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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 6 et 7 de la convention. Les salaires en tant que créances privilégiées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout changement important apporté par la loi no 7/2005 Coll. sur la faillite et la restructuration à l’égard de la couverture de la protection privilégiée des salaires et autres réclamations des travailleurs au titre de leur emploi dans le cadre des procédures de faillite et d’insolvabilité. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation relative à la faillite actuellement en vigueur continue à donner la priorité de premier rang à tous les salaires et autres réclamations au titre de l’emploi qui découlent des contrats de travail concernant les trois ans qui précèdent la faillite, comme précédemment prévu par la loi no 328/1991 Coll. sur la faillite et le règlement.
Article 3, paragraphe 2. Acceptation de la Partie III (Protection par une institution de garantie). La commission note que l’assurance de garantie du salaire fait partie de l’assurance sociale régie par la loi no 461/2003 Coll. La commission croit comprendre que la cotisation obligatoire des employeurs au Fonds de garantie du salaire est actuellement fixée à 0,25 pour cent des salaires des travailleurs sous réserve d’un plafond de cotisation de 1,153 euro. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisagera l’acceptation des obligations de la Partie III de la convention après avoir consulté les partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements futurs à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, selon les informations statistiques fournies dans le dernier rapport du gouvernement, que les prestations de l’assurance de garantie ont été versées en 2011 à 533 bénéficiaires représentant un montant total de 6,8 millions d’euros. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de transmettre des informations détaillées sur le fonctionnement, le financement et la gestion du système de l’assurance de garantie, en communiquant notamment, par exemple, le taux actuel de la cotisation obligatoire des employeurs ainsi que des statistiques sur le nombre de demandes reçues, de réclamations réglées et de montants versés par an.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dernières modifications apportées au Code du travail (loi no 311/2001 coll.) et à la loi no 461/2003 coll. sur la sécurité sociale concernant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur.

Articles 6 et 7 de la convention. Les salaires en tant que créances privilégiées. La commission note que la loi no 328/1991 coll. sur la faillite et le règlement, qui donnait précédemment effet aux prescriptions de la Partie II de la convention, a été abrogée par la loi no 7/2005 coll. sur la faillite et la restructuration. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur tous changements importants apportés par la nouvelle loi, en particulier par rapport à la couverture et aux limites du traitement privilégié des créances des travailleurs dans les procédures de faillites.

Articles 3(2) et Partie III. Protection par une institution de garantie. La commission note qu’aux termes des articles 102 et 103 de la loi no 461/2003 coll. sur la sécurité sociale, dans sa teneur modifiée, les prestations de l’assurance de garantie couvrent une période maximum de service de trois mois ou un montant ne dépassant pas trois fois le douzième de la base générale d’évaluation applicable à la date à laquelle l’employeur est devenu insolvable. Elle note aussi que la portée des créances liées à l’emploi protégées par l’assurance de garantie dépasse les droits minima spécifiés à l’article 12 de la convention. Tout en notant que la convention semble s’appliquer dans sa totalité aussi bien dans la législation que dans la pratique, la commission rappelle à nouveau que le gouvernement, qui au moment de la ratification avait accepté uniquement la Partie II de la convention qui traite de la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège, peut à présent étendre son acceptation à la Partie III de la convention qui traite de la protection par une institution de garantie. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé sur toute décision prise ou envisagée à ce propos.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note, selon les dernières statistiques disponibles, qu’en 2006 les prestations de l’assurance de garantie ont été payées à 217 bénéficiaires représentant un montant total de 77,5 millions de couronnes slovaques (SKK) (environ 2,3 millions d’euros). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement, le financement et la gestion du système de l’assurance de garantie, en indiquant par exemple le taux actuel de cotisation obligatoire des employeurs et en transmettant des statistiques sur le nombre de demandes reçues, de créances réglées et de sommes payées par an, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des indications relatives aux dernières modifications législatives ayant une incidence sur l’application de la convention. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 23 1) révisé du Code du travail (loi no 311/2001, telle que modifiée par la loi no 210/2003) l’employeur, l’administrateur de faillite provisoire ou l’administrateur de faillite doit informer les représentants des employés ou, en l’absence de représentants, les employés eux-mêmes, en envoyant un courrier mentionnant son insolvabilité dans un délai de cinq jours à partir du moment où elle est effective. En fait, cette disposition tient compte du paragraphe 11 de la recommandation (nº 180) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui prévoit que les travailleurs ou leurs représentants devraient recevoir des informations en temps utile au sujet des procédures d’insolvabilité qui ont été ouvertes et concernent les créances des travailleurs. S’agissant du plafond de l’indemnité qui peut être accordée par le fonds de garantie en vertu de l’article 22 5) du Code du travail, la commission note que le salaire mensuel moyen était de 13 400 SKK au premier semestre 2003.

Notant que les dispositions de la Partie III de la convention relative à la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie semblent s’appliquer intégralement en droit et en pratique, et rappelant que le gouvernement avait déclaré qu’il envisageait d’étendre son acceptation à la Partie III, la commission l’invite une nouvelle fois à faire usage de la possibilité offerte par l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et à accepter les obligations des deux parties. En attendant, la commission apprécierait que le gouvernement continue à fournir, conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, les statistiques disponibles sur le nombre de faillites et le montant des salaires dus recouvrés par voie judiciaire conformément aux lois et réglementations sur la faillite en vigueur, et en donnant des informations complètes sur le fonctionnement, le financement et la gestion du fonds de garantie, notamment des précisions sur le nombre de demandes reçues, la proportion des créances liquidées et les montants versés au titre des salaires depuis sa création.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 311/2001) et des différentes révisions législatives apportées aux lois sur l’emploi (loi no 387/1996) et sur la faillite (loi no 328/1991) depuis la soumission du premier rapport sur l’application de la convention.

La commission note qu’en vertu de l’article 22 2) du nouveau Code du travail le fonds de garantie va au-delà des exigences minima prévues à l’article 12 de la convention en matière de créances des employés, et couvre non seulement les créances en matière de salaires dus, de congés payés, de congés maladie et d’indemnités de départ, mais aussi les prestations de cessation d’emploi, le dédommagement pour congédiement illégal, les frais de voyage, le dédommagement pour accident ou maladie professionnelle et les frais de justice. La commission note également que l’article 22 4) et 5) du Code du travail prévoit des délais plus grands et des plafonds pécuniaires plus élevés pour les créances protégées, puisque le droit à la garantie couvre maintenant jusqu’à trois mois de salaire pour les dix-huit derniers mois de la relation d’emploi précédant la faillite, ou un montant n’excédant pas trois mois de salaire moyen. La commission note également que, d’après la législation relative à la faillite actuellement en vigueur, les créances salariales et autres prestations annexes qui ne sont pas liquidées par le fonds de garantie et qui découlent de contrats d’emploi durant les trois dernières années précédant le jugement de faillite sont des créances privilégiées de premier rang et doivent être remboursées avant les impôts et les charges sociales. De plus, la commission note avec intérêt que le gouvernement, dans son rapport, déclare une nouvelle fois envisager d’étendre son acceptation à la Partie III de la convention concernant la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application en pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du fonds de garantie, y compris, par exemple, des informations sur sa situation financière et sur sa gestion, des statistiques disponibles sur le nombre de demandes reçues, de créances liquidées et de montants avancés par année, ainsi que le taux moyen de recouvrement des montants payés aux bénéficiaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que les lois n° 297/1999 portant amendement et supplément au Code du travail, en vigueur depuis le 1er décembre 1999, et n° 292/1999 portant amendement et supplément à la loi n° 387/1996 sur l’emploi, en vigueur depuis le 1er juillet 2000, prévoient la protection des créances des travailleurs par un fonds spécial de garantie pour les cas où le privilège dont bénéficient les travailleurs ne leur permettrait pas de recouvrir les sommes qui leur sont dues par l’employeur, en raison de son insolvabilité. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage, à la lumière de ces lois, d’étendre son acceptation à la Partie III de la convention qui porte sur le paiement des créances des travailleurs par l’intermédiaire d’une institution de garantie. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail, dans ses futurs rapports, de toute initiative en ce sens.

Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 31, paragraphe 3, de la loi n° 328/1991 du 11 juillet 1991 sur la faillite et le concordat indiquant la liste des créances des travailleurs qui sont protégées par un privilège en cas d’insolvabilité de leur employeur. La commission observe cependant qu’une telle liste ne figure pas dans le texte de l’article 31 de la loi disponible au Bureau et dont une copie a aussi été communiquée par le gouvernement. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte législatif ou réglementaire contenant la liste des créances sur lesquelles porte le privilège.

Article 7, paragraphe 1. La commission note, selon l’article 66h de la loi n° 328/1991 auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, que les créances des directeurs nées après la déclaration de faillite peuvent être satisfaites au cours de la procédure de faillite à tout moment à hauteur de 10 000 SKK par mois. Le texte de la loi susvisée disponible au Bureau ne comportant pas une telle disposition, le gouvernement est donc prié de préciser le texte législatif ou réglementaire contenant la disposition en question et d’en communiquer une copie. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions prévoyant que le montant auquel peut être limitée l’étendue du privilège des créances des travailleurs ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable, conformément aux dispositions de la convention à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant auquel est limité le privilège des créances de certains employés, par exemple celles des directeurs en vertu de l’article 66h de la loi n° 328/1991 mentionné ci-dessus, est ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur, conformément à ces dispositions de la convention.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de fournir le texte de ces décisions. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.

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