National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement, et notamment de l’adoption de la norme officielle NOM-168-SSA1-1998 relative au dossier clinique et de la résolution du Secrétariat de la santé du 30 juillet 2003 portant modification de celle-ci. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 4 c) de la convention. Visites médicales. La commission note que, dès leur inscription dans le régime obligatoire de sécurité sociale, les gens de mer sont entre autres protégés par l’assurance maladie et maternité. Elle prie néanmoins le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été adoptées ou sont envisagées de manière à garantir aux gens de mer le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable.
Article 5. Pharmacie de bord. Pour l’application de cet article, le gouvernement renvoyait, dans son rapport précédent, à l’article 28 du règlement d’application de la loi générale de santé en matière d’hygiène internationale du 18 février 1985, et aux dispositions contenues dans la norme officielle NOM-005-STPS-1999. Selon l’article 28 du règlement précité, chaque navire effectuant des voyages internationaux doit avoir à son bord une pharmacie de premiers soins. La norme officielle NOM-005-STPS-1999 contient quant à elle un guide, basé sur le Manuel des premiers soins de la Croix-Rouge, et faisant référence au contenu de cette pharmacie. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 4 de cet article la pharmacie de bord, son contenu ainsi que le matériel médical doivent être entretenus et inspectés à intervalles réguliers. Le paragraphe 5 prévoit également que l’autorité compétente doit veiller à ce que le contenu de la pharmacie fasse l’objet d’une liste et porte des étiquettes avec les noms génériques, les dates de péremption et les conditions de conservation. La commission prie le gouvernement d’indiquer et de communiquer les dispositions législatives ou réglementaires assurant la mise en œuvre de ces deux paragraphes.
Article 7. Consultations médicales par satellite. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait qu’il n’existait pas d’arrangements préalables pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en haute mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels arrangements ont été pris depuis lors. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que ces consultations médicales doivent être assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit le territoire dans lequel ils sont immatriculés (article 7, paragraphe 2); que tous les navires doivent être équipés de système de communication performant afin d’assurer un usage optimal des possibilités de consultations (article 7, paragraphe 3); que les gens de mer qui demandent à bord des avis médicaux doivent être préparés à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux afin qu’ils puissent comprendre les conseils donnés (article 7, paragraphe 4); et enfin que les médecins donnant des conseils médicaux reçoivent une formation appropriée (article 7, paragraphe 5).
Article 8, paragraphe 1. Présence d’un médecin à bord des navires embarquant plus de 100 marins. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport qu’il n’existait pas de disposition spécifique portant application de cet article de la convention et renvoyait à l’article 504, paragraphe 2, de la loi fédérale sur le travail. Selon cet article, dès qu’un employeur a plus de 100 travailleurs à son service, il aura l’obligation d’installer une infirmerie dotée des médicaments et du matériel médical et chirurgical d’urgence nécessaires, cette infirmerie devant être tenue par du personnel compétent sous la direction d’un chirurgien. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le chirurgien qui dirige le personnel d’urgence doit être présent à bord lors de tout voyage du navire.
Article 8, paragraphe 2. Présence d’un médecin à bord des navires embarquant moins de 100 marins. L’article 504, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le travail prévoit que tout employeur doit avoir, sur le lieu de travail, les médicaments et le matériel nécessaires pour administrer les premiers soins et doit former le personnel chargé d’administrer ces soins. Il semblerait donc, au regard de cet article, que la présence d’un médecin ne soit pas prévue à bord des navires employant moins de 100 marins. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de la convention la législation nationale doit déterminer, compte tenu notamment de facteurs tels que la durée, la nature, les conditions de voyage et le nombre de marins, quels autres navires doivent avoir un médecin à bord. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, compte tenu de facteurs tels que la durée, la nature, les conditions de voyage et le nombre de marins, les navires qui le requièrent aient un médecin à leur bord.
Article 9. Personnes en charge des soins. Le gouvernement, pour l’application de cet article, se référait dans ses précédents rapports aux dispositions de l’article 504, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le travail précité. Il indiquait également qu’une formation, sur la base de programmes présentés par les entreprises elles-mêmes, serait administrée au personnel chargé des premiers soins. La commission note que cette disposition est applicable à l’ensemble des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à propos des cours spécifiques destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord des navires sans être médecins. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que ces cours doivent avoir été agréés par l’autorité compétente et être fondés sur le contenu de l’édition la plus récente du guide médical international de bord, du guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du document destiné à servir de guide – Guide international de formation maritime publié par l’OMI, et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues. Elle rappelle en outre que les personnes auxquelles il est fait référence doivent également suivre, approximativement tous les cinq ans, des cours leur permettant d’entretenir et d’accroître leurs connaissances et leurs compétences et de se tenir au courant des nouveautés.
Article 10. Assistance médicale. Le gouvernement indiquait dans son rapport précédent qu’il n’existait pas de disposition dans la législation nationale obligeant qu’un navire fournisse une assistance médicale à d’autres navires la sollicitant. Selon la convention, une telle assistance doit être fournie à partir du moment où elle est envisageable. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les navires battant pavillon mexicain fournissent une assistance médicale à tout autre navire qui en ferait la demande, et ce dès que cela est réalisable.
Article 11, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Infirmerie distincte. Le gouvernement indiquait dans ses précédents rapports qu’il ne disposait pas de données sur ce point et renvoyait aux dispositions de l’article 504, paragraphe 2, de la loi fédérale sur le travail précité. La commission fait observer qu’en vertu de cette disposition de la convention une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute embarquant 15 marins ou plus, et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la présence d’une infirmerie à bord de ces navires. Elle rappelle à cet égard que l’autorité compétente doit veiller à l’aménagement de ce lieu et, entre autres, prescrire le nombre de couchettes à installer pour les différentes catégories de navires. Elle rappelle également que l’infirmerie doit être située de telle sorte que l’accès en soit aisé, que ses occupants soient confortablement logés et qu’ils puissent recevoir, par tous les temps, les soins nécessaires. L’infirmerie doit également être conçue de manière à faciliter les consultations et les soins d’urgence.
Article 12. Rapport médical. La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique que, si conformément aux dispositions contenues dans le contrat collectif conclu avec les entreprises maritimes les gens de mer avant leur embarquement ont à subir un examen général, cet examen n’est pas effectué selon un modèle adopté par l’autorité compétente. La commission rappelle qu’en vertu de la convention l’autorité compétente doit adopter un modèle de rapport médical pour les gens de mer à l’usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes chargées des soins médicaux à bord ainsi que des hôpitaux ou médecins à terre. Ce modèle de rapport doit être spécialement conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point et d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à cet article.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en y joignant des informations sur le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre d’infractions relevées, sur les suites qui y ont été données, ainsi que des extraits de rapports d’inspection.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des Chambres d’Industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN).
Se référant à l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement, dans sa précédente demande directe, d’indiquer si l’autorité compétente avait adopté un modèle de rapport médical destiné non pas aux examens médicaux d’aptitude au travail à la mer, mais à faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. La commission constate à la lecture de la réponse du gouvernement que ce qui est prévu au Mexique, ce n’est pas un formulaire de rapport médical pour les gens de mer mais un formulaire de rapport des accidents du travail, lesquels doivent être déclarés dans les 72 heures. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention, en adoptant un modèle de rapport médical pour les gens de mer.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière d’indiquer si des consultations ont eu lieu conformément à cette disposition de la convention.
Article 4 a), c) et d). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises de la législation nationale ou des conventions collectives concernant la protection de la santé au travail et les soins médicaux qui s’appliquent aux gens de mer ainsi que toutes dispositions spéciales relatives au travail à bord; toutes mesures particulières visant à garantir aux gens de mer le droit à des visites médicales dans les plus brefs délais dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable et pour assurer que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les soins médicaux et la protection de la santé des marins inscrits au rôle d’équipage leur sont fournis gratuitement.
Article 5, paragraphes 3 à 7. Prière de donner des précisions concernant le statut et les qualifications des personnes chargées d’inspecter la pharmacie et le matériel médical en indiquant toutes mesures particulières qui auraient été prises ou seraient envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphes 1, 2, 4 et 5. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les arrangements préalables garantissant des consultations médicales par radio et par satellite; sur la préparation des gens de mer à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux; sur la formation des médecins donnant des conseils médicaux dans le cadre de l’article 7 de la convention; et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 3 a) à c). La commission note que le Secrétariat aux communications et aux transports n’a pas encore fini de dresser la liste des stations de radio et de communication par satellite autorisées à procéder à des consultations médicales. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des navires ou des catégories de navires ont été déterminés dans la législation ou la réglementation nationales conformément à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos des cours destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord sans être médecins; et de décrire comment le contenu de l’édition la plus récente du Guide médical international de bord, du Guide des soins médicaux d’urgence à donner à cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du Document destinéà servir de guide - Guide international de formation maritime publié par l’OMI, et la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues ont été pris en compte dans l’élaboration du programme des cours.
Article 11, paragraphe 1. La commission fait observer qu’en vertu de cette disposition de la convention une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute embarquant 15 marins ou plus et affectée à un voyage d’une durée de plus de trois jours, alors qu’en vertu de l’article 504(III) de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu de prévoir une infirmerie dotée du personnel médical et d’appui lorsqu’il a plus de 300 travailleurs à son service. La commission souhaite que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour aligner sa législation nationale sur cette disposition de la convention.
Article 11, paragraphe 7. Prière d’indiquer le nombre de couchettes à installer dans l’infirmerie, qui a été prescrit par l’autorité compétente pour les différentes catégories de navires.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Prière d’indiquer si l’autorité compétente a adopté un modèle de rapport médical conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident, et non pour être utilisé dans le cadre des examens médicaux destinés à déterminer l’aptitude au travail en mer.
Article 13, paragraphes 1 à 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise conformément à cet article, et de joindre copies des accords bilatéraux ou multilatéraux correspondants.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières contenues dans la législation nationale qui donnent effet aux article 6, paragraphe 1; article 9, paragraphes 1 et 6; article 10; article 11, paragraphes 4, 5, 6, 8 et 9; et article 12, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer le nombre de marins couverts par les mesures prises pour donner effet à la convention.
La commission prie également le gouvernement de lui transmettre copies des conventions collectives portant sur les questions de la protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer (article 2 de la convention).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle constate que, d'une manière générale, ces informations font ressortir que la législation nationale donne effet à la convention. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse un complément d'informations sur les points suivants:
Article 4, alinéa a), de la convention. Préciser les dispositions particulières concernant la protection de la santé et les soins médicaux dans le cadre du travail à bord.
Article 4, alinéa b). Préciser dans quelle mesure la protection de la santé et les soins médicaux assurés aux gens de mer diffèrent de ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre.
Article 4, alinéa e). La commission constate que l'article 509 de la loi fédérale du travail prévoit la constitution de comités de sécurité et d'hygiène, composés d'un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, chargés d'étudier les causes des accidents et des maladies, de proposer des mesures de prévention et de veiller à leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution et le fonctionnement de tels comités dans le secteur maritime. Par ailleurs, elle note que des documents sur la promotion de la santé, l'éducation sanitaire et les premiers soins sont en cours d'élaboration, et elle prie le gouvernement de lui fournir toutes informations relatives à ces documents et d'en communiquer des exemplaires dès qu'ils auront été finalisés, en décrivant les programmes de promotion de la santé et d'éducation sanitaire qui auront été élaborés, conformément à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphes 2 à 6. La commission constate que les autorités maritimes et portuaires doivent prendre diverses mesures pour l'application de ces dispositions de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 6. Prière de communiquer un exemplaire du guide médical adopté par l'autorité compétente.
Article 7, paragraphe 3. Prière de communiquer des exemplaires des listes visées sous ce paragraphe.
Article 7, paragraphes 4 et 5. Prière de fournir des informations sur l'instruction et la formation données aux gens de mer et aux médecins, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 9, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Prière de fournir des informations sur les différents cours visés dans ces dispositions, en précisant, à propos des cours de perfectionnement visés au paragraphe 4, à quel intervalle ces cours sont suivis.
Article 11, paragraphes 1, 2 et 7. Prière de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport à propos de ces dispositions de la convention.
Article 12. Prière de communiquer un exemplaire du modèle de rapport médical.
Article 13. Prière de fournir des informations sur toute mesure adoptée conformément à cet article, en communiquant copie de tout accord bilatéral ou multilatéral en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer de manière générale comment est appliquée la convention, en fournissant des données sur le nombre de gens de mer couverts par les dispositions pertinentes et sur le nombre et la nature des infractions constatées.