National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents: C1,C52 et C101
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Commentaire précédent sur la convention no 14
Commentaire précédent sur la convention no 52
Commentaire précédent sur la convention no 101
Commentaire précédent sur la convention no 106
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts qu’il a entrepris pour refléter pleinement dans son rapport les commentaires formulés par les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 9 du décret législatif no 854 sur la durée du travail (consolidé par le décret suprême no 007-2002-TR), les heures supplémentaires doivent être effectuées sur une base volontaire, sauf en cas de force majeure. Elle note cependant que ce texte n’énumère pas les hypothèses dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires est autorisée, indépendamment de la question de savoir si le travailleur y a ou non donné son consentement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention restreint cette possibilité aux cas dans lesquels l’employeur doit faire face à un surcroît de travail extraordinaire. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures afin d’assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 10 du décret législatif no 854 précité prévoit que la rémunération des heures supplémentaires fait l’objet d’une majoration, dont le minimum va de 25 à 35 pour cent du taux ordinaire. Elle note par ailleurs que, aux termes du quatrième alinéa de cet article, le travailleur et l’employeur peuvent convenir de compenser les heures supplémentaires effectuées par des périodes équivalentes de repos. La commission tient à souligner que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires en toute hypothèse, c’est-à-dire qu’un repos compensatoire soit ou non accordé au travailleur concerné. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l’octroi – sur la base d’un accord entre l’employeur et le travailleur concerné – d’un repos compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées ne se substitue pas mais s’ajoute à la majoration salariale prescrite par l’article 10 du décret législatif no 854.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation relative à la durée du travail et des copies de conventions collectives qui contiendraient des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.
Articles 2 et 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1b), du décret législatif no 854 sur la durée du travail (consolidé par le décret suprême no 007-2002-TR), l’employeur peut fixer la durée du travail de telle manière que sa durée journalière soit supérieure à huit heures certains jours et inférieure à cette limite d’autres jours, à condition que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas quarante-huit heures en moyenne. Elle note également que, aux termes du paragraphe 1c) du même article, l’employeur peut réduire ou augmenter le nombre de jours de travail au cours de la semaine en répartissant la durée journalière du travail, à condition de ne pas dépasser une moyenne de quarante-huit heures hebdomadaires. Dans le cas des journées de travail prolongées ou atypiques, la durée journalière du travail ne peut dépasser dix heures en moyenne sur la période considérée. La commission note par ailleurs que le paragraphe 2 du même article impose dans ce cas à l’employeur des obligations de consultation et de négociation avec le syndicat concerné ou, à défaut, avec les représentants des travailleurs.
La commission rappelle à cet égard que la règle de base posée par la convention est le respect d’une double limite à la durée du travail, à savoir huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine et que, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 57), «ces limitations doivent être considérées comme des limites maximales strictes qui ne peuvent être ni modifiées ni supprimées au gré des parties». L’article 2 b) de la convention permet, dans certaines limites, de répartir de manière inégale les heures de travail sur la semaine et non pas de calculer en moyenne la durée du travail hebdomadaire, et ce d’autant plus lorsque aucune période de référence n’est fixée pour ce calcul en moyenne. Par ailleurs, l’article 5 de la convention, qui autorise la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, ne peut être invoqué que dans les cas exceptionnels qui rendent inapplicables les limites fixées par la convention en matière de durée journalière et hebdomadaire du travail. Cette disposition requiert la conclusion d’une convention à ce sujet entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et son approbation par les autorités nationales compétentes. La commission veut croire que le gouvernement amendera les dispositions du décret législatif no 854 afin de restreindre la possibilité de calculer en moyenne la durée hebdomadaire du travail aux cas exceptionnels qui rendent inapplicables les limites normales de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait à cet égard.
Article 2 c). Travail par équipes. Se référant à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt la décision rendue le 17 avril 2006 par la Cour constitutionnelle, qui a déclaré fondé l’appel interjeté par le Syndicat des travailleurs du Toquepala (STTA) contre la décision de la Cour supérieure de justice de Tacna, qui avait rejeté le recours de cette organisation visant à faire reconnaître comme illégaux les horaires de travail imposés par la Southern Peru Copper Corporation (soit des journées de travail de douze heures pendant quatre jours, suivies de trois jours de repos). Elle note que la décision de la Cour constitutionnelle se fonde sur les dispositions relatives à la durée du travail contenues dans la Constitution, mais également dans la convention no 1 de l’OIT, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Elle note que, sur la base de l’analyse des dispositions précitées et compte tenu de la dangerosité du travail dans les mines, la Cour constitutionnelle a conclu que le régime de travail mis en place par la Southern Peru Copper Corporation était contraire à la Constitution et que la durée journalière du travail dans les mines ne devait pas dépasser huit heures.
La commission note par ailleurs la résolution de la Cour constitutionnelle du 11 mai 2006, qui fournit des précisions sur la décision précitée et reproduit des extraits de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail. La commission note également que cette résolution souligne que, dans tous les secteurs d’activité, y compris les mines, les régimes d’aménagement du temps de travail dans le cadre desquels la moyenne des heures de travail calculée sur une base de trois semaines au plus dépasse huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sont contraires à la Constitution. Elle note cependant que ladite résolution soumet la limitation de la durée du travail pour les travailleurs du secteur minier à un «test de protection» regroupant plusieurs conditions cumulatives: a) une évaluation au cas par cas tenant compte des caractéristiques du centre minier; b) un examen du respect ou non par l’employeur des conditions de sécurité au travail; c) une vérification des garanties offertes ou non par l’employeur en ce qui concerne le droit à la santé et l’octroi d’une alimentation permettant de supporter de longues journées de travail; d) l’octroi ou non par l’employeur de repos adéquats pendant la journée de travail; et e) le respect ou non de l’obligation de fixer une durée du travail réduite lorsque le travail est effectué de nuit. En outre, la cour évoque la possibilité de tenir compte d’un critère supplémentaire, à savoir l’inclusion ou non dans la convention collective applicable de dispositions limitant à huit heures la durée journalière du travail. La Cour constitutionnelle maintient la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire précitée, à savoir que l’horaire de travail mis en place par la Southern Peru Copper Corporation est inconstitutionnel, mais réduit considérablement la portée de la limitation de la durée du travail dans le cadre du travail par équipes.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 c) de la convention, dans le cadre du travail par équipes, la durée du travail peut être prolongée au-delà des limites normales que la convention fixe, soit huit heures par jour et 48 heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante huit par semaine. Cette disposition, qui constitue déjà une clause de souplesse permettant de tenir compte de l’organisation particulière du travail dans certaines entreprises, n’autorise pas des dérogations comme le permettrait l’application du «test de protection» mentionné par la Cour constitutionnelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le strict respect de cette règle dans toutes les entreprises auxquelles la convention est applicable, y compris les entreprises minières.
Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant le système d’inspection, qui comprend des contrôles habituels et des contrôles spéciaux et qui a pour responsabilité de veiller à l’application de la législation nationale sur la durée du travail, comme le prévoit l’article 13 du décret suprême no 007-2002-TR.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs de Toquepala (STTA) en date du 1er août 2003, alléguant des pratiques abusives en matière de durée du travail de la part de la Southern Peru Copper Corporation. Selon cette organisation syndicale, à compter du 10 avril 2000, la Southern Peru Copper Corporation a imposé une journée de travail obligatoire de douze heures et une semaine de travail de soixante heures à 300 travailleurs des mines, en violation de l’article 25 de la Constitution nationale et en contravention par rapport à l’article 22 de la convention collective conclue par l’entreprise le 24 octobre 2001. Le STTA dénonce cette décision unilatérale, prise en application de l’article 9 du décret suprême no 003-97-TR portant loi sur la productivité et la compétitivité du travail (décret législatif no 728), qui permet aux employeurs de modifier les horaires de travail en fonction de leurs besoins. L’organisation syndicale allègue en outre que cette durée du travail particulièrement longue a déjà eu de graves conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, notamment qu’elle est à l’origine d’accidents mortels. La commission note en outre que, suite à l’action en justice entreprise par le STTA contre la Southern Peru Copper Corporation, le Tribunal constitutionnel a rendu le 27 septembre 2002 un arrêt déclarant cette requête sans fondement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir toutes observations qu’il jugera appropriées à propos des points soulevés par le STTA et de préciser quelles sont les dispositions légales qui réglementent actuellement la durée moyenne du travail dans les établissements industriels.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, les diverses catégories et le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives incluant des clauses particulières relatives à l’aménagement du temps de travail, etc.
La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) des 23 avril et 6 juin 2001 relatifs à l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 3 septembre 2001. Elle note également, d’après la déclaration sous serment d’un groupe de travailleurs de la compagnie minière «Milpo SA», que l’employeur a obligé les travailleurs, en les menaçant de licenciement, à accepter une journée de travail de 12 heures sur une période de 14 jours consécutifs suivie de 7 jours de repos.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 c) de la convention, lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas 8 par jour et 48 par semaine. La commission considère que les horaires de travail décrits par la CGTP ne sont pas conformes à l’article 2 de la convention, étant donné que la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de trois semaines équivaut à 56 heures par semaine, ce qui dépasse la limite posée par l’article 2 c), soit 48 heures par semaine.
La commission note, par ailleurs, que les copies des contrats de travail individuels conclus entre les travailleurs et la compagnie minière «Milpo SA» fournies par le gouvernement dans sa réponse aux commentaires de la CGTP établissent une journée de travail de 10 heures sur une période de 14 jours consécutifs suivie de 7 jours de repos. Cela équivaudrait à une semaine de travail de 46,7 heures, ce qui est en deçà de la limite de 48 heures par semaine autorisée par l’article c) de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans la pratique, la durée hebdomadaire du travail n’excède pas celle stipulée dans les contrats individuels de travail (qui ne doit pas excéder les normes prescrites par la convention) et les conventions collectives, et qu’elle est établie conformément aux normes prescrites par la convention.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des indications fournies en réponse à son observation de 1997. La commission avait noté l'adoption du décret législatif no 854 sur la durée du travail, horaires et heures supplémentaires et les observations formulées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) sur les abus auxquels pouvaient conduire certaines dispositions de ce décret, voire leur inconstitutionnalité.
D'une part, la CGTP alléguait que les dispositions de l'article 2 du décret no 854 offrent abusivement la possibilité à l'employeur de modifier unilatéralement la durée du travail journalier; ceci au détriment même des règles établies par conventions collectives et sous la simple réserve que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 48 heures. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les prérogatives accordées à l'employeur par le décret sont compensées par la possibilité, aux termes de l'article 9 du décret suprême no 008-97-TR, de recourir à un organe de conciliation ou une instance judiciaire en cas de désaccord entre l'employeur et les travailleurs. Il ajoute qu'aux termes des articles 4 et 5 du décret suprême les changements décidés par l'employeur ne pourront affecter le droit au repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés. Sur ces points, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les possibilités offertes à l'employeur, par l'article 2 du décret, de fixer de manière unilatérale une durée du travail supérieure à huit heures par jour (alinéa b)) ou le nombre de journées de travail par semaine (alinéa c)), n'entrent pas dans les cas des dérogations envisagés par la convention, notamment en son article 2 b), dans la mesure où, tenant compte de l'intérêt des travailleurs, la convention exige expressément que les dérogations soient déterminées par des conventions collectives ou un acte de l'autorité compétente. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions susmentionnées de la convention.
D'autre part, la CGTP alléguait que l'article 3 du décret no 854, qui permet à l'employeur de prolonger unilatéralement la durée d'un travail journalier inférieure à huit heures, viole l'article 62 de la Constitution du Pérou qui garantit que les dispositions d'une législation ou réglementation en vigueur lors de la signature d'un contrat lui demeurent applicables nonobstant l'adoption d'une nouvelle législation ou réglementation. La commission a pris note de la réponse du gouvernement sur ce point.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle note que la Cour suprême de Lima, dans l'affaire de la brasserie Backus y Johnston S.A., a rendu un arrêt confirmant que le système de roulement dénoncé n'enfreint pas la législation en vigueur dans la mesure où il est prévu par des conventions collectives souscrites par les parties. La commission note également que les parties ont conclu en février 1996 une nouvelle convention collective afin de mettre fin au différend qui les opposait.
2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des renseignements fournis par le gouvernement, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la convention, sur les conventions collectives prévues par l'article 5 dont il a transformé les stipulations en règlements.
3. Enfin, la commission prend note de l'adoption du décret législatif no 854 sur la durée du travail, horaires et heures supplémentaires. A cet égard, elle a également pris connaissance des commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP). Cette dernière allègue que l'article 2 du décret suscité offre abusivement la possibilité à l'employeur de modifier unilatéralement la durée du travail journalier, ceci au détriment même des règles établies par conventions collectives. Les alinéas c) et d) de l'article 2 permettraient en outre à l'employeur de fixer une durée du travail supérieure à douze heures par jour, sous la simple réserve que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas quarante-huit heures. La confédération syndicale ajoute que l'article 3 du décret, qui permet à l'employeur de prolonger unilatéralement la durée d'un travail journalier inférieure à huit heures, viole l'article 62 de la Constitution du Pérou qui garantit que les dispositions d'une législation ou réglementation en vigueur lors de la signature d'un contrat lui demeurent applicables nonobstant l'adoption d'une nouvelle législation ou réglementation. La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni d'observation concernant ces allégations. Elle considère que les possibilités offertes à l'employeur, par l'article 2 du décret, de fixer de manière unilatérale une durée du travail supérieure à huit heures par jour (alinéa b)) ou le nombre de journées de travail par semaine (alinéa c)) ne rentrent pas dans les cas de dérogations envisagés par la convention, notamment en son article 2 b). Le gouvernement est prié de répondre aux observations faites par la CGTP et de prendre les mesures nécessaires pour mettre, sur les points susvisés, sa législation en conformité avec la convention.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du décret-loi no 26136 de 1992 qui incorpore à la législation nationale les dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, comme il en avait manifesté l'intention dans son rapport daté du 18 mai 1993, des informations sur l'application pratique de ce décret-loi (Partie VI du formulaire de rapport).
2. La commission a également pris note d'une communication du Syndicat des travailleurs de la brasserie Bakus y Johnson SA qui soulève des questions liées à l'application de la convention; reçue au BIT en janvier 1995, cette communication a été transmise au gouvernement en février 1995. La commission espère que le gouvernement joindra à son rapport les commentaires qu'il jugera opportun de formuler à cet égard.
1. La commission prend note des commentaires du gouvernement relatifs à l'observation formulée par le Syndicat des travailleurs de la brasserie Bakus et Johnston SA, qui dénonce l'application dans l'entreprise d'un système de roulement selon lequel, après avoir travaillé sept semaines à raison de 56 heures par semaine, chaque travailleur ne bénéficierait que d'un jour de congé supplémentaire pour compenser le surplus de jours ouvrés. Le syndicat a formé recours devant les tribunaux du travail, en dénonçant la violation de l'article 25 de la Constitution politique de l'Etat, de la convention no 1 et des conventions collectives souscrites par les parties. La décision de justice portée à la connaissance de la commission constate que les sept semaines qui constituent le tour de roulement des cadres prévu par la convention collective ouvrent droit proportionnellement à 24 heures de repos pour 48 heures de travail, ce qui ne paraît pas enfreindre les dispositions de la législation en vigueur. Le gouvernement déclare que l'observation du syndicat n'est pas fondée et que celui-ci a, en vertu droits que garantit la législation nationale, interjeté appel de la décision de justice susvisée pour violation des dispositions de la législation du travail et de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la sentence rendue par la Cour d'appel dans cette affaire soulevée par le Syndicat des travailleurs de la brasserie Bakus et Johnston SA, afin de pouvoir apprécier de quelle manière il est donné effet aux dispositions de la convention, lesquelles ne permettent pas - sauf dans les circonstances prévues à l'article 4 de cet instrument, pour des travaux s'effectuant de manière continue - que la durée moyenne du travail dépasse 48 heures par semaine (articles 2 c) et 5, paragraphe 2, de la convention). La commission saurait gré également au gouvernement de fournir, comme le requiert l'article 7 de la convention, des informations complètes sur la pratique des accords prévus à l'article 5, c'est-à-dire une liste de ces accords précisant les secteurs et les travailleurs auxquels ils s'appliquent ainsi que, dans la mesure du possible, le texte de ces instruments. Elle le prie également d'indiquer si les instances judiciaires ou autres ont formulé des avis sur les questions de principe relatives à l'application de la convention.
2. La commission prend note des données relatives aux activités déployées par l'Inspection du travail en 1993. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, si les statistiques disponibles le permettent, les effectifs de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que notamment le nombre d'heures supplémentaires effectuées dans les cas visés aux articles 3 et 6 de la convention, etc.
Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1996.
Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret-loi no 26136 a été adopté en vue d'assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention. Le gouvernement précise que le texte adopté porte sur la journée ordinaire et extraordinaire de travail; à cet égard, il mentionne que l'article 10 fixe la journée de travail à huit heures et quarante-huit heures par semaine, le travail en dehors de la journée ordinaire étant rémunéré de façon spéciale. Le gouvernement signale en outre que l'article 7 fixe une moyenne de quarante-huit heures hebdomadaires pour les régimes de travail alternatifs ou cumulatifs.
La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret-loi no 26136 et de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique.
La commission se réfère à son observation précédente dans laquelle elle avait noté les réserves ou le désaccord des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet du projet de décret présidentiel visant à garantir que les heures de travail au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine ne soient autorisées que dans les conditions et limites prévues par les articles 3 à 6 de la convention.
La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement. Ce dernier indique que la situation évoquée demeurait inchangée mais qu'il avait l'espoir de mettre la législation en conformité avec la convention, soit en procédant à de nouvelles consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, soit à l'occasion de l'adoption prochaine de l'avant-projet de législation du travail. A cet égard, le gouvernement déclare que l'assistance technique de l'OIT pourrait s'avérer très profitable.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre les mesures appropriées pour assurer la conformité de la loi et la pratique nationales avec les dispositions de la convention relatives à la réglementation des heures supplémentaires. Une réponse positive du BIT à la question de l'assistance technique évoquée par le gouvernement pourrait aider à faire avancer la solution des problèmes.