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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Article 4 des conventions nos 26 et 99 et article 15, alinéa c), de la convention no 95. Contrôle de l’application et sanctions. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur la convention no 95 concernant l’action de l’inspection du travail en matière de sanctions, le gouvernement, dans son rapport, se borne à donner des informations générales sur les pouvoirs des inspecteurs du travail et à indiquer que les données concernant le nombre et la nature des infractions relevées seront intégrées dans la nouvelle fiche de collecte des données statistiques. La commission également note que le Code du travail ne semble pas contenir de dispositions prévoyant des sanctions spécifiques en cas de non-respect des taux de salaire minima applicables. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatifs à l’obligation de préparer un rapport sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en matière de sanctions en cas d’infractions relatives à la législation donnant effet à la convention no 95, ainsi qu’aux taux de salaire minima applicables, notamment le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin et les sanctions imposées, ainsi que le résultat des actions portées devant les tribunaux, le cas échéant.

Salaires minima

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le montant du nouveau salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été validé par les partenaires sociaux au sein de la Commission indépendante permanente de concertation (CIPC), la Commission consultative du travail (CCT) a émis son avis et l’adoption du décret d’application est en attente. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les négociations pour la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sont en cours au sein de la CIPC. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les négociations entamées afin de revaloriser le SMIG et le SMAG en application de l’article 31.8 du Code du travail ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de celles-ci.

Protection du salaire

Articles 1 et 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail, les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique et que les travailleurs employés au service de l’État ou des personnes morales de droit public qui relèvent d’un statut particulier échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l’application du Code du travail. La commission note qu’hormis les articles 10, 11, 61 et 155 du Statut général de la fonction publique, qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et l’article 180 du décret no 93607 du 2 juillet 1993, portant modalités communes d’application du Statut général de la fonction publique, qui donne effet à l’article 8 de la convention, les dits textes applicables aux agents de la fonction publique ne semblent pas aborder la question de la protection des salaires de ces agents. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux autres dispositions de la convention dans la fonction publique.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le décret d’application de l’article 31.7 du Code du Travail n’a pas encore été adopté et que la question du paiement partiel du salaire en nature sera soumise aux partenaires sociaux. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, y compris l’adoption d’un décret d’application de l’article 31.7 du Code du travail, pour garantir que le paiement du salaire en nature ne soit que partiel et que: i) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et ii) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles discussions avec les partenaires sociaux sur cette question et, le cas échéant, le résultat de cellesci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire, reçues en 2016, sur l’application des conventions nos 26 et 99.

Salaires minima

Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau Code du travail adopté en 2015 prévoit que les jeunes reçoivent le même salaire que les autres travailleurs de leur catégorie professionnelle.
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de réviser le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) qui ne l’avait pas été depuis 1994. La commission note avec intérêt que le nouveau SMIG a été adopté par le décret no 2013-791 du 20 novembre 2013 et que, suite à cette revalorisation du SMIG, des négociations ont été menées et ont permis la mise en place du nouveau barème des salaires minima catégoriels conventionnels par arrêté no 2015 855/MEMEASFP/CAB du 30 décembre 2015. En revanche, la commission note l’absence d’informations sur la revalorisation du SMAG, et ce, malgré un accord obtenu au sein de la Commission indépendante permanente de concertation, selon les observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire. La commission note par ailleurs que le gouvernement signale que le Code du travail de 2015 a, à travers l’article 31.8, introduit le principe de la négociation, tous les trois ans, des montants du SMIG et du SMAG au sein de la Commission consultative du travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la revalorisation du SMAG ainsi que sur les résultats de toute négociation sur les salaires minima menée depuis 2015 en application de l’article 31.8 du Code du travail.

Protection du salaire

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 31.1 du Code du travail de 2015, les avantages en nature entrent dans la définition du salaire. L’article 31.7 du Code du travail dispose notamment que le logement et les denrées alimentaires fournis par l’employeur constituent un élément du salaire; cet article prévoit que les conditions de ces prestations sont fixées par décret. En outre, bien que le paiement du salaire en nature ne puisse pas être imposé selon l’article 32.1 du code, un tel paiement, partiel ou total, semble pouvoir être volontairement accepté par le travailleur. La commission rappelle que seul le paiement d’une partie du salaire en nature peut être autorisé conformément à l’article 4 et que des mesures appropriées doivent être prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le paiement du salaire en nature ne peut qu’être partiel et que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un décret appliquant l’article 31.7 du Code du travail a été adopté.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir un exposé à jour de la situation des arriérés de salaires. Le gouvernement indique que: i) dans le secteur public, il n’y a pas d’arriérés de salaires; ii) dans le secteur semi-public, la situation est globalement régularisée, notamment dans les services postaux où tous les arriérés de salaires ont été payés; iii) pour ce qui est du secteur privé, il existe des situations d’arriérés de salaires mais la majorité des employeurs versent régulièrement le salaire de leurs travailleurs; et iv) cette tendance est renforcée par l’action des services de l’inspection du travail en matière de sensibilisation, de contrôle d’entreprise et de règlement des contentieux pour amener les employeurs récalcitrants à payer les salaires selon les prescriptions légales. La commission prend note de ces informations.
Article 15, alinéa c). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’introduction dans le cadre de la révision du Code du travail de sanctions dissuasives en cas de retard de paiement ou de non-paiement des salaires. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté en 2015, ne contient pas de dispositions prévoyant des pénalités spécifiques en la matière. Selon les informations fournies par le gouvernement, le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en la matière se fait à travers les visites et contrôles en entreprise menées par les services d’inspection du travail qui bénéficient notamment d’un pouvoir de sanction (amendes) et peuvent transmettre des dossiers au tribunal. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en la matière, notamment le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin et les sanctions imposées, ainsi que le résultat des actions portées devant les tribunaux, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation et ajustement des salaires minima. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la problématique de la revalorisation du salaire minimum agricole garanti (SMAG) est l’une de ses principales préoccupations. Dans son rapport, le gouvernement explique que l’absence de progrès sur ce dossier est due en partie au débat autour d’une éventuelle suppression du secteur agricole au profit d’un secteur agro-industriel, d’où le besoin de définir préalablement ces secteurs. Le gouvernement ajoute par ailleurs que le ministre du Travail souhaiterait voir le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) se généraliser au secteur agricole, et souhaiterait également que les avantages en nature soient évalués et intégrés dans la base de calcul du salaire perçu par les travailleurs agricoles. A cet effet, un comité ad hoc de la Commission indépendante permanente de concertation (CIPC) a été chargé d’effectuer des visites d’entreprises agricoles afin, notamment, d’évaluer et d’intégrer les avantages en nature dont bénéficient les travailleurs agricoles dans la base de calcul de leur rémunération. Le gouvernement indique dans son rapport que, en raison de la crise sociopolitique actuelle, ces visites sont actuellement interrompues et reprendront dès que la situation le permettra. Tout en notant les efforts du gouvernement pour élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux, des instruments de fixation du salaire minimum adaptés aux besoins des travailleurs agricoles et de leur famille, la commission relève une nouvelle fois que le taux du SMAG n’a pas été révisé depuis 1994. Elle rappelle que seul un réajustement périodique du taux de salaire minimum permettrait de garantir le maintien du pouvoir d’achat des travailleurs et de leur famille par rapport à un ensemble de produits de base déterminés. Elle souligne également que, en l’absence d’une revalorisation du taux de salaire minimum en fonction de l’évolution des données socio-économiques du pays, le système de fixation de ce taux risquerait de perdre toute signification en tant que mesure de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. A cet égard, la commission souhaite rappeler son observation générale de 2009 dans laquelle elle s’était référée au Pacte mondial pour l’emploi, adopté en juin 2009 par la Conférence internationale du Travail en réponse à la crise économique mondiale, qui met plus particulièrement l’accent sur la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et cite expressément les instruments de l’OIT relatifs à la fixation des salaires comme pertinents afin d’empêcher un nivellement par le bas des conditions de travail et de favoriser la relance (paragr. 14). Le Pacte mondial pour l’emploi suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options telles qu’un salaire minimum qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23) et que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et ajustés régulièrement (paragr. 12). La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement des mesures afin de revaloriser le SMAG et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement eu égard au contrôle du respect de la législation sur le salaire minimum en raison de la situation sociopolitique actuelle et d’un manque constant de moyens matériels, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses prochains rapports des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du SMAG et des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation et ajustement des salaires minima. La commission note que le salaire minimum agricole garanti (SMAG) n’a pas évolué depuis 1994 et reste fixé à 13 929 francs CFA (environ 27 dollars des Etats-Unis) par mois dans les secteurs du café, riz, cacao et coton et de 17 443 francs CFA (environ 34 dollars des Etats-Unis) par mois dans les autres secteurs agricoles. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les salariés dont la rémunération est fixée au SMIG bénéficient de divers avantages, tels que des avantages en nature, qui tiennent compte du coût de la vie et qui répondent bien aux attentes des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique qui privilégie les avantages en nature et les sursalaires en tant que moyen d’augmenter le revenu réel des travailleurs les plus démunis, et de préciser, en particulier, si cette politique salariale a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et dans quelle mesure cette pratique des accessoires de salaires annule toute perspective d’une revalorisation du SMAG à court ou moyen terme. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que l’un des objectifs fondamentaux de la convention est de garantir aux travailleurs un salaire minimum suffisant pour satisfaire leurs besoins, mais aussi de préserver le pouvoir d’achat de ce salaire, et que cet objectif ne peut être atteint que par le réajustement périodique du taux des salaires minima. La commission espère que le gouvernement prendra en considération, lors de la révision annoncée de sa législation du travail, l’évolution socio-économique du pays et les besoins réels des travailleurs agricoles et de leurs familles, afin de mettre le salaire minimum en adéquation avec ceux-ci. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.

Article 3, paragraphe 4. Taux minima de salaire pour les jeunes travailleurs. Concernant le salaire des jeunes travailleurs, la commission note l’information selon laquelle l’âge ne demeure pas un critère déterminant pour l’attribution du salaire, et que celui-ci est le même pour tous les travailleurs d’un même secteur, malgré la disposition contraire de l’article 49 de la convention collective de 1977. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention no 26 et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre sa législation en conformité avec la pratique nationale.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission estime que des informations complémentaires sont nécessaires en ce qui concerne l’application pratique de la convention dans le secteur agricole et espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des données statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par le SMAG, des extraits de rapports des services d’inspection faisant ressortir le nombre et le type d’infractions constatées et les sanctions prises, ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du SMAG.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier la fixation du salaire minimum agricole à 13 929 francs CFA et saurait gré au gouvernement de fournir, à l’occasion de son prochain rapport, copie des instruments normatifs déterminant les taux de salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs tant dans le domaine de l’agriculture que dans les occupations connexes telles que celles du bois et de l’élevage. La commission prie en outre le gouvernement de préciser les taux minima de salaires en vigueur dans les entreprises agricoles de café, cacao, riz et coton pour lesquels les dernières informations communiquées remontent à 1992. La commission serait particulièrement intéressée par toute information permettant de retracer l’évolution des taux de salaires minima dans l’agriculture au cours de la dernière décennie afin de mieux être en mesure d’évaluer si le système de fixation des salaires minima parvient à garantir aux travailleurs agricoles un salaire minimum dont l’évolution est en rapport constant avec les réalités économiques et sociales du pays et prenant en considération leurs besoins les plus essentiels et faire ainsi porter effet aux dispositions de la convention.

En outre, se référant à sa demande directe précédente, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte que partiellement les informations demandées en vertu de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport en ce qui concerne l’application pratique de la convention au travail agricole. Elle veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement communiquera, outre l’ensemble des taux minima en vigueur, y compris ceux applicables - le cas échéant - aux jeunes travailleurs dans l’agriculture, toutes autres informations relatives à l’application de la convention dans la pratique, et notamment les données statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations concernant le contrôle de l’application de la convention au moyen d’inspections et, le cas échéant, de sanctions les mieux adaptées aux conditions prévalant dans l’agriculture, conformément à l’article 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail relatives aux salaires minima sont applicables à tous les travailleurs, y compris les travailleurs du secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir, conformément à l'article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le secteur agricole, notamment: i) les taux de salaires minima applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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