National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi no 58 du 4 juin 1993 concernant l’application générale des conventions salariales, entrée en vigueur pour la première fois en 2004. Elle note que le gouvernement explique que cette loi permet d’étendre certaines dispositions d’une convention collective, au moyen d’une décision de la Commission des salaires revêtant la forme d’un règlement administratif, à toutes les personnes qui effectuent un travail rentrant dans le champ d’application de ladite décision, qu’il s’agisse de travailleurs norvégiens ou étrangers, syndiqués ou non. Aux termes de son article 1.1, cette loi a pour but de garantir aux travailleurs étrangers des conditions de travail et de rémunération qui équivalent à celles qui sont applicables aux travailleurs norvégiens, de manière à éviter que des travailleurs n’accomplissent un travail dans des conditions qui, globalement, seraient inférieures à celles prévues par les conventions salariales nationales en vigueur dans le secteur d’activité considéré. En outre, la commission prend note des informations concernant l’application pratique de cette loi, notamment du règlement adopté par la Commission des salaires en novembre 2006, avec pour effet de rendre pour la première fois d’application générale une convention collective, à savoir la Convention du secteur de la construction, fixant le taux horaire de rémunération minimale d’un ouvrier qualifié sur un chantier de construction à 132,25 couronnes norvégiennes (NKr) (environ 16 euros) et celui d’un ouvrier non qualifié à 118 NKr (environ 14,5 euros). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement de la Commission des salaires et sur toute extension future du champ d’application des conventions collectives à des travailleurs étrangers dans les secteurs autres que celui de la construction.
Par ailleurs, la commission note que les conventions collectives, qui couvrent à l’heure actuelle environ 53 pour cent des travailleurs du secteur privé, peuvent être étendues par voie d’«accords d’application» (également désignés «accords d’association», «accords provisoires» ou «accords déclaratifs»), en vertu desquels une entreprise non syndiquée s’engage vis-à-vis de travailleurs syndiqués à appliquer les clauses de conventions négociées antérieurement dans d’autres entreprises du secteur considéré. D’après le rapport du gouvernement, le mécanisme est relativement courant et il étendrait ses effets à l’heure actuelle à près de 15 pour cent des salariés du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente à cet égard, notamment compte tenu du fait que le taux de couverture des salaires minima convenu collectivement est manifestement moins important dans les secteurs les moins bien rémunérés, comme l’hôtellerie et la restauration, où un seuil de protection fixant un salaire minimum serait sans doute le plus nécessaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’en vertu de l’article 8 de la loi de 1993 sur l’application générale des conventions collectives tout employeur qui n’observe pas, de propos délibéré ou par inadvertance, une décision de la Commission des salaires encourt une amende. Elle note également que la direction de l’inspection du travail ainsi que la direction de la sécurité dans le secteur pétrolier sont chargées de veiller à l’application des décisions de la Commission des salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, les statistiques disponibles de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées ainsi que tout élément propre à illustrer les difficultés relevant du dumping salarial et les mesures prises ou envisagées pour contrer le phénomène, tous documents officiels ou études abordant des questions qui rentrent dans le champ de la convention, comme les rapports annuels de la Commission technique tripartite de contrôle des négociations salariales, etc.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la validité de la présente convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont sans doute plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation des taux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement. Elle note, aux termes de ce dernier, que la loi no 2 du 15 février 1918 relative au travail à domicile a été abrogée par la loi no 2 du 6 juillet 1995. La commission constate qu’il n’existe, depuis cette date, aucun système de fixation des salaires minima et que les taux de salaires applicables dans le pays sont désormais uniquement fixés par les partenaires sociaux. Rappelant que l’objectif de la convention est l’institution et le maintien de méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans les industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas, c’est-à-dire inférieurs aux salaires moyens obtenus dans le pays par les ouvriers des industries organisées, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe sur le plan national des industries ou parties d’industries répondant à ces critères. La commission est, en effet, d’avis que même si, selon l’article 1, paragraphe 1, de la convention, un Etat qui ratifie cet instrument n’est pas tenu d’instituer ou de conserver des mécanismes de fixation des salaires minima s’il existe un régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif, un système de fixation des salaires minima, qu’il soit de nature législative ou conventionnelle, ne saurait être considéré comme efficace au sens de la convention que dans la mesure où il exclut les possibilités de salaires exceptionnellement bas et établit de véritables minima au-dessous desquels les gains des travailleurs ne doivent pas tomber. Elle se voit, par conséquent, contrainte de requérir des informations relatives au nombre de travailleurs auxquels les salaires minima établis par voie de conventions collectives ne seraient pas applicables, au taux de couverture des conventions collectives fixant des salaires minima ainsi que les taux de ceux-ci, notamment en ce qui concerne le travail à domicile, ainsi qu’aux branches qui ne bénéficieraient pas de conventions collectives fixant des salaires minima.
Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il n’a, pour le moment, pas encore été fait usage de la faculté prévue par la loi no 58 du 4 juin 1993 d’étendre l’application des accords collectifs existant aux travailleurs étrangers. Se référant aux développements qui précèdent relatifs à l’objectif de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les taux moyens de salaires applicables à ces travailleurs ainsi que leur nombre. Elle prie en outre le gouvernement de préciser si le Conseil tarifaireinstitué parla loi no 58 du 4 juin 1993 envisage, comme l’y autorise l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, de procéder, de sa propre initiative, à l’extension de conventions collectives existantes afin de les rendre applicables aux travailleurs étrangers.
Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail ne disposent pas d’informations statistiques relatives au champ d’application de la convention. Rappelant que l’article 4, paragraphe 1, de la convention exige que tout Membre qui ratifie celle-ci prenne les mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour que, d’une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaires en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables, la commission demande au gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, un aperçu général du système de supervision permettant d’assurer le respect des taux minima de salaires établis par accords collectifs ainsi que des informations détaillées sur le fonctionnement de celui-ci et les résultats obtenus au cours de la période couverte par le rapport.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que la loi no 58 du 4 juin 1993 sur l'extension des conventions collectives, etc. est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Cette loi vise à garantir aux salariés étrangers des conditions de salaire et d'emploi égales à celles des salariés norvégiens.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'apporter, conformément aux dispositions susmentionnées, des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) le montant du salaire minimum en vigueur, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple le nombre d'infractions constatées à la réglementation sur les taux de salaires minima et les sanctions infligées).