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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Autorité de l’inspection du travail avait mis au point un système d’enregistrement informatisé des déclarations d’accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et avait prié le gouvernement de donner des précisions sur son fonctionnement. Le gouvernement indique que ce système permet d’obtenir des données de qualité, qui sont utilisées notamment à des fins de prévention et d’élaboration de méthodes d’inspection fondées sur les risques. Le gouvernement souligne toutefois que la mise en œuvre de systèmes électroniques de déclaration des cas de maladies professionnelles pose problème. À ce propos, la commission relève que le gouvernement compte mettre en place une procédure numérique de déclaration des maladies professionnelles destinée à être utilisée par les médecins, mais que cela n’a pas encore été fait. En ce qui concerne le signalement des accidents, dans ses rapports sur l’application de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et de la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le gouvernement évoque le nouveau système d’enregistrement des accidents du travail géré par l’Office norvégien de la statistique. La commission note que ce nouveau système permet de disposer de statistiques sur les accidents du travail déclarés par les employeurs à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale pendant une année civile. Le gouvernement indique que les maladies professionnelles et les accidents travail sont sous-déclarées. Il souligne qu’une série de mesures visant à encourager le signalement des cas de maladie professionnelle ont été prises et que, par exemple, le formulaire de notification a été amélioré et une formation en ligne sur la déclaration des maladies professionnelles a été organisée à l’intention des médecins. La commission note en outre que l’Autorité de l’inspection du travail s’emploie à réduire le taux de sous-déclaration des accidents du travail en simplifiant la procédure de signalement à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale. À cette fin, elle applique la méthode du signalement « en une seule fois », selon laquelle l’employeur peut signaler un accident à tous les organes et services concernés en même temps grâce à une interface numérique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au titre de la convention no 187 d’après laquelle le taux de sous-déclaration est relativement élevé dans les secteurs employant un nombre important de travailleurs indépendants, notamment l’agriculture et la pêche. Cela s’explique par le fait que les travailleurs qui ne sont pas couverts par le système de sécurité sociale, dont les indépendants et les temporaires, ne signalent pas les accidents du travail à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et ne figurent donc pas dans les statistiques. En ce qui concerne la mise au point du projet pilote de signalement conjoint par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et l’Autorité de la sécurité pétrolière mentionné par la commission dans ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les travaux n’ont pas progressé comme prévu. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des accidents professionnels et des cas de maladies professionnelles, en particulier dans les secteurs employant des travailleurs indépendants. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé dans l’élaboration du projet pilote de signalement conjoint par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et l’Autorité de la sécurité pétrolière.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur l’inspection du travail, notamment sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Le gouvernement indique que l’agriculture est l’un des secteurs prioritaires de l’Autorité de l’inspection du travail. La commission prend note des informations et des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le secteur agricole (main-d’œuvre, établissements enregistrés, types de relations de travail). Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les activités d’inspection menées dans le secteur agricole pendant la période 2016-2021. Il indique que la plupart des inspections concernent des activités ciblées impliquant un risque, qui sont suivies d’inspections en lien avec un événement (accident, cas de maladie ou notification) et d’activités d’inspection liées aux mesures de lutte contre le travail non déclaré prises par les divers organes nationaux concernés. La commission prend également note des renseignements figurant dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’accidents et de décès signalés dans l’agriculture, la foresterie, la pêche et l’aquaculture pour la période 2015-2019, ainsi que des renseignements sur la nature et les causes des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements détaillés sur le secteur agricole ainsi que sur d’autres secteurs employant de la main-d’œuvre, et de veiller à ce que les informations demandées sur chacun des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129 figurent dans les rapports de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), jointes au rapport du gouvernement.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles Statistics Norway était désormais l’autorité responsable de l’enregistrement des accidents du travail. Elle avait demandé des informations sur la déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles auprès de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les personnes non couvertes par une assurance-accident, puisque le gouvernement avait indiqué que la plupart des agriculteurs n’étaient pas couverts par une telle assurance. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Autorité de l’inspection du travail a mis au point un système informatisé d’enregistrement des déclarations d’accidents du travail et cas de maladies professionnelles, ce qui facilite la compilation de statistiques. Il indique également que l’Autorité de l’inspection du travail est tenue informée des cas de maladies professionnelles par le corps médical et que les employeurs ne sont pas tenus par la loi de déclarer eux-mêmes ces cas à l’Autorité de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’Autorité de l’inspection du travail participe, avec l’Organisation norvégienne du travail et de la prévoyance (NAV) et l’Autorité compétente pour la sécurité dans le secteur pétrolier (PSA), à un projet pilote sur la déclaration conjointe des cas de maladies professionnelles et de décès ayant des causes professionnelles. La commission note en outre que la LO déclare que la conception d’un registre destiné à l’enregistrement des lésions et cas de maladies d’origine professionnelle sous la supervision de Statistics Norway et de la NAV a pris beaucoup de temps. La LO souligne par ailleurs l’importance qui s’attache au bon fonctionnement du système de collecte et enregistrement des lésions et cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur le fonctionnement du système informatisé de déclaration et enregistrement des accidents du travail et cas de maladies professionnelles, notamment d’indiquer comment le système contribue à assurer que les accidents du travail et cas de maladies professionnelles survenus dans le pays sont bien déclarés à l’inspection du travail. Rappelant que le gouvernement avait fait état d’une situation de sous déclaration des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, la commission le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour garantir que les obligations légales de déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles sont respectées, notamment des informations complémentaires sur l’évolution du projet pilote de déclaration conjointe qui est mené actuellement avec la NAV et la PSA.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur l’inspection du travail, notamment sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que le rapport annuel de l’inspection du travail ne comportait pas d’information sur les statistiques des activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. A cet égard, elle note que le gouvernement déclare qu’il entend prendre certaines mesures pour s’assurer que l’information ou les instruments réglementaires nécessaires pour que l’Autorité de l’inspection du travail soit en mesure de satisfaire aux obligations prévues par la convention sont accessibles à la LI. La commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2017, accessible sur le site Internet de l’Autorité de l’inspection du travail, contient des statistiques illustrant le nombre des inspections effectuées et des actions de conseil assurées dans les secteurs de l’agriculture et de l’exploitation forestière. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 26 et 27 de la convention no 129, notamment en ce qui concerne les informations devant être communiquées conformément à l’article 27 a), b), c), e), f) et g) de la convention no 129. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour que le BIT soit destinataire d’une copie des rapports annuels dans les délais prescrits à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération norvégienne des syndicats (LO), contenues dans le rapport du gouvernement reçu le 29 août 2014, ainsi que dans une communication séparée reçue le 8 septembre 2014.
La commission note les indications du gouvernement concernant les efforts déployés pour renforcer et améliorer la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, notamment une stratégie commune pertinente pour 2013-2016, l’organisation de débats sur diverses questions dans le cadre de différents forums (en particulier le Conseil de l’inspection du travail et les conseils régionaux), ainsi que la mise au point en commun de mesures spécifiques destinées à faire face à des défis particuliers dans quatre secteurs (article 5 a) de la convention); la politique à suivre dans le cadre des visites de l’inspection du travail sans avertissement préalable, y compris dans le secteur des soins de santé (article 12 a)); et la mise en place d’un système de gestion électronique des données de l’inspection du travail (articles 20 et 21).
Article 14 de la convention. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les cas de maladie professionnelle restent sous-déclarés à l’inspection du travail. Elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à cette situation. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, afin d’améliorer la notification des maladies professionnelles, l’inspection du travail a lancé un essai pilote de notification par voie électronique des maladies professionnelles et elle a sensibilisé le personnel médical sur ses obligations juridiques en la matière, en collaboration avec l’association médicale norvégienne. La commission note également les indications formulées par la LO selon lesquelles la notification des maladies professionnelles a connu peu d’améliorations depuis le dernier rapport du gouvernement, qui date de 2011, et l’inspection du travail a récemment déclaré que seuls 2 pour cent du personnel médical notifient des accidents liés au travail. La LO signale également l’absence d’information sur les délais prévus pour la mise en place du nouveau système électronique d’enregistrement des maladies professionnelles, ainsi que sur les utilisateurs auxquels il est destiné (personnel médical seulement, ou également employeurs).
En ce qui concerne les accidents du travail, la commission croit comprendre que l’inspection du travail ne dispose plus de registre approprié, Statistics Norway étant désormais l’autorité chargée de la collecte des données relatives aux accidents du travail. Elle fait remarquer que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les progrès accomplis concernant le portail électronique «HealthNet», que le gouvernement avait précédemment cité comme étant un moyen d’améliorer la déclaration des accidents du travail.
Enfin, la commission note que la LO signale qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la mesure dans laquelle les employeurs s’acquittent de leurs obligations en matière de notification des accidents et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de décrire le mécanisme actuellement utilisé pour la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (y compris par l’intermédiaire d’autres institutions telles que Statistics Norway), et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer ce mécanisme. Prière de fournir également des informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à garantir que les obligations juridiques relatives à la présentation de rapports sur les accidents et les maladies professionnelles sont respectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) joints au rapport du gouvernement.
Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, selon LO, alors que la direction de l’inspection du travail a mis au point ces dernières années des formules de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la réorganisation de l’inspection du travail intervenue en 2005-06 a entraîné un renforcement des unités régionales et, simultanément, des difficultés en termes de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration, à l’heure actuelle, entre les unités régionales de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs et les mesures envisagées en vue de renforcer cette collaboration.
Article 12 a). Habilitation à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, selon LO, la découverte d’infractions significatives aux règles applicables à la durée du travail, notamment dans les institutions pour personnes âgées gérées par des organismes privés mais également dans des institutions de cette nature gérées par des autorités publiques, démontre que l’inspection du travail doit procéder beaucoup plus largement qu’elle ne le fait aujourd’hui à des contrôles sans avertissement. La commission demande que le gouvernement communique les commentaires qu’il jugera appropriés sur ces propos de la LO et qu’il fournisse des informations sur la politique actuelle des visites sans avertissement préalable.
Article 14. Coopération en matière d’information sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon LO, il serait important que les inspecteurs du travail contrôlent plus largement que les employeurs procèdent bien aux déclarations obligatoires des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les cas de maladie professionnelle restent sous-déclarés, malgré l’obligation faite aux médecins d’en aviser l’inspection du travail. Elle note que, selon le gouvernement, le registre national des accidents du travail et maladies professionnelles inclut un module les concernant spécifiquement. A ce jour, cependant, le module «Accidents du travail», qui s’étend aux lésions subies par suite d’une activité génératrice de revenus, n’a pas été mis en œuvre. Le gouvernement espère néanmoins que ce module sera entièrement fonctionnel dans un proche avenir. Il indique également que la situation est également momentanément bloquée en ce qui concerne la mise en place du guichet électronique sécurisé «Health Net» qui devrait concourir à renforcer la déclaration des accidents du travail. Néanmoins, ce projet suit son cours et le gouvernement espère que le système informatique national de déclaration des cas de maladie professionnelle sera opérationnel dans un proche avenir. La commission demande que le gouvernement tienne le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la transmission à l’inspection du travail des données relatives aux accidents du travail et cas de maladie professionnelle et sur l’impact de ces mesures en termes de prévention des risques professionnels sur les lieux de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 5 a), 10, 16, 17 et 18 de la convention. Renforcement de l’effectif d’inspecteurs du travail et des activités d’inspection. Collaboration de l’inspection du travail avec les autorités chargées de l’éducation et les organes judiciaires. Faisant suite à sa demande antérieure au sujet de la répartition géographique du personnel d’inspection, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard. Elle note en particulier avec satisfaction que ce personnel est passé de 277 inspecteurs(trices) en 2007 à 315 en 2008, ce qui a entraîné une augmentation significative du nombre de visites d’établissements.

La commission note également avec intérêt que des directives visant le traitement uniforme des infractions aux dispositions légales visées par la convention sont mises en application, et que les décisions de justice rendues suite aux procès verbaux de constats d’infraction sont en augmentation grâce au développement d’une meilleure coopération entre l’inspection du travail, la police et les organes judiciaires.

Tout en reconnaissant que le nombre de procès-verbaux de constats d’infraction transmis à la police a augmenté au cours des cinq dernières années, la Confédération des syndicats norvégiens (LO) estime néanmoins qu’il reste faible au regard du nombre d’infractions dont le gouvernement a fait état dans son rapport relatif à l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. Il s’agissait notamment de manquements à l’obligation de formation pour les travailleurs chargés de certains travaux ou à celle de fournir des équipements de protection individuelle, relevés à l’occasion d’une campagne d’inspection ciblant des branches d’activité particulièrement sensibles. La commission a pu noter dans un commentaire adressé au gouvernement en 2009 que, à la faveur d’une formation appropriée des inspecteurs du travail, l’Autorité de l’inspection du travail avait adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Le gouvernement avait également lancé une grande campagne dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infection dus aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. En outre, dans son rapport sur la convention no 139 reçu au BIT en janvier 2010, le gouvernement a fait état de progrès significatifs en matière de prévention, relevés par l’inspection du travail au cours d’une seconde campagne de vérification dans les établissements en défaut.

Article 14. Coopération en matière de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, que l’inspection du travail a pu coopérer à la mise en place d’un registre hospitalier informatisé des accidents traités dans tous les hôpitaux norvégiens, et y introduire un module spécial d’enregistrement des accidents du travail. Toutefois, selon le gouvernement, les cas de maladie professionnelle restent sous-déclarés en dépit de l’obligation de déclaration à l’inspection du travail qui pèse sur les médecins; mais la commission note avec intérêt que les difficultés en la matière inhérentes à la lourdeur du traitement manuel de documents sont en voie d’être résolues grâce à la collaboration de l’inspection du travail avec l’association médicale norvégienne pour la mise en place d’une procédure de déclaration informatisée via le dossier médical personnel des patients (electronic patient journal) et le portail électronique sécurisé appelé «Health Net». La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès atteint en matière de communication à l’inspection du travail des données relatives aux accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et de l’impact de ces progrès sur les activités de prévention des risques professionnels dans les lieux de travail et leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 10 et 16 de la convention. Diminution temporaire des activités d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport et qu’il n’a pas ajouté de commentaires à ceux formulés dans son rapport reçu au BIT le 5 novembre 2007, auquel il avait joint les observations émises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO). L’organisation syndicale avait exprimé des préoccupations quant à l’impact du déplacement géographique de la structure centrale d’inspection du travail d’Oslo à Trondheim sur les activités d’inspection, tout en faisant part de sa confiance dans le rétablissement à terme de la situation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations au sujet de la répartition géographique du personnel d’inspection du travail et de l’évolution statistique des activités d’inspection pendant la période couverte.

Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le système de déclaration des cas de maladie professionnelle, ainsi que de leurs résultats.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que l’observation formulée par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) sur l’application de la convention jointe au rapport n’ont été reçus que le 5 novembre 2007 et ne pourront donc pas être examinés à sa présente session. Elle les examinera avec tout commentaire que le gouvernement souhaiterait faire en relation avec les points soulevés par la LO, à sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant les principaux changements intervenus au cours de la période couverte dans l’application de la convention, des données statistiques sur les accidents du travail par branche d’activité survenus au cours de la période 2002-03 et des rapports d’activité de l’inspection du travail pour 2003 et 2004.

La commission prend également note des réponses partielles du gouvernement aux points soulevés par la centrale syndicale LO dans des commentaires qu’il a transmis au BIT en février 2004 ainsi qu’aux nouveaux commentaires émanant de la même organisation et transmis avec son rapport.

1. Dissolution du Conseil consultatif d’inspection du travail. Dans son commentaire de 2004, la centrale syndicale LO s’est dite préoccupée par la manière dont le Conseil de l’autorité d’inspection du travail au sein duquel avaient lieu les consultations entre les autorités et les partenaires sociaux a été dissous. De son point de vue, la réorganisation récente des services gouvernementaux chargés de la sécurité et de la santé au travail et de l’environnement aurait eu un impact sur leurs domaines de compétence. En outre, le déplacement de la direction de l’inspection du travail de la capitale à Trondheim aurait induit des contraintes financières supplémentaires préjudiciables à son fonctionnement, notamment pour contrôler le respect de la législation et de la réglementation concernant la santé et la sécurité au travail pendant toute la durée de la transition. La centrale syndicale LO a surtout regretté que ce déplacement ait été opéré sans aucune consultation des partenaires sociaux.

La commission note que, selon le gouvernement, le déplacement d’Oslo à Trondheim de la direction de l’inspection du travail résulte d’une décision gouvernementale, approuvée par le parlement. Le gouvernement s’engage néanmoins à veiller, aussitôt accomplie l’installation de la direction de l’inspection du travail, à ce que l’autorité de l’inspection du travail remplisse ses obligations découlant de l’article 74 de la loi sur la protection des travailleurs et l’environnement de travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans ses aspects liés aux changements mentionnés par la centrale syndicale et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser, conformément à l’article 5 b) de la convention, la collaboration entre les services d’inspection et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

2. Personnel d’inspection et collaboration d’experts et de techniciens. Dans un commentaire plus récent, la centrale syndicale LO estime que les capacités de l’inspection du travail ont été amoindries et ne satisfont plus aux exigences de l’article 9 de la convention, aux termes duquel chaque Membre devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Selon l’organisation, la réorganisation des services d’inspection aurait eu pour conséquence non seulement un amoindrissement du nombre d’experts et techniciens spécialistes, mais également du personnel d’inspection en général. Elle demande que des mesures soient prises pour que les effectifs en soient renforcés afin de se conformer aux exigences de l’article 10 et que, comme prévu par l’article 16, les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Le gouvernement a déclaré sans fondement ces assertions de la centrale syndicale et précisé que non seulement il n’y a pas eu réduction de personnel, mais qu’en outre il est prévu un transfert de personnel de la direction aux régions, et ce, précisément, en application de la nouvelle organisation des services. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans ce sens et qu’il fournira notamment des informations chiffrées illustrant la répartition géographique du personnel d’inspection ventilé par catégorie et spécialité en vertu de la nouvelle organisation des services.

3. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Selon la centrale syndicale LO, en l’état actuel du système de déclaration des accidents et maladies d’origine professionnelle, les statistiques disponibles ne refléteraient qu’une petite partie de la réalité. Elle estime nécessaire que des mesures soient prises pour que ces données rendent compte de manière plus fidèle de la situation en la matière. Le gouvernement indique pour sa part que les maladies d’origine professionnelle ne donnent pas toutes lieu à indemnisation et cite à cet égard les pathologies psychiatriques et musculosquelettiques qui en sont exclues. Il précise par ailleurs que le déficit de déclarations des cas de maladies professionnelles est imputable au fait de l’existence de deux systèmes, dont l’un est administré par la sécurité sociale et l’autre confère une responsabilité en la matière à tout médecin constatant une pathologie d’origine professionnelle. Selon le gouvernement, celui-ci pâtit de la négligence de la plupart des praticiens à exécuter convenablement leurs obligations à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de remédier à une telle carence, de toute évidence préjudiciable aux intéressés et à leurs ayants droit, et de fournir des informations complémentaires en réponse au point soulevé par l’organisation au sujet de la carence concernant également le système de déclaration des accidents du travail.

4. Carence du système de poursuite des infractions. Selon la centrale syndicale LO, la procédure des poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions à la législation dont l’application relève de la compétence des inspecteurs du travail serait empreinte d’une lourdeur incompatible avec les exigences de l’article 17 de la convention, lequel prévoit des poursuites légales immédiates. Elle estime qu’une telle procédure entache l’autorité des inspecteurs du travail. Notant l’absence de commentaire du gouvernement sur ce point de vue de l’organisation, la commission le prie d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail assument avec efficacité leur fonction de contrôle dans son double aspect éducatif et répressif, lorsque ce dernier aspect est nécessaire pour obtenir le respect de la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la communication par le gouvernement du commentaire commun formulé par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) au sujet de l’application de la présente convention et de la convention no 129. Le gouvernement est prié de faire part dans son prochain rapport au BIT, pour examen par la commission à sa prochaine session, de toute information qu’il jugera utile au regard des points soulevés par l’organisation ainsi que, notamment, de celles requises dans l’observation de 2003.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport annuel d’inspection pour 2002 ainsi que du rapport d’activité de l’inspection du travail de la région d’Oslo pour la même année. La commission note avec intérêt la mise à contribution des instituts de recherche en vue d’identifier les priorités et les besoins de l’inspection du travail ainsi que la manière dont la collaboration prévue par l’article 5 a) de la convention se développe entre les services d’inspection, d’une part, et les différents services et départements exerçant des activités analogues, d’autre part. Elle relève à cet égard qu’en matière de santé et de sécurité au travail une base de données conjointe a été créée avec la Direction de la sécuritéélectrique et du feu, l’Organisation de la santé et de la sécurité industrielles et l’Autorité du contrôle de la pollution en vue d’une coordination rationnelle de leurs actions respectives, et qu’un cadre de coopération aux niveaux local et régional a été mis en place entre les services d’inspection du travail et les centres de travail et de vie des comtés en vue de l’échange d’informations et de l’examen des possibilités d’actions conjointes. Notant l’annonce par le gouvernement du renforcement de la collaboration interinstitutionnelle visant certaines entreprises en particulier, la commission lui saurait gré de fournir des informations sur les différentes formes que prendra cette collaboration ainsi que sur son impact sur les résultats des activités d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Rapports annuels d'inspection (articles 20 et 21 de la convention). Se référant à sa précédente demande directe, la commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été reçu. Elle espère que le gouvernement fournira, dans les délais prévus à l'article 20, des rapports contenant toutes les informations énumérées à l'article 21 de la convention.

2. Rapports périodiques. La commission rappelle que des rapports détaillés devraient être fournis sur la présente convention, classée prioritaire. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de chacun des articles de la convention, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 21 de la convention. La commission a noté les rapports annuels de la Direction du travail pour les années 1993-1995. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir ces rapports dans les délais prévus à l'article 20 de la convention et qu'ils contiendront toutes les informations énumérées à l'article 21 (y compris aux paragraphes b) et c) de cet article).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note qu'aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection n'a été reçu. Elle souhaite souligner l'importance qu'elle attache à la publication et à la transmission au Bureau, dans les délais prescrits à l'article 20, de tels rapports contenant toutes les informations stipulées à l'article 21.

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