National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évolution des taux de salaire minima dans le secteur agricole, tels que déterminés par des conventions collectives de portée nationale. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, par exemple les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, des copies de conventions collectives ou d’accords salariaux établissant les taux de salaire minima et autres conditions de rémunération, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître la nature et le nombre des infractions en matière de salaire et les sanctions imposées, une copie de documents officiels et d’études abordant les questions de rémunération dans le secteur agricole et d’autres sujets de préoccupation particuliers, comme l’emploi saisonnier dans l’agriculture, etc.
La commission prend note avec intérêt du rapport communiqué par le gouvernement et notamment des informations statistiques relatives à l’évolution, de 1993 à 2002, des salaires minima fixés par voie de conventions collectives. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer à l’avenir toutes informations pertinentes relatives au respect des dispositions de la convention tant sur le plan normatif que pratique, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.
Voir sous convention no 26, comme suit:
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le travail à domicile (HAG) dans les nouveaux Länder, les donneurs d'ordre et travailleurs à domicile intéressés participent également, dans toute la mesure possible, aux méthodes de fixation des salaires.
La commission prie le gouvernement d'apporter, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, d'autres informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention.