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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 148 (1) (b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149 (a) de cette loi, un marin déserteur peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, aux termes de l’article 149 (b), un marin en absence irrégulière peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission a noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle a espéré que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ce contexte, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle lesdits articles de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliqués dans la pratique.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité du Cabinet de la Barbade chargé de la gouvernance a examiné un document du ministère des Transports internationaux, qui propose que le chapitre 296 de la loi sur la marine marchande soit modifié en vue de supprimer les articles 148 (1) (b) et (c) et 149 (a) et (b), et que l’exécution de cette tâche soit confiée au Conseil parlementaire principal. En outre, un document sur la question, actuellement en cours de préparation, sera soumis à l’ensemble du Cabinet, l’objectif étant d’éliminer tout sujet contraire à la convention no 105.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que discipline du travail et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail comportant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis de très nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 148 (1) (b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149 (a) de cette loi, un marin déserteur peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, aux termes de l’article 149 (b), un marin en absence irrégulière peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission a noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle a espéré que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ce contexte, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle lesdits articles de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliqués dans la pratique.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité du Cabinet de la Barbade chargé de la gouvernance a examiné un document du ministère des Transports internationaux, qui propose que le chapitre 296 de la loi sur la marine marchande soit modifié en vue de supprimer les articles 148 (1) (b) et (c) et 149 (a) et (b), et que l’exécution de cette tâche soit confiée au Conseil parlementaire principal. En outre, un document sur la question, actuellement en cours de préparation, sera soumis à l’ensemble du Cabinet, l’objectif étant d’éliminer tout sujet contraire à la convention no 105.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que discipline du travail et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail comportant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention.Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis de très nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149(a) de cette loi, un marin déserteur peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, aux termes de l’article 149(b), un marin en absence irrégulière peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission a noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle a espéré que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ce contexte, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle lesdits articles de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliqués dans la pratique.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité du Cabinet de la Barbade chargé de la gouvernance a examiné un document du ministère des Transports internationaux, qui propose que le chapitre 296 de la loi sur la marine marchande soit modifié en vue de supprimer les articles 148(1)(b) et (c) et 149(a) et (b), et que l’exécution de cette tâche soit confiée au Conseil parlementaire principal. En outre, un document sur la question, actuellement en cours de préparation, sera soumis à l’ensemble du Cabinet, l’objectif étant d’éliminer tout sujet contraire à la convention no 105.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que discipline du travail et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail comportant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis de très nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149(a) de cette loi, un marin déserteur peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, aux termes de l’article 149(b), un marin en absence irrégulière peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission a noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle a espéré que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ce contexte, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle lesdits articles de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliqués dans la pratique.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité du Cabinet de la Barbade chargé de la gouvernance a examiné un document du ministère des Transports internationaux, qui propose que le chapitre 296 de la loi sur la marine marchande soit modifié en vue de supprimer les articles 148(1)(b) et (c) et 149(a) et (b), et que l’exécution de cette tâche soit confiée au Conseil parlementaire principal. En outre, un document sur la question, actuellement en cours de préparation, sera soumis à l’ensemble du Cabinet, l’objectif étant d’éliminer tout sujet contraire à la convention no 105.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que discipline du travail et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail comportant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis de très nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149(a) de cette loi, un marin déserteur peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, aux termes de l’article 149(b), un marin en absence irrégulière peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission a noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle a espéré que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ce contexte, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle lesdits articles de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliqués dans la pratique.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité du Cabinet de la Barbade chargé de la gouvernance a examiné un document du ministère des Transports internationaux, qui propose que le chapitre 296 de la loi sur la marine marchande soit modifié en vue de supprimer les articles 148(1)(b) et (c) et 149(a) et (b), et que l’exécution de cette tâche soit confiée au Conseil parlementaire principal. En outre, un document sur la question, actuellement en cours de préparation, sera soumis à l’ensemble du Cabinet, l’objectif étant d’éliminer tout sujet contraire à la convention no 105.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que discipline du travail et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail comportant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis de très nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149(a) de cette loi, un marin déserteur peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, aux termes de l’article 149(b), un marin en absence irrégulière peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission a noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle a espéré que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ce contexte, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle lesdits articles de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliqués dans la pratique.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité du Cabinet de la Barbade chargé de la gouvernance a examiné un document du ministère des Transports internationaux, qui propose que le chapitre 296 de la loi sur la marine marchande soit modifié en vue de supprimer les articles 148(1)(b) et (c) et 149(a) et (b), et que l’exécution de cette tâche soit confiée au Conseil parlementaire principal. En outre, un document sur la question, actuellement en cours de préparation, sera soumis à l’ensemble du Cabinet, l’objectif étant d’éliminer tout sujet contraire à la convention no 105.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que discipline du travail et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail comportant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis de très nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149(a) de cette loi, un marin déserteur peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, aux termes de l’article 149(b), un marin en absence irrégulière peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission a noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle a espéré que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ce contexte, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle lesdits articles de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliqués dans la pratique.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité du Cabinet de la Barbade chargé de la gouvernance a examiné un document du ministère des Transports internationaux, qui propose que le chapitre 296 de la loi sur la marine marchande soit modifié en vue de supprimer les articles 148(1)(b) et (c) et 149(a) et (b), et que l’exécution de cette tâche soit confiée au Conseil parlementaire principal. En outre, un document sur la question, actuellement en cours de préparation, sera soumis à l’ensemble du Cabinet, l’objectif étant d’éliminer tout sujet contraire à la convention no 105.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que discipline du travail et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail comportant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis de très nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149(a) de cette loi, un marin déserteur peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, aux termes de l’article 149(b), un marin en absence irrégulière peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission a noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle a espéré que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ce contexte, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle lesdits articles de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliqués dans la pratique.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité du Cabinet de la Barbade chargé de la gouvernance a examiné un document du ministère des Transports internationaux, qui propose que le chapitre 296 de la loi sur la marine marchande soit modifié en vue de supprimer les articles 148(1)(b) et (c) et 149(a) et (b), et que l’exécution de cette tâche soit confiée au Conseil parlementaire principal. En outre, un document sur la question, actuellement en cours de préparation, sera soumis à l’ensemble du Cabinet, l’objectif étant d’éliminer tout sujet contraire à la convention no 105.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que discipline du travail et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail comportant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis de très nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149(a) de cette loi, un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, selon l’article 149(b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission avait noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont tenues de travailler. La commission avait exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande, afin d’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail.
La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique et qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier à cet égard la législation sur la marine marchande. Se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire «en tant que discipline du travail», et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail qui comporteraient du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande ont fait l’objet de commentaires depuis un nombre considérable d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149(a) de cette loi, un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, selon l’article 149(b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission avait noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont tenues de travailler. La commission avait exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande, afin d’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail.
La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique et qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier à cet égard la législation sur la marine marchande. Se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire «en tant que discipline du travail», et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail qui comporteraient du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande ont fait l’objet de commentaires depuis un nombre considérable d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Elle avait noté en outre que, aux termes de l’article 149(a) de la loi, un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, selon l’article 149(b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, elle avait noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.
La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui sanctionnent des infractions à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention. Elle avait donc exprimé l’espoir que des mesures seraient prises afin que les articles susvisés de la loi sur la marine marchande soient examinés à la lumière de ces commentaires, afin d’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. A cet égard, la commission se réfère également au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que seule la répression par une peine comportant l’obligation de travailler des infractions à la discipline ayant entraîné la mise en péril du navire ou de la vie des personnes serait compatible avec cette disposition de la convention.
La commission avait noté que, d’après les indications du gouvernement, ces dispositions de la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Cependant, le gouvernement a indiqué qu’aucune disposition n’a été prise en vue de modifier la législation sur la marine marchande. Prenant note de ces indications et du fait que les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande font l’objet de ses commentaires depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront finalement prises pour rendre la législation sur la marine marchande conforme à la convention et à la pratique déclarée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Elle avait noté en outre que, aux termes de l’article 149(a) de la loi, un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, selon l’article 149(b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, elle avait noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.
La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui sanctionnent des infractions à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention. Elle avait donc exprimé l’espoir que des mesures seraient prises afin que les articles susvisés de la loi sur la marine marchande soient examinés à la lumière de ces commentaires, afin d’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. A cet égard, la commission se réfère également au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que seule la répression par une peine comportant l’obligation de travailler des infractions à la discipline ayant entraîné la mise en péril du navire ou de la vie des personnes serait compatible avec cette disposition de la convention.
La commission avait noté que, d’après les indications du gouvernement, ces dispositions de la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Cependant, le gouvernement a indiqué qu’aucune disposition n’a été prise en vue de modifier la législation sur la marine marchande. Prenant note de ces indications et du fait que les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande font l’objet de ses commentaires depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront finalement prises pour rendre la législation sur la marine marchande conforme à la convention et à la pratique déclarée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Elle avait noté en outre que, aux termes de l’article 149(a) de la loi, un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, selon l’article 149(b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, elle avait noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.

La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui sanctionnent des infractions à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention. Elle avait donc exprimé l’espoir que des mesures seraient prises afin que les articles susvisés de la loi sur la marine marchande soient examinés à la lumière de ces commentaires, afin d’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. A cet égard, la commission se réfère également au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que seule la répression par une peine comportant l’obligation de travailler des infractions à la discipline ayant entraîné la mise en péril du navire ou de la vie des personnes serait compatible avec cette disposition de la convention.

La commission avait noté que, d’après les indications du gouvernement, ces dispositions de la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Cependant, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune disposition n’a été prise en vue de modifier la législation sur la marine marchande.

Prenant note de ces indications et du fait que les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande font l’objet de ses commentaires depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront finalement prises pour rendre la législation sur la marine marchande conforme à la convention et à la pratique déclarée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Elle avait noté en outre que, aux termes de l’article 149(a) de la loi, un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, selon l’article 149(b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, elle avait noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.

La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui sanctionnent des infractions à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention. Elle avait donc exprimé l’espoir que des mesures seraient prises afin que les articles susvisés de la loi sur la marine marchande soient examinés à la lumière de ces commentaires, afin d’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. A cet égard, la commission se réfère également au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que seule la répression par une peine comportant l’obligation de travailler des infractions à la discipline ayant entraîné la mise en péril du navire ou de la vie des personnes serait compatible avec cette disposition de la convention.

La commission avait noté que, d’après les indications du gouvernement, ces dispositions de la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Cependant, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune disposition n’a été prise en vue de modifier la législation sur la marine marchande.

Prenant note de ces indications et du fait que les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande font l’objet de ses commentaires depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront finalement prises pour rendre la législation sur la marine marchande conforme à la convention et à la pratique déclarée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment noté que, aux termes des alinéas b) et c) de l’article 148(1) de la loi no 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois et de trois mois respectivement s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 149, un marin ayant déserté le bord ou ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à trois et deux mois d’emprisonnement, respectivement. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.

La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation d’effectuer un travail) liées à des infractions à la discipline du travail ne sont pas conformes à la convention. Elle avait également rappelé que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couverts par cette disposition de la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de réexaminer les dispositions de la loi sur la marine marchande susmentionnées conformément aux commentaires formulés, en vue d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne pourra être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de marins actifs dans le pays est négligeable.

Tout en notant ces indications, et notant également que les dispositions de la loi no 1994-15 sur la marine marchande susmentionnées ainsi que celles correspondantes des lois antérieures ont fait l’objet d’observations depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront enfin prises pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et avec la pratique, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment noté que, aux termes des alinéas b) et c) de l’article 148(1) de la loi no 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois et de trois mois respectivement s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 149, un marin ayant déserté le bord ou ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à trois et deux mois d’emprisonnement, respectivement. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.

La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation d’effectuer un travail) liées à des infractions à la discipline du travail ne sont pas conformes à la convention. Elle avait également rappelé que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couverts par cette disposition de la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de réexaminer les dispositions de la loi sur la marine marchande susmentionnées conformément aux commentaires formulés, en vue d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne pourra être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de marins actifs dans le pays est négligeable.

Tout en notant ces indications, et notant également que les dispositions de la loi no 1994-15 sur la marine marchande susmentionnées ainsi que celles correspondantes des lois antérieures ont fait l’objet d’observations depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront enfin prises pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et avec la pratique, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) de la convention. La commission avait précédemment noté que, aux termes des alinéas b) et c) de l’article 148(1) de la loi no 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois et de trois mois respectivement s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 149, un marin ayant déserté le bord ou ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à trois et deux mois d’emprisonnement, respectivement. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.

La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation d’effectuer un travail) liées à des infractions à la discipline du travail ne sont pas conformes à la convention. Elle s’est également référée aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, lesquels mentionnent que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couverts par cette disposition de la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de réexaminer les dispositions de la loi sur la marine marchande susmentionnées conformément aux commentaires formulés, en vue d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne pourra être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de marins actifs dans le pays est négligeable.

Tout en notant ces indications, et notant également que les dispositions de la loi no 1994-15 sur la marine marchande susmentionnées ainsi que celles correspondantes des lois antérieures ont fait l’objet d’observations depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront enfin prises pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et avec la pratique, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) de la convention. La commission avait précédemment noté que, aux termes des alinéas b) et c) de l’article 148(1) de la loi no 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois et de trois mois respectivement s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 149, un marin ayant déserté le bord ou ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à trois et deux mois d’emprisonnement, respectivement. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.

La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation d’effectuer un travail) liées à des infractions à la discipline du travail ne sont pas conformes à la convention. Elle s’est également référée aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, lesquels mentionnent que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couverts par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer les dispositions de la loi sur la marine marchande susmentionnées conformément aux commentaires formulés, en vue d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne pourra être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de marins actifs dans le pays est négligeable.

Tout en notant ces indications, et notant également que les dispositions de la loi no 1994-15 sur la marine marchande susmentionnées ainsi que celles correspondantes des lois antérieures ont fait l’objet d’observations depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront à tout le moins prises pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et avec la pratique, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que, aux termes des alinéas b) et c) de l’article 148(1) de la loi no 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois et de trois mois respectivement s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 149, un marin ayant déserté le bord ou ayant quitté le bord sans permission peut être condamnéà trois et deux mois d’emprisonnement, respectivement. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.

La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation d’effectuer un travail) liées à des infractions à la discipline du travail ne sont pas conformes à la convention. Elle s’est également référée aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, lesquels mentionnent que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couverts par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer les dispositions de la loi sur la marine marchande susmentionnées conformément aux commentaires formulés, en vue d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne pourra être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de marins actifs dans le pays est négligeable.

Tout en notant ces indications, et notant également que les dispositions de la loi no 1994-15 sur la marine marchande susmentionnées ainsi que celles correspondantes des lois antérieures ont fait l’objet d’observations depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront à tout le moins prises pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et avec la pratique, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 1 c) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que, aux termes des alinéas b) et c) de l’article 148(1) de la loi no 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois et de trois mois respectivement s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 149, un marin ayant déserté le bord ou ayant quitté le bord sans permission peut être condamnéà trois et deux mois d’emprisonnement, respectivement. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.

La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation d’effectuer un travail) liées à des infractions à la discipline du travail ne sont pas conformes à la convention. Elle s’est également référée aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, lesquels mentionnent que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couverts par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer les dispositions de la loi sur la marine marchande susmentionnées conformément aux commentaires formulés, en vue d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne pourra être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de marins actifs dans le pays est négligeable.

Tout en notant ces indications, et notant également que les dispositions de la loi no 1994-15 sur la marine marchande susmentionnées ainsi que celles correspondantes des lois antérieures ont fait l’objet d’observations depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront à tout le moins prises pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et avec la pratique, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 1 c) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission a noté qu’aux termes des alinéas b) et c) de l’article 148(1) de la loi 1994-15 sur la marine marchande un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois et de trois mois respectivement s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et qu’aux termes des alinéas a) et b) de l’article 149 un marin ayant déserté le bord ou ayant quitté le bord sans permission peut être condamnéà trois et deux mois d’emprisonnement, respectivement. La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons les prisonniers sont tenus de travailler. Elle demande au gouvernement de réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être prononcée en cas d’infraction à la discipline du travail.

La commission avait noté l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1998 selon laquelle la loi sur la marine marchande était en cours de révision pour la rendre conforme à la convention. Toutefois, dans son dernier rapport reçu en septembre 1999, le gouvernement avait déclaré qu’il n’a constaté aucun cas de sanction comportant un travail obligatoire infligée pour violation de la discipline du travail en vertu des alinéas b) et c) de la loi no 1994-15 sur la marine marchande.

La commission rappelle à ce propos que, étant donné que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire à titre de mesure disciplinaire, le fait de punir une violation de la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation d’effectuer un travail) est contraire à la convention. Comme indiqué aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, seuls les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des passagers sont mis en danger ne sont pas couverts par cette disposition de la convention.

Etant donné que les dispositions susmentionnées de la loi no 1994-15 sur la marine marchande et les dispositions correspondantes des lois antérieures ont fait l’objet d’observations depuis un nombre considérable d’années, la commission espère que des mesures seront promptement prises pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 c) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission a noté qu'aux termes des alinéas b) et c) de l'article 148(1) de la loi 1994-15 sur la marine marchande un marin peut être emprisonné pour une période d'un mois et de trois mois respectivement s'il s'est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et qu'aux termes des alinéas a) et b) de l'article 149 un marin ayant déserté le bord ou ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à trois et deux mois d'emprisonnement, respectivement. La commission note également qu'aux termes de l'article 64 du règlement de 1974 sur les prisons les prisonniers sont tenus de travailler. Elle demande au gouvernement de réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de garantir qu'aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être prononcée en cas d'infraction à la discipline du travail.

La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1998 selon laquelle la loi sur la marine marchande était en cours de révision pour la rendre conforme à la convention. Toutefois, dans son dernier rapport reçu en septembre 1999, le gouvernement déclare qu'il n'a constaté aucun cas de sanction comportant un travail obligatoire infligée pour violation de la discipline du travail en vertu des alinéas b) et c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande.

La commission rappelle à ce propos que, étant donné que l'article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire à titre de mesure disciplinaire, le fait de punir une violation de la discipline du travail par des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation d'effectuer un travail) est contraire à la convention. Comme indiqué aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, seuls les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des passagers sont mis en danger ne sont pas couverts par cette disposition de la convention.

Etant donné que les dispositions susmentionnées de la loi 1994-15 sur la marine marchande et les dispositions correspondantes des lois antérieures ont fait l'objet d'observations depuis un nombre considérable d'années, la commission espère que des mesures seront promptement prises pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en juin et en septembre 1998.

Article 1 c) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 148 1) b) et c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande un marin peut être emprisonné pour une période d'un mois s'il s'est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime (b), et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre (c). Elle avait noté, en outre, qu'aux termes de l'article 149 a) de la loi un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d'emprisonnement et, selon l'article 149 b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d'emprisonnement. De plus, elle avait noté qu'en vertu de l'article 64 du règlement de 1974 sur les prisons les prisonniers sont tenus de travailler. Elle avait prié le gouvernement de réexaminer les articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande afin de garantir qu'aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être prononcée en cas d'infraction à la discipline du travail.

Le gouvernement a indiqué, dans son rapport reçu en juin 1998, que la loi sur la marine marchande faisait l'objet d'une révision visant à établir si elle était conforme à la convention. Mais, dans son dernier rapport reçu en septembre 1998, le gouvernement souligne que la sécurité de l'équipage et du bateau sont de la plus haute importance et que des sanctions pénales sont le moyen le plus efficace de garantir le respect des dispositions en matière de sécurité, étant donné les conditions particulières d'emploi à bord d'un navire. Se référant à la législation du Royaume-Uni sur ce point, il conclut, dans son dernier rapport, qu'il n'y a pas lieu de modifier la loi sur la marine marchande.

La commission souhaite rappeler à cet égard que l'article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que, par conséquent, les peines d'emprisonnement (comprenant l'obligation de travailler) liées à des infractions à la discipline du travail ne sont pas conformes à la convention. Se référant aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.

En ce qui concerne la référence que le gouvernement fait à la législation du Royaume-Uni, la commission rappelle qu'elle avait noté avec satisfaction, dans son rapport à la 57e session (1972) de la Conférence, que la loi de 1970 sur la marine marchande avait aboli la peine d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler), prévue dans les articles 221 et 225 de la loi de 1894 sur la marine marchande, dont étaient passibles les gens de mer ayant enfreint la discipline, sauf dans les cas d'infractions mettant en danger le navire ou les personnes à bord. La commission avait également noté avec satisfaction, dans son rapport à la 83e session de la Conférence (1996), que l'arrêté de 1994 sur la quatrième mise en vigueur partielle de la loi du Royaume-Uni de 1988 sur la marine marchande avait mis en vigueur la disposition de la loi de 1988 abrogeant l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande, qui permettait de ramener de force les marins déserteurs à bord des navires, aux termes d'arrangements passés avec d'autres pays sur une base de réciprocité.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer des mesures prises ou envisagées pour mettre la législation sur la marine marchande en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a noté les dispositions de la loi sur les prisons (chap. 168 des lois de Barbade) du règlement des prisons de 1974 ainsi que de la loi 1994-15 sur la marine marchande, dont le texte a été communiqué par le gouvernement.

Article 1, alinéa c), de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 148(1) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d'un mois s'il s'est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime (b) et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre (c). Elle note, en outre, qu'aux termes de l'article 149(a) du même instrument un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d'emprisonnement et, aux termes de l'article 149(b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d'emprisonnement. Elle note, en outre, qu'aux termes de l'article 64 du règlement de 1974 sur les prisons les prisonniers sont tenus de travailler.

Se référant aux explications développées aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission espère que le gouvernement réexaminera les articles 148(a), (b) et (c), et 149(a) et (b) de la loi de 1994-95 sur la marine marchande, afin de garantir qu'aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être prononcée en cas d'infraction à la discipline du travail, et qu'il fera prochainement état des mesures prises ou envisagées à cet égard afin de rendre la législation sur la marine marchande conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Travail dans les prisons. La commission a relevé précédemment que la loi sur les prisons, de 1890, n'est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, un exemplaire de la loi sur les prisons de 1985.

2. Retour forcé à bord des navires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 150 de la loi de 1981 sur la marine marchande les marins qui désertent peuvent être ramenés de force à bord. La commission avait noté le point de vue du gouvernement selon lequel les dispositions de la loi qui traitent de la désertion ne créent pas par elles-mêmes une situation de travail forcé.

Ainsi que la commission l'a signalé au paragraphe 110 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail peut consister en mesures visant à assurer, de la part du travailleur, la bonne exécution de son service sous forme de contrainte physique. Le retour forcé à bord d'un marin déserteur à la demande du capitaine du navire entre dans cette catégorie.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, dans le cadre d'un examen plus large visant à modifier la loi sur la marine marchande, l'abrogation de l'article 150 de cette loi fait l'objet d'un examen approfondi.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé.

En ce qui concerne les articles 145 1) b), c) et e) et 146 a) et b) de la loi sur la marine marchande de 1981, la commission en diffère à nouveau l'examen, en attendant d'avoir pu analyser la législation sur les prisons (voir point 1 ci-dessus).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Travail pénitentiaire. La commission a noté l'indication du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon laquelle la loi de 1890 sur les prisons n'est plus en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la loi ayant abrogé la loi de 1890.

2. Retour forcé des marins à bord. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 150 de la loi de 1981 sur la marine marchande les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord. Elle avait pris note de l'avis du gouvernement, tel qu'il était exprimé dans son rapport, selon lequel les dispositions de cette loi qui concernent la désertion ne créent pas par elles-mêmes une situation de travail forcé. La commission a relevé cependant que les paragraphes 2 et 3 de l'article précité prévoient que, si le commandant du navire le demande, les marins déserteurs seront ramenés à bord ou remis à lui-même, au second, au propriétaire du navire ou à l'agent de ce dernier.

Comme le précise la commission au paragraphe 110 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail peut consister en mesures destinées à assurer l'exécution, par un travailleur, de son travail sous la forme d'une contrainte physique. Le retour forcé d'un marin déserteur à bord, à la demande du commandant du navire, s'inscrit dans cette catégorie. La commission exprime par conséquent de nouveau l'espoir que l'article 150 de la loi sera abrogé, comme les dispositions correspondantes l'ont été dans d'autres pays.

En ce qui concerne les articles 141 1), b), c) et e) et 146 a) et b) de la loi de 1981, la commission se prononcera après avoir pris connaissance de la nouvelle situation législative visant le travail pénitentiaire (voir point 1 ci-dessus).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Travail pénitentiaire. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi de 1890 sur les prisons n'est plus en vigueur. Elle le prie de fournir avec son prochain rapport copie de la loi ayant abrogé la loi de 1890.

2. Retour forcé des marins à bord. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 150 de la loi de 1981 sur la marine marchande les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord. Elle prend note de l'avis du gouvernement, tel qu'il est exprimé dans son dernier rapport, selon lequel les dispositions de cette loi qui concernent la désertion ne créent pas par elles-mêmes une situation de travail forcé. Or les paragraphes 2 et 3 de l'article précité prévoient que, si le commandant du navire le demande, les marins déserteurs seront ramenés à bord ou remis à lui-même, au second, au propriétaire du navire ou à l'agent de ce dernier.

Comme le précise la commission au paragraphe 110 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail peut consister en mesures destinées à assurer l'exécution, par un travailleur, de son travail sous la forme d'une contrainte physique. Le retour forcé d'un marin déserteur à bord, à la demande du commandant du navire, s'inscrit dans cette catégorie. La commission exprime par conséquent de nouveau l'espoir que l'article 150 de la loi sera abrogé, comme les dispositions correspondantes l'ont été dans d'autres pays.

En ce qui concerne les articles 141 1), b), c) et e) et 146 a) et b) de la loi de 1981, la commission se prononcera après avoir pris connaissance de la nouvelle situation législative visant le travail pénitentiaire (voir point 1 ci-dessus).

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