe portant sur la mise en oeuvre d'un plan volontaire d'adaptation du travail (VALORA) et qu'il a également fourni des informations à la commission sur des décrets et d'autres déclarations ultérieures. La commission d'experts avait déjà pris note du plan VALORA, présenté comme un instrument miracle, prétendant atteindre un vaste éventail d'objectifs: baisse des accidents du travail et des maladies professionnelles; amélioration de l'efficacité et de la qualité du travail; réduction des coûts de production et diminution des conflits sociaux; motivation plus grande des travailleurs, engagement plus ferme des entreprises et enfin, reconnaissance des entreprises qui font des efforts dans ce domaine. Il est assurément très positif que le gouvernement prévoit que toutes les parties prenantes en tireront avantage. Les entreprises devront être prêtes à mettre en oeuvre sur une base volontaire ce plan, qui comporte plusieurs étapes. Les premiers résultats qui s'en dégageront devront être analysés et évalués pour servir de base à l'élaboration de normes juridiques. Les membres employeurs ont observé que, ce plan étant volontaire, il faudra beaucoup de travail et probablement beaucoup d'incitations pour convaincre les entreprises d'y participer mais que, si ce plan réussit, la démarche aura été assurément préférable à une autre qui aurait eu un caractère contraignant. L'analyse et l'évaluation des résultats de ce plan, en vue de l'adoption d'une législation, nécessiteront beaucoup de temps. Or le gouvernement est resté dans l'inaction pendant de nombreuses années. Les membres employeurs demandent instamment donc au gouvernement d'accélérer le processus et ils suggèrent, pour cela, que le gouvernement indique précisément à quelle échéance le processus devrait avoir abouti à une protection universelle par la législation. Le gouvernement a présenté à la commission des informations nouvelles concernant certaines initiatives (un accord, un formulaire, et un projet de décret sur l'examen médical des adolescents dans l'agriculture), dont les effets ne peuvent pas encore être évalués à ce stade. Les membres employeurs ont conclu en soulignant que le gouvernement devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en oeuvre ce plan et faire rapport à la commission d'experts de manière exhaustive. Les nombreuses mesures finalement adoptées après toutes ces années devront être analysées en détail, sur la base d'un rapport écrit précis.

Le membre employeur de la Bolivie a contesté que la commissions d'experts n'ait pas reçu les informations suffisantes sur la législation bolivienne et a souligné qu'il y a, en Bolivie, de nombreuses dispositions législatives relatives à l'examen médical d'aptitude à l'emploi, dont certaines sont antérieures à la ratification de la convention. Le Code du travail prévoit en son article 95 l'examen médical d'aptitude à l'emploi en tant que condition obligatoire préalable à l'emploi. Ces dispositions sont en conformité avec la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail (art. 4.1), avec le décret d'application de la loi sur les retraites (art. 56) et avec le Code de sécurité sociale (art. 117). D'autres dispositions légales établissent, par exemple, l'obligation de l'employeur de mettre en archive les certificats médicaux ou de renouveler les examens médicaux après un changement d'employeur dans les douze mois. En ce qui concerne spécifiquement les examens médicaux des jeunes travailleurs, le Code des enfants et des adolescents (loi 2026 de 1999) prévoit l'obligation de soumettre les jeunes travailleurs à un examen médical périodique. De plus, comme l'a indiqué le représentant gouvernemental, une résolution ministérielle conjointe approuvée récemment par différents ministères et dont l'objet était de réglementer de manière adéquate l'application de la convention a été adoptée. Les employeurs boliviens ont été convoqués par les institutions de sécurité sociale afin d'en vérifier la mise en oeuvre mais il faut signaler que la gestion du risque et des accidents est à la charge des institutions publiques. Cet aperçu général permet de montrer que les mesures nécessaires ont été adoptées afin d'assurer l'application de la convention.

Le membre travailleur de la France a accueilli favorablement les abondantes informations présentées par le gouvernement après, toutefois, un mutisme de vingt-cinq ans. L'intervenant s'est félicité de cette marque de bonne volonté d'un gouvernement qui reconnaît les négligences du passé et montre une attitude constructive. Il n'a cependant apporté aucune indication concrète sur les mesures pratiques ou réglementaires donnant effet aux articles 2, 3, 5 et 7 de la convention. La convention prévoit en effet qu'un examen médical d'admission à l'emploi doit être obligatoire pour les personnes ayant moins de 18 ans et que celles-ci doivent faire l'objet d'un contrôle médical régulier jusqu'à l'âge de 21 ans, lorsque le travail présente des risques élevés pour la santé; que ces examens doivent être gratuits et que les certificats d'aptitude à l'emploi doivent être tenus à la disposition de l'inspection du travail; et enfin que, en cas d'inaptitude constatée, des mesures soient prévues. A travers toutes ces dispositions techniques, ce que la convention entend protéger, c'est le droit à la santé, qui se rattache directement au droit à la vie. L'orateur a souligné que le plan VALORA évoqué par le gouvernement n'est effectivement qu'un plan volontaire, qui n'a pas le caractère d'une norme impérative prévue par la convention. De plus, ce plan traite indistinctement santé et sécurité au travail, réduction des coûts de production et réduction des conflits sociaux. Or ce que la convention exige, ce sont des lois et des règlements bien ciblés, assurant de manière contraignante la protection des adolescents au travail. Les mesures volontaires, si elles ont leur utilité, ne remplacent pas une législation. En dernier lieu, l'intervenant a demandé que la commission d'experts examine l'ensemble des éléments présentés par le gouvernement afin de savoir dans quelle mesure ils donnent effet à la convention.

Le membre gouvernemental de l'Argentine a considéré que les informations et la documentation présentée par le gouvernement de la Bolivie sont la preuve d'un progrès concret.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement a la ferme volonté de réglementer la question de l'examen médical des adolescents dans l'industrie. Le plan VALORA est un programme général qui a pour but d'inciter les employeurs à adopter des mesures de prévention des risques professionnels de sécurité et d'hygiène. Lorsque l'employeur se soumet volontairement au programme, il en tire certains avantages en retour, comme par exemple la compensation. Il a ajouté que l'objectif immédiat est d'assurer la protection des jeunes qui entrent sur le marché du travail, y compris de réglementer le domaine du travail salarié dans le secteur rural. Ce secteur ne bénéficiait jusqu'à présent d'aucune forme de protection, ce qui a conduit dans le passé à des cas de travail forcé et de violation des droits fondamentaux des travailleurs. Pour cette raison, des efforts sont entrepris afin de réglementer le secteur de l'agriculture et de l'inclure dans le champ de la loi générale du travail. L'orateur a reconnu que la législation du travail souffre d'un véritable éparpillement, qu'il conviendrait d'y mettre bon ordre, et enfin que certains domaines sont restés jusqu'à présent non réglementés.

Les membres travailleurs ont indiqué que les points qu'ils souhaitent faire valoir ont incidemment un lien avec les conventions nos 138 et 182, qui interdisent l'accès au travail dans les mines aux adolescents de moins de 18 ans. Ils souhaitent que la commission rappelle le caractère obligatoire d'un examen médical d'admission à l'emploi pour les moins de 18 ans; la fréquence des contrôles médicaux d'aptitude à l'emploi; la fréquence des examens médicaux jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; le principe de gratuité de ces examens; les mesures à prendre lorsque l'examen révèle une inaptitude de l'adolescent au travail; l'accès, pour l'inspection du travail, au certificat médical d'aptitude ou au livret de travail. En dernier lieu, les membres travailleurs maintiennent que le gouvernement doit être incité à accepter une assistance technique de l'OIT dans ce domaine.

Les membres employeurs ont indiqué que le lien entre les conventions fondamentales sur l'âge minimum à l'emploi et l'éradication des pires formes de travail des enfants - conventions nos 138 et 182 - est évident d'après les faits exposés dans la discussion mais ne devrait pas être établi formellement par la commission, étant donné que ces faits n'ont pas été mentionnés dans le rapport de la commission d'experts.

La commission a pris note des informations présentées par le ministre du Travail et de l'Emploi et de la discussion qui a suivi. La commission a pris note des mesures prévues pour faire face aux problèmes concernant l'examen médical des personnes mineures; elle a également pris note des informations concernant la révision en cours des lois et règlements relatifs aux personnes mineures, des dispositions du Code des enfants et des adolescents de 1999 et de 2000, de la réglementation du Code du travail et enfin de la résolution 301 du 7 juin 2004 relative à au respect des droits fondamentaux au travail. La commission a noté en particulier que le ministère du Travail a conclu un accord avec l'Institut bolivien pour la normalisation et la qualité en vue d'élaborer une disposition portant réglementation de la loi générale sur l'hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, s'agissant du travail des adolescents dans l'industrie et les mines. Elle a également noté que l'approbation d'un décret suprême visant à étendre l'application de la loi du travail aux travailleurs salariés dans l'agriculture est en cours, et que ce décret comporte un chapitre spécifique sur le travail des adolescents et la protection de leurs droits.

Tout en prenant note avec intérêt des réformes susmentionnées, la commission prie instamment le gouvernement d'adopter dans les meilleurs délais la réglementation annoncée, afin d'assurer l'application de cette convention importante, qui est l'une des conventions fondamentales en matière de travail des enfants et qui a été ratifiée par la Bolivie voici trente ans. Les membres travailleurs se sont référés à la relation entre cette convention et les conventions nos 138 et 182, notamment par rapport à l'âge minimum d'admission aux travaux insalubres et dangereux. En outre, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en coordination et en collaboration avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, pour assurer la diffusion de l'information auprès de toutes les personnes intéressées au sujet de l'examen médical d'admission à l'emploi pour les personnes de moins de 18 ans, afin que la convention soit appliquée en droit et aussi dans la pratique. La commission a demandé en particulier des informations sur l'action menée par l'inspection du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement recourra à l'assistance technique de l'OIT pour résoudre les problèmes soulevés par la commission d'experts.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent: convention no124

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77, 78 et 124 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi n° 1139 du 20 décembre 2018 qui modifie le Code de l’enfance et de l’adolescence de 2014. Elle note avec intérêt que l’article 131 du Code, tel que modifié, prévoit ce qui suit: les adolescents âgés d’au moins 14 ans qui souhaitent exercer un emploi: 1) doivent manifester librement leur volonté d’exercer toute activité professionnelle ou tout travail; 2) qu’il s’agisse d’un travail à leur propre compte ou pour le compte d’autrui, doivent obtenir l’autorisation du Défenseur des enfants et des adolescents; et 3) dans ces deux cas, le Défenseur des enfants et des adolescents, avant d’accorder l’autorisation de travailler, doit ordonner une évaluation médicale complète certifiant l’état de santé de l’adolescent et sa capacité physique et mentale d’effectuer l’activité professionnelle ou le travail correspondants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée dans la pratique l’application de l’article 131 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
Examen médical d’aptitude à l’emploi et examens périodiques ultérieurs pour les personnes âgées de moins de 21 ans dans les travaux souterrains (article 2, paragraphe 1, de la convention n° 124). Examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3, des conventions nos 77 et 78). Examens médicaux exigés jusqu’à l’âge de vingt et un ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4 des conventions nos 77 et 78). Mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6 des conventions nos 77 et 78). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est toujours en attente d’adoption par le Parlement. La commission note, à nouveau, que le gouvernement déclare s’engager à suivre l’état d’avancement de cette question au Parlement, et à promouvoir les discussions sur ce sujet au sein de l’organe législatif. Rappelant que, depuis 2011, le gouvernement fait état du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission le prie instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi soit adopté sans délai et pour assurer le respect de ces dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention n° 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Notant que le gouvernement ne répond pas sur ce point, la commission le prie de veiller à ce que: i) le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail soit adopté sans délai; et ii) le projet de loi contienne des dispositions qui détermineront les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que toute autre méthode de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément à l’article 7, paragraphe 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application des conventions dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les autorisations de travailler doivent être consignées dans un registre des autorisations, et contenir obligatoirement certaines informations – entre autres, le nom, l’âge et l’activité de l’enfant – ainsi que le rapport d’examen médical et le formulaire officiel d’autorisation signé par un parent ou un tuteur légal et délivré par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (MTEPS) (article 42 du décret suprême no 2377 qui règlemente la loi no 548 sur le Code de l’enfance et de l’adolescence). Le gouvernement indique aussi que l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que c’est le Défenseur des enfants et des adolescents qui est responsable de l’enregistrement des autorisations de tous les enfants qui travaillent et que, sur demande, le Défenseur doit soumettre copie du registre au MTEPS à des fins d’inspection et de supervision. La commission note qu’en 2022 le MTEPS a demandé à toutes les autorités municipales de fournier copie de leurs registres d’autorisation des enfants au travail, et a reçu des informations de 21 municipalités. Selon les réponses reçues, seules 4 municipalités avaient traité des procédures d’autorisation de travail d’adolescents, pour un total de 48 autorisations. Le gouvernement indique que ces 48 autorisations répondaient à l’exigence d’examens médicaux. Toutefois, la commission note qu’il n’apparaît pas clairement si ces autorisations répondaient aussi à l’exigence d’examens médicaux périodiques (article 2, paragraphe 1, de la convention n° 124 et article 3 des conventions nos 77 et 78). Le gouvernement ajoute qu’il s’efforcera d’obtenir les informations demandées auprès de toutes les municipalités et qu’il veillera à ce qu’un complément d’information soit fourni sur le type de travail que les adolescents sont autorisés à effectuer, afin de communiquer des données statistiques complètes à la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à fournir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui exercent un travail et ont subi les examens médicaux périodiques prévus par les conventions. Compte tenu du faible nombre d’autorisations enregistrées, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer que tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient progressivement de la protection offerte par les conventions, y compris les enfants et les adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Prière aussi de fournir des extraits des rapports des services d’inspection en ce qui concerne les infractions constatées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission a précédemment pris note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du travail et de la santé et des sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), du Code des garçons, des filles et de l’adolescent de 1999. A cet égard, la commission a noté l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Elle a constaté que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2014 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, et non pas l’examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Le gouvernement a cependant indiqué que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Tout en notant que l’article 131, paragraphe 4, du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence soumet la délivrance d’une autorisation de travail aux moins de 18 ans à un examen médical préalable, la commission observe que cette autorisation de travail peut être accordée à des enfants à partir de 10 ans. La commission rappelle que cette question a été soulevée par cette commission ainsi que par la Commission de l’application des normes en 2015. À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires détaillés de 2015 concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3, des conventions nos 77 et 78); examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4 des conventions nos 77 et 78); et mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6 des conventions nos 77 et 78). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a toujours pas été adopté et que le gouvernement ne semble avoir pris aucune mesure pour donner force de loi à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet de loi au plus vite de manière à garantir l’observation de ces dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission a précédemment noté qu’aucune disposition n’a été prise par le gouvernement pour assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents ou dans l’économie informelle. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions qui détermineront les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents dans le commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que les autres méthodes de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.
Application des conventions dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en raison de contraintes économiques, l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, elle a noté que le gouvernement a pris des mesures en fonction des possibilités afin que, et ce de manière progressive, tous les enfants et adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis relatifs à l’application de la convention dans la pratique en communiquant, notamment, dans la mesure des capacités disponibles, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus par la convention et des extraits de rapport de l’inspection du travail concernant les infractions relevées et sanctions infligées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission a précédemment pris note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du travail et de la santé et des sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), du Code des garçons, des filles et de l’adolescent de 1999. A cet égard, la commission a noté l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Elle a constaté que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2014 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, et non pas l’examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Le gouvernement a cependant indiqué que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Tout en notant que l’article 131, paragraphe 4, du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence soumet la délivrance d’une autorisation de travail aux moins de 18 ans à un examen médical préalable, la commission observe que cette autorisation de travail peut être accordée à des enfants à partir de 10 ans. La commission rappelle que cette question a été soulevée par cette commission ainsi que par la Commission de l’application des normes en 2015. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires détaillés de 2015 concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3, des conventions nos 77 et 78); examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4 des conventions nos 77 et 78); et mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6 des conventions nos 77 et 78). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a toujours pas été adopté et que le gouvernement ne semble avoir pris aucune mesure pour donner force de loi à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet de loi au plus vite de manière à garantir l’observation de ces dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission a précédemment noté qu’aucune disposition n’a été prise par le gouvernement pour assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents ou dans l’économie informelle. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions qui détermineront les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents dans le commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que les autres méthodes de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.
Application des conventions dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en raison de contraintes économiques, l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, elle a noté que le gouvernement a pris des mesures en fonction des possibilités afin que, et ce de manière progressive, tous les enfants et adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis relatifs à l’application de la convention dans la pratique en communiquant, notamment, dans la mesure des capacités disponibles, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus par la convention et des extraits de rapport de l’inspection du travail concernant les infractions relevées et sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission a précédemment pris note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du travail et de la santé et des sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), du Code des garçons, des filles et de l’adolescent de 1999. A cet égard, la commission a noté l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Elle a constaté que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, et non pas l’examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Observant que le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré un règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être qui porte sur le travail des enfants dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis quant à l’instauration d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement.
La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être qui porte sur le travail des enfants dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture n’a pas été approuvé. Le gouvernement indique cependant dans son rapport que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élabore un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté très prochainement et qu’il contiendra des dispositions prévoyant que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
A propos de la fréquence des examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3), des examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4) et des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6), la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail sera adopté prochainement de manière à garantir l’observation de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en raison de contraintes économiques l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, elle a noté que le gouvernement a pris des mesures en fonction des possibilités afin que, et ce de manière progressive, tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale a enregistré trois cas d’enfants âgés entre 10 et 14 ans soumis à un examen médical au cours de 2009. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis relatifs à l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment, dans la mesure des capacités disponibles, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus par la convention et des extraits de rapport de l’inspection du travail concernant les infractions relevées et sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission a pris note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137, paragraphe 1), alinéa b), du Code des garçons, des filles et de l’adolescent de 1999. A cet égard, la commission a noté l’article 137, paragraphe 1), alinéa b), dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Etant donné que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, la commission a rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi à la suite d’un examen médical approfondi. Par ailleurs, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré un règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être qui porte sur le travail des enfants dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement sera prochainement en vigueur. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur l’instauration d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi.

A propos de la fréquence des examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3), et des examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4) et des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6), la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions n’ont pas encore été définies. Toutefois, le gouvernement indique que ces questions et d’autres qui sont visées par la convention seront définies dans le règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être des adolescents. Par conséquent, la commission espère à nouveau que ce règlement sera prochainement adopté de façon à garantir l’observation de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce règlement dès son adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission a noté qu’en raison de contraintes économiques l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, le gouvernement a pris des mesures, en fonction des possibilités, pour que, progressivement, tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission a pris note avec intérêt de cette indication du gouvernement. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application pratique de la convention dans le pays. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir, s’il en dispose, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus par la convention, des extraits de rapport de l’inspection du travail concernant les infractions relevées et sanctions infligées et toutes autres informations sur l’application pratique de la convention.

Travail des mineurs dans l’agriculture. Bien que la convention ne couvre pas le travail agricole, la commission a pris note avec intérêt du projet de décret suprême qui vise à réglementer l’exercice et l’observation des droits et obligations liés au travail agricole rémunéré. L’article 28, paragraphe IV, du projet de décret dispose que, pour pouvoir être admis à un emploi, les adolescents doivent subir préalablement un examen médical gratuit d’aptitude physique, lequel doit être renouvelé périodiquement. Cet article prévoit aussi que l’employeur doit tenir à la disposition des inspecteurs du travail le certificat médical correspondant d’aptitude physique à l’emploi. La commission a estimé que, en ce qui concerne le travail agricole, cette disposition tient compte des principes contenus dans les articles 2, 3 et 7 de la convention. A cet égard, la commission a noté que le projet de décret est en cours d’approbation et qu’il a été transmis à l’Unité d’analyse des politiques économiques (UDAPE), instance technique du gouvernement qui est chargée d’évaluer, dans un rapport préalable, l’utilité d’approuver les dispositions juridiques soumises à cette fin au Cabinet des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement d’insérer dans ce projet des dispositions relatives à la périodicité des examens médicaux (article 3, paragraphe 2, de la convention).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission a pris note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137, paragraphe 1), alinéa b), du Code des garçons, des filles et de l’adolescent de 1999. A cet égard, la commission a noté l’article 137, paragraphe 1), alinéa b), dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Etant donné que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, la commission a rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi à la suite d’un examen médical approfondi. Par ailleurs, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré un règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être qui porte sur le travail des enfants dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement sera prochainement en vigueur. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur l’instauration d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi.

A propos de la fréquence des examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3), et des examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4) et des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6), la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions n’ont pas encore été définies. Toutefois, le gouvernement indique que ces questions et d’autres qui sont visées par la convention seront définies dans le règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être des adolescents. Par conséquent, la commission espère à nouveau que ce règlement sera prochainement adopté de façon à garantir l’observation de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce règlement dès son adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission a noté qu’en raison de contraintes économiques l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, le gouvernement a pris des mesures, en fonction des possibilités, pour que, progressivement, tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission a pris note avec intérêt de cette indication du gouvernement. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application pratique de la convention dans le pays. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir, s’il en dispose, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus par la convention, des extraits de rapport de l’inspection du travail concernant les infractions relevées et sanctions infligées et toutes autres informations sur l’application pratique de la convention.

Travail des mineurs dans l’agriculture. Bien que la convention ne couvre pas le travail agricole, la commission a pris note avec intérêt du projet de décret suprême qui vise à réglementer l’exercice et l’observation des droits et obligations liés au travail agricole rémunéré. L’article 28, paragraphe IV, du projet de décret dispose que, pour pouvoir être admis à un emploi, les adolescents doivent subir préalablement un examen médical gratuit d’aptitude physique, lequel doit être renouvelé périodiquement. Cet article prévoit aussi que l’employeur doit tenir à la disposition des inspecteurs du travail le certificat médical correspondant d’aptitude physique à l’emploi. La commission a estimé que, en ce qui concerne le travail agricole, cette disposition tient compte des principes contenus dans les articles 2, 3 et 7 de la convention. A cet égard, la commission a noté que le projet de décret est en cours d’approbation et qu’il a été transmis à l’Unité d’analyse des politiques économiques (UDAPE), instance technique du gouvernement qui est chargée d’évaluer, dans un rapport préalable, l’utilité d’approuver les dispositions juridiques soumises à cette fin au Cabinet des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement d’insérer dans ce projet des dispositions relatives à la périodicité des examens médicaux (article 3, paragraphe 2, de la convention).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission a pris note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137 1) b) du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence de 1999. A cet égard, la commission a noté de l’article 137 dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Etant donné que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, la commission a rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi à la suite d’un examen médical approfondi. Par ailleurs, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré un règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être qui porte sur le travail des enfants dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement sera prochainement en vigueur. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur l’instauration d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi.

A propos de la fréquence des examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3), et des examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4) et des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6), la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions n’ont pas encore été définies. Toutefois, le gouvernement indique que ces questions et d’autres qui sont visées par la convention seront définies dans le règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être des adolescents. Par conséquent, la commission espère que ce règlement sera prochainement adopté de façon à garantir l’observation de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce règlement dès son adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission a noté qu’en raison de contraintes économiques l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, le gouvernement a pris des mesures, en fonction des possibilités, pour que, progressivement, tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission a pris note avec intérêt de cette indication du gouvernement. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application pratique de la convention dans le pays. La commission prie également le gouvernement de fournir, s’il en dispose, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus par la convention, des extraits de rapport de l’inspection du travail concernant les infractions relevées et sanctions infligées et toutes autres informations sur l’application pratique de la convention.

Travail des mineurs dans l’agriculture. Bien que la convention ne couvre pas le travail agricole, la commission a pris note avec intérêt du projet de décret suprême qui vise à réglementer l’exercice et l’observation des droits et obligations liés au travail agricole rémunéré. L’article 28, paragraphe IV, du projet de décret dispose que, pour pouvoir être admis à un emploi, les adolescents doivent subir préalablement un examen médical gratuit d’aptitude physique, lequel doit être renouvelé périodiquement. Cet article prévoit aussi que l’employeur doit tenir à la disposition des inspecteurs du travail le certificat médical correspondant d’aptitude physique à l’emploi. La commission a estimé que, en ce qui concerne le travail agricole, cette disposition tient compte des principes contenus dans les articles 2, 3 et 7 de la convention. A cet égard, la commission a noté que le projet de décret est en cours d’approbation et qu’il a été transmis à l’Unité d’analyse des politiques économiques (UDAPE), instance technique du gouvernement qui est chargée d’évaluer, dans un rapport préalable, l’utilité d’approuver les dispositions juridiques soumises à cette fin au Cabinet des ministres. La commission prie le gouvernement d’insérer dans ce projet des dispositions relatives à la périodicité des examens médicaux (article 3, paragraphe 2, de la convention).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec grand intérêt du progrès accompli par le gouvernement, à savoir l’adoption récente de certains textes réglementaires relatifs au travail des mineurs: le règlement afférant au Code sur l’enfance (garçons et filles) et l’adolescence, adopté en vertu du décret suprême no 27443 du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution  ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 qui porte approbation du formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission prend aussi note du Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission prend note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137 1) b) du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence de 1999. A cet égard, la commission prend note de l’article 137 dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Etant donné que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi à la suite d’un examen médical approfondi. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré un règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être qui porte sur le travail des enfants dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement sera prochainement en vigueur. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard et sur l’instauration d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi.

3. Article 2, paragraphes 2 et 3. Médecin qualifié agréé par l’autorité compétente pour effectuer l’examen médical, et document attestant l’aptitude à l’emploi. La commission prend note avec satisfaction de l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports, et de la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 qui porte sur le formulaire d’observation des droits fondamentaux au travail, lesquels donnent effet aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 de la convention, respectivement.

4. Article 5. Gratuité des examens médicaux. La commission prend également note avec satisfaction de l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports, qui prévoit entre autres, conformément à la convention, que les examens médicaux pour les garçons, filles et adolescents qui travaillent ne doivent entraîner aucun frais pour eux ou pour leurs parents.

5. Enfin, à propos de la fréquence des examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3), et des examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4) et des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions n’ont pas encore été définies. Toutefois, le gouvernement indique que ces questions et d’autres qui sont visées par la convention seront définies dans le règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être des adolescents. Par conséquent, la commission espère que ce règlement sera prochainement adopté de façon à garantir l’observation de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie de ce règlement dès son adoption.

6. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’en raison de contraintes économiques l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, le gouvernement prend des mesures, en fonction des possibilités, pour que, progressivement, tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission prend note avec intérêt de cette indication du gouvernement et l’invite à continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application pratique de la convention dans le pays. Enfin, elle lui demande de fournir, s’il en dispose, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus dans la convention. Elle demande aussi des extraits de rapport de l’inspection du travail – infractions relevées et sanctions infligées – et toutes autres informations sur l’application pratique de la convention.

7. Travail des mineurs dans l’agriculture. Bien que la convention ne couvre pas le travail agricole, la commission prend note avec intérêt du projet de décret suprême qui vise à réglementer l’exercice et l’observation des droits et obligations liés au travail agricole rémunéré. L’article 28, paragraphe IV du projet de décret dispose que, pour pouvoir être admis à un emploi, les adolescents doivent subir préalablement un examen médical gratuit d’aptitude physique, lequel doit être renouvelé périodiquement. Cet article prévoit aussi que l’employeur doit tenir à la disposition des inspecteurs du travail le certificat médical correspondant d’aptitude physique à l’emploi. La commission estime que, en ce qui concerne le travail agricole, cette disposition tient compte des principes contenus dans les articles 2, 3 et 7 de la convention. A cet égard, la commission note que le projet de décret est en cours d’approbation et qu’il a été transmis à l’Unité d’analyse des politiques économiques (UDAPE), instance technique du gouvernement qui est chargée d’évaluer, dans un rapport préalable, l’utilité d’approuver les dispositions juridiques soumises à cette fin au Cabinet des ministres. La commission invite le gouvernement à insérer dans ce projet des dispositions relatives à la périodicité des examens médicaux (article 3, paragraphe 2, de la convention).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints. La commission prend aussi note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 2004. Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission prend note avec grand intérêt du progrès accompli par le gouvernement, à savoir l’adoption récente de certains textes réglementaires relatifs au travail des mineurs: le règlement afférant au Code sur l’enfance (garçons et filles) et l’adolescence, adopté en vertu du décret suprême no 27443 du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution  ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 qui porte approbation du formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission prend aussi note du Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission prend note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137 1) b) du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence de 1999. A cet égard, la commission prend note de l’article 137 dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Etant donné que l’expression «examens médicaux»à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi à la suite d’un examen médical approfondi. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré un règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être qui porte sur le travail des enfants dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement sera prochainement en vigueur. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard et sur l’instauration d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi.

3. Article 2, paragraphes 2 et 3. Médecin qualifié agréé par l’autorité compétente pour effectuer l’examen médical, et document attestant l’aptitude à l’emploi. La commission prend note avec satisfaction de l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports, et de la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 qui porte sur le formulaire d’observation des droits fondamentaux au travail, lesquels donnent effet aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 de la convention, respectivement.

4. Article 5. Gratuité des examens médicaux. La commission prend également note avec satisfaction de l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports, qui prévoit entre autres, conformément à la convention, que les examens médicaux pour les garçons, filles et adolescents qui travaillent ne doivent entraîner aucun frais pour eux ou pour leurs parents.

5. Enfin, à propos de la fréquence des examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3), et des examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4) et des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions n’ont pas encore été définies. Toutefois, le gouvernement indique que ces questions et d’autres qui sont visées par la convention seront définies dans le règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être des adolescents. Par conséquent, la commission espère que ce règlement sera prochainement adopté de façon à garantir l’observation de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie de ce règlement dès son adoption.

6. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’en raison de contraintes économiques l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, le gouvernement prend des mesures, en fonction des possibilités, pour que, progressivement, tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission prend note avec intérêt de cette indication du gouvernement et l’invite à continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application pratique de la convention dans le pays. Enfin, elle lui demande de fournir, s’il en dispose, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus dans la convention. Elle demande aussi des extraits de rapport de l’inspection du travail - infractions relevées et sanctions infligées - et toutes autres informations sur l’application pratique de la convention.

7. Travail des mineurs dans l’agriculture. Bien que la convention ne couvre pas le travail agricole, la commission prend note avec intérêt du projet de décret suprême qui vise à réglementer l’exercice et l’observation des droits et obligations liés au travail agricole rémunéré. L’article 28, paragraphe IV du projet de décret dispose que, pour pouvoir être admis à un emploi, les adolescents doivent subir préalablement un examen médical gratuit d’aptitude physique, lequel doit être renouvelé périodiquement. Cet article prévoit aussi que l’employeur doit tenir à la disposition des inspecteurs du travail le certificat médical correspondant d’aptitude physique à l’emploi. La commission estime que, en ce qui concerne le travail agricole, cette disposition tient compte des principes contenus dans les articles 2, 3 et 7 de la convention. A cet égard, la commission note que le projet de décret est en cours d’approbation et qu’il a été transmis à l’Unité d’analyse des politiques économiques (UDAPE), instance technique du gouvernement qui est chargée d’évaluer, dans un rapport préalable, l’utilité d’approuver les dispositions juridiques soumises à cette fin au Cabinet des ministres. La commission invite le gouvernement à insérer dans ce projet des dispositions relatives à la périodicité des examens médicaux (article 3, paragraphe 2, de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec un vif regret que le gouvernement n’a pas encore pris les mesures appropriées pour assurer l’application des articles 2, 3, 5 et 7 de la convention, ce malgré les demandes répétées formulées par la commission depuis vingt-cinq ans et spécialement en 1998 et en 2002, dans lesquelles elle déplore l’absence de dispositions législatives ou réglementaires, en dépit de la déclaration du gouvernement, à plusieurs reprises, de vouloir adopter un règlement général d’application de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le bien-être, donnant effet aux dispositions de la convention.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et le ministère de la Santé et des Sports ont signé un accord le 8 mai 2003 afin de prendre des mesures d’accompagnement à l’action du gouvernement destinée à stimuler l’économie. Le gouvernement explique que cet accord des deux ministères met en œuvre le Plan volontaire sur l’adaptation du travail (Plan Voluntario de Adecuación Laboral (VALORA)), instrument juridico-technique visant à fournir une aide technique gratuite aux entreprises qui ont choisi d’y participer afin de limiter les risques du travail liés au processus de production. Ce plan tend à une amélioration à la fois en ce qui concerne la santé et l’hygiène au travail qu’en ce qui concerne la qualité du travail dans l’entreprise. Ses objectifs sont: une baisse du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, un accroissement de l’efficacité du travail et une amélioration de la qualité de celui-ci, une réduction des coûts de production, une limitation du nombre de conflits sociaux, une plus forte motivation des travailleurs et un engagement plus ferme des entreprises et, enfin, une reconnaissance des entreprises qui font des efforts dans ce domaine. Le gouvernement indique en outre que l’analyse et l’évaluation des résultats obtenus grâce à ce plan serviront de base à l’élaboration de normes qui tiendront elles-mêmes compte des recommandations et des observations de la commission relatives à cette convention. La commission, prenant bonne note de ces informations, prie le gouvernement d’indiquer l’échéancier selon lequel des dispositions législatives ou réglementaires seront prises sur la base des résultats obtenus grâce au plan VALORA. Compte tenu du fait que, malgré la période de temps qui s’est écoulée, le gouvernement n’a pris aucune mesure visant à adopter des règlements qui exigent un examen médical d’aptitude à l’emploi des adolescents de moins de 18 ans, la commission exprime le ferme espoir que le plan VALORA permettra d’obtenir bientôt des résultats qui serviront de base au gouvernement pour élaborer des lois ou des règlements donnant effet aux dispositions de la convention, et pour les adopter. Dans ce contexte, la commission rappelle au gouvernement que ces lois ou règlements doivent prévoir l’obligation spécifique pour les adolescents de moins de 18 ans de subir un examen médical avant d’être admis à l’emploi (article 2), la fréquence de ces examens (article 3), la fréquence des examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans pour les adolescents employés à des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4), l’exigence de gratuité de ces examens (article 5), les mesures appropriées à prendre lorsque l’examen médical a révélé une inaptitude de l’adolescent au travail (article 6), et l’exigence de classer et de tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le livret de travail (article 7).

La commission prie instamment le gouvernement de prendre enfin les mesures appropriées dans un très proche avenir. Elle le prie également d’informer le Bureau de tout progrès réalisé en la matière.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 92e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport qu’il a l’intention d’adopter des normes réglementaires instituant, pour les travailleurs de moins de 18 ans, un examen médical d’aptitude à l’emploi dans les établissements industriels. Elle constate avec regret que le gouvernement annonce cette intention depuis de nombreuses années sans avoir pour autant fait le nécessaire pour que des mesures législatives ou réglementaires donnant effet aux dispositions de la convention soient prises.

La commission a le regret de constater que, depuis plus de vingt ans, malgré ses pressions réitérées, le gouvernement n’a pris aucune mesure tendant à donner effet, en particulier, aux articles 2, 3, 5 et 7 de la convention. Cette situation est d’autant plus grave que le gouvernement a déclaré dans son précédent rapport, à propos de l’article 2 de la convention, que «la délivrance d’un document attestant l’aptitude au travail n’est pas une pratique habituelle et n’est pas non plus réglementée». La commission avait relevé avec inquiétude que, dans ce même rapport, le gouvernement déclarait à propos de l’article 4 que «l’autorité compétente n’a pas été déterminée et […] le texte de la convention n’a pas été diffusé de manière adéquate et opportune».

La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement renvoie à la loi générale de 1979 sur la sécurité et l’hygiène du travail et le bien-être, notamment à l’article 6, alinéa 29, de cet instrument, qui énonce l’obligation pour les employeurs de «tenir les certificats médicaux d’ordre professionnel et les fiches cliniques du personnel à sa charge», de même qu’à l’article 7, alinéa 11, qui énonce l’obligation pour les travailleurs de «se soumettre à un examen médical d’embauche de même qu’aux visites médicales périodiques déterminées». La commission prend également note des indications contenues dans le rapport du gouvernement qui ont trait à l’Institut national de santé au travail (INSO) et à l’Institut bolivien de sécurité sociale, devenu entre-temps l’Institut national d’assurance santé, et enfin aux services médicaux d’entreprises. Elle note que, dans la loi générale susmentionnée de 1979, il est fait référence à l’INSO et ses fonctions (art. 20), ainsi qu’à la Caisse nationale de sécurité sociale (art. 24) et aux services médicaux d’entreprises (art. 41). Elle note également que les articles 8 et 9 de cette même loi se réfèrent à l’emploi des femmes et des mineurs.

La commission a cependant le regret de constater qu’aucune des dispositions susvisées ne fait référence à l’obligation spécifique de soumettre à un examen médical les personnes de moins de 18 ans avant leur admission à l’emploi (art. 2); à la périodicité desdits examens (art. 3); à la périodicité des examens jusqu’à l’âge de 21 ans lorsque les travaux présentent des risques élevés pour la santé (art. 4); la gratuité des examens médicaux (art. 5); aux mesures appropriées à prendre lorsque l’examen médical révèle des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (art. 6); à la tenue à la disposition de l’inspection du travail du certificat médical d’aptitude à l’emploi ou du permis d’emploi (art. 7).

En conséquence, rappelant que tout Membre ayant ratifié la convention a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ses dispositions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les plans législatifs et réglementaires pour donner effet aux dispositions des différents articles de cette convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible, à cette fin, de faire appel à l’assistance technique du Bureau afin de trouver une solution adéquate aux problèmes techniques qui font obstacle à l’application des dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail à ces commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport qu’il a l’intention d’adopter des normes réglementaires instituant, pour les travailleurs de moins de 18 ans, un examen médical d’aptitude à l’emploi dans les établissements industriels. Elle constate avec regret que le gouvernement annonce cette intention depuis de nombreuses années sans avoir pour autant fait le nécessaire pour que des mesures législatives ou réglementaires donnant effet aux dispositions de la convention soient prises.

La commission a le regret de constater que, depuis plus de 20 ans, malgré ses pressions réitérées, le gouvernement n’a pris aucune mesure tendant à donner effet, en particulier, aux articles 2, 3, 5 et 7 de la convention. Cette situation est d’autant plus grave que le gouvernement a déclaré dans son précédent rapport, à propos de l’article 2 de la convention, que «la délivrance d’un document attestant l’aptitude au travail n’est pas une pratique habituelle et n’est pas non plus réglementée». La commission avait relevé avec inquiétude que, dans ce même rapport, le gouvernement déclarait à propos de l’article 4 que «l’autorité compétente n’a pas été déterminée et […] le texte de la convention n’a pas été diffusé de manière adéquate et opportune».

La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement renvoie à la loi générale de 1979 sur la sécurité et l’hygiène du travail et le bien-être, notamment à l’article 6, alinéa 29, de cet instrument, qui énonce l’obligation pour les employeurs de «tenir les certificats médicaux d’ordre professionnel et les fiches cliniques du personnel à sa charge», de même qu’à l’article 7, alinéa 11, qui énonce l’obligation pour les travailleurs de «se soumettre à un examen médical d’embauche de même qu’aux visites médicales périodiques déterminées». La commission prend également note des indications contenues dans le rapport du gouvernement qui ont trait à l’Institut national de santé au travail (INSO) et à l’Institut bolivien de sécurité sociale, devenu entre-temps l’Institut national d’assurance santé, et enfin aux services médicaux d’entreprises. Elle note que, dans la loi générale susmentionnée de 1979, il est fait référence à l’INSO et ses fonctions (art. 20), ainsi qu’à la Caisse nationale de sécurité sociale (art. 24) et aux services médicaux d’entreprises (art. 41). Elle note également que les articles 8 et 9 de cette même loi se réfèrent à l’emploi des femmes et des mineurs.

La commission a cependant le regret de constater qu’aucune des dispositions susvisées ne fait référence à l’obligation spécifique de soumettre à un examen médical les personnes de moins de 18 ans avant leur admission à l’emploi (art. 2); à la périodicité desdits examens (art. 3); à la périodicité des examens jusqu’à l’âge de 21 ans lorsque les travaux présentent des risques élevés pour la santé (art. 4); la gratuité des examens médicaux (art. 5); aux mesures appropriées à prendre lorsque l’examen médical révèle des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (art. 6); à la tenue à la disposition de l’inspection du travail du certificat médical d’aptitude à l’emploi ou du permis d’emploi (art. 7).

En conséquence, rappelant que tout Membre ayant ratifié la convention a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ses dispositions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les plans législatifs et réglementaires pour donner effet aux dispositions des différents articles de cette convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible, à cette fin, de faire appel à l’assistance technique du Bureau afin de trouver une solution adéquate aux problèmes techniques qui font obstacle à l’application des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Depuis plus de vingt ans, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux articles 2, 3, 4, 5 et 7 de la convention. La commission a noté à plusieurs reprises l'intention du gouvernement d'adopter un règlement général d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être, qui tendrait à donner effet aux dispositions de la convention.

Dans son rapport de 1994, le gouvernement avait fait état d'initiatives déployées dans le but d'organiser le fonctionnement des services médicaux d'entreprise, ces initiatives devant déboucher sur l'élaboration d'un plan pilote de service de contrôle médical. Il était envisagé que ce plan contribuerait à fournir des informations et des données en vue de mettre en oeuvre le règlement des services médicaux d'entreprise qui avait déjà été établi. D'après le gouvernement, le plan aurait dû commencer à produire ses effets dans les premiers mois de 1995, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, et aurait donné effet aux commentaires formulés par la commission.

2. La commission note l'indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle en l'absence des structures adéquates dans le ministère concerné des mesures d'application de la convention n'ont pas été prises et que, par conséquent, le Code du travail avec son décret d'application reste applicable. La commission note également avec préoccupation que le gouvernement indique qu'un document faisant preuve de l'aptitude à l'emploi, tel qu'il est demandé par l'article 3 de la convention, ne correspond pas à la pratique habituelle dans le pays, sauf exception. Elle rappelle, une fois de plus, que ni les dispositions du Code du travail ni la pratique existante n'assurent l'application de la convention. Elle note également une fois de plus l'intention du gouvernement d'étudier la possibilité d'un règlement visant à donner effet à toutes les dispositions de la convention.

3. La commission se doit de rappeler que, lorsqu'un gouvernement décide souverainement de ratifier une convention, il s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou réglementaires qui s'imposent pour donner effet aux dispositions de la convention en question. Dans le cas d'espèce, le gouvernement est tenu, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour établir, par l'autorité compétente, le document attestant l'aptitude à l'emploi des enfants et des adolescents de moins de 18 ans. Ce document sera établi à la suite de l'examen médical d'aptitude, qui ne consiste pas simplement en un contrôle médical permettant de délivrer un certificat de bonne santé, mais en un examen approfondi permettant de les déclarer "aptes à l'emploi".

4. La commission rappelle qu'elle avait suggéré que le gouvernement demande l'assistance technique du Bureau afin de résoudre les problèmes techniques que semble poser depuis de nombreuses années l'application de cette convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives ou réglementaires assurant la pleine application de la convention et veut croire qu'il communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

Dans les commentaires qu'elle formule depuis plus de 20 ans, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention. Le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises dans ses rapports l'adoption d'un règlement général d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être, qui tendrait à donner effet aux dispositions susvisées de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement expose les initiatives déployées dans le but d'organiser le fonctionnement des services médicaux d'entreprise, ces initiatives devant déboucher sur l'élaboration d'un plan pilote de service de contrôle médical. Selon le gouvernement, ce plan contribuera à fournir des informations et des données d'expérience en vue de mettre en oeuvre le règlement des services médicaux d'entreprise qui a déjà été établi. Ce plan, selon le gouvernement, devrait commencer à produire ses effets dans les premiers mois de 1995, une fois réalisée la consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, démarche qui, toujours selon le gouvernement, donnera effet aux commentaires qu'elle formule. La commission prend note de cette déclaration du gouvernement. Elle exprime l'espoir que l'adoption du règlement général d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être et du règlement des services médicaux d'entreprise permettra l'adoption de dispositions sur le contrôle médical des mineurs employés à des travaux industriels, conformément à l'ensemble des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de l'adoption du règlement susmentionné et de toute autre mesure conçue pour donner effet à la convention. Elle appelle son attention sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau dans ce domaine. Article 2. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'examen médical d'aptitude prévu dans la convention ne consiste pas simplement en un contrôle médical permettant de délivrer un certificat de bonne santé mais en un examen permettant de déclarer le mineur "apte au travail en question".

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

Dans les commentaires qu'elle formule depuis plus de 20 ans, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention. Le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises dans ses rapports l'adoption d'un règlement général d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être, qui tendrait à donner effet aux dispositions susvisées de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement expose les initiatives déployées dans le but d'organiser le fonctionnement des services médicaux d'entreprise, ces initiatives devant déboucher sur l'élaboration d'un plan pilote de service de contrôle médical. Selon le gouvernement, ce plan contribuera à fournir des informations et des données d'expérience en vue de mettre en oeuvre le règlement des services médicaux d'entreprise qui a déjà été établi. Ce plan, selon le gouvernement, devrait commencer à produire ses effets dans les premiers mois de 1995, une fois réalisée la consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, démarche qui, toujours selon le gouvernement, donnera effet aux commentaires qu'elle formule. La commission prend note de cette déclaration du gouvernement. Elle exprime l'espoir que l'adoption du règlement général d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être et du règlement des services médicaux d'entreprise permettra l'adoption de dispositions sur le contrôle médical des mineurs employés à des travaux industriels, conformément à l'ensemble des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de l'adoption du règlement susmentionné et de toute autre mesure conçue pour donner effet à la convention. Elle appelle son attention sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau dans ce domaine. Article 2. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'examen médical d'aptitude prévu dans la convention ne consiste pas simplement en un contrôle médical permettant de délivrer un certificat de bonne santé mais en un examen permettant de déclarer le mineur "apte au travail en question".

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis plus de 20 ans, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention.

Le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises dans ses rapports l'adoption d'un règlement général d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être, qui tendrait à donner effet aux dispositions susvisées de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement expose les initiatives déployées dans le but d'organiser le fonctionnement des services médicaux d'entreprise, ces initiatives devant déboucher sur l'élaboration d'un plan pilote de service de contrôle médical. Selon le gouvernement, ce plan contribuera à fournir des informations et des données d'expérience en vue de mettre en oeuvre le règlement des services médicaux d'entreprise qui a déjà été établi. Ce plan, selon le gouvernement, devrait commencer à produire ses effets dans les premiers mois de 1995, une fois réalisée la consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, démarche qui, toujours selon le gouvernement, donnera effet aux commentaires qu'elle formule.

La commission prend note de cette déclaration du gouvernement. Elle exprime l'espoir que l'adoption du règlement général d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être et du règlement des services médicaux d'entreprise permettra l'adoption de dispositions sur le contrôle médical des mineurs employés à des travaux industriels, conformément à l'ensemble des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de l'adoption du règlement susmentionné et de toute autre mesure conçue pour donner effet à la convention.

Elle appelle son attention sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau dans ce domaine.

Article 2. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'examen médical d'aptitude prévu dans la convention ne consiste pas simplement en un contrôle médical permettant de délivrer un certificat de bonne santé mais en un examen permettant de déclarer le mineur "apte au travail en question".

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Articles 2 à 7 de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux dispositions de la convention. A diverses reprises, le gouvernement s'est référé à l'adoption du règlement général de la loi sur l'hygiène, la sécurité professionnelle et le bien-être, qui devait donner effet aux dispositions de la convention. La commission avait noté également que le règlement des services médicaux d'entreprise était en cours de préparation.

La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le règlement général de la loi sur l'hygiène, la sécurité professionnelle et le bien-être, ainsi que le règlement spécifique sur l'examen médical des enfants et adolescents dans l'industrie sont en cours d'élaboration malgré les ressources humaines, matérielles et techniques limitées dont il est disposé. La commission espère que les règlements précités seront adoptés à très brève échéance et que le gouvernement en communiquera une copie lorsqu'ils auront été promulgués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

Les informations fournies en réponse à la précédente demande directe de la commission se réfèrent à des difficultés, tenant à la pénurie de personnel qualifié et de ressources économiques, qui ont fait obstacle à l'adoption du règlement d'application de la loi générale sur l'hygiène, la sécurité professionnelle et le bien-être.

La commission a noté que, suite à une demande d'aide du BIT formulée par le gouvernement dans son rapport, le service technique compétent du Bureau avait transmis, par envoi du 17 février 1989, la documentation bibliographique requise.

La commission veut croire que le gouvernement sera ainsi rapidement en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'application de la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations complètes sur l'effet donné à chacun des articles de la convention.

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