National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 13 de la convention. Protection contre les accidents et dans les situations d’urgence. La commission note que le rapport ne fournit pas les informations demandées dans la demande directe de 2004. Dans sa demande directe, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 166 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, article relatif à la préparation de plans d’urgence, les recommandations du document «Method for developing arrangements for response to a nuclear or radiological emergency: Emergency preparedness and response» (octobre 2003) étaient utilisées. Elle relevait que, d’après la définition de la situation d’«urgence» donnée dans ce document, une telle situation justifie l’exposition exceptionnelle des travailleurs si les événements exigent, entre autres, des interventions pour limiter les dommages causés aux biens. La commission relevait que cette définition semblait incompatible avec l’article 189 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, aux termes duquel les travailleurs participant à une intervention peuvent être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année, uniquement s’il s’agit de sauver des vies, de prévenir des lésions graves, d’éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou d’empêcher l’apparition de catastrophes. A cet égard, la commission renvoyait le gouvernement aux indications contenues aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales de radioprotection de 1994 et au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992 concernant cette convention, selon lesquels une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». Par conséquent, la commission invitait le gouvernement à prendre les mesures voulues pour supprimer les contradictions apparentes entre la législation et les recommandations du document «Method for developing arrangements for response to a nuclear or radiological emergency: Emergency preparedness and response» (octobre 2003) afin que, en cas d’intervention destinée à faire face à un danger imminent pour la vie et pour la santé, l’exposition des travailleurs soit limitée au strict nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs participant à une intervention ne peuvent pas être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année dans le but d’éviter «la perte d’objets de grande valeur», et que cette exposition n’est possible que pour sauver des vies, prévenir des lésions graves, éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou empêcher l’apparition de catastrophes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 206 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, toutes les inspections et vérifications donnent lieu à l’établissement de documents. Constatant que les rapports des inspecteurs constituent un élément important pour examiner l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des extraits des rapports établis par la Direction générale d’hygiène et de sécurité du travail, autorité compétente chargée de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission, notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, le prie à nouveau de communiquer ces informations, et d’indiquer le nombre de travailleurs exerçant des activités qui entraînent l’exposition à des radiations ionisantes et qui, de ce fait, sont protégés par la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 13. Protection contre les accidents et lors des situations d’urgence. La commission relève que le terme «accident» renvoie aux situations d’urgence. Le terme d’«accident» correspond à la définition donnée par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement de 1994. De plus, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 166 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, article relatif à la préparation de plans d’urgence, les recommandations du document «Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - Emergency Preparedness and Response» (octobre 2003) sont utilisées. Elle relève que, d’après la définition de la situation d’«urgence» donnée dans ce document, une telle situation justifie l’exposition exceptionnelle des travailleurs si les événements exigent, entre autres, des interventions pour limiter les dommages causés aux biens. La commission relève que cette définition semble incompatible avec l’article 189 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, aux termes duquel les travailleurs participant à une intervention peuvent être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année, uniquement s’il s’agit de sauver des vies, de prévenir des lésions graves, d’éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou d’empêcher l’apparition de catastrophes. A cet égard, la commission renvoie à nouveau le gouvernement aux indications contenues aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales internationales de 1994 et au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992 concernant cette convention, selon lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». Par conséquent, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures voulues pour supprimer les contradictions apparentes entre la législation et les recommandations du document «Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - Emergency Preparedness and Response» (octobre 2003), afin qu’en cas d’intervention destinée à faire face à un danger imminent pour la vie et pour la santé, l’exposition des travailleurs soit limitée au strict nécessaire.
2. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, dans le pays, de mécanismes permettant de recueillir des informations sur l’application pratique de la convention, et que le ministère du Travail espère fournir ces informations à l’avenir. Relevant qu’aux termes de l’article 206 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, toutes les inspections et vérifications donnent lieu à l’établissement de documents, et constatant que les rapports des inspecteurs constituent un élément important pour porter une appréciation sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer au moins des extraits des rapports établis par la Direction générale d’hygiène et de sécurité du travail, autorité compétente chargée de contrôler l’application des dispositions de la convention.
La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 74 et 165 et suivants (chap. XIV) du Règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants qui prescrit les mesures à prendre dans les situations d’urgence et qui reflète les indications données par la commission aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention et celles des paragraphes V.1 à V.30 des normes fondamentales internationales de 1994. La commission note cependant que le règlement susmentionné traite des situations d’urgence sans définir ce qu’est une situation d’urgence. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées au paragraphe 35(c)(iii) des conclusions de son observation générale de 1992 sur la convention, selon lesquelles il convient de prévoir, dans la législation et la pratique, la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour «des mesures correctives immédiates et urgentes»; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter «la perte d’objets de grande valeur» ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs «entraînerait des dépenses excessives». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées pour tenir compte des recommandations formulées sur ce point par la commission dans son observation générale susmentionnée sur la convention.
2. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports d’inspection ou d’autres rapports officiels sur les difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
La commission note avec satisfaction que la Commission nationale de l’énergie atomique (CONEA) a adopté, en mai 1998, le Règlement concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, qui donne effet aux dispositions de la convention et, en particulier, aux articles 3, paragraphe 1; 6, paragraphe 2; et 7 de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport couvrant la période 1992 à 1994.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission avait précédemment appelé l'attention du gouvernement sur les limites de dose révisées adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir, sur la base des connaissances actuelles, une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. Elle prend note avec intérêt de la loi no 156 de 1993 sur les rayonnements ionisants ainsi que du décret no 24-93 portant création du Commissariat national à l'énergie atomique. Elle note également que le gouvernement indique, dans son rapport de 1994, qu'une réglementation relative à la protection contre les radiations est en cours d'élaboration. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions prises sur la base des recommandations formulées en 1990 par la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, et communique copie de la réglementation dès qu'elle aura été adoptée.
2. Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres interdisant l'emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant une exposition aux rayonnements ionisants.
3. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. Se référant aux explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sous la convention ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les situations d'urgence.
4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu'aux principes développés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales précitées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée, au-delà de laquelle ils encourraient des risques inacceptables et qui peuvent être ainsi placés dans le dilemme d'avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que le Département judiciaire du ministère du Travail était en train de préparer des projets de règlements pour assurer l'application de la convention. Le gouvernement indiquait dans son dernier rapport qu'un projet de Code du travail était en train d'être préparé, avec l'assistance technique du BIT, qui devait permettre d'assurer l'application des conventions ratifiées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet de Code doit être examiné par tous les partenaires sociaux lors d'un séminaire tripartite, qui se tiendra en mars, et que ce n'est qu'après son approbation que le projet sera présenté pour adoption à l'Assemblée législative. La commission exprime à nouveau l'espoir que des mesures nécessaires soient prises, soit sous la forme de règlements, comme le mentionnait antérieurement le gouvernement, soit sous la forme du Code du travail, afin de donner plein effet aux dispositions de la convention.
A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en biologie. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra en compte ces connaissances nouvelles lors de l'élaboration de la législation nécessaire à l'application de cette convention. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption d'une législation nécessaire à l'application de la convention et, en particulier, sur les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.