ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5 des conventions n° 77 et n° 78 et article 3, paragraphe 3, de la convention n° 124. Prise en charge par l’employeur des frais d’examens médicaux d’aptitude à l’emploi. La commission a noté que les articles 302 et 303 du Code du travail de 1986, telles que modifiés jusqu’en 2011, requièrent que les salariés de moins de 18 ans subissent un examen médical préliminaire et régulier d’aptitude à l’emploi. Elle a également noté que, selon l’article 287, paragraphe 2, du Code du travail, les frais de l’examen médical périodique des travailleurs sont à la charge de l’employeur. La commission a pris note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) selon lesquelles la législation nationale est muette quant à la question de savoir qui doit prendre en charge les frais de l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi et elle a noté que la CITUB souligne que l’article 287, paragraphe 2, du Code du travail entrave l’examen médical préliminaire des salariés, en particulier ceux de moins de 18 ans qui peuvent difficilement se permettre de tels frais. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi des adolescents de moins de 18 ans n’entraîne aucun frais pour l’adolescent ou pour ses parents.
La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 9 de 2019 déterminant la gamme d’activités de santé de la Caisse nationale d’assurance maladie garantit le droit des mineurs de moins de 18 ans d’obtenir sans frais le certificat médical nécessaire à l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de donner une vision globale des questions concernant l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des jeunes, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77, 78 et 124 en un seul et même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) reçues le 1er septembre 2016, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention no 77 et de la convention no 78 et article 3, paragraphe 3, de la convention no 124. Prise en charge par l’employeur des frais d’examens médicaux d’aptitude à l’emploi. La commission prend note que les articles 302 et 303 du Code du travail de 1986, tels que modifiés jusqu’en 2011, requièrent que les travailleurs de moins de 18 ans subissent un examen médical d’aptitude à l’emploi préliminaire puis à intervalles réguliers. Elle prend également note que, aux termes de l’article 287(2) du Code du travail, les frais des examens médicaux périodiques des travailleurs sont pris en charge par l’employeur.
La commission prend note des observations formulées par la CITUB selon lesquelles la législation nationale est silencieuse en ce qui concerne la prise en charge des frais de l’examen médical d’aptitude à l’emploi préliminaire. La CITUB souligne que l’article 287(2) du Code du travail entrave l’examen médical préliminaire des travailleurs, en particulier ceux de moins de 18 ans, alors que ces derniers peuvent rarement se permettre ce genre de dépenses.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’organe exécutif de l’Inspection générale du travail (GLI EA) ne dispose pas de base de données comportant des informations statistiques sur les infractions liées aux examens médicaux préliminaires des travailleurs de moins de 18 ans. Toutefois, il est indiqué dans le rapport du gouvernement qu’en 2015 les autorités ont enregistré 3 128 infractions dans ce domaine et, en 2014, 4 014 infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi des adolescents de moins de 18 ans ne doit entraîner aucun frais pour l’adolescent ou pour ses parents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 77.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des amendements apportés au Code du travail en 1996. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition spécifique en ce qui concerne les mesures d’identification ou autres méthodes de surveillance à adopter pour assurer l’application du système médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures d’identification ou autres méthodes de surveillance prises ou envisagées en vue d’assurer l’application du système médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique.

2. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires faits sous la convention no 77 relatifs aux articles 3, paragraphe 3; 4, paragraphe 2; 5 et 6.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer