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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application et examen médical d’aptitude des enfants travaillant soit à leur compte, soit pour le compte de leurs parents. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les examens médicaux des enfants et des adolescents sont effectués par la commission médicale consultative de l’institution médicale du lieu de leur résidence. Le gouvernement se réfère également au décret gouvernemental no 174 du 30 avril 2021, qui établit la procédure d’examen médical obligatoire des personnes pour évaluer leur aptitude à l’emploi, y compris celles qui travaillent dans l’industrie alimentaire, la restauration publique, le commerce et d’autres secteurs fournissant des services directs à la population. La commission prie le gouvernement de confirmer que les examens médicaux d’aptitude à l’emploi effectués en vertu de l’arrêté gouvernemental no 174 du 30 avril 2021 s’appliquent également aux enfants et aux adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou pour celui de leurs parents dans le commerce ambulant ou dans toute autre activité exercée dans les rues ou dans les lieux accessibles au public.
En ce qui concerne les articles 5, 6, paragraphes 1 et 3, et 7, paragraphe 1, de la convention, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin d’offrir une vision complète des questions liées à l’application des conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission considère approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 en un seul commentaire.
Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Champ d’application et examen médical d’aptitude des enfants travaillant soit à leur compte, soit pour le compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales déterminant les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude des enfants et adolescents effectuant des travaux à leur compte ou pour le compte de leurs parents, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 77 selon lesquelles, conformément aux instructions du ministère de la Santé et de la Protection sociale du Tadjikistan, il est procédé à l’examen des enfants et des adolescents là où ils vivent. Le gouvernement ajoute que les enfants qui suivent un programme d’enseignement général, une formation professionnelle initiale ou qui fréquentent des établissements secondaires spécialisés ainsi que les enfants inscrits en quatrième, septième et neuvième année de l’enseignement général sont soumis à un examen médical deux fois par an. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient l’examen médical des adolescents sous l’autorité du ministère de la Santé et de la Protection sociale et au cours de leur formation professionnelle ou de leurs études d’enseignement général, et d’indiquer si et comment ces examens médicaux portent également sur l’aptitude des enfants et des adolescents travaillant à leur compte ou pour le compte de leurs parents dans le cadre d’un commerce ambulant ou de toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
Article 2, paragraphes 2 et 4, des conventions nos 77 et 78. Examen médical par un médecin qualifié, délivrance d’un certificat médical, autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance de ce dernier. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les examens médicaux mis en place pour déterminer l’aptitude au travail des adolescents se déroulaient sur la base du formulaire médical no 086 établi par l’ordonnance no 98 de 2006 du ministère de la Santé.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle un nouveau formulaire médical, le formulaire no 38, a été approuvé, en vertu de l’ordonnance no 840 du 3 octobre 2014 du ministère de la Santé. L’examen médical visant à déterminer si un adolescent est apte au travail est effectué par un médecin qualifié, qui intervient avec l’accord des autorités compétentes, et il est certifié soit par la délivrance d’un certificat médical, soit par l’apposition d’un cachet sur le permis de travail ou d’une signature dans le livret de travail. La commission prend dûment note que le gouvernement a communiqué le texte de l’ordonnance no 840 et un exemplaire du formulaire médical no 38 au Bureau.
Article 6, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Orientation professionnelle et réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents considérés comme inaptes à certains types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente du Tadjikistan prend actuellement des mesures aux fins de la réadaptation professionnelle, du traitement et de la formation professionnelle des adolescents qui, à la suite d’un examen médical, ont été considérés comme inaptes à certains types de travaux ou comme présentant des incapacités ou des déficiences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins de la réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents considérés, à la suite d’un examen médical, comme inaptes à certains types de travail ou comme ayant une incapacité physique ou des déficiences, en application des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, des conventions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6, paragraphe 3, des conventions nos 77 et 78. Permis de travail temporaires valables pour une période limitée. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de dispositions pour l’obtention de permis de travail temporaires ou de permis spéciaux pour adolescents considérés comme inaptes au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives en particulier prévoient la délivrance de permis de travail temporaires ou de certificats médicaux valables pour une période déterminée, à l’expiration de laquelle l’adolescent sera tenu de se soumettre à un nouvel examen, et de permis ou certificats relatifs à des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3, des conventions, en ce qui concerne les enfants et les adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement déterminée.
Article 7, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Accès des inspecteurs du travail au certificat médical. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Service public de contrôle des travailleurs, de la migration et de l’emploi est l’autorité publique qui assure les fonctions d’inspection du travail, conformément au règlement approuvé par le décret gouvernemental no 299 du 3 mai 2014. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement n’indique pas si, conformément à l’article 7, paragraphe 1, des conventions, les employeurs sont tenus de consigner et de mettre à la disposition des inspecteurs du travail soit le certificat médical d’aptitude, soit le permis de travail, soit le livret de travail attestant qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à l’emploi de l’adolescent. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis de travail, soit le livret de travail attestant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi de tel ou tel adolescent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, des conventions.
Application pratique des conventions. Notant que le gouvernement n’a, à ce jour, fourni aucune information à cet égard, la commission le prie instamment de communiquer les informations requises, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques, sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par les conventions nos 77 et 78.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application et examen médical d’aptitude pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 146 du Code du travail, les travailleurs employés dans l’industrie alimentaire, la restauration et d’autres secteurs fournissant des services directs à la population doivent eux aussi passer un examen médical. Elle a également noté que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 31 de la loi de la République du Tadjikistan «sur la garantie de la sécurité sanitaire et épidémiologique de la population», les employeurs privés et les travailleurs de toutes les entreprises et organisations, quel que soit leur statut, qui exercent une activité économique ou de production, doivent passer un examen médical. La commission a toutefois noté que le gouvernement indiquait dans son rapport sur l’application de la convention no 77 que cet examen médical devait avoir lieu lors de la conclusion du contrat de travail. Elle a prié le gouvernement d’indiquer la disposition nationale qui détermine les mesures d’identification à adopter pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à un emploi sans contrat de travail, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des mesures d’identification à adopter pour assurer que le système d’examen médical d’aptitude est appliqué aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
En ce qui concerne l’article 2, paragraphes 2, 3 b) et 4, et l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application et examen médical d’aptitude pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions des articles 146 et 174 du Code du travail, qui exigent que les adolescents passent un examen médical préliminaire avant d’être admis à l’emploi, s’appliquent aux travailleurs employés dans l’industrie et dans tous les autres secteurs non industriels. Elle a pris également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés dans l’industrie alimentaire, la restauration et d’autres secteurs fournissant des services directs à la population doivent eux aussi passer un examen médical. Elle a aussi noté que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 31 de la loi de la République du Tadjikistan «sur la garantie de la sécurité sanitaire et épidémiologique de la population», les employeurs privés et les travailleurs de toutes les entreprises et organisations, quel que soit leur statut, qui exercent une activité économique ou de production, doivent passer un examen médical. La commission a pris toutefois note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 77, selon laquelle l’examen médical doit avoir lieu à l’arrivée à terme du contrat de travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des mesures d’identification à adopter pour assurer que le système d’examen médical d’aptitude est appliqué aux enfants et adolescents employés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 77.
Articles 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application et examen médical d’aptitude pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions des articles 146 et 174 du Code du travail, qui exigent que les adolescents passent un examen médical préliminaire avant d’être admis à l’emploi, s’appliquent aux travailleurs employés dans l’industrie et dans tous les autres secteurs non industriels. Elle a pris également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés dans l’industrie alimentaire, la restauration et d’autres secteurs fournissant des services directs à la population doivent eux aussi passer un examen médical. Elle a aussi noté que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 31 de la loi de la République du Tadjikistan «sur la garantie de la sécurité sanitaire et épidémiologique de la population», les employeurs privés et les travailleurs de toutes les entreprises et organisations, quel que soit leur statut, qui exercent une activité économique ou de production, doivent passer un examen médical. La commission a pris toutefois note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 77, selon laquelle l’examen médical doit avoir lieu à l’arrivée à terme du contrat de travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des mesures d’identification à adopter pour assurer que le système d’examen médical d’aptitude est appliqué aux enfants et adolescents employés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 77.
Articles 1, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application et examen médical d’aptitude pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions des articles 146 et 174 du Code du travail, qui exigent que les adolescents passent un examen médical préliminaire avant d’être admis à l’emploi, s’appliquent aux travailleurs employés dans l’industrie et dans tous les autres secteurs non industriels. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés dans l’industrie alimentaire, la restauration et d’autres secteurs fournissant des services directs à la population doivent eux aussi passer un examen médical. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 31 de la loi de la République du Tadjikistan «sur la garantie de la sécurité sanitaire et épidémiologique de la population», les employeurs privés et les travailleurs de toutes les entreprises et organisations, quel que soit leur statut, qui exercent une activité économique ou de production, doivent passer un examen médical. La commission prend toutefois note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 77, selon laquelle l’examen médical doit avoir lieu à l’arrivée à terme du contrat de travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des mesures d’identification à adopter pour assurer que le système d’examen médical d’aptitude est appliqué aux enfants et adolescents employés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 77.

Articles 1, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application et examen médical d’aptitude pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions des articles 146 et 174 du Code du travail, qui exigent que les adolescents passent un examen médical préliminaire avant d’être admis à l’emploi, s’appliquent aux travailleurs employés dans l’industrie et dans tous les autres secteurs non industriels. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés dans l’industrie alimentaire, la restauration et d’autres secteurs fournissant des services directs à la population doivent eux aussi passer un examen médical. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 31 de la loi de la République du Tadjikistan «sur la garantie de la sécurité sanitaire et épidémiologique de la population», les employeurs privés et les travailleurs de toutes les entreprises et organisations, quel que soit leur statut, qui exercent une activité économique ou de production, doivent passer un examen médical. La commission prend toutefois note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 77, selon laquelle l’examen médical doit avoir lieu à l’arrivée à terme du contrat de travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des mesures d’identification à adopter pour assurer que le système d’examen médical d’aptitude est appliqué aux enfants et adolescents employés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement.  Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.  Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d'indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l'autorité compétente.

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