National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la nomination, tous les quatre ans, de 12 représentants employeurs et 12 représentants travailleurs au Conseil consultatif des salaires et la révision annuelle des taux de salaire minima applicables dans les huit principaux secteurs de l’économie nationale. La commission croit comprendre que le Conseil consultatif des salaires a été établi le plus récemment par effet de l’avis (LN no 76 de 2008) prévu à cette fin par le Code du travail et que les taux minima de salaire ont été révisés pour la dernière fois en 2011 pour les secteurs suivants: habillement, textile et manufacture du cuir; construction; commerce de gros; commerce de détail; secteur hospitalier; secteur des services; petites entreprises; et travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima, y compris le texte de tous instruments juridiques pertinents.Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fait état de difficultés rencontrées par les services de l’inspection du travail par rapport à l’application du salaire minimum dans les zones éloignées et dans le travail ancillaire. La commission saurait gré au gouvernement de faire ce qui est son pouvoir pour recueillir et transmettre des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques illustrant l’évolution des taux de salaire minima au cours des dernières années, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation sur la même période, les chiffres approximatifs – si possible ventilés par sexe et par âge – des travailleurs rémunérés au taux minimum, le bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et les sanctions infligées, des études ou rapports officiels touchant à des questions liées à la politique du salaire minimum, etc.Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration confirmant, sur la base des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), la pertinence de cette convention. De fait, le Conseil d’administration a déterminé que la convention no 26 est au nombre des instruments qui pourraient ne plus être entièrement d’actualité mais restent pertinents à certains égard. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, instrument qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple, du fait de son champ d’application plus large, de l’obligation qu’il prévoit de l’instauration d’un système intégral de salaire minimum et de l’énumération qu’il contient des critères de détermination des niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la nomination, tous les quatre ans, de 12 représentants employeurs et 12 représentants travailleurs au Conseil consultatif des salaires et la révision annuelle des taux de salaire minima applicables dans les huit principaux secteurs de l’économie nationale. La commission croit comprendre que le Conseil consultatif des salaires a été établi le plus récemment par effet de l’avis (LN no 76 de 2008) prévu à cette fin par le Code du travail et que les taux minima de salaire ont été révisés dernièrement par effet de l’ordonnance (LN no 158 de 2008) pour les secteurs suivants: habillement, textile et manufacture du cuir; construction; commerce de gros; commerce de détail; secteur hospitalier; secteur des services; petites entreprises; et travailleurs domestiques. Elle croit également comprendre que le salaire minimum général applicable aux travailleurs employés dans les autres secteurs a été réajusté en 2008 et s’établit actuellement à 844 loti (environ 115 dollars des Etats-Unis) par mois pour les salariés justifiant de douze mois de service ou plus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima, y compris le texte de tous instruments juridiques pertinents.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fait état de difficultés rencontrées par les services de l’inspection du travail par rapport à l’application du salaire minimum dans les zones éloignées et dans le travail ancillaire. La commission saurait gré au gouvernement de faire ce qui est son pouvoir pour recueillir et transmettre des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques illustrant l’évolution des taux de salaire minima au cours des dernières années, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation sur la même période, les chiffres approximatifs – si possible ventilés par sexe et par âge – des travailleurs rémunérés au taux minimum, le bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et les sanctions infligées, des études ou rapports officiels touchant à des questions liées à la politique du salaire minimum, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration confirmant, sur la base des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), la pertinence de cette convention. De fait, le Conseil d’administration a déterminé que la convention no 26 est au nombre des instruments qui pourraient ne plus être entièrement d’actualité mais restent pertinents à certains égard. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, instrument qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple, du fait de son champ d’application plus large, de l’obligation qu’il prévoit de l’instauration d’un système intégral de salaire minimum et de l’énumération qu’il contient des critères de détermination des niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier l’ordre de 2001 pris en application des dispositions du Code du travail relatives aux salaires minima et portant revalorisation des salaires minima pour 20 catégories de travailleurs ainsi que les informations sur l’assistance technique reçue en 2002 du BIT concernant les méthodes de fixation et d’ajustement périodique des salaires minima. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle celui-ci s’engage à communiquer avec son prochain rapport des informations statistiques concernant les résultats des inspections effectuées et le prie de bien vouloir apporter également à cette occasion des informations sur les mesures prises pour sanctionner l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires en matière de salaires minima ainsi que sur le nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation relative aux salaires minima.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.
La commission note que le Conseil consultatif des salaires s'est réuni au moins une fois par an et a communiqué ses avis sur la révision des salaires minima au gouvernement. Elle prie le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport et, par exemple: i) les taux de salaires minima en vigueur; ii) les résultats des inspections; et iii) toute autre donnée concernant les salaires minima, comme les statistiques disponibles sur le nombre et les catégories de travailleurs concernées, les infractions éventuellement constatées et les sanctions prises.
La commission note l'adoption de l'ordonnance de 1992 portant Code du travail (publiée le 12 novembre 1992). Elle note que le système de fixation des salaires minima par le Conseil consultatif tripartite des salaires a été maintenu. Elle rappelle que les plus récentes informations communiquées par le gouvernement concernant une ordonnance salariale remontent à 1984. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer si le Conseil consultatif des salaires a, en fait, continué de se réunir, et de communiquer copie des plus récentes ordonnances salariales ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts et sur l'application dans la pratique du salaire minimum (article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport).